Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 07 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [O] [G]
née le 08 Mars 1946 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/03/2024
II – S.A.S. MONDELIOS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 819 493 834
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 14/05/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Amicale des retraités et conjoints de l’aérospatiale Berry (ARCAB), représentée par M. [I] [C], a conclu avec la SASU Mondelios un contrat en date du 14 octobre 2019 portant sur l’organisation d’un voyage en Éthiopie du 23 mars au 5 avril 2020 pour 25 personnes, moyennant un prix total de 60 500 euros.
Mme [O] [G] a confirmé sa participation à ce voyage.
Par courriel du 5 mars 2020, Mme [G] a demandé à la société Mondelios l’annulation de sa participation au voyage en raison du contexte sanitaire relatif à l’épidémie de Covid-19.
Elle s’est vu rembourser la somme de 672,50 euros, mais n’a pu obtenir la restitution du solde de l’acompte versé, soit 1 815 euros restants, malgré la mise en demeure adressée par son assureur protection juridique à la société Mondelios par courrier du 26 octobre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2023, Mme [G] a assigné la société Mondelios devant le tribunal judiciaire de Bourges en résolution du contrat de voyage, remboursement de l’acompte et indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné Mme [G] aux entiers dépens,
' débouté la société Mondelios de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que Mme [G] n’apportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles et inévitables en Éthiopie à la date du 5 mars 2020, de sorte que les stipulations contractuelles qui prévoient une pénalité de 75 % en cas d’annulation individuelle intervenue 30 à 15 jours avant le début du voyage lui étaient applicables.
Par déclaration en date du 19 mars 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024 et signifiées à l’intimée le 14 mai 2024, Mme [G] demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a « condamnée » de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens,
' prononcer la résolution du contrat qui la lie à la société Mondelios au titre du voyage qu’elle devait effectuer du « 25 » mars au 5 avril 2020,
' condamner la société Mondelios à lui rembourser l’intégralité de l’acompte versé, soit 1 815 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 26 octobre 2021,
' condamner la société Mondelios à lui verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance qu’elle a subi,
' condamner la société Mondelios à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Bourges.
Bien que dûment citée, la société Mondelios n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la résiliation judiciaire du contrat et le remboursement de l’acompte
L’article L. 211-14 du code du tourisme dispose :
I.- Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
Il résulte de l’article L. 211-2, V, 3°, du même code que constitue des circonstances exceptionnelles et inévitables une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
L’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil prévoit que « le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
Le considérant (31) de la directive expose que « les voyageurs ['] devraient aussi avoir le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Il peut s’agir par exemple d’une guerre, d’autres problèmes de sécurité graves, tels que le terrorisme, de risques graves pour la santé humaine, comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination, ou de catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ou des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination stipulé dans le contrat de voyage à forfait ».
La Cour de justice de l’Union européenne a apporté les précisions suivantes sur l’appréciation temporelle de l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de (CJUE, 29 février 2024, QM c. Kiwi Tours GmbH, aff. C-584/22) :
« 29 ['] d’une part, en tant que la [condition de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302] exige la survenance de « circonstances exceptionnelles et inévitables », celle-ci doit être considérée comme étant satisfaite lorsque de telles circonstances sont effectivement survenues à la date de la résiliation du contrat de voyage à forfait concerné, ce qui implique qu’existe, à cette date, une situation répondant à la définition de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », telle que définie à l’article 3, point 12, de la directive 2015/2302 et illustrée au considérant 31 de cette dernière.
30 D’autre part, en ce que ces circonstances doivent avoir des « conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination », ces conséquences ne se manifestant définitivement qu’à la date prévue pour l’exécution du forfait concerné, l’appréciation de celles-ci revêt nécessairement un caractère prospectif.
31 Il s’ensuit que cette appréciation doit se fonder sur un pronostic en ce qui concerne la probabilité que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées par le voyageur concerné auront des « conséquences importantes sur l’exécution du forfait », au sens de l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2015/2302.
32 Par ailleurs, pour apprécier la probabilité et l’importance de ces conséquences, il y a lieu de se placer dans la perspective d’un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en ce sens qu’un tel voyageur pouvait raisonnablement estimer que les circonstances exceptionnelles et inévitables invoquées par le voyageur concerné provoqueraient probablement des conséquences importantes sur l’exécution de son forfait ou sur le transfert des passagers vers le lieu de destination (voir, en ce sens, arrêt du 29 février 2024, Tez Tour, C-299/22, [Localité 6]:C:2024:xxx, point 71).»
En l’espèce, Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de voyage conclu le 14 octobre 2019 avec la société Mondelios et de sa demande subséquente de condamnation de ladite société à lui rembourser la somme de 1 815 euros avec intérêts au taux légal au titre de l’acompte versé.
