Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 21/07110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°61/2025
N° RG 21/07110 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGRN
Mme [T] [S] épouse [A]
C/
S.A.R.L. ANGELICE
RG CPH : 20/00198
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [O], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 09 Janvier 2025, au 23 Janvier 2025 puis au 13 Février 2025
****
APPELANTE :
Madame [T] [S] épouse [A]
née le 31 Juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.R.L. ANGELICE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Angelice, dirigée par M.[G] [K], exerce une activité de commerce d’optique sous l’enseigne Espace Optic et exploite plusieurs magasins. Elle emploie régulièrement moins de 10 salariés et applique la convention collective de l’optique, lunetterie de détail.
Elle appartient au groupe de sociétés [K] exploitant une dizaine de magasins d’optique implantés dans le Finistère.
Le 12 août 2013, Mme [T] [A] a été embauchée en qualité d’opticienne Responsable de magasin, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SARL Angelice. Elle était affectée dans le magasin Espace Optic [Localité 7] Sud et rémunérée sur une base de 39 heures de travail par semaine en contrepartie du versement :
— d’un salaire fixe de 1 850 euros net par mois,
— d’un intéressement trimestriel lié à l’évolution du chiffre d’affaire,
— d’un intéressement annuel lié à la marge comptable du magasin.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, Mme [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' Je suis employée dans votre société depuis le 12 août 2013 en qualité de responsable de magasin.
Or, je dois déplorer un certain nombre de difficultés que je ne peux pas accepter:
— Vous m’avez placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020. Déjà le point de départ du chômage partiel pose difficulté.
Vous savez, en effet, que le 16 mars 2020 j’ai fait l’inventaire pendant 10 heures… De 9 heures à 21 heures avec une pause de 12 heures à 14 heures. Ensuite, à votre demande expresse, j’ai été obligée de venir régulièrement au magasin. Or je n’ai pas été payée de l’intégralité de mes heures.
J’ai échangé avec vous en ce sens ainsi qu’avec votre comptable Mme [E]. Je n’ai jamais eu une réponse claire et des salaires continuent de m’être dus.
J’avais également signalé que j’étais en congés payés les 1er, 2, 3 avril et le 10 avril. Mme [E] devait régulariser des congés payés sur mon bulletin de salaire du mois de mai. Cela n’a pas été le cas.
Vous avez donc manifestement touché du chômage partiel pour des périodes où j’ai en réalité travaillé et moi je n’ai pas le salaire qui m’était dû.
Vous êtes pourtant en possession d’un tableau récapitulatif de mes heures de travail sur la période de mars à mai 2020.
Je vous demande donc la régularisation de ma situation à ce titre.
— Mon contrat de travail prévoit des primes au titre d’un « intéressement trimestriel sur chiffre d’affaire » dans son art. 4. Vous ne me payez ces primes qu’en « bons Leclerc » c’est-à-dire de façon totalement illégale car vous échappez ainsi au paiement des cotisations sociales.Une telle pratique qui m’est défavorable ne serait-ce que pour ma retraite est assimilée à du travail dissimulé. Mais, vous n’avez jamais accepté de me payer en salaire officiel ces primes
— Je multiplie les heures supplémentaires qui ne me sont pas payées.
Vous n’ignorez pas ma charge de travail importante.Vous me payez invariablement 39 heures par semaine c’est-à-dire très en deçà de la réalité de mes heures.
En plus, vous sollicitez en permanence les salariés pour combler le manque d’effectifs de vos magasins. Vous remettez en conséquence en permanence en cause toute l’organisation mise en place ce qui augmente encore les dysfonctionnements
— Certaines de vos pratiques me choquent. Vous m’obligez ainsi à signer des documents sur des heures de formation que je ne fais pas.Par exemple, si je fais une formation de 8 heures, vous me demandez de signer des feuilles indiquant que la formation est d’une durée de 16 heures.
Le 4 mai 2020 vous avez demandé de signer un document pour une formation intitulée « le nouveau parcours clients dans le respect du protocole sanitaire » que j’aurais soi-disant effectuée pendant ma mise en position d’activité partielle. Ce n’est pas vrai. J’ai toutes les raisons de penser que vous fraudez les règles de la formation continue. Dans votre mail du 6 mai 2020 vous indiquez d’ailleurs clairement « du fait du confinement, il nous est possible de dégager du budget pour les formations avec [R]. De ce fait, il faut que je monte des dossiers de subventions pour y avoir droit et de manière individuelle ».
Je n’entends pas être complice de ce qui est manifestement une fraude.
— L’ambiance au magasin est exécrable et ce de votre responsabilité.
Vous avez mis en place un système de vidéo surveillance qui s’est transformé rapidement en véritable système de « flicage ». C’est devenu insupportable comme est devenu insupportable votre comportement sans cesse suspicieux, sans cesse demandant davantage de chiffre, sans jamais avoir droit au moindre remerciement.
Toutes ces raisons m’amènent à rompre le contrat de travail qui nous lie. Il ne m’est en effet pas possible de continuer à travailler dans de telles conditions. Si je prends l’initiative de la rupture du contrat de travail, sachez que je considère que vous en êtes directement responsable et que seule votre attitude et vos manquements, sont à l’origine de ma décision.
Mon contrat prendra fin à l’issue de la période de préavis.
Je vous rappelle que je suis soumise à une clause de non-concurrence.
Cependant, vous distinguez le montant de la rémunération qui m’est due en fonction de la personne qui prend l’initiative de la rupture selon que ce soit vous ou moi.
