Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 octobre 2022, N° 21/03065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08969 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 21/03065
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
S.A.S. GRIFFON PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
S.A.S. NISSOU SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été engagé par la société ASPIE par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2017, en qualité d’agent de sécurité cynophile.
Son contrat a été transféré à la société Griffon protection.
Le 28 février 2018, M. [M] a été engagé par la société Nissou sécurité par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 100 heures par mois.
Il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2019.
Le 1er décembre 2019, M. [M] a été ré-engagé aux mêmes conditions par la société Nissou sécurité.
Le 31 août 2021, M. [M] a démissionné de son emploi auprès de la société Griffon protection à effet au 30 septembre 2021.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2021.
Le 25 octobre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à l’existence d’une situation de co-emploi entre les deux employeurs, de qualification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de résiliation judiciaire du contrat de travail avec la société Nissou sécurité.
Par courrier du 15 juin 2022, il a pris acte de la rupture du contrat de travail avec la société Nissou sécurité.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort unique de la société Nissou sécurité, cette résiliation en date du 18 octobre 2022 produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Fixé le salaire de M. [M] à la somme de 1.320,78 euros au sein de la société Nissou sécurité,
— Condamné Nissou sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 2.641,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
o 264,15 euros au titre des congés payés y afférents
o 990,59 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
o 3.962,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné solidairement les entreprises Griffon Protection et Nissou sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
o 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la santé du salarié
o 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné à la société Nissou sécurité de remettre à M. [M] l’ensemble de ses bulletins de salaires, le certificat de travail et l’attestation Pole Emploi sous astreinte globale de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant le prononcé et dans la limite de 60 jours,
— Prononcé solidairement l’anatocisme à l’encontre de la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité,
— Débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société Griffon protection et la société Nissou sécurité de leur demande reconventionnelle,
— Condamné la société Griffon protection et la société Nissou sécurité aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 27 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Griffon protection a constitué avocat le 18 novembre 2022 et la société Nissou sécurité le 16 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a reconnu le manquement commun des sociétés Griffon Protection et Nissou Sécurité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail de M. [M] et de la mise en danger de sa santé, en ce qu’il les a condamnées au principe d’une condamnation solidaire à titre de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu’à un article 700, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et condamné la société Nissou Sécurité au principe du versement d’une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la remise de documents légaux conformes.
— L’INFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que M. [M] a fait l’objet d’un co-emploi entre la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité sur toute la période du 28 février 2018 au 30 septembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER que sa démission adressée le 31/08/2021 avec d’effet au 30/09/2021, à la société Griffon Protection soit analysée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail conclu avec la société Nissou sécurité au 15 juin 2022 ;
— FIXER son salaire brut moyen mensuel à la somme de 4.744,66 euros ;
— CONDAMNER solidairement la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité à payer à M. [M] les sommes suivantes :
o 53.467,17 euros à titre de majoration des heures supplémentaires effectuées au visa de la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 ;
o 5.346,72 euros à titre de congés payés afférents ;
o 15.971,44 euros àtitre d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos visant la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021
o 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la santé du salarié ;
o 9.489,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 948,93 euros à titre de congés payés afférents ;
o 5.880,73 euros à titre d’indemnité légale de licenciement à parfaire (ancienneté du 1er septembre 2017 au 15 juin 2022 + 2 mois de préavis) ;
o 23.723,30 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L 1235 du code du travail (5 mois) ;
o 28.467,96 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail ;
o 4.500,00 euros À titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o L’intérêt légal ;
o Anatocisme ;
o Les dépens ;
— ORDONNER à la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité de délivrer à M. [M] :
o Ses bulletins de salaire de la période du 01/10/2018 au 15/06/2022 conformes à la décision à intervenir,
o Son certificat de travail conforme,
o Son attestation Pôle Emploi conforme mentionnant le cumul des deux salaires dans le paragraphe 6.1 et une période d’arrêt maladie du 20 septembre 2021 au 15 mars 2022,
— Le tout conforme, sous astreinte globale de 250 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— A compter du mois de janvier 2018, la société ASPIE a perdu le marché de sous-traitance de Disneyland, au profit de la société Griffon Protection : par avenant écrit au premier contrat, en date du 16 janvier 2018, la société Griffon Protection a embauché M. [M], à temps complet, sur l’emploi d’agent de sécurité cynophile, à compter du 18 janvier 2018.
