Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 7 nov. 2024, n° 21/05713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 26 juillet 2021, N° 19/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05713 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PE36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUILLET 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS – N° RG 19/01732
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 09 Janvier 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jules teddy FRANCISOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE (FRANCE TRAVAIL)
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [Z] [F], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 23 mars 2018, l’établissement public Pôle-emploi Occitanie a notifié à Mme [V] un trop perçu de 11 105,26 euros pour avoir omis de déclarer l’exercice d’une activité professionnelle durant la période du 1er janvier 2017 au 3 décembre 2017 alors qu’elle percevait des sommes au titre de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.
Suivant courrier du 17 septembre 2018, Pôle-emploi lui a notifié un trop perçu de 5 673,73 euros pour avoir omis de déclarer sa prise en charge par la sécurité sociale durant la période du 28 mars au 29 juillet 2018 et du 23 au 30 août 2018.
Par une lettre du 4 juillet 2019, Pôle-emploi Occitanie a notifié à Mme [V] la décision de rejet de l’instance paritaire régionale de la demande d’effacement de la dette de 5 673,73 euros et l’a mise en demeure de payer la somme due.
Par courrier du 17 juillet 2019, Pôle-emploi Occitanie a notifié à Mme [V] une mise en demeure avant poursuites judiciaire portant sur la somme de 10 529,27 euros représentant le solde du trop perçu notifié le 23 mars 2018.
Le 1er août 2019, Pôle Emploi Occitanie a fait signifier à Mme [V] une contrainte portant sur un indu de 16 197,23 euros.
Le 6 août 2019, Mme [V] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire de Béziers.
Saisi, d’une part, par Pôle emploi Occitanie de demandes tendant à voir débouter Mme [V] de son opposition, valider la contrainte et de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 16 183,10 euros au titre du paiement indu, de 14,13 euros de frais recommandé et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, d’autre part, par Mme [V] de demandes principales tendant à voir condamner pôle emploi à lui verser l’ensemble des sommes retenues sans fondement soit un montant de 19 851,32 euros, la somme de 12 170 euros pour défaut de suivi et de conseil adaptés à titre de dommages-intérêts pour perte de chance des emplois réservés à la CAF, subsidiairement d’ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre et, en toute hypothèse, condamner Pôle-emploi à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis (pertes de droits, tracasseries incessantes causées par pôle emploi, préjudice moral, poursuites infondées), outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a statué suivant jugement du 26 juillet 2021, comme suit :
Condamne Mme [V] à payer à Pôle-Emploi Occitanie la somme de 16 197,23 euros au titre de la répétition de paiements indus ;
Déboute Mme [V] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Pôle-Emploi Occitanie ;
Condamne Mme [V] à payer à Pôle-Emploi Occitanie une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens de la présente procédure.
Selon jugement du 26 août 2021, le tribunal a rectifié ce jugement en ce que l’adresse de Mme [V] figurant sur la première page de la décision est : [Adresse 8].
Le 27 septembre 2021, Mme [V] a relevé appel de tous les chefs du jugement du 26 juillet 2021.
Par décision en date du 2 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 9 septembre suivant.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 29 juillet 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Au principal,
Prononcer la nullité des lettres recommandées des 17 et 24 juillet 2019,
Prononcer la nullité, sinon l’inopposabilité, de la contrainte n°UN461904399 du 1er août 2019,
Au subsidiaire,
Dire la contrainte mal fondée,
Condamner France Travail Occitanie à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice économique, moral et d’anxiété,
En tout cas, rejeter l’intégralité des demandes de France Travail Occitanie.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 4 juillet 2024, France Travail, qui vient aux droits de Pôle-emploi Occitanie, demande à la cour de confirmer le jugement et de :
Débouter Mme [V] de sa demande tendant à obtenir la nullité de la contrainte et de la procédure de recouvrement comme étant nouvelle en appel,
Si la contrainte était annulée, en toute hypothèse, condamner Mme [V] à payer à France Travail la somme de 16 197,23 euros au titre de la répétition de l’indu sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil,
Débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamner Mme [V] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION
En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail dans sa rédaction issue de la Loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de :
'4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité […]'.
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : 'Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution'.
