Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 11 déc. 2024, n° 23/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°24/00453
11 Décembre 2024
— -----------------------
N° RG 23/00214 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TM
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00125
— ---------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Mme [Z] [C] veuve [X]
[Adresse 3] [Localité 5]
Mme [A] [X]
[Adresse 2] [Localité 5]
M. [S] [X]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Venants aux droits de M. [U] [X] – DECEDE
INTIMÉE :
S.A. [7] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] a été embauché en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée de 1963 à 2005 en qualité de lamineur puis de contremaître par le groupe [14], aux droits duquel vient la SAS [7] [Adresse 12].
M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville le 10 juin 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l’amiante, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et l’existence d’un préjudice d’anxiété qu’il a chiffré à 15 000 euros.
M. [X] est décédé le 6 mai 2022. Dans ce contexte, ses ayants droit, Mme. [C] épouse [X], Mme [A] [X] (fille) et M. [S] [X] (fils), ont repris la procédure engagée par M. [X].
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) ;
Déboute Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) aux dépens. »
Par déclaration transmise le 27 janvier 2023, les ayants droit de M. [X] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié.
Par leurs conclusions datées du 18 avril 2023, les consorts [X] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l’encontre des consorts [X] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [X] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
Juger que M. [X] a été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [7] ;
Juger que la société [7] [Adresse 12], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [X], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;
Juger que M. [X] a subi un préjudice d’anxiété qu’il convient de réparer ;
En conséquence,
Condamner la société [7] [Adresse 12] à verser aux consorts [X] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d’anxiété enduré par le défunt ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [X] ;
Condamner la société [7] [Adresse 12] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».
A l’appui de leur appel, les ayants droit de M. [X] soutiennent que l’action de M. [X] est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale, attachée à l’action, ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’information personnelle et individuelle de M. [X] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de l’exposition à l’amiante de M. [X]. Ils prétendent que la société [7] [Adresse 12] n’a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. Les appelants retiennent que ce point de départ devrait correspondre à la date de saisine du conseil de prud’hommes de Thionville, à savoir le 16 août 2021. Ils en déduisent que la prescription de l’action ne peut leur être opposée.
S’agissant de la responsabilité de la société [7] [Adresse 12], les ayants droit de M. [X] rappellent que l’amiante était utilisé sur l’ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d’isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d’isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à la chaleur, de sorte que des fibres d’amiante pouvaient s’en dégager. Les ayants droit de M. [X] mentionnent le caractère indestructible des fibres qui, une fois inhalées, peuvent pénétrer l’appareil respiratoire et provoquer des pathologies graves.
Les appelants estiment que M. [X] a été exposé de manière habituelle à l’amiante dès son embauche, que ce soit du fait d’une exposition directe ou du fait de l’ambiance de travail, l’air étant chargé de fibres d’amiante. Ils précisent que M. [X] n’a bénéficié ni d’une protection individuelle, ni d’une protection collective de sa sécurité ainsi que de sa santé physique et mentale. Ils ajoutent qu’aucune mesure d’adaptation ou d’amélioration des conditions de travail n’a été mise en 'uvre par la société [7] [Adresse 12].
Les ayants droit de M. [X] indiquent que plusieurs anciens salariés de la société [7] [Adresse 12] sont ou ont été atteints de maladies professionnelles, déclenchées par l’inhalation de poussières d’amiante. Ils soulignent également que la faute inexcusable de la société [7] a été retenue à la suite de diagnostics d’asbestose chez certains de ses anciens salariés.
Les appelants exposent que M. [X] n’a compris la nocivité de l’amiante qu’à compter du moment où ses anciens collègues ont développé des maladies, provoquées par l’inhalation de la poussière d’amiante, et dont certains en sont décédés.
Les ayants droit de M. [X] font valoir que l’intimée a nécessairement méconnu son obligation de sécurité, dans tous ses principes, en ne le préservant pas des risques liés à l’inhalation de la poussière d’amiante, dont la dangerosité était connue et réglementée de longue date. Les appelants considèrent que la société [7] [Adresse 12] ne pouvait pas ignorer les risques auxquels M. [X] était exposé sur son lieu de travail, qu’elle ne l’en a toutefois pas informé et ne lui a prodigué aucune formation.
