Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 24/01999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/335
Notification par LRAR
Le
Copie exécutoire à :
— Me Loïc RENAUD
— Copie à :
— Me Marie-Odile GOEFFT
— greffe du TPBR de [Localité 20]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01999 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ36
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [Y] [M]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Carine WAHL, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉS ET INCIDEMMENT APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
S.C.E.A. [K] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Marie-Odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 27 juillet 1999 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Altkirch, confirmé par la cour d’appel de Colmar du 4 janvier 2002, un bail rural portant sur cinq parcelles situées commune de [Localité 21] lieudit [Localité 18] cadastrées Section [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], d’une contenance totale de 5 hectares 13 ares a été reconnu au profit de Monsieur [W] [K].
Monsieur [W] [K] revendique un bail à ferme sur les parcelles situées communes de [Localité 21] lieudit [Localité 18], section [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Certaines de ces parcelles appartiennent désormais à Madame [Y] [M] en pleine propriété et certaines à l’indivision composée de Monsieur [R] [O], Madame [X] [S], Madame [L] [F] et Madame [Y] [M].
Une mise à disposition des parcelles a été régularisée au profit de la Scea [K] et Fils, devenue Scea [K] et Fils.
Par acte du 11 mai 2004, les consorts [O]-[S] ont fait délivrer à M. [W] [K] et à l’Earl [K] un congé pour reprise au profit de Madame [Y] [M] avec effet au 30 septembre 2006, portant sur l’ensemble des parcelles sises à [Localité 21] section [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
Par jugement du 4 avril 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a débouté Monsieur [W] [K] et l’Earl [K] de leurs demandes en annulation de ce congé pour vice de forme mais a sursis à statuer s’agissant de la validité du congé, afin de vérifier le bien-fondé de la reprise évoquée dans le congé litigieux. Les consorts [O] ont à cette fin été invité à justifier de la qualité de co- indivisaire des parcelles en cause de Madame [X] [S] et à produire l’extrait du registre parcellaire cadastral de la direction départementale de l’agriculture dans le cadre de la Pac, relatif à l’exploitation par Madame [Y] [M]. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par jugement du 17 novembre 2008, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a annulé un congé pour reprise délivré par Madame [D] [O], Madame [C] [O] et Madame [P] [S] à Monsieur [W] [K] et à l’Earl [K] en date du 30 janvier 2008.
Par acte du 22 août 2017, Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et fils ont attrait Madame [Y] [M] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse aux fins d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’autorisation de cession du bail au profit du fils de Monsieur [W] [K], Monsieur [A] [K], lequel est intervenu à la procédure.
Par jugement avant-dire droit du 13 décembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin notamment de déterminer les dégradations et troubles de jouissance émanant de Madame [Y] [M], d’évaluer les pertes de culture subies et à venir, de déterminer les travaux de remise en état et d’en évaluer le coût.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2019.
Au terme de leurs dernières conclusions, Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] ont sollicité condamnation de Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K] et la Scea la somme de 62 980,44 € ainsi que le montant correspondant à la perte de culture 2021 et les aides Pac 2020 et 2021, au titre des troubles de jouissance qu’elle a causés sur les parcelles situées communes de [Localité 21], lieudit [Localité 18], section [Cadastre 12] n° [Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11],[Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une surface totale de 5 ha 90 a avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, aux fins de voir faire interdiction à Madame [Y] [M] de commettre tout nouveau trouble de jouissance au préjudice du preneur en place, sous peine d’astreinte et de dommages et intérêts, de la voir condamner en cas de nouveau trouble de jouissance causé au preneur en place au paiement d’une astreinte de 1 000 € par jour de trouble de jouissance, de la voir condamner au paiement à Monsieur [W] [K] d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral pour le trouble de jouissance subi, de voir autoriser et ordonner le transfert du bail des parcelles au profit de Monsieur [A] [K], subsidiairement, de voir annuler le congé du 11 mai 2004, juger que les propriétaires ont renoncé aux congés du 11 mai 2004 et aux fins de voir en tout état de cause condamner Madame [Y] [M] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [M] a conclu au rejet des demandes et à la condamnation solidaire des demandeurs aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre reconventionnel, elle a demandé à titre principal condamnation solidaire de Monsieur [K] et de la Scea à lui régler, au titre de la perte de marge nette et de prime Pac de 2009 à 2020 les sommes de 10 811,39 € et de 9 508,80 €, soit au total 20 320,19 €, à titre subsidiaire, condamnation solidaire de Monsieur [K] et de la Scea à lui régler la somme de 46 830 € correspondant au préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pu exploiter les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de l’année 2010 à l’année 2015 incluse et aux fins de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir qu’elle détient les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16] en indivision avec Madame [X] [S] et Monsieur [R] [O], de sorte que la demande dirigée exclusivement contre elle est irrecevable à défaut de mise en cause des autres coindivisaires. Elle a maintenu qu’à défaut d’avoir été annulé, le congé délivré le 11 mai 2004 est valable et que les demandeurs ne sont plus locataires de ces parcelles depuis le 2 octobre 2019 ; que le congé ne peut plus être contesté passé le délai de prescription de cinq ans.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée,
