Confirmation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 déc. 2024, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 27 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 30 DECEMBRE 2024 à
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
la SELARL LX POITIERS-[Localité 9]
LD
ARRÊT du : 30 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00231 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW4Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 27 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 6], Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 383 952 470, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son directeur, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Thomas SALOME de la SCP CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Jean-Pierre AUGUSTIN, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 DECEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [L] a été engagée à compter du 17 novembre 1987 par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre en qualité d’auxiliaire au sein du corps des polyvalents.
La relation de travail était régie par les accords collectifs nationaux de la Caisse d’Epargne.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [L] occupait un poste de conseillère commerciale, classification D au sein de l’agence bancaire située à [Localité 13].
En novembre 2018, la salariée a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique.
Le 12 février 2019, Mme [L] a fait l’objet de menaces d’atteintes corporelles de la part d’un client puis a fait l’objet d’un arrêt de travail au titre d’un accident de travail à compter du 13 février 2019.
Des visites de reprise ont eu lieu les 8 et 29 novembre 2019 suivies d’une étude de poste réalisée le 6 décembre 2019, la salariée étant dans l’impossibilité d’occuper son poste actuel. Le 4 décembre 2019, la [Adresse 6] a interrogé le médecin du travail afin d’obtenir toute précision utile après les premières visites de reprise.
Le 17 décembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de conseillère commerciale, avec un reclassement possible sur un poste sans contact avec la clientèle avec des tâches administratives, après formation adéquate.
Le 12 mai 2020, Mme [L] a refusé une proposition de reclassement pour un poste de technicien d’exploitation bancaire situé sur le site de [Localité 10] formulé le 6 mai précédent, qui avait reçu un avis défavorable du comité social et économique le 30 avril 2020.
Le 22 mai 2020, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2020.
Le 19 juin 2020, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 20 octobre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 27 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Débouté Mme [V] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la SA [Adresse 8] de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [V] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 13 janvier 2023, Mme [V] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] [L] demande à la cour de :
Dire et juger Mme [L] est recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le Jugement rendu par le conseil de prud’hoMmes de Tours qui a débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
Et en cause d’appel, recevoir l’ensemble des prétentions de Mme [L]
En conséquence, condamner la S.A Caisse d’Epargne Loire-Centre au paiement des sommes suivantes :
Solde de l’indemnité spécifique de licenciement conventionnelle : 47 409,99
Indemnité compensatrice de préavis : 7 274,55
Congés payés y afférents : 727,45
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) 47 497
Ordonner sous astreinte de 70 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi.
Condamner la S.A [Adresse 7] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre demande à la cour de :
Recevoir la [Adresse 7] en ses conclusions et l’y disant bien fondée,
Déclarer Mme [L] mal fondée en son appel et l’en débouter
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 27 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
Débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il ajoute que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ( Soc., 26 janvier 2022, pourvoi n° 20-20.369 publié).
Mme [L] soutient tout d’abord que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement.
Il est constant que le médecin du travail a émis le 17 décembre 2019 l’avis d’inaptitude au poste suivant : «Suite à l’étude de poste et des conditions de travail dans l’entreprise réalisées le 6 décembre 2019, après échanges avec l’employeur en date du 06/12/2019, la salariée est inapte au poste de conseillère commerciale selon l’article R4624-42 du code du travail . Un poste sans contact avec la clientèle avec des tâches administratives, après formation adéquate, pourrait lui convenir.»
La cour relève que cet avis qui exclut le contact avec la clientèle n’opère aucune distinction selon que la communication avec la clientèle se ferait en présentiel ou selon d’autres modes de communication, tel que téléphonique.
Le 9 janvier 2020, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre a interrogé Mme [L] sur ses souhaits dans le cadre du reclassement, laquelle a indiqué par lettre du 14 janvier 2020 qu’elle souhaitait rester sur la zone géographique de [Localité 12] , sur le site administratif des «Deux Lions».
La [Adresse 6] a proposé le 6 mai 2020 à Mme [L] un poste Technicien Exploitation Bancaire dans le service Compensation du site administratif de [Localité 11] (45) aux mêmes conditions de classification et de rémunération brute. La fiche métier était jointe à cette proposition de reclassement . Si cette fiche métier mentionne en effet dans la grille «savoir être» aux rubriques «force de persuasion» et «communication» que l’agent doit développer efficacement son argumentaire en fonction de ses interlocuteurs et préparer et structurer sa communication en sélectionnant les informations utiles à l’échange avec ou pour une personne, elle reste très générale et trop vague pour qu’on puisse en déduire l’existence de relations avec la clientèle.