Or, cette clause est illégale. Si vous décidez en conséquence d’appliquer la clause non-concurrence, je vous rappelle qu’il me sera dû à titre de rémunération pendant la période à laquelle je suis soumise, une contrepartie financière d’un montant de 20% de ma rémunération fixe brute de base. Cette contrepartie me parait d’ailleurs dérisoire… Mais c’est au moins le minimum que vous me devrez. Je préfère vous le préciser car je sais qu’à défaut j’aurai aussi des difficultés à ce titre.
A l’issue de mon préavis je vous remercie de bien vouloir m’adresser mes documents sociaux, mon dernier bulletin de salaire, mon certificat de travail, mon attestation pôle emploi, mon solde de tout compte.
Sachez que véritablement je suis désolée de devoir quitter un emploi que j’aime, des clients que j’aime, parce que vous ne vous comportez pas en employeur respectueux des droits des salariés.
Mais au stade où nous en sommes, je n’ai plus le choix.'
Mme [A] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant le 3 août 2020, prolongé jusqu’au 4 octobre 2020 pour 'réaction à un facteur de stress et syndrome d’épuisement.'
Par courrier du 27 août 2020, la société Angelice a contesté les griefs estimant notamment que :
— la régularisation des sommes dues durant la période de confinement a été effectuée (régularisée) y compris celle relative à un rappel de salaire pour 2,5 heures sur le bulletin de salaire de juillet 2020,
— l’imputation des jours de congés pris en avril 2020 a été rectifiée sur le bulletin de salaire de juillet 2020,
— le paiement de primes trimestrielles sous forme de bon d’achat ne constitue pas du travail dissimulé, s’agissant de primes rémunérant la performance et non pas des heures de travail,
— l’employeur exprime sa surprise de la réclamation d’heures supplémentaires en l’absence de demande préalable et au regard de la baisse d’activité,
— la programmation des formations durant la période d’activité partielle a été revue à une date ultérieure,
— l’installation du système vidéo est destinée à assurer la sécurité des salariés et des magasins à risque dont celui de [Localité 7] Sud, plus isolé, et non pas à 'fliquer’ les salariés.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper par requête en date du 29 octobre 2020 afin de voir :
— Dire et juger que la rupture dont elle était contrainte de prendre acte le 31 juillet 2020 aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL Angelice à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 4 928, 87 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 007, 99 euros nets
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 751 euros nets
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 506 euros nets
— Heures supplémentaires : 13 201, 69 euros bruts
— Congés payés correspondants : 1 320, 17 euros bruts
— Contreparties obligatoires en repos : 3 145, 97 euros nets
— Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros nets
— Dommages intérêts pour défaut de visite médicale du travail :
1 000 euros nets
— Rappel de salaires (travail accompli en période de chômage partiel): 637, 16 euros bruts
— Congés payés correspondants : 63, 72 euros bruts
— Congés payés sur primes versées en bons Leclerc : 600 euros bruts
— Dommages intérêts pour défaut de cotisations sur primes versées en chèques Leclerc : 1 210, 79 euros nets
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Angelice à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Dire que le conseil de prud’hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision et fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2636,52 euros.
— Condamner la SARL Angelice aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir
La SARL Angelice a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail du 31 juillet 2020 de Mme [A] s’analyse en une démission ;
— Débouté Mme [A] de ses prétentions afférentes à la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire en période de chômage partiel ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en contrepartie obligatoire en repos ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la SARL Angelice à payer à Mme [A] :
— 1 000 euros nets pour défaut de visite médicale du travail ;
— 600 euros bruts à titre de congés payés sur primes versées en bons Leclerc;
— 1 210,79 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisations sur primes versées en chèques Leclerc ;
— 15 060,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation de la SARL Angelice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu’en vue d’une éventuelle application des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 2510,01 euros ;
— Débouté la SARL Angelice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SARL Angelice aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement
***
Mme [A] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 novembre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 juillet 2022, Mme [A] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Angelice à payer à Mme [A] :
— 1 000 euros nets pour défaut de visite médicale du travail,
— 600 euros bruts à titre de congés payés sur primes versées en bons Leclerc,
— 1 210,79 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisation sur primes versées en chèques Leclerc,
— En ce qu’il a condamné la SARL Angelice à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, Mme [A] interjetant appel quant au quantum de la somme allouée
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— En ce qu’il a dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la SARL Angelice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Condamner la SARL Angelice à payer à Mme [A] les sommes susvisées.