— donné acte à Monsieur [A] [K] de son intervention volontaire,
— condamné Madame [Y] [M] à payer la somme de 61 480,44 € à Monsieur [W] [K] et à la Scea, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— interdit à Madame [Y] [M] de commettre tout nouveau trouble de jouissance au préjudice des demandeurs, à compter de la signification du jugement, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de trouble de jouissance à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure de cesser le trouble,
— condamné Madame [Y] [M] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [W] [K] en réparation de son préjudice moral,
— autorisé et ordonné le transfert du bail des parcelles section [Cadastre 12] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] à Monsieur [A] [K],
— condamné Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [Y] [M] de ses demandes reconventionnelles,
— débouté Madame [Y] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Madame [Y] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la demande indemnitaire présentée à l’encontre de Madame [M] seule, à l’encontre de laquelle sont émis des griefs tenant à son attitude personnelle, est recevable en dépit du fait que certaines parcelles sont en indivision ; qu’il résulte des éléments versés aux débats que les bailleurs ont renoncé de manière explicite au congé délivré le 11 mai 2004 ; que le second congé en date du 30 janvier 2008 a été annulé, de sorte que Monsieur [W] [K] et la Scea sont toujours régulièrement preneurs des parcelles litigieuses, tant celles appartenant en propre à Madame [Y] [M] que celles détenues en indivision ; que Madame [M] a repris possession des terres données à bail aux demandeurs pour les exploiter en novembre 2015, de sorte que le trouble de jouissance au préjudice des demandeurs est établi et qu’il doit être indemnisé conformément aux données du rapport d’expertise judiciaire ; que la demande de cession du bail en faveur du fils du preneur a été présentée aux bailleurs, propriétaires en pleine propriété ou indivise et que seule Madame [M] n’a pas autorisé cette cession de bail ; que Monsieur [A] [K] dispose des compétences nécessaires pour reprendre l’exploitation des terres.
Madame [Y] [M] a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2024.
Par écritures du 14 mai 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Sur appel principal
Déclarer Madame [M] recevable en son appel,
L’y dire bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement du 30 avril 2024 en tant qu’il a :
— déclaré la demande recevable et bien fondée
— donné acte à Monsieur [A] [K] de son intervention volontaire,
— condamné Madame [Y] [M] à payer la somme de 61 481,44 € à Monsieur [W] [K] et à la Scea [K] et Fils, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— interdit à Madame [Y] [M] de commettre tout nouveau trouble de jouissance au préjudice de Monsieur [W] [K], de Monsieur [A] [K] et de la Scea [K] et Fils, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de trouble de jouissance à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de cesser le trouble,
— condamné Madame [Y] [M] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [W] [K] en réparation de son préjudice moral,
— autorisé et ordonné le transfert du bail des parcelles situées commune de [Localité 21] lieudit [Localité 18], section [Cadastre 12] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16] d’une surface totale de 5 hectares 90 ares au profit de Monsieur [A] [K],
— condamné Madame [Y] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et à payer à Monsieur [W] [K] la somme de quatre mille euros (4 000 €) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Madame [Y] [M] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre liminaire,
Vu en particulier les articles 237 et 248 du code de procédure civile,
Vu le vade-mecum de l’expert judiciaire,
Vu la pièce 37 produite par Maître Goepf,
— écarter la pièce 37 constituée par un document émanant de Monsieur [E] intitulé « rapport d’expertise complémentaire au rapport d’expertise judiciaire »,
— dire et juger que la production de ce rapport complémentaire rejaillit sur la neutralité et l’objectivité de l’expert judiciaire,
En conséquence,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [E],
À titre subsidiaire,
— écarter le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E],
Statuant à nouveau,
Sur la demande principale,
— dire que Monsieur [W] [K] et la Scea [K] ne sont titulaires d’aucun bail rural concernant les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] (et n’ont jamais exploité les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13]),
— Dire que le congé notifié le 11 mai 2004 sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] a pris effet le 02 octobre 2009.
