Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 juin 2020, N° 19/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00954 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV4G
jugement du 16 Juin 2020
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/00001
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat postulant au barreau du MANS – N° du dossier 18520 et par Me Aurore THUMERELLE, avocat plaidant au barreau de BOURGES
INTIMEE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5]
Chez Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Donya FORGHANI, avocat postulant au barreau du MANS et par Me Guillaume PIERRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [S] a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Loire-Centre':
— un prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 29 750 euros, remboursable en 120 échéances, suivant offre de prêt du 21 juillet 2009, acceptée le 3 août 2009,
— une convention d’ouverture de compte de dépôt avec autorisation de découvert d’un montant de 1 600 euros, suivant acte du 20 septembre 2012.
Des découverts non autorisés du compte de dépôt de Mme [S] ont été constatés à compter du 22 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2018, la Caisse d’épargne Loire-Centre a mis en demeure Mme [S] de ramener le solde de son compte de dépôt à un niveau créditeur, avant le 14 avril 2018. La banque a, par ailleurs, résilié toute autorisation de découvert et a exigé la restitution des instruments de paiement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2018, la banque a mis en demeure Mme [S] de lui régler, sous quinze jours, la somme de 260,81 euros au titre de l’échéance du prêt immobilier impayée du mois de mars 2018, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation, la’Caisse d’épargne Loire-Centre a notifié à Mme [S] la déchéance du terme, par lettre recommandée du 17 mai 2018 avec avis de réception du 23 mai 2018 et a sollicité le paiement de la somme de 9 957,50 euros en principal.
Le 12 décembre 2018, la Caisse d’épargne Loire-Centre a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier et du compte de dépôt.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit de 29 750 euros souscrit le 3 août 2009 par Mme [S] auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre,
— condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au titre de sa créance de restitution de capital, la somme de 8 596,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’annulation du contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— constaté la compensation de plein droit entre ces sommes à concurrence de la plus faible,
— dit qu’en considération de l’annulation du contrat de prêt, la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt souscrit le 3 août 2009 devient sans objet,
— prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et aux frais liés au solde débiteur du compte courant de Mme [S], par application des dispositions des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige,
— condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 2 567,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de 4 avril 2018, date de réception de la première mise en demeure,
— rejeté la demande formulée par Mme [S] de non-application des dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, et’de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [S],
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Caisse d’Epargne Loire-Centre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 juillet 2020, la Caisse d’épargne Loire-Centre a interjeté appel de ce jugement en attaquant toutes ses dispositions suivantes sauf celle qui a rejeté la demande de délai de paiement présentée par Mme [S]'; intimant Mme [S].
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’épargne Loire-Centre demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la Caisse d’épargne Loire-Centre,
— dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [S],
— infirmer, en conséquence, le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de crédit de 29 750 euros souscrit le 3 août 2009 par Mme [X] [S] auprès de la Caisse d’Epargne Loire-Centre,
— condamné Mme [X] [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au titre de sa créance de restitution du capital, la somme de 8'596,46 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre à payer à Mme [X] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à l’annulation du contrat de prêt, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— constaté la compensation de plein droit entre ces sommes à concurrence de la plus faible,
— dit qu’en considération de l’annulation du contrat de prêt, la demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de prêt souscrit le 3 août 2009 devient sans objet,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre à payer à Mme [X] [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la Caisse d’Epargne Loire-Centre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse d’Epargne Loire-Centre aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse d’Epargne Loire-Centre,
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— condamner Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre la somme de 10 597,16 euros, au titre du prêt n°7560645 du 3 août 2009, augmentée des intérêts dus au taux légal du 17 mai 2018 jusqu’à parfait paiement,
— condamner, à titre subsidiaire, Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre la somme de 10 321,12 euros au titre des échéances impayées du prêt n° 7560645 augmentée des intérêts au taux légal du 12 décembre 2018 date de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [S] demande à la cour de :
— dire et juger irrecevable la demande d’irrecevabilité soulevée par la Caisse d’Epargne Loire-Centre pour la première fois en appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement,
— condamner la Caisse d’Epargne Loire-Centre à payer à Mme [S] une somme de 2 500 euros sauf à parfaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne Loire-Centre aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 18 novembre 2024 pour la Caisse d’épargne Loire-Centre,
— le 17 novembre 2020 pour Mme [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription de l’action en nullité du prêt opposée par Mme [S] par voie d’exception
Contrairement à ce que soutient Mme [S], la prescription soulevée par la Caisse d’épargne n’est pas une demande nouvelle qui, comme telle, serait’irrecevable en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, mais une fin de non-recevoir qui constitue un moyen de défense tendant à voir déclarer irrecevable la prétention adverse et qui, comme tel, est recevable en tout état de cause en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt immobilier
Mme [S] a soulevé devant le premier juge la nullité du contrat pour non-respect du délai de dix jours entre la date d’envoi de l’offre de prêt immobilier et celle de son acceptation, en application de l’article L. 312-10 du code la consommation, dans sa version applicable au litige, selon lequel l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’a reçue ; l’acceptation ne doit être donnée que par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
La Caisse d’épargne soutient que Mme [S] ne peut plus se prévaloir de la nullité du contrat en rappelant la règle selon laquelle à compter de l’expiration de la prescription de l’action en nullité, l’exception de nullité ne peut faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui a déjà reçu un commencement d’exécution par celui qui l’invoque, peu important que ce commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité.
