Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 sept. 2025, n° 24/06025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE CADUCITÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N°2025/529
Rôle N° RG 24/06025 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAEA
Me [S] [H] – Mandataire de S.A.R.L. [4]
S.A.R.L. [4]
C/
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2025
à :
— Me [H] [S]
— S.A.R.L. [4]
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 02 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00918.
APPELANTE
Me [H] [S] – Mandataire de S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. [4] , prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [F] [I], domicilié de droit audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
Organisme [9], demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [T] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le directeur de l'[7] ([8]) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL [4] une contrainte d’un montant de 41.476 euros consécutivement à une mise en demeure infructueuse du 9 novembre 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 2 mars 2023 à la SARL [4].
Le 13 mars 2023, la SARL [4] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondé l’opposition à contrainte;
débouté la SARL [4] de l’ensemble de ses demandes;
condamné la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 41.476 euros ;
condamné la SARL [4] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont estimé que:
l’opposition était recevable et suffisamment motivée;
la SARL [4] ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause le principe de la dette, son assiette ou le montant des cotisations réclamées;
Le 11 avril 2024, la SARL [4] a émargé l’accusé de réception de la notification du jugement.
Par déclaration électronique du 9 mai 2024, la SARL [4] a relevé appel du jugement.
Par jugement du 20 février 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné maître [S] [H] en qualité de liquidateur.
Bien que régulièrement citée par l’URSSAF, la SARL [4] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
Bien que régulièrement assigné en intervention forcée par l’URSSAF, maître [S] [H] n’a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande, à titre principal, que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement que le jugement soit confirmé et, en tout état de cause, que la société soit condamnée à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que:
l’appel est tardif ;
la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte;
les déclarations adressées par la société ont bien été prises en compte ainsi que les aides [3] ;
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.'
En l’espèce, il résulte de la procédure que le jugement rendu le 2 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a été notifié à la société le 11 avril 2024.
La société avait donc un mois à compter du 11 avril 2024 pour pouvoir interjeter appel de la décision, ce qu’elle a fait par déclaration électronique du 9 mai 2024.
L’appel de la société est donc recevable.
2. Sur l’appel non soutenu de la SARL [4]
Selon l’article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de la SARL [4] à l’audience du 17 juin 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel de la SARL [4].
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Il convient de fixer la créance des dépens à la charge de la SARL [4] représentée par son mandataire liquidateur, maître [S] [H].
L’équité commande de débouter l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’appel de la SARL [4],
Constate que l’appel formé par la SARL [4] le 9 mai 2024 contre le jugement rendu le 2 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas soutenu,
Déclare n’être saisie d’aucun moyen,
Déclare l’appel de la SARL [4] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Fixe la créance des dépens à la charge de la SARL [4] représentée par son mandataire liquidateur, maître [S] [H],
Déboute l’URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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