— Débouter la SARL Angelice de son appel incident
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail du 31 juillet 2020 s’analysait en une démission,
— Débouté Mme [A] de ses prétentions afférentes à la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Mme [A] de sa demande rappel de salaire en période de chômage partiel,
— Débouté Mme [A] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et contreparties obligatoires en repos,
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que la rupture dont elle était contrainte de prendre acte le 31 juillet 2020 aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SARL Angelice à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 4 928,87 euros nets
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
22 007,99 euros nets
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: 2 751 euros nets
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 506 euros nets
— Heures supplémentaires : 13 201,69 euros bruts
— Congés payés correspondants : 1 320,17 euros bruts
— Contreparties obligatoires en repos : 3 145,97 euros nets
— Dommages intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros nets
— Rappel de salaires (travail accompli en période de chômage partiel): 637,16 euros bruts
— Congés payés correspondants : 63,72 euros bruts
— Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Angelice à une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL Angelice aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 avril 2022, la SARL Angelice demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 31 juillet 2020 de Mme [A] s’analyse en une démission ;
— Débouté Mme [A] de ses prétentions afférentes à la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire en période de chômage partiel ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires en contrepartie obligatoire en repos ;
— Débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Angelice à payer à Mme [A] :
— 1 000 euros nets pour défaut de visite médicale du travail ;
— 600 euros à titre de congés payés sur primes versées en bons Leclerc ;
— 1 210,79 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisations sur primes versées en chèques Leclerc ;
— 15 060,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la SARL Angelice de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la SARL Angelice aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [A] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les manquements de l’employeur à l’appui de la prise d’acte
Mme [A] sollicitant la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant divers manquements de son employeur rendant impossible son maintien dans l’entreprise, il convient d’examiner la matérialité des griefs developpés dans son courrier de prise d’acte du 31 juillet 2020 puis ultérieurement devant la juridiction prud’homale:
1- l’absence de visite médicale,
2- le non-paiement de ses heures supplémentaires,
3- l’absence de contrepartie de repos compensateur,
4- le travail dissimulé en période de chômage partiel durant la période de confinement,
5- le paiement des primes d’intéressement en bons Leclerc,
6- la fraude à la formation professionnelle
7- le non-respect du nombre d’opticiens diplômés réglementaires,
8- le non-respect des règles professionnelles ISO et réglementaires , dont les lois informatiques et libertés et RGPD avec une conservation des archives au-delà de 5 ans,
9 – l’utilisation détournée de la vidéo surveillance.
A titre liminaire, il est précisé que Mme [A] exerçait les fonctions d’opticienne diplômée et de Responsable du magasin Espace Optic de [Localité 7] Sud; qu’elle a travaillé avec :
— un collaborateur technicien dont les qualifications ne lui permettaient pas de tenir seul le magasin, à savoir M. [F] [Y] à temps partiel jusqu’en janvier 2018, puis M.[Z] [W] à compter de février 2018;
— une opticienne diplômée à temps partiel à compter de septembre 2018, Mme [J] [N], poursuivant des études en alternance en Master Sciences de la vision.
Celle-ci affectée dans le magasin de [Localité 7] Sud a effectué de nombreux remplacements dans les autres magasins du groupe de sociétés [K].
Le magasin de [Localité 7] Sud était ouvert du lundi au vendredi 9heures-12heures et 14heures-19 heures et le samedi 9heures-12heures et 14heures-18 heures.
1- Sur l’absence de visite médicale
L’employeur reconnaît dans ses écritures la matérialité du grief en ce que la salariée n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni de visite périodique depuis son recrutement le 12 août 2013. Mme [A] placée en arrêt de travail le 3 août 2020, durant plusieurs mois en raison d’un 'syndrome d’épuisement 'rapporte la preuve du préjudice subi en lien avec l’absence de tout suivi médical durant la relation de travail. Elle est donc fondée en sa demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 1 000 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
2- Sur le non-paiement des heures supplémentaires
Mme [A] réclame la somme de 13 201,69 euros, outre les congés payés, au titre des heures supplémentaires qu’elle a effectuées durant la période non prescrite allant de juillet 2017 à juillet 2020. Elle soutient n’avoir bénéficié d’aucun système de récupération des heures excédant l’horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires contrairement à ce qui est soutenu par son employeur qui ne justifie d’aucun relevé de son temps de travail. Selon elle, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve en retenant qu’elle n’apportait pas la preuve qu’elle ne récupérait pas ses heures supplémentaires.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas déféré au stade du bureau de conciliation à sa demande de communication des relevés de l’alarme du magasin dont les heures de désactivation et d’activation auraient permis de conforter sa version et qu’il a produit des plannings correspondant à des journées de travail en remplacement de collègues d’autres magasins du groupe et ne concernant ni ses horaires de travail ni la récupération d’heures supplémentaires réalisées par Mme [A]. Elle ajoute que la lecture des chiffres d’affaire de son magasin ne traduit aucunement l’importance de l’activité administrative et comptable lui incombant en tant que Responsable de magasin, en dehors des heures d’ouverture du magasin.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu’ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
A l’appui de sa demande, Mme [A] produit :
— son contrat de travail prévoyant un rythme de travail de 39 heures par semaine du lundi au samedi avec un mercredi sur deux en repos et travail un samedi sur 2, voire tous les mercredis en échange du travail tous les samedis matins ('article 15 conditions spéciales')
— ses bulletins de salaire entre juillet 2017 et septembre 2020 établis sur la base constante de 169 heures par mois, dont 17,33 heures supplémentaires contractuelles sans mention d’autre heure supplémentaire.
— une synthèse des heures supplémentaires réclamées, représentant la somme totale de 13 201,69 euros pour la période non prescrite (2017 – 2020). ( Pièce 3)
— des tableaux Excel comportant les relevés d’heures de travail pour la période allant du 3 juillet 2017 au 2 août 2020, faisant apparaître, jour par jour, le début et la fin de la période travaillée, les pauses méridiennes, la part dédiée certains jours aux tâches administratives évaluées à 3 heures au-delà des heures d’ouverture du magasin. Les heures de travail représentent 100 heures en 2017, 269,5 heures en 2018 et 71,23 heures en 2019 au regard des amplitudes dépassant régulièrement 42 heures, voire 54 heures par semaine.( pièce 18)
— quelques courriels confirmant que la salariée travaillait en dehors des heures d’ouverture du magasin pour répondre aux demandes du dirigeant par exemple le 8 juin 2020 à 20h14 pour la restitution de la caisse de mai 2020, le 30 juillet 2020 durant la pause déjeuner pour le tableau d’activités du magasin (pièces 15 et 16).
— des relevés de dossiers de mutuelle durant la période 2019-2020 (pièce 17) révélant que le traitement des dossiers était géré en dehors des horaires d’ouverture du magasin au public, notamment durant la pause déjeuner.