Mme [S] ne conteste pas cette règle qui résulte des articles 1168 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°'2016-131du 10 février 2016. Elle soutient que la prescription n’était pas acquise lorsqu’elle a invoqué la prescription par voie d’exception parce que le délai de prescription n’aurait commencé à courir non pas dès la date de souscription du prêt comme le soutient la Caisse d’épargne, mais à compter de février 2019, date à laquelle celle-ci lui a communiqué le récépissé de réception de l’offre de prêt, rempli et signé le 22 juillet 2009 par Mme [S], qui certifie qu’elle a reçu l’offre de prêt par voie postale le 22 juillet 2009, et l’enveloppe de la lettre recommandée que Mme [S] a adressée à la Caisse d’épargne pour l’envoi de l’offre signée, établissant que la lettre a été remise à la Poste le 3 août 2009.
Force est de constater que Mme [S] avait connaissance des faits lui permettant d’agir en nullité du contrat de prêt pour une prétendue inobservation du délai prescrit à l’article L. 312-10 précité dès que le contrat a été formé, ayant’alors connaissance de la date à laquelle elle avait reçu l’offre de prêt par voie postale ou non et de la date à laquelle elle avait envoyé la lettre par laquelle elle avait accepté cette offre. Conformément aux prescriptions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date du 3 août 2009. Ayant en partie exécuté le contrat, Mme [S] n’était donc plus recevable à soulever par voie d’exception la nullité de celui-ci dans l’instance engagée en décembre 2018 par le prêteur, pour faire échec à la demande de ce dernier, le délai de prescription de cette action en nullité étant alors expiré.
En conséquence, le jugement qui a accueilli l’exception de nullité soulevée par Mme [S] doit être infirmé ainsi que ses dispositions qui en sont la suite.
Le montant de la créance dont la Caisse d’épargne demande le paiement n’est pas contesté. Il est justifié par les pièces du dossier. Mme [S] sera donc condamnée à payer à la Caisse d’épargne la somme de 10 597,16 euros, au titre du prêt n°7560645 du 3 août 2009, augmentée des intérêts dus au taux légal du 17 mai 2018 jusqu’à parfait paiement.
Sur le solde de compte de dépôt :
Dans ses dernières conclusions, la Caisse d’épargne, qui ne critique d’ailleurs pas les motifs du jugement sur la déchéance de son droit aux intérêts et frais relativement au solde débiteur du compte de dépôt, ne demande pas l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à ce solde débiteur du compte de dépôt, qu’il convient donc de confirmer, en l’absence d’appel incident de Mme [S].
Sur les frais et dépens :
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l’appel, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et aux frais liés au solde débiteur du compte courant de Mme [S], par application des dispositions des articles L. 311-47 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige,
— condamné Mme [S] à payer à la Caisse d’Epargne Loire-Centre, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 2 567,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de 4 avril 2018,
— rejeté la demande formulée par Mme [S] de non-application des dispositions de l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au litige, et’de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de nullité du prêt immobilier opposée par voie d’exception par Mme [S].
Condamne Mme [S] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 10 597,16 euros, au titre du prêt n°7560645 du 3 août 2009, augmentée des intérêts dus au taux légal du 17 mai 2018 jusqu’à parfait paiement.
Condamne Mme [S] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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