Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWRC
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 14h06.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le 02 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non Représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO,, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 14h30,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO,, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h45;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2025 à 17h51 par Monsieur [G] [U] ;
Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Oui, je parle français. Le retenu confirme son identité. Je suis né le 02.02.1986. Oui, j’ai été contrôlé par les services de police. Je n’ai rien à dire, cela fait deux ans en France, j’ai été un travailleur. Je n’ai jamais été une menace. Je ne suis pas connu par les services de police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— Je reprends mon mémoire complémentaire et les conclusions de mon confrère en première instance
— Concernant l’irrégularité du contrôle d’identité art 78-2CPP : Ce qui se discute, c’est le pv d’interpellation de monsieur. C’est confus, il vise la criminalité trans-frontalière et les règlements qui viennent compléter l’article 78-2 al 10. Le plan d’action de la sécurité du quotidien a été instauré pour lutter contre le trafic de stupéfiant, vol, délinquance routière… il est très global. Lorsque les policiers visent ces deux textes, on ne sait pas lequel a motivé le contrôlé d’identité de monsieur. On peut viser des objectifs différents. La cour de cassation précise que quand on veut viser tous ces objectifs, si on sort du cadre de criminalité trans-frontalière, il faut remplir les 3 premières conditions de l’article 78-2. Il y a un détournement de procédure. Vous n’êtes pas en mesure de contrôler les motifs. On ne connaît pas le fondement du contrôle. Il fallait justifier des critères des 3 premiers alinéa de l’article 78-2
— Sur les diligences consulaires ne sont pas mentionnées sur le registre. La présentation devant le TA n’est pâs mentionnée au registre.
— Une demande de laissez passer a été faite. Les diligences consulaire ont été faites plus de 48h après le placement en rétention. On n’ a pas l’audition de monsieur, on n’a pas de demande de rendez-vous ocnuslaire, on n’a pas de demande de routing. Il y a une absence de diligences de la préfecture.
— Monsieur est convoqué en justice en octobre 2025. Il souhaite se présenter dans le cas où le TA fait droit à sa demande d’annulation D’OQTF. Monsieur produit un hébergement en procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [U] conclut à l’irrégularité de son contrôle d’identité.
M. [U] a fait l’objet d’un contrôle dit « Schengen » visés aux articles 78-2 alinéa 9 et suivants du CPP. En l’occurrence le juge de la détention doit rechercher les conditions de temps, de lieu et de lutte contre la criminalité transfrontalière, le contrôle d’identité dit « Schengen » devant avoir lieu dans des endroits déterminés, être non systématique et à durée limitée, et viser à la lutte contre la criminalité transfrontalière.
Il ressort des éléments de la procédure que le contrôle s’est exercé dans le [Localité 4], concernant une zone où un tel contrôle peut avoir lieu, et qu’il s’agissait de contrôles non permanents et aléatoires entre 13h et 18h.
Le procès-verbal de contrôle d’identité puis de vérification des titres intitulé « saisine détention usage et transport de stupéfiants » mentionne à la fois que les agents agissent « dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière » et « de mission Plan d’Action de restauration de la sécurité du quotidien ». Quand bien même il s’agirait de deux missions différentes, rien n’empêche qu’elles soient menées de manière concomitante, les conditions du contrôle d’identité « Schengen » parfaitement visées au procès-verbal qui fait foi étant ainsi remplies.
L’exception de nullité visant un détournement de procédure pour imprécision sur les raisons du contrôle doit donc être rejetée.
M. [U] conclut à l’irrecevabilité de la requête pour absence de transmission des pièces justificatives, à savoir l’arrêté de délégation de signature de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
L’arrêté préfectoral portant la délégation de signature au profit du signataire de la requête est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication et n’est pas une pièce justificative devant accompagner, à peine d’irrecevabilité la requête.
Il n’est pas contesté et il est justifié que Mme [S] [V] qui a signé la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative dispose d’une délégation pour ce faire. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Il conclut également par mémoire complémentaire à l’irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et, en particulier absence des mentions concernant les diligences de l’administration auprès des autorités consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires ont bien été effectuées puisque les justificatifs sont joints à la requête en prolongation, aucune obligation de relance de la part de l’administration auprès des autorités consulaires n’étant toutefois imposée. La copie actualisée du registre est ainsi produite à la procédure. Il en ressort que les fins de non-recevoir concernant la non-actualisation du registre et le défaut de diligences de l’administration pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées, l’administration n’ayant pas à effectuer des relances auprès des autorités consulaires.
C’est par une exacte appréciation des éléments qui lui ont été soumis que le premier juge a retenu que M. [U] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, étant en outre observé que son ex-épouse et ses enfants demeurent en Algérie, qu’il n’a jamais déposé de demande de titre de séjour, et qu’il a déclaré vouloir se maintenir en France.
La prolongation de la mesure de rétention apparaissant la seule mesure adaptée à l’exécution de la mesure d’éloignement et M. [U] étant dépourvu de passeport, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [U]
né le 02 Février 1986 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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