— Pour éviter d’avoir à supporter le coût des heures supplémentaires ainsi accomplies, et contourner les règles du droit du travail, notamment sur la durée légale, M. [V] a présenté à M. [M], M. [Y] [R], directeur général de la société Nissou Sécurité, société liée à la Griffon protection par un contrat de sous-traitance pour différents sites de gardiennage depuis le 30 novembre 2016.
— M. [M] recevait, pour ce qui concerne son activité au profit de la société Nissou Sécurité, les instructions de M. [Y] [R], directeur général de ladite société, après que celles-ci aient été communiquées, modifiées et/ou validées par M. [V].
— Ses horaires de travail cumulés étaient effectués en parfaite violation avec les règles de la convention collective, qui précisent que les durées maximales de travail sont de 48 heures par semaine, diminuées à 46 heures, si elles sont appréciées sur 12 semaines, et que par ailleurs un jour de repos minimum doit être ménagé après toute période de 48 heures de service.
— Il a démissionné de la société Griffon sécurité alors que son état de santé était altéré et que la procédure de rupture conventionnelle avait été arrêtée.
— Du fait du départ de M. [M] de la société Griffon Protection, laquelle pilotait en réalité la totalité de ses vacations, la société Nissou Sécurité ne devait plus donner de vacations à M. [M] à compter du mois de septembre 2021.
— M. [M] n’a jamais argué du fait qu’il convenait de rechercher s’il existait une immixtion de la société Griffon Protection dans la gestion économique et sociale de la société Nissou Sécurité mais qu’il travaillait de façon indifférenciée avec les deux entités, au gré des besoins dictés, contrôlés, gérés et modifiés uniquement par la société Griffon.
— La pluralité d’employeur subie par un salarié constitue une fraude à la loi, destinée à contourner les dispositions d’ordre public protectrice du salarié.
— La société Griffon Protection a entretenu la confusion d’employeur : elle a en réalité toujours confié à M. [M] l’essence même de sa prestation de travail, savoir des vacations de gardiennage qu’elle avait en surplus et qu’elle ne pouvait assurer et financer directement.
— Le personnel était interchangeable, aussi bien sur les sites Disney, que sur les sites de la société Sirius entre les salariés de la société Griffon et ceux de la société Nissou, et ce, sous le contrôle total de la société Griffon.
— Les heures étaient toujours calculées sur la base du taux de majoration de 25% alors qu’il dépassait le contingent d’heures supplémentaires devant être rémunérées avec une majoration de 50%.
— Au regard des heures cumulées, M. [M] a travaillé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 329 heures de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
— Le conseil de prud’hommes a reconnu l’existence des manquements mis en 'uvre de concert par les sociétés Griffon Protection et Nissou Sécurité mais a limité à tort le quantum de l’indemnisation de M. [M] à la somme de 3.000,00 euros.
— Les atermoiements dénoncés par M. [M] dans le cadre des négociations sur la rupture de son contrat de travail avec la société Griffon protection et l’épuisement ressenti par lui du fait de sa masse de travail et du nombre d’heures accomplies pendant des années rendent sa démission équivoque.
— Les griefs suivants sont caractérisés envers la société Nissou sécurité : Mise en place de concert avec la société Griffon Protection d’un système frauduleux contrevenant gravement aux dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail ; Non règlement de ses heures supplémentaires ; Mise en danger de sa santé ; Absence de remise de ses fiches de paies pour les mois de janvier et février 2020 puis à compter du mois de juin 2020 ; Absence de fourniture de travail à compter du mois de septembre 2021 du fait de sa démission avec la société Griffon.