Les appelants retiennent qu’en conséquence, il existait un risque élevé que M. [X] développe une pathologie grave, dont le diagnostic aurait pu être établi jusqu’à quarante ans après son exposition à l’amiante. Selon les appelants, ces circonstances le plaçaient dans une crainte constante de développer une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle. Ils ajoutent que M. [X] se sentait impuissant, car ils rappellent qu’une fois déclarée, la pathologie est incurable, ce qui était à la source de son anxiété. Ils soutiennent qu’il revient à l’employeur de dédommager ce préjudice d’anxiété, qui découle de l’exposition aux fibres d’amiantes, résultant elle-même de la méconnaissance par la société [7] [Adresse 12] de l’obligation de sécurité lui incombant.
Par ses conclusions datées du 6 juillet 2023, la SAS [7] [Adresse 12] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé prescrite en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par M. [X] ;
Subsidiairement, si la cour venait à juger recevable l’action du demandeur :
Constater que les ayants droit de M. [X] ne rapportent pas la preuve d’une exposition significative à l’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave ;
Constater que les ayants droit de M. [X] ne rapportent pas la preuve d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
Constater que les ayants droit de M. [X] ne rapportent pas la preuve, d’un préjudice personnel, actuel et certain ;
En conséquence :
Débouter les ayants droit de M. [X] de leur demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice d’anxiété à hauteur de 15 000 € ;
Subsidiairement encore :
Réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d’anxiété ;
Débouter les ayants droit de M. [X] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
A titre principal, la société [7] [Adresse 12] considère l’action des appelants irrecevable car prescrite. En effet, l’intimée soutient que l’action en réparation du préjudice d’anxiété exercée par un salarié, n’ayant pas travaillé dans un site classé amiante, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi, pour elle, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de son exposition à l’amiante, de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle ajoute que le point de départ ne peut être antérieur à la cessation de l’exposition.
A cet égard, elle estime que la connaissance du risque par le salarié résulte du recoupement d’informations dont il a eu connaissance par tous moyens et notamment par son employeur, la médecine du travail et les instances représentatives du personnel. Elle produit notamment le compte rendu de visite des secteurs du 25 mai 1999, de multiples comptes rendus de CHSCT, une note du 15 avril 1991, les rapports techniques de la médecine du travail, ainsi que des tracts de la [9] et [8]. Elle indique que l’examen des pièces des appelants, qu’elles soient générales ou particulières, confirme la connaissance personnelle du risque résultant de l’exposition à l’amiante de M. [X] depuis au moins 1995, date de la mise en place par la médecine du travail d’une surveillance médicale en matière d’amiante.
La société [7] [Adresse 12] estime avoir fixé une date du point de départ du délai de prescription de deux ans contrairement à l’appelant qui, selon elle, ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance du fait générateur lui permettant d’exercer son action en réparation du préjudice d’anxiété. Elle relève deux dates, d’une part, celle de mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail en 1995 et, d’autre part, la date de diffusion et d’information à l’ensemble des salariés des risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante en 1997. Par ailleurs, l’intimée souligne que l’exposition alléguée par les appelants a pris fin, au plus tard, en 1997, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite.
L’intimée précise qu’elle n’avait pas à remettre à M. [X] l’attestation d’exposition aux agents chimiques dans la mesure où le décret créant la disposition envisageant la remise de cette attestation est entré en vigueur le 7 mars 2008 soit postérieurement au départ de M. [X].
Par conséquent, elle considère que M. [X] avait connaissance avant le 16 août 2019 du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l’exposition à l’amiante de sorte que son action, exercée le 16 août 2021, est prescrite.
A titre subsidiaire, la société [7] [Adresse 12] reconnaît qu’un salarié non bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante peut être admis à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété personnellement subi sur le fondement des règles de droit commun.
Elle estime toutefois que les ayants droit de M. [X] doivent, à titre individuel, rapporter la preuve :
— d’une exposition à l’inhalation de poussières d’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
— d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par M. [X].