— les feuilles quotidiennes de caisse ( pièce 19) et un document intitulé 'suivi des factures'(généré à 20h16 le 27 juillet 2020/ pièce 20) confirmant les tâches liées au rapprochement des virements reçus des mutuelles avec les dossiers des clients lui incombaient et nécessitaient une concentration en dehors des heures d’ouverture au public.
Elle communique par ailleurs les attestations précises et circonstanciées de :
— M.[Z] [W], ancien collaborateur ( février 2018-décembre 2020)( pièce 56)
— M.[D], ancien Responsable de magasin à [Localité 4],
— Mme [N] [J], ancienne opticienne ( septembre 2016-août 2020)
— Mme [I], ancienne stagiaire BTS en optique ( 15 juin au 24 juillet 2020),
— Mme [C], ancienne opticienne au sein du groupe [K],
— Mme [H], ancienne assistante, confirmant de manière convergente que Mme [A], très investie sur le plan professionnel et appréciée par ses collaborateurs et collègues, effectuait de nombreuses heures supplémentaires, en dehors des heures d’ouverture du magasin, effectuant des tâches administratives, comptables et des livraisons sur son temps de pause déjeuner ou le soir ; que la direction profitait de son efficacité lorsqu’elle la
' réquisitionnait 'ou sollicitait un membre de son équipe pour travailler dans un autre magasin du groupe, laissant malgré ses protestations le magasin de [Localité 7] Sud en sous effectif ou sans opticien diplômé durant plusieurs jours ( Mme [C], Mme [H], M.[D], M.[W] ). Les témoins considèrent que la Direction ' ne voyait aucun intérêt à remédier aux remplacements puisque les responsables des magasins redoublaient de temps et d’énergie pour y pallier, sans contrepartie financière non plus, car aucune heure supplémentaire n’est payée par M.[K]'( M.[D]) Pour établir l’existence du turn-over au sein des magasins du groupe [K], la salariée a fourni une liste du personnel parti des suites d’une démission ou d’un licenciement, notamment en 2019 ( 9) et en 2020 (8).
Contrairement ce qu’ont pu estimer les premiers juges, les éléments fournis par Mme [A] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
La société Angelice conclut au rejet de cette demande, au motif que la salariée bénéficiait d’un système de récupération de son temps qu’elle gérait elle-même comme le confirment 'les tableaux des temps’ partagés entre les salariés des différentes entités du groupe [K], afin d’organiser leurs absences et donc leurs remplacements; que Mme [A] se devait d’adapter ses horaires en fonction des ventes pouvant se terminer après l’heure normale de fermeture du magasin, qu’elle n’a jamais déclaré auprès de la Direction des éventuels dépassements d’horaires dans les documents internes transmis par les magasins au titre des heures à récupérer.
Au soutien, l’employeur verse aux débats:
— le témoignage de M.[L], opticien Directeur depuis septembre 2019, expliquant qu’il était chargé du traitement des demandes de congés et des plannings des salariés des magasins du groupe [K], avec l’aide de Mme [V] [H], assistante technique. Il rapporte que Mme [A] n’a jamais évoqué devant lui l’existence d’heures supplémentaires à récupérer tant par elle-même que par son collaborateur M.[Z] [W], qu’elle disait 'toujours que tout allait bien et qu’elle gérait, n’avait jamais besoin de renfort ou d’effectif supplémentaire tandis que son collègue n’évoquait pas de surcharge de travail ou d’heures supplémentaires.' ( pièce 17)
— des plannings allant de décembre 2015 à février 2020 sous la forme de 'tableaux des temps partagés’ faisant apparaître les jours travaillés et non travaillés des salariés dépendant des magasins (8) du groupe [K], instaurant des remplacements en cas d’absence du personnel titulaire et des récupérations.
Ce tableau ne fait mention d’aucune récupération d’heures supplémentaires au profit de Mme [A] depuis le mois de juillet 2017 (pièce 19)
— un échange de mails le 8 avril 2020 entre Mme [A] et le dirigeant à propos de l’organisation des congés d’été 2020 des salariés dans le magasin de [Localité 7] Sud.
— un mail du 18 janvier 2019 intitulé ' Heures à récupérer pour tous’ de Mme [H] assistante sollicitant une réponse de tous les magasins Espace Optique la transmission 'du détail et du nombre d’heures totales en crédit ou débit pour chacun ( hors heures ou jours déjà planifiés dans la planning)', ce à quoi il est répondu par une salariée en alternance ( [J] [N]) du magasin de [Localité 7] Sud : ' nous n’avons pas d’heures à noter ici'.
— des statistiques générales de comptabilité correspondant aux chiffres d’affaire réalisés par le magasin de [Localité 7] Sud durant quelques semaines au cours de la période allant d’août 2017 à août 2020 ( pièce 20)
L’attestation de M. [L] limitée à la période postérieure à son recrutement en septembre 2019, n’est pas probante en ce qui concerne les horaires effectifs de travail de Mme [A], faute de reproduire les horaires de travail de l’intéressée sur les plannings établis sous sa responsabilité. Contrairement à ce qui a été retenu par le conseil des pru’hommes, ce tableau correspond en réalité à un planning des jours travaillés des salariés des magasins du groupe [K] et à la programmation de leurs remplacements pour motifs divers ( congés, formation,) sans qu’il soit fait la moindre référence durant la période litigieuse à des récupérations d’heures supplémentaires effectuées par Mme [A]. Le témoignage de M.[L] selon lequel Mme [A] était satisfaite de l’organisation mise en place et ne lui transmettait aucune demande d’heures supplémentaires est contredit par les témoignages que produit la salariée confirmant les protestations de Mme [A] en cas d’affectation des membres de son équipe pour pallier au turn over du personnel dans les autres magasins du groupe, ce qui rejaillissait sur la charge de travail de la responsable du magasin de [Localité 7].