— Dire en conséquence qu’à partir de cette date, Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et Fils étaient déchus de tout droit de preneur sur les parcelles faisant l’objet du congé : [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
— Dire en conséquence que Monsieur [W] [K] et la Scea [K] ne pouvaient céder à Monsieur [A] [K] des droits qu’ils ne possédaient pas,
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs chefs de demandes, tant de première instance que de leurs conclusions augmentées d’appel,
À titre subsidiaire,
— nommer tel expert judiciaire (spécialisé en expertise comptable) que la cour voudra nommer aux fins de déterminer le préjudice qu’auraient pu subir Monsieur [W] [K], la Scea [K] ou Monsieur [A] [K], du fait de la non exploitation des parcelles (que la cour voudra bien précisément nommer au regard à la fois du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 21 juillet 1999 et du congé ayant pris effet le 2 octobre 2019)
— Dire qu’il appartiendra à l’expert d’exiger de Monsieur [K] qu’il présente tout son portefeuille de DPU/DPB sur une période d’au moins cinq ans avant 2015 et jusqu’à ce jour,
À titre vraiment infiniment subsidiaire,
— prendre acte du fait que l’expert judiciaire, dans son rapport de novembre 2024 reconnaît que le jugement du 30 avril 2024 doit être réduit de 9 964,04 euros plus 14 586 € égale 24 550,04 euros,
— prendre acte du fait que l’expert judiciaire, dans son rapport de novembre 2024 reconnaît que la parcelle [Cadastre 10] ne faisait pas partie de sa mission et que l’ensemble des décomptes auraient dû être calculés sur la base d’une surface de 5,90 hectares alors que les calculs ont été effectués sur une base de 6,3954 hectares (différentiel de 2480 €)
Sur la demande reconventionnelle,
— Dire que Madame [M] en son nom propre et au profit de l’indivision [M]-[S]-[O] peut prétendre à indemnisation du fait de n’avoir pas pu exploiter entre fin 2009 et fin 2015 les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
— Condamner solidairement Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et Fils à régler à Madame [M] au titre de la perte de marge nette et de prime Pac le montant de 20 320,19 €,
À titre subsidiaire,
— ordonner une expertise confiée à un expert-comptable pour déterminer le préjudice de Madame [M] au titre de la privation de revenus et d’indemnités Pac sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de 2009 à 2015 mais également postérieurement à cette date du fait que Madame [M] n’a pas pu toucher les DPB sur ces parcelles depuis 2016 (DPB vraisemblablement touché par Monsieur [K]),
En tout état de cause
— Réserver à Madame [M] le droit de conclure après le dépôt d’un éventuel rapport d’expertise,
— condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance ainsi qu’à 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident
— Déclarer M. [W] [K], M. [A] [K] et la Scea [K] et Fils mal fondés en leur appel incident,
— Les en Débouter ainsi que de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement M. [W] [K], M. [A] [K] et la Scea [K] et Fils aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Par écritures du 16 mai 2025, Monsieur [W] [K], la Scea [K] et Fils et Monsieur [A] [K] concluent ainsi qu’il suit :
S’agissant des erreurs matérielles :
— procéder à la rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse du 30 avril 2024 :
— en remplaçant la phrase dans le dispositif du jugement en page 10 « condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise »,
par : « condamne Madame [Y] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise »,
— en remplaçant en page 6 du jugement :
« le second congé ayant été annulé, Monsieur [W] [K] et l’Scea [K] et Fils sont toujours régulièrement preneurs des parcelles litigieuses, tant celle appartenant en propre à Madame [Y] [M] que celle détenues en indivision, sans qu’il soit nécessaire d’analyser a posteriori si les conditions de la reprise sont réunies »,
par : « le second congé ayant été annulé, Monsieur [W] [K] et l’Scea [K] et Fils devenue Scea [K] & Fils sont toujours régulièrement preneurs des parcelles litigieuses, tant celle appartenant en propre à Madame [Y] [M] que celle détenues en indivision, sans qu’il soit nécessaire d’analyser a posteriori si les conditions de la reprise sont réunies »
— rectifier le jugement dans toutes ses occurrences et remplacer [Localité 23] par [Localité 22] :
— en page huit du jugement, avant-dernier paragraphe
— en page huit du jugement, dernier paragraphe,
— en page neuf du jugement, dans le dispositif du jugement,