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre produit l’attestation établie par le directeur du service «compensation» du site administratif de [Localité 11] qui indique que les tâches confiées aux salariés de son service et notamment les Techniciens d’exploitation bancaire sont exclusivement des tâches de back office, analyse et régularisation des écarts dans les dépôts espèces, saisies à tiers détenteurs, gestion des fraudes et recherche image chèques et que ses collaborateurs n’ont pas de contact avec les clients par téléphone. Il précise que ce sont les gestionnaires de portefeuille en agence qui sont les interlocuteurs de la clientèle dont ils gèrent les demandes. Le poste tel que proposé à Mme [L] consiste ainsi à recevoir la demande de la clientèle, à la traiter et à apporter à l’agence des éléments de réponse. Il précise que les quelques contacts téléphoniques se font avec le personnel de l’agence et parfois quelques prestataires extérieurs notamment pour le comptage de dépôt ou transport de fonds ; ce qui exclut un contact avec une clientèle. Il indique par ailleurs qu’il est recouru essentiellement à l’outil informatique. Il résulte de ce document qui emporte la conviction l’absence de contacts avec la clientèle.
Par ailleurs, l’avis du médecin du travail a été sollicité sur ce poste. Le 3 mars 2020, le médecin du travail n’a pas estimé que la proposition de reclassement était incompatible avec ses préconisations, renvoyant à la liberté de Mme [L] de l’accepter ou non. Il ne résulte pas de sa réponse que l’acceptation de la salariée mettrait en cause sa santé.
Le poste apparaît ainsi compatible avec les préconisations du médecin du travail et il ne peut être retenu que cette proposition de reclassement serait déloyale, le bénéfice du dispositif conventionnel sur l’aide à la mobilité étant en outre prévu.
Cette proposition de poste située à [Localité 11] serait déloyale s’il était en revanche avéré que la [Adresse 6] pouvait proposer à Mme [L] un autre poste compatible avec l’avis d’inaptitude et plus en adéquation avec ses souhaits géographiques. Mme [L] reproche sur ce point à son employeur de ne pas lui avoir proposé un poste de Technicien d’exploitation bancaire devant être créé en juin 2020 au sein du service Successions du site administratif des Deux Lions à [Localité 12] à la suite de la mise en oeuvre d’un projet d’évolution et d’organisation du département Placements et assistance bancaire dans le cadre du projet «Transmission successions».
Il résulte toutefois de la note transmise par la direction aux membres du Conseil social et économique consultés sur le projet de réorganisation du service Successions (pièce 24) que ce poste implique des contacts, au moins téléphoniques avec la clientèle, la note indiquant qu’il apparaît nécessaire de faire évoluer le traitement actuel des successions et notamment de développer la conquête d’ayants droit, de mettre en place une assistance téléphonique notaires, réseau, ayants droit pour les successions Premium et d’informer les ayants droit sur les moments clés de la succession via Sms courriels, courriers. Il est précisé qu’il s’agit d’accompagner la montée en compétences des collaborateurs afin de leur confier des activités à plus forte valeur ajoutée afin qu’ils puissent traiter de la relation client avec les ayants droits ( appels de courtoisie, gestion des moments clés de la successions, appel des héritiers pour finaliser les dossiers d’assurance vie, prestation décès…) Et que cette nouvelle organisation a pour ambition de répondre notamment aux objectifs de satisfaire les clients externes (ayants droit) et internes (réseau) avec mise en place d’enquêtes qualité externes et internes, d’informer à 100%, lors des moments clés de la succession, les ayants droit (par téléphone, courriers, sms…) et de renforcer l’assistance téléphonique notaire, ayants droit, réseau pour les successions Premium.
Ce document établit ainsi l’existence de contacts réguliers avec la clientèle, dans un contexte de deuil et d’enjeux financiers pouvant se révéler délicat à traiter.
Ce point est en outre corroboré par l’attestation établie par le responsable du service successions qui confirme une évolution du service et des missions des techniciens d’exploitation bancaire de plus en plus tournées vers la relation client (ayants- droit, notaires).