S’agissant de l’octroi allégué de repos compensateurs de remplacement, il convient de rappeler que la mise en place d’un repos compensateur de remplacement peut résulter d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche qui peut prévoir
(article L. 3121-33) que :
— une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent (seule la majoration est payée en repos) ;
— le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent.
Cet accord peut également adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
À défaut d’accord collectif, le code du travail ne prévoit la possibilité de remplacer la rémunération majorée des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. Dans ces entreprises, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur, à condition que le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas (article L. 3121-37).
En l’espèce, outre le fait que Mme [A] conteste la mise en place d’un système de récupération des heures supplémentaires, il n’est pas justifié d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche prévoyant la substitution d’un repos compensateur au paiement des heures supplémentaires. La cour observe que M. [L] chargé de l’établissement des plannings depuis septembre 2019, ne fait dans son témoignage aucune référence à un tel système de récupération d’heures supplémentaires pour les salariés du groupe.
Le fait que Mme [A] n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires est insuffisant à réfuter la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée en dehors des heures d’ouverture du magasin à la clientèle dont l’amplitude horaire excède largement 39 heures par semaine. Le mail du 18 janvier 2019 de la salariée ([J]) du magasin de [Localité 7] Sud, concernant la transmission à l’employeur d’éventuelles heures de récupération ne présente pas d’intérêt en ce qu’il n’émane pas de Mme [A] et qu’il ne fait pas obstacle à la réclamation par cette dernière d’heures supplémentaires
Au-delà de contestations de principe sur les pièces présentées par la salariée, l’employeur, à qui il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, se contente de produire des plannings partiels (période manquante mars à juillet 2020) sans mention des horaires de travail de Mme [A] alors que les tableaux d’heures produits par la salariée sont précis quant aux heures de début et de fin du service, cohérents avec les témoignages circonstanciés d’anciens collègues et collaborateurs proches et avec une charge de travail administrative et comptable inhérente à son poste de Responsable et à des remplacements intempestifs dans d’autres magasins du groupe.
La cour dispose en tout état de cause des éléments suffisants qui lui permettent de retenir la réalisation d’heures supplémentaires de juillet 2017 à juillet 2020, justifiant la condamnation de la société Angelice à payer à Mme [A] la somme de 13 201,69 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 1 320,17 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- sur l’absence d’octroi des contreparties obligatoires en repos
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. soc. 10-7-2024 n° 22-20.764 F-D).
Mme [A] maintient sa demande d’indemnité de 3 145,97 euros pour perte de repos compensateurs au titre des années 2018 et 2019 dont elle a été déboutée par les premiers juges.
La salariée a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l’absence de dispositions contraires de la convention collective applicable
( pièce 3). Il est toutefois erroné en ce que la contrepartie en repos est équivalente, non pas à 100 %, mais à 50 % des heures supplémentaires au regard de l’effectif de l’entreprise de moins de 20 salariés en application de l’article L 3121-38 du code du travail ).
Au vu de ce tableau et après prise en compte de la contrepartie de 50 %, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des repos compensateurs non pris pour les années 2018 et 2019 à la somme nette de 1 572,97
euros s’agissant de dommages-intérêts intégrant le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
4- sur le travail durant la période de chômage partiel (confinement)
Mme [A] réclame le paiement d’un rappel de salaire de 637,16 euros outre congés payés afférents au titre d’heures de travail effectuées entre le 16 mars 2020 et le 5 mai 2020 en période de chômage partiel durant le confinement. Les premiers juges ont rejeté sa demande au motif qu’elle n’apportait pas la preuve du non-paiement des heures de travail effectuées.
La société Angelice fait valoir que la situation a été régularisée sur la base de la réclamation de 38 heures de travail non récupérées faite le 14 mai 2020 auprès du service comptable, que la demande de la salariée de 637,16 euros représentant 43,79 heures est incompréhensible alors que la salariée a été remplie de ses droits avec le versement d’un rappel de salaire en août 2020 au titre d’un solde de 2.5 heures
A l’appui de sa demande, Mme [A] verse aux débats:
— un premier mail du 6 mai 2020 adressé à M.[K] s’étonnant de découvrir la faiblesse de son salaire d’avril 2020 représentant 72% de son salaire net habituel en dépit des heures de travail effectuées sur la demande de la Direction (travaux inventaire du 30 avril 2020, fichier clients pour mail et sms mutuelles, caisse outre ses déplacements tous les mardis matins pour gérer les urgences dans le magasin ). Elle ajoutait ne pas avoir reçu son bulletin de salaire de mars 2020 ( Pièce 53)
— son mail du 14 mai 2020 réitérant sa demande de régularisation au titre des heures de travail non payées effectuées durant le confinement en l’absence de toute mention sur les bulletins de mars et avril 2020,
— la réponse de M.[K] demandant à la salariée un délai pour réexaminer les décomptes s’agissant de 'ses mini-dépannages’ durant le confinement et l’invitant à ne plus mettre la comptable en copie de ses messages en raison de la surcharge d’activité de cette dernière.( pièce 54)
— son courrier de prise d’acte du 31 juillet 2020 maintenant sa demande de régularisation des heures de travail accomplies entre mars et mai 2020.