— rectifier le jugement dans toutes ses occurrences et remplacer [Localité 18] par [Localité 19], en particulier dans le jugement :
— en page deux, premier paragraphe,
— en page trois (deux occurrences)
— en page huit du jugement, avant-dernier paragraphe,
— en page huit du jugement, dernier paragraphe,
— en page neuf du jugement, dans le dispositif du jugement,
Avant-Dire droit,
— ordonner à Madame [Y] [M] de communiquer ses bilans et comptes de résultats pour les années d’exercice 2015 à 2025, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
S’agissant des demandes formulées par Madame [Y] [M],
— écarter la pièce adverse n° 22 des débats,
— déclarer Madame [Y] [M] irrecevable en ses demandes,
— débouter Madame [Y] [M] de l’intégralité de ses demandes,
S’agissant de l’appel du jugement :
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse du 30 avril 2024 en ce qu’il :
— déclare la demande recevable et bien fondée,
— donne acte à Monsieur [A] [K] de son intervention volontaire,
— condamne Madame [Y] [M] à payer la somme de 61 481,44 euros à Monsieur [W] [K] et la Scea [K] & Fils, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— autorise et ordonne le transfert du bail des parcelles situées communes de [Localité 21] lieu-dit [Localité 19] section [Cadastre 12] n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] d’une surface totale de 5 ha 90 au profit de Monsieur [A] [K],
— condamne Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Madame [Y] [M] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne Madame [Y] [K] (devenu [M] ensuite de la rectification d’erreur matérielle) aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise,
Pour le surplus,
— recevoir l’appel incident,
— infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [A] [K],
— condamner Madame [Y] [M] en cas de nouveau trouble de jouissance causé au preneur en place, à savoir Monsieur [W] [K] et en cas de cession du bail Monsieur [A] [K], ainsi qu’à la Scea [K] & Fils à leur payer une astreinte de 1000 € par jour de trouble de jouissance, sans préjudice d’autres dommages et intérêts restant à chiffrer,
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 5000 € au titre du préjudice moral pour le trouble de jouissance subi,
Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse du 30 avril 2024 en ce qu’il :
— condamne Madame [Y] [M] à payer la somme de 3000 € à Monsieur [W] [K] en réparation de son préjudice moral,
— interdit à Madame [Y] [M] de commettre tout nouveau trouble de jouissance au préjudice de Monsieur [W] [K], Monsieur [A] [K] et la Scea [K] & Fils, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de trouble de jouissance à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter d’une mise en demeure de cesser le trouble,
S’agissant des demandes formées par les intimés :
— condamner Madame [Y] [M] à payer la somme de 19 928,08 euros à Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K], assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, au titre des pertes de culture pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024,
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] la somme de 14 586 € recouvrant l’indemnisation complémentaire de trois ans de perte d’indemnité politique agricole commune, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] la somme de 44 284 € au titre des pertes complémentaires d’exploitation, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] la somme totale de 7363,37 € pour les aides PAC de la période 2019 à 2021 et la somme totale de 7363,38 € pour les aides PAC de la période de 2022 à 2024, outre les intérêts de retard au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral complémentaire,
S’agissant de la validité du congé du 11 mai 2004
— annuler le congé du 11 mai 2004,
— juger que les propriétaires ont renoncé au congé du 11 mai 2004, de sorte que celui-ci ne peut plus emporter aucun effet,
— ordonner la réintégration sans délai des preneurs, à savoir Monsieur [W] [K], la Scea [K] et Fils et Monsieur [A] [K] sur les parcelles objets du litige,
En tout état de cause
— condamner Madame [Y] [M] à payer à Monsieur [W] [K], à la Scea [K] et à Monsieur [A] [K] la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner Madame [Y] [M] aux entiers dépens de l’article 695 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS
Au préalable, la cour rappelle que :
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra pas sauf à ce qu’ils viennent au soutien d’une prétention formulée dans le dispositif des conclusions ou si elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention.