La société [7] [Adresse 12] affirme que la preuve, à titre individuel, d’une exposition avérée à un risque professionnel dans des conditions qui seraient contraires à la réglementation et à l’origine d’un préjudice personnellement subi, actuel et certain, n’est pas rapportée. Elle estime que la généralité des termes des attestations produites ne permet pas de caractériser une exposition certaine et habituelle de M. [X] au risque d’inhalation.
Elle considère que le salarié n’a pas prouvé pas sa contamination par des fibres d’amiante en l’absence d’examen révélant la présence « biopersistante » de fibres d’amiante au niveau des poumons.
L’intimée rappelle ensuite que l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur est une obligation de moyen et non de résultat, comme l’affirment les appelants. Elle fait valoir qu’aucune des études mentionnées par la partie adverse ne concerne l’activité sidérurgique, que l’inspection du travail n’a pas adressé de mises en demeure, ni dressé de procès-verbal pour infraction à la loi du 12 juin 1893 concernant l’hygiène et la sécurité dans les établissements industriels. Elle précise également que la qualité de l’air de la société [7] [Adresse 12] n’a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie. Elle souligne que la société a, dès 1977, recherché des produits de substitution à l’amiante. Elle met en avant l’attention particulière accordée aux vêtements de protection et à l’inflammabilité des tissus afin de réduire les risques d’accidents et de brûlures et fait état de nombreux essais menés en collaboration avec l’INRS, de ce que l’usage de vêtements en tissus d’amiante non stabilisé a été abandonné, et de recherches, pour une utilisation de la laine.
L’employeur retient que les ayants droit de M. [X] ne démontrent pas une exposition avérée, habituelle et significative à l’inhalation de poussières d’amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il précise que le préjudice d’anxiété est un préjudice subjectif qui varie, en fonction de chaque individu selon certains critères personnels. Il observe que tous les appelants formulent la même demande, avancent le même montant d’indemnisation et produisent aux débats des attestations qu’il estime être similaires, vagues et non circonstanciées et que les témoignages des proches du salarié sont rédigés en des termes généraux qui ne sont corroborés par aucune pièce objective.
Il retient que les ayants droit de M. [X] n’ont pas démontré l’existence d’un préjudice personnel, actuel et certain, subi par M. [X], qui serait la conséquence d’une faute de son employeur.
A titre infiniment subsidiaire, l’employeur sollicite la réduction du montant sollicité eu égard à ce qu’allouent le FIVA et les tribunaux à des personnes dans une situation similaire à celle de M. [X].
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fondée sur l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ainsi qu’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Sur la prescription
Selon l’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail, telle qu’une action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du préjudice d’anxiété d’un salarié ne relevant pas d’une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la prescription de l’action exercée incombe à celui qui s’en prévaut, à savoir la société [7] [Adresse 12].
En l’espèce, la société [7] [Adresse 12] s’appuie sur des pièces générales, qu’elle produit pour tous les salariés, ainsi que sur les pièces versées par les ayants droit de M. [X], pour justifier de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l’amiante.
La société [7] [Adresse 12] se rapporte aux pièces générales suivantes :
— la note interne du 15 avril 1991, émise par le médecin du travail, concernant la substitution de l’amiante par d’autres matériaux (pièce n° 5) ;
— le compte rendu du CHS [13] [Localité 10]/[Localité 11] du 14 octobre 1992 (pièce n°2) ;
— le compte rendu de la commission de coordination des CHSCT du 18 février 1994 (pièce n°8) ;
— la plaquette réalisée en octobre 1994 par la [8] intitulée « amiante et la santé : ce que vous devez savoir et faire » qui souligne l’importance de la surveillance médicale dans le dépistage des maladies professionnelles telles que l’asbestose et les cancers (pièce n°10) ;
— la plaquette de novembre 1996 établie par le collectif [9] des CHSCT sidérurgie/ métallurgie intitulée « amiante cancer » (pièce n°9) ;
— les rapports techniques de la médecine du travail des années 1997,1998, 2000 et 2001 sur le suivi médical post exposition à l’amiante (pièce n°6) ;
— le tract [9] aciérie du 15 décembre 1998 et celui du 22 juin 1998 (pièces n°11 et 12) ;
— le tract [9] d’octobre 1998 sur la santé au travail une priorité qui évoque la question de la préretraite amiante (pièce n°13) ;
— le compte rendu de la réunion ordinaire du CHSCT aciérie de 1998 (pièce n°7) ;
— le compte rendu de la réunion CHSCT à la suite de la visite des secteurs par la médecine du travail du 25 mai 1999 (pièce n°1) ;
— le compte rendu de la réunion ordinaire du CHSCT du 9 avril 2003 (pièce n°3) ;
— le tract préretraite amiante de la fédération des travailleurs de la métallurgie [9] (pièce n°14).
