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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2026
N° RG 25/01167 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMJE
ADV
[T] [C], [D] [A] / [F] [Z] [L], [R] [O] épouse [Z] [L]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 04 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00489
ORDONNANCE rendue le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [T] [C]
et Mme [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [F] [Z] [L]
et Mme [R] [O] épouse [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Clint GOFFIN VAN AKEN, avocat au barreau de STRASBOURG
Timbre fiscal acquitté (1265325232195596)
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 mars 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset entre M. [F] [Z] [L] et Mme [R] [N] épouse [Z] [L] d’une part et M. [T] [C] et Mme [D] [A] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formé le 11 juillet 2025 par M. [T] [C] et Mme [D] [A] ;
Vu l’ordonnance du 1er août 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident déposées les 11 septembre 2025 et 15 octobre 2025 par le conseil de M. [Z] [L] et Mme [N] épouse [Z] [L] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par M. [C] et Mme [A] et de condamnation des appelants in solidum à verser à M. [Z] [L] et Mme [N] épouse [Z] [L] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 17 février 2026 par le conseil de M. [C] et Mme [A] demandant au conseiller de la mise en état de constater que l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset entrainerait des conséquences manifestement excessives pour eux et que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision, de débouter M. [Z] [L] et Mme [N] épouse [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l’appel incident de [Z] [L] et Mme [N] épouse [Z] [L] du 16 décembre 2026 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Cusset a, par jugement du 4 juillet 2025 :
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande de reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour accéder à leurs parcelles ;
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande de reconnaissance d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] pour accéder à leurs parcelles ;
— fait droit à la demande de M. [Z] [L] et Mme [O] d’interdiction à Mme [A] et à M. [C] de circuler sur le chemin d’accès parcelle A [Cadastre 1] ;
— ordonné à Mme [A] et M. [B] de cesser ou de faire cesser par tout occupant de leur chef toute circulation sur le chemin d’accès constituant la parcelle sous référence cadastrale A [Cadastre 1] de leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 400 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ordonné à Mme [A] de procéder à l’enlèvement de la boite aux lettres actuellement située sur le chemin d’accès constituant la parcelle sous référence cadastrale A [Cadastre 1] de leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonné à Mme [A] de procéder à la suppression de toute voie d’accès (portillon, portails) depuis sa propriété sise [Adresse 4] à [Localité 4] et donnant sur le chemin d’accès constituant la parcelle sous référence cadastrale A [Cadastre 1] de leur propriété sise [Adresse 5] à [Localité 5] à [Localité 4] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— ordonné à Mme [A] de réaliser dans le délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux de consolidation ou de renfort du talus situé sur la parcelle A2027 au droit du chemin d’accès constituant la parcelle sous référence cadastrale A [Cadastre 1], par la pose de palplanche ou autre ;
— ordonné à Mme [A] de transmettre un rapport d’un bureau d’études confirmant la réalisation de ces travaux par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante : [V] [J] vân Aken Avocat [Adresse 6] ;
— dit que passé le délai d’un mois sans y avoir procédé, Mme [A] devra régler une astreinte comminatoire de 120 euros par jour de retard ;
— condamné in solidum Mme [A] et M. [B] à payer et porter à M. [Z] [L] et Mme [O] la sommes de 1.00 euros au tittre du préjudice de jouissance, 3.000 euros au titre du préjudice économique ; 2.500 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande de condamnation de M. [Z] [L] et de Mme [O] à leur payer la somme de 10.000 euros ;
— condamné Mme [A] et M. [B] aux dépens y inclus les frais d’établissement des procès-verbaux des 15 novembre 2023, 7 février 2024 et 23 février 2024 ;
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande au titre des dépens ;
— condamné in solidum Mme [A] et M. [B] à payer et porter à M. [Z] [L] et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande au titre de l’exécution provisoire.
Le jugement critiqué bénéficie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Riom a débouté Mme [A] et M. [B] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que ces derniers se prévalaient d’un état d’enclave et assuraient que l’exécution de la décision aurait pour conséquence de les priver d’accès à leur domicile alors qu’il résultait « des explication des parties à l’audience et des pièces versées, notamment d’un constat dressé le 26 août 2025 par Me [I], commissaire de justice, non contesté par les demandeurs, qu’un chemin a été aménagé par les soins de ces derniers, leur permettant d’accéder à leur propriété depuis la voie publique », et que par suite Mme [A] et M. [B] ne démontraient pas en quoi l’exécution de la décision leur causerait un préjudice irréparable et une situation irréversible d’une exceptionnelle gravité.
Le premier président de la cour d’appel de Riom a relevé qu’une solution, même si elle n’est que temporaire, a été trouvée et leur permet d’accéder à leur domicile.
Mme [A] et M. [B] font valoir auprès du conseiller de la mise en état les mêmes prétentions que devant le premier président. Il sera observé à l’instar de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom, que s’agissant de l’état d’enclave allégué, l’exécution provisoire du jugement n’est pas de nature à placer les appelants dans une situation d’une exceptionnelle gravité puisqu’il existe désormais un accès à leur propriété par la voie publique.
Il convient également de souligner que les appelants restent taisants sur l’inexécution des autres dispositions du jugement du 4 juillet 2025.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des intimés leurs frais de défense.
Mme [A] et M. [B] seront condamné in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01167 faute d’exécution par M. [T] [C] et Mme [D] [A] de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par M. [T] [C] et Mme [D] [A] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons M. [T] [C] et Mme [D] [A] in solidum à verser à M. [F] [Z] [L] et Mme [R] [N] épouse [Z] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons M. [T] [C] et Mme [D] [A] in solidum aux dépens
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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