L’article L. 5426-8-1 du code du travail prévoit des modalités de remboursement lorsque le débiteur n’en conteste pas le caractère indu.
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 'Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'
Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte :
A l’appui de ce moyen, Mme [V], qui affirme ne jamais avoir été destinataire d’une quelconque mise en demeure, soutient que Pôle-emploi ne justifie pas de l’envoi par courrier recommandé avec avis de réception des lettres en date des 17 et 24 juillet 2019, indique n’avoir reçu à ces dates que des lettres simples lui indiquant le rejet par l’instance paritaire régionale de sa demande d’effacement de la dette. Elle ajoute que l’absence de LRAR l’a privée de garantie quant à la possibilité d’en contester le contenu et de faire valoir ses observations. A défaut de mise en demeure elle estime que la contrainte est nulle.
France Travail objecte que cette demande, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable.
Sur la recevabilité :
Il résulte du jugement entrepris qu’en première instance, Mme [V] s’est bornée à solliciter du tribunal judiciaire qu’il condamne reconventionnellement Pôle-emploi Occitanie au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et de solliciter la compensation entre les sommes éventuellement dues de part et d’autre.
Toutefois, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des mises en demeure et surtout de la contrainte, nouvelles en cause d’appel, ne sont pas irrecevables dès lors qu’elles tendent à faire écarter la demande en paiement de la partie adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Selon l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, applicable au litige, la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou tout autre prétention indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1. La mise en demeure adressée au débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de la notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
* Sur la créance de 10 538,79 euros :
En l’espèce, France Travail communique un courrier, en date du 23 mars 2018, intitulé 'notification de trop perçu', lequel précise bien le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
Cependant, il n’est pas justifié par l’établissement public qu’ils aient été notifiés à la débitrice par courrier recommandé avec avis de réception. Il en va de même concernant la relance en date du 24 avril 2018 visant le courrier du 23 mars 2018 et la créance de 11 105,26 euros.
L’ Etablissement public verse également aux débats le courrier du 17 juillet 2019, le seul intitulé 'mise en demeure’ et faisant référence à son envoi en recommandé avec avis de réception, dont il n’est toutefois pas justifié que Pôle-emploi Occitanie l’ait effectivement adressé à la débitrice par LRAR, lequel vise la notification du trop perçu du 23 mars 2018, la mettant en demeure de payer la somme restant due de 10 529,37 euros.
Faute pour Pôle-emploi Occitanie de justifier que l’allocataire avait été informée, conformément aux exigences de l’article R. 5426-20 du code du travail du motif, de la nature, du montant des sommes demeurant réclamées et de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement et de justifier ainsi avoir régulièrement mis en demeure la débitrice avant la délivrance de la contrainte, celle-ci est privée d’effet relativement à cette créance.
France Travail sollicite à titre additionnelle de la cour qu’elle condamne l’allocataire au paiement des sommes dues.
Toutefois, il ressort des textes qui précèdent que la notification d’une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites. Faute pour l’ Etablissement public de justifier avoir régulièrement mis en demeure la débitrice, cette carence fait obstacle à ce que, dans la même instance, France Travail poursuive le paiement des sommes qui en font l’objet.
Elle sera déclarée irrecevable en sa demande additionnelle en ce sens.
* Sur la créance de 5 658,44 euros :
France Travail communique outre un courrier, en date du 17 septembre 2018, intitulé 'notification de trop perçu', lequel précise bien le motif, la nature et le montant de la somme réclamées, ainsi que la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, une mise en demeure en bonne et due forme notifiée le 24 juillet 2019 à la débitrice, dont il est établi que ce courrier a bien été adressé en recommandé avec accusé de réception et distribué, l’avis de réception étant signé par le destinataire.
Alors que France Travail rapporte la preuve de ce que sur cette période, Mme [V] a cumulé l’allocation de retour à l’emploi du 28 mars au 29 juillet 2018 et du 23 au 30 août 2018, des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie déterminant une créance globale restante de 5 658,44 euros (pièces n° 9 à 11), peu important que cette créance n’a pas été constituée par fraude de la débitrice, laquelle n’est pas alléguée par France Travail, moyen qui est parfaitement inopérant et indifférent à la solution du litige, mais selon la débitrice par une décision de prise en charge tardive de la caisse primaire d’assurance maladie. Il s’ensuit que l’allocataire ne conteste pas sérieusement l’indu et son obligation de ce chef.
