Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 24/06777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2024, N° 24/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06777 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3RO
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en référé du 29 juillet 2024
RG : 24/00843
[N]
[B]
C/
[L]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Novembre 2025
APPELANTS :
M. [U] [K] [N]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [Z] [B] épouse [N]
née le 21 Août 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉS :
M. [V] [I]
né le 16 Juillet 1967 à [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [T] [L] épouse [I]
née le 26 Novembre 1974 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 19 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [N] ont fait installer un système de chauffage / climatisation au sein de leur logement situé [Adresse 3] avec notamment suppression d’une fenêtre en façade sur cour pour implanter la grille d’extraction du climatiseur et installation d’une unité extérieure dans le local technique sur cour.
Ces travaux ont été réalisés par la société Action Froid et Climatisation et, suite aux plaintes de M. [V] [M] et de Mme [T] [L] tenant à des nuisances sonores, ils ont confié à la société Eco Avenir Rénovation des travaux supplémentaires de doublage du plafond et des murs du local de climatisation.
Affirmant que les nuisances sonores persistaient, M. [M] et de Mme [L], avec l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 8], pris en la personne de son syndic, ont, par exploit du 18 mars 2021, fait assigner les époux [N] en référé-expertise et par ordonnance du 2 août 2021, une expertise judiciaire a été confiée à M. [O].
Par ordonnances des 14 juin 2022, 13 février et 12 septembre 2023, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré communes et opposables à la société AFC ainsi qu’à son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne, puis aux sociétés Unik-Architecture et Eco Avenir Rénovation, et enfin à l’assureur de cette dernière société, la compagnie Ergo France, les opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2024 et il a notamment relevé des émergences globales dépassant la norme, tant en période diurne qu’en période nocturne, et il a conclu que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art.
Par assignation du 25 avril 2024, M. [V] [I] et Mme [T] [L], son épouse, ont attrait M. et Mme [N] devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Lyon et par exploits ultérieurs, les défendeurs ont fait fait délivrer des assignations en intervention forcée aux sociétés Unik Architecture, AFC Climatisation, Eco Avenir Rénovation, ainsi qu’à leurs assureurs, afin qu’ils les relèvent et garantissent de toutes condamnations éventuelles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 29 juillet 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Rejeté la demande de [U] et [Z] [N] de jonction des procédures,
Condamné [U] et [Z] [N], sous astreinte de 300 € par jour de retard, qui commencera à courir huit jours après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois, à arrêter le bloc de chauffage-climatisation et à le déposer,
Condamné [U] et [Z] [N] à payer à [V] et [T] [I] la somme provisionnelle de 3'000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance,
Rejeté la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué,
Condamné [U] et [Z] [N] à payer à [V] et [T] [I] la somme provisionnelle de 9 500 € au titre des honoraires qu’il a versé à l’expert judiciaire,
Condamné [U] et [Z] [N] aux dépens,
Condamné [U] et [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a notamment retenu qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de joindre le dossier avec celui initié par les époux [N] contre les installateurs de l’appareil de climatisation dès lors qu’il convient de ne pas faire encore durer le préjudice subi par les époux [I] depuis plusieurs années et dont ils se plaignent depuis l’été 2020.
Par déclaration en date du 20 août 2024, M. [U] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs les ayant condamnés et, par avis de fixation du 18 septembre 2024 pris en vertu des articles 906 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2025 (conclusions de désistement), M. [U] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] demandent à la cour':
Donner acte du désistement de l’appel interjeté par M. [U] [K] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 29 juillet 2024,
Rejeter toute demande formée par M. [V] [D] [I] et Mme [T] [F] [L] à l’encontre de M. [U] [K] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N], notamment celle tendant à l’allocation de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ils exposent faire le choix réfléchi de concentrer leurs efforts sur la recherche de la responsabilité des entreprises qui ont conçu et exécuté les travaux à l’origine du différend dans le cadre d’une procédure au fond.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 7 octobre 2025 (conclusions d’intimés), M. [V] [I] et Mme [T] [L] demandent à la cour':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 29 juillet 2024,
Y ajoutant,
Condamner les époux [N] à payer à M. et Mme [I] [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Goumot Neymon représentée Maître Alexandra Goumot Neymon, avocat sur son affirmation de droit,
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
En vertu des articles 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater le désistement par M. et Mme [N] de leur appel et de déclarer ce désistement parfait en l’absence d’appel incident ou de demande des intimés, étant rappelé que la demande fondée sur l’article 700 qu’ils présentent à hauteur d’appel, dès lors qu’elle ne constitue ni une défense au fond, ni une nouvelle au sens de l’article 401, ne fait pas obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
En application de l’article 399 auquel renvoie l’article 405, les appelants supporteront les dépens, sauf meilleurs accords des parties.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. et Mme [N] à payer à M. [I] et à Mme [L] la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate son dessaisissement par l’effet du désistement d’appel de M. [U] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] et l’extinction de l’instance d’appel,
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à l’ordonnance de référé rendue le 29 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Condamne in solidum M. [U] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] aux dépens de l’instance d’appel, sauf meilleur accord des parties,
Condamne’in solidum M. [U] [N] et Mme [Z] [B] épouse [N] à payer à M. [V] [I] et Mme [T] [L] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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