Aux termes de ses écritures d’appel, Madame [M] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a donné acte à Monsieur [A] [K] de son intervention volontaire, mais ne soulève dans le corps de ses conclusions aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rectification d’erreurs matérielles
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la requête tendant à la rectification d’erreurs matérielles entachant le jugement déféré selon les modalités visées au dispositif du présent arrêt, les erreurs étant démontrées par les pièces du dossier et la demande n’ayant pas suscité d’observations particulières de la part de l’appelante.
Sur l’irrecevabilité partielle de la demande de condamnation financière :
Madame [M] fait valoir qu’elle ne possède en pleine propriété que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], tandis que les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16] appartiennent à l’indivision constituée par elle, Madame [P] [O] épouse [S] jusqu’en 2002 et Monsieur [R] [O] ; que la demande qui n’est dirigée que contre elle est irrecevable concernant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16], les propriétaires indivis n’ayant pas été attraits en la procédure, alors que les intimés indiquent que l’action dirigée contre elle a pour fondement les fautes contractuelles qu’elle a commises ; qu’au surplus, Monsieur [R] [O], coindivisaire, fait l’objet d’une mesure de protection sans que sa curatrice ait été également mise en cause.
Les intimés font valoir que Madame [M] échoue à démontrer qu’elle n’est propriétaire que des parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 15], les autres parcelles étant en indivision, alors qu’eux-mêmes se fondent sur les relevés du Livre Foncier, constituant l’opposabilité aux tiers.
Ils indiquent que la procédure a pour but de faire indemniser les troubles de jouissance et les dégradations causées exclusivement par Madame [M] ; qu’à titre principal, l’action est fondée sur les fautes contractuelles qu’elle a commises seule pour les parcelles dont elle s’est réservée la jouissance privative (article 815-9 du code civil) et dont elle doit assumer seule les conséquences ; qu’à titre subsidiaire, la demande est fondée sur la responsabilité civile délictuelle de Madame [M].
Concernant la propriété des parcelles, Madame [M] justifie par la production des certificats d’hérédité, décisions d’envoi en possession et les documents notariés et fiscaux relatifs aux successions de [R] [O] et Mme [V] [U], puis de leurs cinq enfants, qu’elle est maintenant propriétaire indivise pour 4/5ème des parcelles indivises [Cadastre 2], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 1], dont Monsieur [R] [O] est propriétaire indivis pour 1/5ème et qu’elle est pleine propriétaire des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13], nonobstant le fait que certaines parcelles n’ont pas été transcrites au Livre Foncier.
Monsieur [W] [K] s’est vu reconnaître, par jugement du 27 juillet 1999 du tribunal paritaire des baux ruraux d’Altkirch confirmé par la cour d’appel de Colmar du 4 janvier 2002, un bail rural sur les parcelles situées commune de [Localité 21] lieudit [Localité 18] cadastrées Section [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14] (parcelles en indivision) et [Cadastre 15], d’une contenance totale de 5 hectares 13 ares. Il ne justifie par aucun élément du dossier qu’il pourrait prétendre à un bail rural sur d’autres parcelles de l’indivision ou propres de l’appelante.
L’action intentée par les consorts [K] tend à obtenir indemnisation d’un préjudice invoqué à l’encontre de Madame [M], du fait de la faute contractuelle commise par elle dans la jouissance exclusive des parcelles indivises qu’elle se serait attribuée.
La responsabilité de l’appelante étant seule mise en cause, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes indemnitaires des consorts [K], sans mise en cause du ou des autres indivisaires.
Sur le congé délivré le 11 mai 2004
Par acte signifié le 11 mai 2004, Monsieur [I] [O], Madame [D] [O], Madame [C] veuve [O] et Madame [P] veuve [S] ont donné congé pour le 30 septembre 2006 à Monsieur [W] [K] et à la Scea [K] et Fils des parcelles dont ils sont copropriétaires indivis, commune de [Localité 21] Section [Cadastre 12] n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 15], 92,117, précisant que les signifiés sont locataires des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 14] selon écrit du 2 octobre 1991 et qu’ils exploitent de leur propre chef et sans aucun droit ni titre les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 9]. Ils ont déclaré exercer le droit de reprise au profit de Madame [Y] [M], fille de Madame [P] veuve [S].
Ce congé a fait l’objet d’une action en contestation de la part des consorts [K].
