Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 oct. 2025, n° 25/05634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05634 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDH5
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2025, à 13h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [M]
né le 19 décembre 1982 à [Localité 3], de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Chiara Saracino, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [V] [K] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Nicola Suarez Pedrosa du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° 25/683 et celle introduite par M. [O] [M] enregistrée sous le N° 25/684 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [O] [M], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [M] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 14 octobre 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 octobre 2025, à 18h04, par M. [O] [M] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les exceptions de nullité de de l’interpellation et de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables au placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n° 94-50.002, n° 94-50.006 et n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des articles R. 743-11 et R. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe au premier président, saisi d’une déclaration d’appel motivée de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative (1re. Civ, 21 octobre 2015, pourvoi n°14-22.762) mais aussi, s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, que l’oralité des débats y préside (art. 931 à 949 du Code de procédure civile).
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Dans le cadre de la procédure mixte devant la cour d’appel et ainsi que relevé par le conseil de la préfecture, les moyens tenant aux conditions de l’interpellation de l’intéressé et à l’absence d’examen médical en garde à vue sont des exceptions qui doivent être soulevées avant toute défense au fond, ce qui n’a été le cas ici – ni dans l’acte d’appel ni à l’audience.
Ils sont dès lors irrecevables et ne peuvent être examinés.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de communication de la copie actualisée du registre, pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, l’acte d’appel est constitué de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant des moyens pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, pièce justificative utile, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient le ou les éléments qui y font défaut. Elle ne peut dès lors être examinée et doit être rejetée.
Au surplus, il résulte des articles R. 743-11 et R. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il incombe au magistrat délégué par le premier président, saisi d’une déclaration d’appel motivée, de répondre aux moyens figurant dans cette déclaration, même en l’absence de l’appelant et de son représentant, dont la comparution est facultative (1re. Civ, 21 octobre 2015, pourvoi n°14-22.762). Il s’en déduit que passé le délai d’appel, la cour ne peut plus être saisie de demandes et moyens nouveaux.
S’il a été fait mention du registre de pointage à l’audience, il s’agit d’un tout autre registre dont il n’a pas été prétendu dans l’acte d’appel qu’il aurait constitué une pièce justificative utile, ce qui rend impossible l’examen de son absence à la procédure.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, de l’absence de nécessité d’un tel placement en rétention de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation (assignation à résidence) :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée »."
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, le placement en rétention de M. [O] [M] fait suite à une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, fût-ce ponctuellement, à de précédents placements en rétention qui ne s’opposent pas, par principe et à ce stade, à ce nouveau placement en rétention dès lors que les délais successifs ont été respectés, que l’assignation à résidence en cours ne l’était plus et qu’il n’est pas intervenu de refus de reconnaissance des autorités consulaires. Si M. [O] [M] invoque certains problèmes de santé (asthme, kyste), force et de relever qu’il n’apparait pas que l’administration en avait été informée et qu’en toute hypothèse, sans les mésestimer, ils ne relèvent pas, tels qu’en procédure, d’un état de vulnérabilité ou de handicap.
La contestation de M. [O] [M] doit dès lors être rejetée.
Il n’est par ailleurs pas discutable ni discuté que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [O] [M], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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