D’une part, il ne résulte d’aucun des documents susvisés que M. [X] ait effectivement eu connaissance à titre individuel des risques encourus lors de sa propre exposition à l’amiante. En effet, les pièces versées par la société [7] [Adresse 12] sont impersonnelles, non nominatives et ne comportent aucune donnée de nature à permettre à M. [X] de se sentir concerné par les informations contenues dans ces documents.
D’autre part, la société [7] [Adresse 12] ne démontre pas que ces documents ont été transmis à titre individuel aux salariés, notamment à M. [X].
Néanmoins, la société [7] [Adresse 12] retient deux dates de connaissance par M. [X], du risque lié à son exposition à l’amiante :
— l’année 1995 qui correspond à la mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d’amiante par la médecine du travail ;
— l’année 1997 au cours de laquelle l’information a été diffusée à l’ensemble des salariés des risques liés à l’inhalation de poussière d’amiante.
S’agissant de la seconde date, la société [7] [Adresse 12] estime qu’elle a informé en 1997 l’ensemble de ses salariés sur les dangers de l’amiante en se fondant pour ce faire sur les attestations de deux salariés.
Or ces témoignages isolés sont insuffisants pour démontrer la connaissance des risques par l’ensemble des salariés du site de [Adresse 12].
S’agissant de la première date, la société [7] [Adresse 12] justifie de la mise en place effective de la surveillance médicale particulière, en matière d’amiante, par la médecine du travail en 1995 à l’aide de la pièce générale n°74 des ayants droit de M. [X].
Selon cette pièce, intitulée « rapport technique du médecin de travail [13] [Adresse 12]/ [Localité 11] pour l’année 1995 », sur près de 1 500 salariés, seuls 42 étaient suivis pour le risque amiante.
A nouveau, cette pièce, impersonnelle et non nominative, ne comporte aucune donnée de nature à permettre d’identifier M. [X] parmi les salariés suivis. Elle ne saurait donc justifier la connaissance, par ce dernier, du risque de développer une pathologie grave due à l’exposition à l’amiante.
En revanche, le docteur [B], médecin du travail, certifie que M. [X] a été suivi par la médecine du travail pendant la durée de son emploi pour son exposition à l’amiante (pièce n°26 de l’intimée).
Selon les propres affirmations de la société [7] [Adresse 12], ce suivi médical a été mis en place à compter de 1995.
Les examens médicaux réalisés par la médecine du travail emportaient nécessairement la connaissance par M. [X] du risque élevé de développer une pathologie grave, due à l’amiante, et ce dès 1995.
Toutefois, aucune pièce n’étant produite par l’employeur s’agissant du désamiantage des lieux, et à défaut pour la société [7] [Adresse 12] d’en justifier, la cour retient que M. [X] est demeuré exposé à l’amiante jusqu’à sa sortie des effectifs en 2005.
Dès lors, l’action engagée par M. [X] le 10 juin 2021, soit largement après l’expiration des délais applicables, est prescrite.
Le jugement qui a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription est confirmé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Succombant à l’instance, les ayants droit de M. [X] sont condamnés aux dépens d’appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville le 30 décembre 2022, dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande des ayants droit de M. [U] [X] au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne les ayants droit de M. [U] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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