La contrainte sera validée de ce chef et Mme [V] condamnée à payer la somme de 5 658,44 euros.
Sur l’action reconventionnelle :
Au soutien de son action en paiement, Mme [V] fait valoir qu’elle a toujours adressé en temps et en heures ses déclarations de salaire ou d’arrêt de travail, que Pôle-emploi n’en a pas tenu compte procédant de son plein gré à des paiements en parfaite connaissance de cause de sommes qu’elle savait ne pas lui devoir, et que ce faisant elle a engagé sa responsabilité ainsi qu’en ne justifiant ne pas avoir mis tout en oeuvre pour lui permettre de retrouver un emploi. En ce qui concerne la seconde période, elle indique que le retard dans la déclaration ne lui est pas imputable, la caisse primaire d’assurance maladie ayant tardé à statuer sur ses droits le 14 juin 2018.
Il ressort des pièces communiquées par Mme [V] que la débitrice justifie avoir communiqué des bulletins de salaire de son nouvel employeur à pôle emploi à plusieurs reprises en s’excusant de les transmettre avec retard et qu’une fois par trimestre, expliquant que son employeur rencontrait certainement des difficultés de trésorerie qui le conduisait à la rémunérer avec un décalage de 2 ou 3 mois, Mme [V] demandant le 5 avril 2017, par mail (à une adresse [Courriel 5]), puis le 18 juillet 2017 à l’antenne pôle emploi de [Localité 7] de lui communiquer un RIB sur lequel elle pourrait reverser les sommes’ indûment perçues.
Il n’en est pas pour autant caractériser un comportement fautif de Pôle-emploi Occitanie à l’égard de Mme [V], qui ne fournit au demeurant aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice même financier que lui aurait occasionner ces paiements indus.
S’agissant de la validation par la caisse primaire d’assurance maladie de son arrêt maladie avec retard, ainsi qu’elle l’allègue, Mme [V] n’argumente d’aucune faute imputable à Pôle-emploi Occitanie.
Il n’est enfin caractérisé aucune faute de Pôle-emploi Occitanie dans sa prise en charge. Mme [V] n’est pas fondé à lui reprocher le fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de France Travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constate que France Travail ne justifie pas de la délivrance à Mme [V] d’une mise en demeure préalable, conforme aux dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail, relativement au titre de l’indu de 10 538,79 euros pour la période 1er janvier au 3 décembre 2017.
En conséquence, juge la contrainte, délivrée le 1er août 2019, privée d’effet en ce qu’elle porte sur la créance de 10 538,79 euros pour la période du 1er janvier au 3 décembre 2017,
Déclare France Travail irrecevable en sa demande additionnelle en paiement de la somme de 10 538,79 euros pour la période du 1er janvier au 3 décembre 2017,
Valide la contrainte délivrée le 1er août 2019 en ce qu’elle porte sur la créance d’indu de 5 658,44 euros au titre de la période du 28 mars au 29 juillet 2018 et du 23 au 30 août 2018 et condamne en conséquence Mme [V] à payer à France Travail la somme de 5 658,44 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l’avance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Résiliation du contrat ·
- Locataire ·
- Location
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Descendant ·
- Résiliation du bail ·
- Transfert ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès du locataire ·
- Avenant ·
- Date ·
- Résiliation
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Commissaire aux comptes ·
- Appel ·
- Fusions ·
- Expert-comptable ·
- Procédure civile ·
- Apport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Crédit agricole ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Clientèle ·
- Classes ·
- Employeur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de vue ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Acte ·
- Préjudice moral ·
- Plan
- Contrats ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Prix unitaire ·
- Remboursement ·
- Resistance abusive ·
- Comptes bancaires ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Épouse
- Gestion comptable ·
- Finances publiques ·
- Tiers détenteur ·
- Commission de surendettement ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Tiers ·
- Attribution ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Fait ·
- Public
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Arme ·
- Défense ·
- Décret ·
- Client ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Fibre optique ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Arbre ·
- Mitoyenneté ·
- Bruit ·
- Bande ·
- Dommage ·
- Dégradations ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.