— Sa rupture doit entraîner la condamnation solidaire des deux sociétés en cause à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité légale de licenciement et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La volonté des deux sociétés défenderesses de dissimuler une partie significative des heures de M. [M] par la mise en place d’un système frauduleux est parfaitement démontrée.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Griffon protection demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— condamné solidairement les entreprises Griffon Protection et Nissou sécurité à verser à M. [M] les sommes suivantes :
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la santé du salarié.
1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé solidairement l’anatocisme à l’encontre de la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité ;
— débouté la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité de leur demande reconventionnelle ;
— condamné la société Griffon Protection et la société Nissou sécurité aux dépens.
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [M] de l’intégralité de ses demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Griffon Protection ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [M] à payer à la société Griffon Protection la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Le 30 novembre 2016, la société Griffon Protection a signé un contrat de sous-traitance avec la société Nissou sécurité aux termes duquel elle a confié à son contractant des prestations de mise à disposition d’agents de sécurité.
— Les deux sociétés ne sont liées par aucun lien capitalistique.
— Il n’est établi aucune immixtion permanente de la société Griffon Protection dans la gestion économique et sociale de la société Nissou sécurité, ayant conduit à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière : la société Griffon Protection n’était pas responsable du personnel mis à disposition par la société Nissou sécurité, elle n’embauchait pas ni ne rémunérait ces salariés ; aucun lien de subordination ne saurait être déduit du seul fait que les deux entreprises échangeaient sur les plannings des missions à effectuer.
— M. [M] ne démontre pas avoir été soumis à un quelconque lien de subordination avec la société Griffon Protection lorsqu’il travaillait pour la société Nissou sécurité.
— Les heures effectuées par M. [M] dans le cadre de son contrat de travail avec la société Nissou sécurité n’étaient pas effectuées pour le compte de la société Griffon Protection qui n’a pas donné son accord à leur exécution.
— Pour illustrer les tableaux qu’il produit, M. [M] produit des bulletins de paie et quelques plannings mensuels de travail qui lui ont été délivrés par la société Nissou sécurité, qui ne permettent pas de corroborer suffisamment les données qu’il a retranscrit dans ses tableaux de décompte d’heures supplémentaires ; par conséquent, il n’est pas possible pour la cour de céans de vérifier si le montant qu’il réclame, au titre d’un prétendu rappel de salaire, ne lui a pas déjà été versé.
— La cour observera également que la société Nissou sécurité affectait M. [M] sur des vacations pour des clients autres que ceux découlant du contrat de sous-traitance conclu avec la société Griffon Protection.
— M. [M] n’a jamais été contraint de signer un deuxième contrat de travail avec la société Nissou sécurité; il n’a pas informé la société Griffon protection de son contrat avec la société Nissou sécurité.
— M. [M] ne démontre absolument pas la volonté frauduleuse de son ancien employeur, la société Griffon Protection d’avoir voulu dissimuler une partie de ses salaires.
— M. [M] a formalisé une demande de rupture conventionnelle le 28 février 2020 alors qu’il était membre du CSE puis il a démissionné le 3 mars mais il a rétracté sa démission le 24 mars suivant ; le 8 juin 2021, il a de nouveau demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle puis il a démissionné le 31 août 2021.
— Le courrier de M. [M] ne fait état d’aucune hésitation au regard de sa volonté de quitter les effectifs de la société Griffon Protection ; cela faisait plus d’un an que M. [M] cherchait à rompre sa relation de travail.