— un tableau récapitulatif des heures de travail ni payées ni récupérées qu’elle disait avoir effectuées en période de chômage partiel : 18 heures en mars 2020, 16 heures en avril et 4 heures en mai, soit un total de 38 heures ( pièce 21)
— ses tableaux excel détaillant ses horaires de travail durant la période de confinement ( pièce 18)
— les explications fournies en réponse par la société dans son courrier du 27 août 2020 considérant que la salariée avait récupéré la majeure partie des 38 heures de travail alléguées lors de congés,qu’elle était remplie de ses droits après une régularisation de rappel de salaire pour 2,5 heures de travail figurant sur le bulletin d’août 2020.
— ses bulletins de salaire correspondants,
— ses plannings professionnels des mois de mars, avril et mai 2020 (pièce 22) faisant apparaître durant la période de confinement le maintien d’une activité professionnelle se traduisant notamment par des opérations d’inventaire dans le magasin, des tâches administratives et des réparations et des livraisons urgentes de lunettes ou lentilles à domicile de clients.
— de nombreux échanges de mails avec le dirigeant et avec des clients par sa messagerie professionnelle (plus d’une centaine) se rapportant à la transmission des données comptables, des établissements de devis, la fixation des rendez-vous avec le clients pour des livraisons et réparations urgentes ( pièces 23 à 30)
S’agissant d’un litige relatif à l’existence ou le nombre des heures de travail, il convient de se référer aux principes précédemment énoncés sur le fondement de l’article L 3171-4 du code du travail.
Les éléments produits par Mme [A] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée durant la période allant du 16 mars au 5 mai 2020.
Pour sa part, la société Angelice estime avoir régularisé la situation et verse aux débats:
— le courriel de réclamation du 14 mai 2020 de Mme [A] sollicitant de son employeur le paiement d’heures de travail effectuées pendant le chômage partiel sur la demande de la Direction (confinement mars-mai 2020) avec faculté de récupérer une partie des heures durant la journée de solidarité du 1er juin 2020.
— le courriel du 14 mai 2020 de la comptable sollicitant de la salariée un décompte , mois par mois, des heures de travail effectuées après validation du dirigeant M.[G] [K] (pièce 6)
— son courrier du 27 août 2020 de réponse à la prise d’acte de la salariée rappelant que Mme [A] a été remplie de ses droits après régularisation d’un rappel de salaire de 2,5 heures en août 2020 (pièce 7)
— un tableau des congés payés de la salariée faisant apparaître une déduction de la journée de solidarité 2020 (pièce 8)
En l’absence de système de récupération au sein de l’entreprise selon les motifs précédemment développés, la société Angelice soutient de manière contradictoire que la salariée a été remplie de ses droits tout en s’abstenant de fournir un relevé individuel des heures effectuées, de celles prétendument récupérées et/ou payées, étant rappelé que la preuve du paiement du salaire lui incombe.
La lecture des bulletins de salaire fait apparaître un rappel de salaire représentant 9 heures supplémentaires effectuées en mai 2020 ainsi que 2,5 heures supplémentaires en août 2020, que la salariée a omis de reporter dans son décompte. S’agissant de la journée du 1er juin 2020, force est de constater que l’employeur n’a procédé à aucune compensation avec des heures de récupération comme le confirme le tableau des congés annuels de la salariée (pièce 8 de la société).
Il s’ensuit que la société Angelice demeure redevable envers la salariée d’un rappel de salaire de 479,67 euros outre 47,96 euros de congés payés afférents, après déduction des versements effectués sur la base de 11,5 heures supplémentaires. Le jugement sera infirmé de ce chef.
5- Sur le paiement des primes sous forme de bons Leclerc
Mme [A] soutient que le versement des primes trimestrielles sous forme de bons cadeaux Leclerc est illégale et constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ; que cette pratique lui a porté préjudice, sollicite la condamnation de son employeur à lui verser :
— la somme de 600 euros au titre du rappel de congés payés correspondant aux primes perçues représentant une somme globale de 6 000 euros, par voie de confirmation du jugement,
— la somme 1 210,79 euros à titre de dommages et intérêts faute d’avoir cotisé à hauteur des primes patronales, par voie de confirmation du jugement.
— la somme de 16 506 euros correspondant à l’indemnité pour travail dissimulé de l’article L 8223-1 du code du travail, avec infirmation sur le quantum alloué par les premiers juges sur la base d’un salaire de 2 751 euros par mois.
La société Angelice s’oppose aux demandes en rappelant que :
— la salariée a bénéficié sans protester des primes sous forme de bons d’achat Leclerc depuis 2013 et, après avoir eu connaissance de la problématique des cotisations sociales par l’inspection du travail, elle n’en a pas informé son employeur pour lui demander de rectifier sa pratique, préférant garder cette information à l’appui de sa prise d’acte.
— il n’y a pas faute de l’employeur puisqu’il n’a jamais refusé de régulariser la situation.
Il résulte des pièces produites que :
— le contrat de travail prévoit le versement au profit de la salariée de primes d’intéressement trimestriel sur le chiffre d’affaires.
— durant la période non prescrite allant de décembre 2017 à mars 2020, les primes d’intéressement lui ont été allouées sous la forme de bons Leclerc à concurrence d’une somme totale de 6 000 euros.
Selon l’article L. 8221-5- 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L 8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire lorsque l’employeur a commis les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code.
Il ressort des bulletins de salaires antérieurs à juin 2020 qu’ils ne comportent aucune mention des primes d’intéressement trimestriel dont l’employeur admet le versement au profit de la salariée en exécution des dispositions contractuelles durant la période litigieuse (décembre 2017-mars 2020). Les primes constituant des éléments de rémunération devant être renseignés sur les bulletins de salaire et donner lieu à paiement des cotisations et contributions sociales, l’intention de la société Angelice de dissimuler ces primes versées à la salariée sous forme de bons Leclerc non soumis à cotisations sociales, est ainsi caractérisée en l’absence de toute mention sur les bulletins de paie.