Il résulte de ces éléments que le poste de technicien d’exploitation bancaire créé dans le service Successions situé à [Localité 12] n’était pas compatible avec les préconisations du médecin du travail et n’avait pas à être proposé à Mme [L] en sorte qu’aucun manquement ne peut être retenu à l’endroit de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre.
Il apparaît ainsi qu’en ayant proposé à Mme [L] le poste situé à [Localité 11] dans le service compensation, et qui a été refusé par cette dernière, la [Adresse 6] qui n’était pas tenu de proposer d’autres postes, a satisfait à son obligation de reclassement .
Il ressort en outre des pièces produites par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre qu’à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 17 décembre 2019, l’employeur a adressé le 23 janvier 2020 un courriel aux fins de recherche de poste disponible à l’ensemble des entités du groupe, sans qu’il soit soutenu que certaines auraient été omises, ce mail comportant une présentation détaillée du profil de Mme [L] ( âge, poste occupé, classification, dernière affectation), l’avis complet du médecin de travail, la demande précisant qu’il était notamment rechercher des postes sans contact avec la clientèle et en lien avec la gestion administrative. Y était jointe la fiche de Mme [L] récapitulant les informations essentielles la concernant.
La salariée ne peut soutenir un manquement à l’obligation de reclassement au motif que l’ensemble des réponses ne seraient pas produites dès lors qu’outre le fait qu’elle avait indiqué à la [Adresse 6] son souhait d’être reclassée sur la ville de [Localité 12], il lui a été proposé un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail qu’elle a refusé, aucun autre poste à [Localité 12] n’étant disponible, permettant de retenir que l’employeur a ainsi respecté son obligation de reclassement.
Le moyen doit être rejeté.
Mme [L] invoque également une consultation irrégulière du Comité social et économique dans le cadre de la procédure de reclassement.
Il est cependant établi par les pièces produites que les membres du Comité social et économique ont été convoqués le 24 avril 2020 en vue d’une séance fixée le 30 avril 2020, en sorte que le délai est respecté et que les membres ont été destinataires du résultat des recherches de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre, de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et de sa réponse sur le poste envisagé pour le reclassement, leur permettant de préparer cette séance. Le procès verbal établit l’existence d’échanges nourris et l’émission par tous d’un avis sur le projet de reclassement, qui a été défavorable. Rien ne permet de retenir que la consultation du Comité social et économique est irrégulière et qu’elle entacherait la validité du licenciement pour inaptitude prononcé à la suite du refus du poste de reclassement. Le moyen sera rejeté.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il convient de dire que la [Adresse 6] a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les demandes de Mme [L] tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages-intérêts à ce titre seront, par voie de confirmation, rejetées.
— Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Mme [L] sollicite la condamnation de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre à lui payer la somme de 47 409,99 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement, se prévalant des dispositions de la convention collective de la banque.
Il apparaît toutefois que la [Adresse 6] applique les accords de la branche BPCE dont elle relève.
Ces accords ne prévoient pas le doublement de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [L] était en droit de percevoir une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement conformément à l’article L.1226-14 du code du travail.
Il ressort du solde de tout compte et bulletins de salaire que Mme [L] a perçu la somme de 47 284,56 euros correspondant au double de l’indemnité légale de licenciement. Elle apparaît ainsi remplie de ses droits.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter sa demande.
— Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Mme [L] sollicite la condamnation de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 7274,55 euros au titre de l’indemnité de préavis et celle de 727,45 euros de congés payés afférents
L’impossibilité pour le salarié déclaré inapte d’exécuter son préavis ou son refus de la proposition de reclassement ne le prive pas du droit de percevoir l’indemnité compensatrice dès lors que son inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il ressort du solde de tout compte et bulletins de salaire que Mme [L] a perçu la somme de 4849,70 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de deux mois, celle-ci n’ouvrant pas droit à congés payés. Mme [L] apparaît ainsi remplie de ses droits.
Par voie de confirmation du jugement, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
— Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ces points.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme [L] qui succombe supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 27 décembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositons ;
Ajoutant ,
Rejette les demandes de Mme [V] [L] et de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Loire-Centre présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [V] [L] supporte la charge des dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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