Dans le cadre de cette action en nullité du congé, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse a, par jugement du 4 avril 2005, débouté Monsieur [W] [K] et l’Earl [K] de leur demande en annulation du congé pour vice de forme, a sursis à statuer sur la demande relative à la validité du congé en ce qui concerne le bien-fondé de la reprise et a invité les consorts [O] à justifier de la qualité de coindivisaire des parcelles en cause de Madame [S] et à produire l’extrait du registre parcellaire cadastral de la Direction départementale de l’agriculture dans le cadre de la Pac relative à l’exploitation de Madame [M]. Monsieur [W] [K] et l’Earl [K] ont été déboutés de leur demande en rectification de l’assiette du bail et l’Earl [K] a été déboutée de sa demande en dommages et intérêts formée contre Monsieur [I] [O].
Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 20 janvier 2009, le jugement déféré a été confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du congé pour vice de forme.
Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal paritaire des baux ruraux ordonnait la prise de renseignement officiel auprès de la Direction départementale de l’agriculture en lui demandant de produire l’extrait du registre parcellaire cadastral dans le cadre de la Pac relatif à l’exploitation de Madame [M], depuis l’année 2002 avec précision de la superficie concernée.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Du fait de l’acquisition du délai de péremption, cette procédure en contrôle a priori ne pourrait être reprise, de sorte que le congé du 11 mai 2004, ayant vocation à mettre fin au bail reconnu au bénéfice de Monsieur [K] à la date rectifiée du 2 octobre 2009, n’a pas été annulé et produit en conséquence ses effets.
Au terme de leurs écritures d’appel, les intimés entendent voir annuler ce congé du 11 mai 2004 au motif qu’il incombait à l’appelante de justifier être en conformité avec le contrôle des structures, ce qu’elle n’a pas fait ; que le congé ne concerne pas toutes les parcelles visées par la procédure ; que cette action en contestation a posteriori du congé n’est enfermée dans aucun délai et que la prescription quinquennale n’a pas vocation à s’appliquer ; qu’en tout état de cause, ils ont soulevé la question du contrôle a posteriori dans leurs conclusions du 4 juin 2018, de sorte qu’aucune prescription n’est acquise.
Ils font valoir de même que les propriétaires ont renoncé à ce congé le 11 mai 2004, de sorte qu’il ne peut plus emporter aucun effet.
Madame [M] rétorque que la demande en nullité du congé devait être dirigée contre les autres indivisaires ; qu’elle se heurte à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ainsi qu’au délai de vingt ans de l’article 2232 ; que la reprise n’a pas été exercée dans le but de faire fraude aux droits du preneur au sens de l’article L 411-66 du code rural ; qu’elle-même remplit les conditions nécessaires pour la reprise des terres et ne relève pas du contrôle des structures du fait de la surface qu’elle exploite ; que le fait qu’à toutes fins utiles, pendant la durée de la procédure de contestation du premier congé, Madame [D] [O], Madame [C] [O] et Madame [P] [S] ont fait délivrer un autre congé le 30 janvier 2008 pour le 30 septembre 2009, aux mêmes fins que le premier, visant les mêmes parcelles, n’a pas eu pour objet d’annuler le congé du 11 mai 2004 dont le sort judiciaire n’était pas encore réglé ; il n’y a pas eu renonciation aux effets du premier congé.
Sur la renonciation aux effets du congé, il sera relevé qu’il ne peut être tiré de la signification du congé délivré le 30 janvier 2008 pour s’opposer au renouvellement du bail et exercer le droit de reprise au profit de Madame [M] une quelconque renonciation aux effets du congé du 11 mai 2004, qui faisait alors l’objet d’une contestation en justice et qu’il tend au contraire à confirmer la volonté des propriétaires de ne pas voir renouveler le bail reconnu au bénéfice de Monsieur [K], afin de permettre à Madame [M] d’exploiter les terres. Il est sans effet sur le litige que ce deuxième congé ait fait l’objet d’une annulation par jugement du 17 novembre 2008.
La lettre en date du 8 octobre 2012 dactylographiée et signée au nom de Madame [C] [O] adressée au tribunal paritaire des baux ruraux, par laquelle Madame [O] déclare renoncer au congé de bail rural délivré à l’encontre de Monsieur [K], gérant de la Scea [K] et Fils [W] et refuser que la reprise du terrain en litige puisse bénéficier à Madame [M] car celle-ci « met tout en 'uvre pour s’approprier le terrain indivis » n’est pas plus de nature à établir une renonciation effective au congé du 11 mai 2004, en ce qu’il portait également, outre les parcelles indivises [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16], sur des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 15] appartenant en pleine propriété à Madame [M].