— Le salarié ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral et financier au soutien de ses demandes, qui justifie le versement de dommages-intérêts supérieurs au plancher de l’article L.1235-3 du code du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Nissou sécurité demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes relatives au co-emploi et à ses conséquences,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] aux torts de la société Nissou sécurité et l’a condamnée à lui verser diverses sommes,
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— RAMENER ses demandes à de plus justes proportions,
— CONDAMNER M. [M] à payer à la société Nissou sécurité la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— Les deux sociétés sont deux entités juridiquement, économiquement et d’un point de vue capitalistique complètement indépendantes et ne constituent pas un groupe de sociétés ; le simple fait qu’elles soient liées par un contrat de sous-traitance ne saurait à lui seul caractériser l’immixtion permanente de l’une des sociétés sur l’autre.
— Le simple fait que les deux sociétés communiquent entre elles afin de ne pas faire empiéter le travail de M. [M] d’une société sur l’autre, ne saurait bien évidemment démontrer une situation de co-emploi,
— La durée de travail que M. [M] effectuait pour un employeur était propre à ce même employeur, qui n’avait aucun contrôle sur le travail réalisé pour le second employeur.
— S’agissant des griefs soulevés contre la société Nissou sécurité, l’employeur a fait parvenir au salarié les bulletins de salaire réclamés et il est faux de dire qu’il n’a plus donné de travail à M. [M] après sa démission auprès de la société Griffon protection.
— M. [M] n’établit aucun stratagème.
MOTIFS
Sur l’existence d’un co-emploi entre la société Griffon protection et Nissou sécurité
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Le salarié invoque l’existence d’une situation de co-emploi à son égard par les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité.
Il indique dans ses conclusions qu’il ne soutient pas l’existence d’une immixtion de la société Griffon protection dans la gestion économique et sociale de la société Nissou sécurité mais qu’il travaillait de façon indifférenciée avec les deux entités au gré des besoins dictés uniquement par la société Griffon protection.
Il soutient que la pluralité de contrats de travail peut cacher un contrat de travail unique entre un salarié et des employeurs conjoints.
Il ressort des pièces produites que M. [M] effectuait la même prestation de travail pour les deux sociétés, parfois de manière continue.
Il en ressort aussi que la société Nissou sécurité était sous-traitante de la société Griffon protection. Dès lors, les informations communiquées par la société Nissou sécurité à la société Griffon protection et les instructions données par cette dernière répondent aux exigences de l’exécution de cette sous-traitance.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que, pendant ses heures de travail effectuées au profit de la société Nissou sécurité, M. [M] ait été sous la direction de la société Griffon protection.
Dès lors, la situation de co-emploi de M. [M] envers les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité n’est pas établie.
M. [M] soutient, en outre, que la pluralité d’employeur subie par un salarié constitue une fraude à la loi, destinée à contourner les dispositions d’ordre public protectrices du salarié.
M. [M] indique que c’est la société Griffon protection qui l’a mis en contact avec la société Nissou protection pour qu’il conclue un contrat de travail avec cette dernière dans le but de contourner la législation relative à la durée du travail.
Il soutient qu’il travaillait en fonction des besoins de la société Griffon protection qui donnait les vacations supplémentaires à la société Nissou sécurité spécifiquement pour que M. [M] les réalise.
Toutefois, si M. [M] établit une situation de cumul d’emplois entre un employeur et un autre employeur, sous-traitant de la première, il ne s’en infère pas l’existence d’une fraude de nature à emporter la caractérisation d’un seul contrat de travail au profit de M. [M].
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la sécurité du salarié
M. [M] soutient que le système frauduleux mis en place par les deux sociétés a conduit à un temps de travail supérieur aux limites légales, à une rémunération inférieure des heures supplémentaires et à l’absence de repos compensateurs.
Il fait état d’une atteinte à sa santé par la fatigue que cela a généré.
La société Griffon protection soutient que M. [M] a choisi délibérément de cumuler deux emplois et qu’il était libre d’accepter ou de refuser les vacations.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les deux sociétés étaient informées des dépassements de la durée légale du travail par les communications de plannings des horaires accomplis par M. [M] et qu’elles ont laissé cette situation perdurer conduisant ainsi à un cumul irrégulier d’emplois.