L’intention de l’employeur est confortée par le fait de ne pas avoir hésité, au prétexte de 'mini dépannages', à faire travailler la salariée durant une période de chômage partiel imposée par l’effet de la crise sanitaire survenue en cours d’année 2020, en prenant en outre soin de lui demander de ne pas adresser la copie de ses messages de réclamation à la comptable de l’entreprise, ce qui illustre une volonté manifeste de dissimulation d’activité.
La société Angelice ne saurait invoquer l’absence de bonne foi de Mme [A] en lui reprochant de ne pas l’avoir alertée du caractère illégal de cette pratique après renseignements pris en juin 2020 par des collègues (M.[D] et Mme [H]- pièce 35) via l’inspection du travail, alors que les déclarations relatives aux cotisations sociales et contributions sociales relèvent de la responsabilité exclusive de l’employeur.
Eu égard aux développements qui précédent, l’intention de dissimulation de l’employeur est avérée puisqu’était mise en place au sein de l’entreprise cette pratique étendue à d’autres salariés, ce qui est confirmé par un autre responsable de magasin (M.[D] pièce 55).
Concernant le montant du salaire de référence, Mme [A] est bien fondée à solliciter sa fixation à la somme de 2751,34 euros par mois au regard de son salaire de base (2 510,01 euros), augmenté de la prime d’ancienneté (133 euros) et des primes proratisées perçues en 2020 (1 000 et 300 euros ).
Il sera fait droit à la demande de Mme [A] en paiement de l’indemnité forfaitaire de 16 506 euros, dans les limites de la demande. Le jugement sera infirmé uniquement sur le quantum de l’indemnité pour travail dissimulé.
Concernant les congés payés sur les primes versées en bons Leclerc, la salariée est bien fondée à réclamer la somme de 600 euros correspondant à ses droits aux congés payés, représentant 10 % du montant des primes d’intéressement représentant la somme totale de 6 000 euros durant la période non prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Angelice à payer la somme de 600 euros à ce titre.
S’agissant des dommages et intérêts pour défaut de cotisations sur les primes, Mme [A] fonde sa demande d’indemnisation de 1 210,79 euros sur le fait que l’employeur n’a pas réglé les cotisations patronales de 20,18 % correspondant aux primes versées sous la forme de bons d’achat. Toutefois, la salariée ne développant aucun moyen permettant de caractériser l’existence et l’ampleur du préjudice qu’elle aurait personnement subi en lien avec le défaut de paiement de cotisations patronales sur les primes perçues, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation équivalente au montant des cotisations patronales non versées par son employeur et dont le recouvrement appartient à l’organisme collecteur des dites cotisations.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef par voie d’infirmation du jugement.
6- Sur la fraude à la formation professionnelle
Mme [A] invoque comme grief la mise en oeuvre d’une pratique frauduleuse de son employeur à la formation professionnelle, consistant à soumettre à ses salariés, dont l’appelante, des feuilles de présence à des actions de formation alors que lesdites formations n’ont pas eu lieu.
Elle verse aux débats:
— les témoignages de Mme [C] ancienne opticienne et de Mme [H], ancienne assistante, confirmant que M.[K] fait signer à chacun de ses salariés, au sein des 15 magasins, de fausses feuilles de présence à des formations fictives, permettant au dirigeant avec la complicité du formateur indépendant M.[P] d’obtenir un remboursement par l’organisme d’Etat (Forco) alors que les salariés censés en formation travaillent dans les magasins.
— l’attestation de formation délivrée le 28 mai 2018 par M.[P], formateur, selon lequel la salariée a suivi une formation AFNOR d’une durée de 16 heures en 2018 intitulée 'Notion de client, notion de patient, une nouvelle approche client, la vente additionnelle, l’interface technique'. (pièce 39)
— les mails de la Direction des 6 avril et 25 mai 2018, et notamment celui de M.[M] responsable manager rappelant à Mme [A] la date de formation AFNOR sur la seule journée du lundi 27 mai 2018 de 9h30 à 18h30 ( pièce 39)
— le planning ' temps partagé’ des salariés faisant apparaître que Mme [A] est en formation durant la journée du 27 mai 2018 tandis qu’elle est à son poste en magasin le lendemain le 28 mai 2018 (pièce 39)
— l’attestation de formation délivrée le 23 avril 2019 par M.[P] selon laquelle Mme [A] a bénéficié d’une formation AFNOR de 16 heures en 2019 ayant pour thème ' notion de client, notion de patient La nouvelle réforme le dispositif 100% santé’ (pièce 40)
— le mail de la Direction du 14 février 2019 rappelant la période de formation des 26 et 27 février 2019, avec répartition dans le planning des salariés concernés par la formation sur une seule journée et en ce qui concerne Mme [A] sur la seule journée du 26 février 2019, ce qui est confirmé par son agenda de février 2019. (pièce 40 )
— le courrier de l’organisme FORCO du 15 mars 2019 confirmant la prise en charge d’une partie du coût de la formation professionnelle de Mme [A] ' le dispositif 100 % santé’ sur la base de 8 heures (pièce 40 d)
— divers documents se rapportant à la formation 2020 intitulée ' le nouveau parcours client dans le respect du protocole sanitaire’d'une durée de 8 heures par séquences de 2 heures hebdomadaires (pièce 41).