Par ailleurs, l’appelante est fondée à soutenir que l’annulation du congé mettant fin à un bail rural requiert la même unanimité des indivisaires que celle qui est requise pour consentir un bail rural sur les biens indivis ; que Madame [C] [O] n’ayant détenu, avec son fils [R] [O], qu’un cinquième des droits indivis, sa renonciation ne pouvait avoir de conséquences juridiques sur l’effectivité du congé délivré par tous les indivisaires le 11 mai 2004. Il en est de même de la signature portée sur la demande de cession de bail au bénéfice de Monsieur [A] [K] en date du 28 mars 2017 apposée par Madame [C] [O].
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur [K] ne justifie nullement s’être acquitté des fermages entre les mains des bailleurs, qui l’auraient accepté, en ce que les pièces dont il se prévaut ne consistent qu’en une lettre de sa part en date du 20 octobre 2016 par laquelle il affirme que l’appelante a encaissé des fermages pour les exercices
2009 à 2014 et qu’elle a refusé d’encaisser que le fermage 2015, alors que la perception des fermages pour les parcelles visées par le congé est formellement contestée par Madame [M] ; que la pièce 19, consistant en la lettre dactylographiée datée du 8 octobre 2012 signée au nom de Madame [C] [O] ne fait pas plus preuve d’un tel paiement, alors que Madame [O] indique n’avoir jamais reçu le moindre centime et s’interroge sur la destination des fermages et que son affirmation selon laquelle les intimés ont acquitté des fermages n’est corroborée par aucun élément ; que les écrits de Madame [O] [C] du 3 octobre 2016 et du 12 décembre 2016, selon lesquels elle affirme avoir reçu les fermages 2015 et 2016 de la part de la Scea [K] et Fils [W] ne sont pas plus probants alors qu’il n’est pas contesté que Madame [M] a repris l’exploitation des parcelles à compter de 2015 ; qu’il en est de même de l’attestation de versement de fermages agricoles signée par Madame [J] [Z] en qualité de curatrice de Monsieur [R] [O] pour les années 2018 à 2022, étant relevé que les indivisaires ne pouvait en tout état de cause accepter des fermages et constituer des droits au profit de Monsieur [K] pour les parcelles appartenant en pleine propriété à l’appelante.
C’est en conséquence à tort que le premier juge a retenu que les bailleurs avaient renoncé de manière explicite au congé délivré le 11 mai 2004.
Concernant la demande en annulation de ce congé, il est de règle qu’à défaut d’avoir contesté dans le délai de quatre mois prévus à l’article L 411- 58 du code rural le congé délivré, le preneur ne peut plus en contester la validité pour quelque motif que ce soit.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L 411- 66, le preneur peut contester le congé et en demander la nullité dans le cadre d’un contrôle a posteriori, s’il est établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions pour se faire ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude au droit du preneur.
L’appelante fait valoir que la demande d’annulation du congé est irrecevable, faute pour les consorts [K] d’avoir mis en cause les autres indivisaires.
Les intimés font valoir à tort qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel que Madame [M] est irrecevable à formuler, dans la mesure où l’appelante soulève une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause.
La demande formée par les intimés tendant à contester le congé doit être dirigée contre les bailleurs, qui ont manifesté leur volonté de rompre le bail, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable en ce que les autres indivisaires n’ont pas été appelés en la cause.
Sur la demande de cession du bail
Le congé délivré le 11 mai 2004 ayant produit ses effets en ce qu’il n’y a pas été renoncé et qu’il n’est pas annulé, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a autorisé et ordonné le transfert du bail des parcelles au profit de Monsieur [A] [K], Monsieur [W] [K] ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en détient.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [M]
En vertu des dispositions de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Il est démontré que l’appelante détient 4/5ème des parcelles indivises, de sorte que les intimés ne sont pas fondés à exciper de l’irrecevabilité de sa demande au titre de la perte de la prime Pac et de la perte de la marge nette, tant en son nom propre qu’au profit de l’indivision.
Les intimés soulèvent par ailleurs la prescription des demandes formées au titre des années 2009 à 2020 pour la prime Pac et de 2009 à 2015 pour la marge nette.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le congé du 11 mai 2004 ayant été contesté en justice, Monsieur [K] et la Scea [K] & Fils se sont maintenus sur les parcelles et Madame [M] a repris l’exploitation des terres visées dans le congé en 2015.
