Confirmation 15 septembre 2022
Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 15 sept. 2022, n° 21/02133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 2 mars 2021, N° NL20-0099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CE
12e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02133 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UNI3
AFFAIRE :
Société ATHANOR.NET
C/
LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 02 Mars 2021 par l’Institut National de la Propriété Industrielle
N° RG : NL 20-0099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
INPI
Ministère Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ATHANOR.NET
RCS Versailles n°519 341 903
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
REQUERANT
****************
Société INFOPROMOTIONS
RCS Paris n° 328 296 652
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
APPELE EN CAUSE
****************
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission
AUTRE PARTIE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 19 Avril 2022, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis à M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2016, l’enregistrement de la marque française 'Blockchain Solutions’ n°16/4289351, dont est titulaire la société Infopromotions, a été publié au BOPI n°2016-46.
Le 20 novembre 2020, la société Athanor.net a présenté une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL20-0099 contre une partie des services de cette marque 'Blockchain Solutions’ n°15/4289351, notamment ceux visés dans les classes 35, 38, 42, en invoquant l’atteinte à ses droits antérieurs sur la marque française 'BLOCKCHAIN’ n°15/4228856.
Par courrier du 16 décembre 2020, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a adressé une notification d’irrecevabilité de cette demande en nullité au demandeur, qui a présenté des observations et pièces en réponse à cette notification dans le délai imparti.
Par décision du 2 mars 2021, le Directeur général de l’INPI a déclaré la demande en nullité NL20-0099 irrecevable, au motif que la demande ne relevait pas de la compétence de l’INPI.
Le 31 mars 2021, la société Athanor.net a formé un recours devant la cour d’appel de Versailles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernier mémoire notifié le 9 décembre 2021, la société Athanor.net demande à la cour de :
— Réformer la décision rendue par l’INPI en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande en nullité présentée par la société Athanor.net, enregistrée sous la référence NL 20-0099, contre la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS dont est titulaire la société Infopromotions, publiée au BOPI n°2016-46 du 3 juin 2016,
Et statuant à nouveau de,
— Dire recevable et bien fondée la demande en nullité de la société Athanor.net en ce qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS,
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la marque française BLOCKCHAIN SOLUTIONS sous l’application des articles 711-3, 711-4 et 713-6 du code de la propriété intellectuelle,
— Condamner l’INPI à verser à la société Athanor.net la somme de 2.350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’INPI aux dépens, dont distraction au profit de Me Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire reçu par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, le Directeur général de l’INPI considère que la requête en nullité ne relève pas de la compétence de l’Institut mais de celle des tribunaux judiciaires, que le motif d’irrecevabilité a disparu, que sur le fond la demande en nullité n’est pas correctement étayée -s’en remettant à l’appréciation de la cour sur ce point-. Il ajoute que les demandes pécuniaires de la société requérante doivent être rejetées.
Par avis du 8 novembre 2021, le ministère public demande à la cour de dire la demande en nullité formée par l’appelante recevable mais de la débouter sur le fond.
Par courrier du 1er octobre 2021, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 avril 2022 à 9h00.
MOTIVATION
L’article L411-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit en son 1er alinéa
le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle, ainsi qu’à l’occasion de l’homologation, du rejet ou de la modification du cahier des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ou du retrait de cette homologation.
Et en son 2ème aliéna
Il statue sur les demandes en nullité ou en déchéance de marques et sur les oppositions formées à l’encontre des brevets d’invention, mentionnées au 2° de l’article L. 411-1. Les recours exercés contre ces décisions sont suspensifs.
L’article R411-19 du même code indique que
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation.
Les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige. La cour statue en fait et en droit.
Enfin, l’article R411-26 prévoit notamment que
Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours.
En l’espèce, la déclaration de recours de la société Athanor.net reçue au greffe le 31 mars 2021 tendant à voir réformer la décision du Directeur général de l’INPI du 2 mars 2021 indique que le recours est introduit à l’encontre de
la société INFOPROMOTIONS
ayant son siège [Adresse 1]
prise en la personne de son président, la société GROUPE SOLUTIONS, domiciliée audit siège.
Il ressort des éléments du dossier que la société Infopromotions ne s’est pas vue notifiée par le greffe, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours, ainsi que le prévoit le 1er alinéa de l’article R411-26 précité.
La société Infopromotions ne s’est pas constituée, et ne s’est pas vue signifier par voie d’huissier par la société Athanor.net l’acte de recours.
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (articles 14 et 16 du code de procédure civile).
La demande tendant notamment à obtenir que soit prononcée la nullité de la marque de la société Infopromotions, il importe de s’assurer que celle-ci est régulièrement informée de la présentation de ce recours, afin que le principe du respect du contradictoire soit respecté.
La seule notification par courrier par la société Athanor.net, le 24 juin 2021 de la déclaration de recours et de ses conclusions de recours, et celle effectuée le 10 décembre 2021 de ses dernières conclusions, n’est pas de nature à établir que la société Infopromotions a été régulièrement invitée à constituer avocat.
En conséquence, il convient de procéder à la ré-ouverture des débats, afin que la procédure soit régularisée comme indiqué au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit rendu par défaut,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que le greffe notifiera par lettre simple un exemplaire de l’acte de recours avec indication de l’obligation de constituer avocat, aux sociétés Athanor.net et Infopromotions,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou si la société Infopromotions ne constitue pas avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avisera l’avocat de la société Athanor.net afin que celui-ci procède par voie de signification de l’acte de recours,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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