Dès lors, est caractérisée l’existence d’un manquement de chacun des deux employeurs à ses obligations de loyauté et de sécurité.
M. [M] justifiant d’un préjudice lié à l’atteinte à sa santé et les entreprises ayant concouru à la réalisation de ce même dommage, il y a lieu, par réformation du jugement de condamner les entreprises Nissou sécurité et Griffon protection in solidum, et non comme l’indique l’appelant solidairement, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros à ce titre.
Sur la demande de majoration des heures supplémentaires effectuées
M. [M] sollicite la condamnation solidaire de deux sociétés au paiement des heures supplémentaires effectuées au taux horaire majoré du 1er octobre 2018 au 31 août 2021.
Il produit des tableaux recensant les heures supplémentaires effectuées.
La société Griffon protection soutient que les éléments produits par M. [M] ne permettent pas de corroborer suffisamment les données qu’il a retranscrit dans ses tableaux de décompte d’heures supplémentaires.
Mais, dès lors que M. [M] s’est appuyé sur les heures supplémentaires payées par chacun des deux employeurs et mentionnées sur les bulletins de salaire ou les plannings de travail, elles sont présumées avoir été effectuées.
Toutefois, les périodes de travail accomplies au service d’employeurs distincts ne sont pas totalisées pour le décompte des heures supplémentaires.
Dès lors, M. [M] sera débouté de ses demandes à ce titre qui se fondent sur les effets en termes de majoration salariale du cumul des heures réalisées pour chacun des employeurs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos
M. [M] sollicite que la cour constate le dépassement du contingent d’heures supplémentaires fixé à 329 heures par l’article 7.10 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en raison de l’accomplissement des heures supplémentaires cumulées chez les deux employeurs.
Dès lors que le cumul d’emplois irrégulier a été maintenu par les deux employeurs qui ont, en connaissance de cause, contribué à ce que le temps de travail de M. [M] dépasse le contingent conventionnel et ont concouru au même dommage en ne le mettant pas en mesure de bénéficier de son droit au repos, les sociétés Nissou sécurité et Griffon protection seront condamnées in solidum à payer à M. [M] la somme de 15 971,44 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] soutient que sa démission à l’égard de la société Griffon protection était équivoque et que les manquements de la société Griffon protection lui font produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il soutient par ailleurs que les manquements de la société Nissou sécurité justifient sa demande de résiliation judiciaire qui devra être fixée au 15 juin 2022, date de sa prise d’acte postérieure.
Sur la qualification de la démission à l’égard de la société Griffon protection
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
M. [M] a sollicité le 28 février 2020 une rupture conventionnelle dont il souhaitait qu’elle prenne effet fin mars 2020. Il indiquait ne pas avoir les mêmes objectifs que l’employeur dans la société.
Comme il bénéficiait de la qualité de salarié protégé, le délai qu’il souhaitait ne pouvait être respecté.
Le 3 mars 2020, il adressait sa démission mais en demandait le report en raison du confinement.
Finalement, il restait au sein de la société et formulait une nouvelle demande de rupture conventionnelle le 8 juin 2021. Il indiquait souhaiter se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Il avait un entretien avec son supérieur hiérarchique le 24 juin 2021.
Puis fin août, ce même supérieur l’informait que le processus de rupture conventionnelle ne pourrait être engagé qu’en septembre.
Est produit un échange de SMS tendu entre M. [M] et son supérieur hiérarchique dans lequel M. [M] évoque un paiement de la moitié du solde en espèces, que ce son supérieur hiérarchique nie.
Le 31 août 2021, M. [M] a adressé sa démission.
Il devait effectuer son préavis jusqu’au 30 septembre mais a été placé en arrêt de travail le 20 septembre et a saisi le conseil de prud’hommes le 25 octobre suivant.
