Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 5 mars 2025, n° 22/10410
TCOM Paris 13 avril 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Exécution du contrat de licence

    La cour a jugé que les clauses du contrat stipulent clairement que les redevances sont dues même en cas de non-exploitation, et que la société Universeal ne peut se soustraire à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Obligation de paiement des annuités

    La cour a confirmé que la société Universeal était contractuellement tenue de régler les annuités, et que son manquement a conduit à l'expiration du brevet.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société Universeal

    La cour a estimé que M. [L] n'a pas prouvé que la résistance de la société Universeal était abusive et que le préjudice allégué n'était pas distinct de celui déjà réparé par les condamnations précédentes.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que M. [L] avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nature du litige.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 1, 5 mars 2025, n° 22/10410
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10410
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 avril 2022, N° 2020027996
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 5 mars 2025, n° 22/10410