L’appelante était en mesure de connaître, de la date d’effet du congé du 2 octobre 2009, les faits lui permettant d’exercer l’action au titre des primes Pac qu’elle n’a pas perçues entre 2010 et 2015. Elle n’a formulé des demandes à ce titre que par écritures du 25 mai 2020, de sorte qu’elle est prescrite en sa demande antérieure au 25 mai 2015.
Il en est de même de la demande au titre de la perte de marge nette, que l’appelante était en mesure de calculer pour chaque exercice entre 2009 et 2015.
Pour la période de 2016 à 2020, l’appelante justifie avoir bénéficié de Droits à Paiement de Base calculés sur 21 hectares, alors que la surface totale qu’elle exploite, déclarée à la Msa, est de 27 hectares 75 ares et 89 centiares.
Elle démontre ainsi avoir perdu le bénéfice des DPU, calculés sur la surface exploitée en 2014, correspondant aux parcelles sur lesquelles les consorts [K] se sont maintenus jusqu’en 2015.
Elle est ainsi fondée à obtenir paiement d’une somme de 3 258,52 € que Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et Fils seront condamnés in solidum à lui payer, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements susvisés, les demandes tendant à voir écarter des pièces, à voir ordonner la communication des bilans et comptes de résultats de l’appelante et de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] ou de le voir écarter, sont sans incidence sur la solution du litige, de sorte qu’elles ne seront pas examinées.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant essentiellement en la procédure, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance incluant les frais d’expertise et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 4 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
RECTIFIE le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse ainsi qu’il suit :
— en remplaçant la phrase dans le dispositif du jugement en page 10 « condamne Madame [Y] [K] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise »,
par : « condamne Madame [Y] [M] aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise »,
— en remplaçant en page 6 du jugement :
« le second congé ayant été annulé, Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et Fils sont toujours régulièrement preneurs des parcelles litigieuses, tant celle appartenant en propre à Madame [Y] [M] que celles détenues en indivision, sans qu’il soit nécessaire d’analyser a posteriori si les conditions de la reprise sont réunies »,
par : « le second congé ayant été annulé, Monsieur [W] [K] et la Scea [K] et Fils devenue Scea [K] & Fils sont toujours régulièrement preneurs des parcelles litigieuses, tant celle appartenant en propre à Madame [Y] [M] que celles détenues en indivision, sans qu’il soit nécessaire d’analyser a posteriori si les conditions de la reprise sont réunies »
En remplaçant [Localité 23] par [Localité 22] :
— en page huit du jugement, avant-dernier paragraphe
— en page huit du jugement, dernier paragraphe,
— en page neuf du jugement, dans le dispositif du jugement,
En remplaçant [Localité 18] par [Localité 19], dans le jugement :
— en page deux, premier paragraphe,
— en page trois (deux occurrences)
— en page huit du jugement, avant-dernier paragraphe,
— en page huit du jugement, dernier paragraphe,
— en page neuf du jugement, dans le dispositif du jugement,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable et donné acte à Monsieur [A] [K] de son intervention volontaire,
Statuant à nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [K] et de la Scea [K] & Fils tendant à voir annuler le congé du 11 mai 2004,
DEBOUTE Monsieur [W] [K], Monsieur [A] [K] et la Scea [K] & Fils de toutes leurs demandes pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K] et la Scea [K] & Fils à payer à Madame [Y] [M], en son nom propre et au profit de l’indivision [M]-[S]-[O], la somme de 3 258,52 € portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
DECLARE irrecevables car prescrites les demandes de Madame [Y] [M] pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes tendant à voir écarter des pièces, à voir ordonné la communication des bilans et comptes de résultats de l’appelante et à prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] ou de le voir écarter, devenues sans objet,
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [K], la Scea [K] & Fils et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Demande ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Contrat de prêt ·
- Cautionnement ·
- Incident ·
- Dépens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Exception d'inexécution ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Résiliation du contrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fait ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Homme
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Usage ·
- Défaut ·
- Conforme ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vendeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- République ·
- Pourvoi ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Obligation essentielle ·
- Vérification ·
- Responsabilité ·
- Reputee non écrite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Faute détachable ·
- Représentation ·
- Auteur ·
- Échec ·
- Recette ·
- Femme ·
- Référé ·
- Titre ·
- Théâtre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Intervention ·
- Résiliation ·
- Baux commerciaux ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communication électronique ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Construction ·
- Parc ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Attique ·
- Habitation ·
- Élève
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.