M. [M] produit par ailleurs des attestations de proches faisant état d’un état de fatigue.
Il en ressort que les circonstances de la démission sont équivoques et que celle-ci doit être analysée comme une prise d’acte.
Dès lors que la cour a retenu un manquement de la société Griffon protection tenant au maintien pendant plusieurs années et jusqu’à la rupture du contrat de travail d’une situation de cumul d’emplois irrégulier, il y a lieu de juger que la démission analysée en prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de résiliation à l’encontre de la société Nissou sécurité
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite auparavant.
Il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
La cour a retenu à l’encontre de la société Nissou sécurité un manquement tenant au maintien pendant plusieurs années et jusqu’à la rupture du contrat de travail d’une situation de cumul d’emplois irréguliers.
En outre, M. [M] reproche à l’employeur l’absence de fourniture de travail après sa démission à l’égard de la société Griffon protection.
M. [M] a été placé en arrêt de travail du 20 septembre 2021 au 29 mars 2022.
Il produit la retranscription d’un message de l’employeur qui lui indique qu’il n’a plus d’heures avec Griffon et qu’il n’a rien en maître-chien et que le planning de M. [M] dépend de ce que donne Griffon.
La société Nissou sécurité étant liée par un contrat de travail avec M. [M] et non par un contrat de prestation de services, elle ne pouvait se soustraire à son obligation de lui fournir du travail. Il n’est pas établi qu’elle ait rempli cette obligation à l’issue de la période d’arrêt de travail de M. [M].
Au regard des manquements ci-dessus retenus, il y a lieu de juger que la prise d’acte du 15 juin 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [M] formule des demandes de condamnation solidaire des sociétés Griffon protection et Nissou sécurité au paiement d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Toutefois, la cour n’ayant pas reconnu de co-emploi, il n’est pas établi de solidarité entre les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité.
En outre, les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies dès lors que le dommage de perte d’emploi est distinct pour chacun des deux emplois.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Nissou Sécurité à verser à M. [M] les sommes de 2.641,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 264,15 euros au titre des congés payés y afférents et réformé quant au montant de l’indemnité de licenciement eu égard à la date de rupture retenue. Il y a lieu de condamner la société Nissou sécurité à payer à M. [M] la somme de 852, 97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Nissou sécurité à lui verser la somme de 3 962,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Griffon protection sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 818 euros à titre d’indemnité de préavis et 381,80 euros de congés payés afférents et la somme de 1 789,69 euros d’indemnité légale de licenciement.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, la société Griffon protection sera condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
En application de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si la cour retient que les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité ont laissé se poursuivre un cumul irrégulier d’emplois, il n’en résulte pas que chacune des entreprises a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à chacune des deux sociétés employeurs de remettre à M. [M] un certificat de travail, un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité aux dépens de l’appel à parts égales.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Chacune des deux sociétés sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société NISSOU SECURITE à verser à M. [M] les sommes de 2.641,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 264,15 euros au titre des congés payés y afférents et 3.962,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de majoration d’heures supplémentaires et de l’indemnité de travail dissimulé et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la démission de la société Griffon protection s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que la prise d’acte au 15 juin 2022 à l’encontre de la société Nissou sécurité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Nissou sécurité à payer à M. [M] la somme de :
— 852, 97 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNE la société Griffon protection à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 818 euros à titre d’indemnité de préavis et 381,80 euros de congés payés afférents,
— 1 789,69 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE in solidum la société Griffon protection et la société Nissou sécurité à payer à M. [M] les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la sécurité du salarié,
— 15 971, 44 euros d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos.
ORDONNE à la société Griffon protection de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M], dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la société Nissou sécurité de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M], dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la société Griffon protection de remettre à M. [M] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
ORDONNE à la société Nissou sécurité de remettre à M. [M] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
REJETTE la demande d’astreinte,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE les sociétés Griffon protection et Nissou sécurité aux dépens de la procédure d’appel à parts égales,
CONDAMNE la société Griffon protection à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Nissou sécurité à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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