Il est constant que Mme [G] a manifesté sa volonté de ne plus participer au voyage litigieux le 5 mars 2020, ainsi qu’il résulte de son courrier du 12 mai 2020 adressé à M. [U] [W], responsable du voyage, et que la société Mondelios lui a remboursé en conséquence la somme de 672,50 euros correspondant à 25 % de l’acompte versé.
Mme [G] a donc procédé à cette date à la résiliation du contrat de voyage conclu le 14 octobre 2019 avec la société Mondelios, de sorte que la cour ne peut plus désormais prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.
Par ces motifs qui se substituent à ceux du premier juge, il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat.
En ce qui concerne le remboursement du reliquat de l’acompte, il appartient à l’appelante, conformément à la jurisprudence européenne précitée, de démontrer premièrement l’existence de « circonstances exceptionnelles et inévitables » à la date de résiliation du contrat, soit au 5 mars 2020.
Mme [G] soutient à cet égard que la pandémie de Covid-19 constitue une « circonstance exceptionnelle et inévitable » et qu’au regard des conditions sanitaires à la date du 5 mars 2020, elle n’a eu d’autre choix que d’ « annuler » son voyage.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 8 juin 2023, UFC-Que choisir, CLCV c. Premier ministre, Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, aff. C-407/21, points 29 et suiv.), il convient de retenir qu’une crise sanitaire mondiale telle que la pandémie de Covid-19 constitue une « circonstance exceptionnelle et inévitable », dans la mesure où un tel événement échappe manifestement à tout contrôle et où ses conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est sans emport que l’état de pandémie n’ait été déclaré officiellement que le 11 mars 2020 par l’Organisation mondiale de la santé, dès lors que la propagation du virus à l’échelle mondiale avait débuté plusieurs mois avant le jour de la résiliation du contrat de voyage par Mme [G], de sorte qu’à cette date, il existait déjà une crise sanitaire grave d’ampleur mondiale.
Il appartient ensuite à Mme [G] de démontrer qu’au 5 mars 2020, elle pouvait raisonnablement estimer que la crise sanitaire du Covid-19 aurait probablement des « conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination » à la date prévue pour le voyage, soit du 23 mars au 5 avril 2020.
Il ressort des articles de presse produits aux débats que le contexte international des premiers mois de l’année 2020 était tel qu’un voyageur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé résidant en France, pouvait raisonnablement estimer, au 5 mars 2020, que la crise sanitaire liée au Covid-19 pourrait avoir des conséquences importantes sur le déroulement d’un voyage et le transfert vers l’Éthiopie entre le 23 mars et le 5 avril 2020, en raison des risques graves pour la santé humaine du Covid-19, maladie contagieuse qui était encore mal connue et pour laquelle il n’existait pas de traitement spécifique ni de vaccin, de sa circulation active à l’échelle planétaire, de la dégradation du contexte sanitaire mondial mettant sous tension les systèmes hospitaliers les plus vulnérables et de l’augmentation du nombre de pays prenant des mesures de restriction ou de suspension des transports internationaux.
En application de l’article L. 211-14, II, du code du tourisme, Mme [G] avait donc le droit de résoudre le contrat de voyage avant le début du voyage sans payer de frais de résolution et d’obtenir le remboursement intégral des paiements effectués.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, il convient donc de condamner la société Mondelios à lui payer la somme de 1 815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure, en remboursement du reliquat de l’acompte versé au titre du contrat de voyage du 14 octobre 2019.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Mme [G] fait encore grief au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 900 euros pour préjudice de jouissance.
Elle expose avoir subi un préjudice du fait de l’absence de restitution de la somme de 1 815 euros par la société Mondelios, dans la mesure où il s’est écoulé plus de quatre ans depuis l'« annulation » du voyage, pendant lesquels elle n’a pu utiliser cet argent.
L’article L. 211-14, II, du code du tourisme prévoit cependant expressément que le voyageur n’a le droit à aucun dédommagement supplémentaire en cas de résolution du contrat de voyage pour circonstances exceptionnelles et inévitables.
Mme [G] échoue par ailleurs à démontrer la réalité de son préjudice, en l’absence de tout élément sur sa situation financière et dès lors que la condamnation à la restitution du reliquat de l’acompte est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Par ces motifs, qui se substituent à ceux du premier juge, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie principalement succombante, la société Mondelios sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il a débouté Mme [O] [G] de sa demande en paiement de la somme de 1 815 euros dirigée contre la SASU Mondelios et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Mondelios à payer à Mme [O] [G] la somme de 1 815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de la mise en demeure, en remboursement du reliquat de l’acompte versé au titre du contrat de voyage du 14 octobre 2019,
CONDAMNE la SASU Mondelios aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la SASU Mondelios à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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