Les fiches de présence individuelles non datées, transmises par la Direction ( M.[L]), n’ont pas été signées par la salariée au motif qu’elle ne les avait pas suivies.
— les documents se rapportant à la formation AFNOR suivie en 2017 sur la base d’une attestation du formateur M.[P] d’une durée totale de 16 heures de formation alors que la salariée n’a suivi que 8 heures de formation le 3 février 2017.( Pièce 42)
— les documents se rapportant aux précédentes formations entre 2013 et 2016:
— en 2016, absence de délivrance d’une attestation pour 8 heures de formation,
— en 2015, attestation dépourvue de la mention des 8 heures de formation,
— en 2014 et en 2013, attestations conformes aux 16 heures de formation suivies.
La société Angelice a exclu tout manquement fautif de sa part en rappelant qu’elle a chargé la société RCPI dirigée par M.[P], organisme de formation, de la mise en oeuvre de la formation de ses salariés et qu’elle l’a ainsi subrogée pour obtenir la prise en charge partielle du coût de la formation par l’organisme financeur de branche FORCO. A l’appui de ses dires, elle verse aux débats :
— un mail de M.[P], gérant de la société de formation RPCI, confirmant qu’il bénéficie depuis 2015 d’une subrogation de paiement par les sociétés du groupe [K] au titre des formations réalisées par ses soins au profit des salariés des sociétés de ce groupe lui permettant de facturer directement ses prestations de formation auprès de l’OPCA de branche ( FORCO). ( pièce 12)
— le mail du 1er mars 2021 de M.[P] s’expliquant à propos des fiches de présence vierges transmis à Mme [A] pour des formations prévues durant l’année 2020, au motif que la salariée devait les signer au fur et à mesure de l’accomplissement des formations, ce qui n’a pas été fait en raison du départ de Mme [A] de l’entreprise. Il ajoute que la fiche de présence de formation réalisée est seulement destinée à établir la facturation auprès des OPCA et doit être distinguée d’une attestation de formation annuelle AFNOR.
— le courrier du 22 mai 2021 de M.[K] , gérant de la société, demandant à la société RCPI des explications et des justificatifs après la découverte, dans le cadre d’un contentieux auprès d’une juridiction, d’anomalies et d’accusation de fraude à la formation continue des salariés des sociétés du groupe. La société Angelice précisait avoir 'externalisé’ depuis 2015 la gestion des formalités administratives et financières de la formation de ses salariés au profit de la société prestataire de formation RCPI. ( pièce 24)
Selon l’employeur, son courrier recommandé du 22 mai 2021 n’aurait reçu aucune réponse de la société RCPI, qui ne lui a pas fourni les documents sollicités.
Il résulte des pièces produites que les attestations de formation AFNOR datées du 5 août 2020 (pièce 41), du 23 avril 2019 (pièce 40c), du 28 mai 2018 (pièce 39f) et du 31 mars 2017 (pièce 42) établies au profit de Mme [A] ne font pas mention du nombre d’heures de formation effectivement suivies par la salariée, en ce que le nombre déclaré de 16 heures est manifestement surévalué par rapport à la formation effectivement suivie (8 heures entre 2017 et 2019, néant en 2020).
Toutefois, c’est le gérant M.[P] de la société de formation RCPI, et non la société Angelice, qui a établi et signé les attestations litigieuses dont Mme [A] fait valoir le caractère frauduleux, de sorte que la preuve n’est pas rapportée de l’imputabilité de ces faits à l’employeur.
La cour observe au surplus au vu des documents produits par la salariée que les courriers de l’organisme financeur FORCO, transmis à l’employeur et comportant son visa, ont validé des demandes de prise en charge de formation à concurrence de 8 heures pour Mme [A] correspondant à l’action de formation AFNOR de février 2017 et pour celle de février 2019 ( courriers du 15 mars 2019 pièce 40d et 11 mai 2017 pièce 42).
Force est de constater que Mme [A] dont il n’est pas contesté que les périodes de formation AFNOR ont bien été rémunérées comme du temps de travail effectif durant la période non prescrite, ne rapporte pas les éléments suffisants permettant d’imputer à l’employeur d’éventuels manquements dans le cadre de son obligation de formation continue envers la salariée.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
7- sur le non-respect du nombre d’opticiens diplômés réglementaire
Mme [A] soutient qu’en dépit de la réglementation imposant la présence d’au moins un opticien diplômé dans un point de vente et pendant l’amplitude d’ouverture du magasin, l’employeur n’hésitait pas à transférer la salariée pour assurer des remplacements dans d’autres magasins notamment à [Localité 3] en laissant son propre magasin de [Localité 7] Sud sans opticien diplômé. Elle ajoute que le dirigeant a confié la responsabilité de certains magasins
( [Localité 5] et [Localité 7] nord) à des opticiens non diplômés.
L’employeur réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations, que la société comptait au moins un opticien diplômé, dont Mme [A], que le dirigeant M.[K] lui-même disposant de ce diplôme tout comme des cadres du groupe [K] était susceptible d’intervenir en cas d’absence de l’un ou l’autre des opticiens ; que l’exemple du magasin de [Localité 5] est inopérant puisqu’il dépend d’une autre structure juridique que la société Angelice ; que ce grief à supposer exact n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail de Mme [A].
L’appelante verse aux débats :
— les témoignages concordants de ses collaborateurs, Mme [J] [N] opticienne diplômée et ancienne salariée en alternance (septembre 2018-août 2020) et M.[Z] [W], ancien collaborateur (février 2018) expliquant que le magasin de [Localité 7] Sud était régulièrement sollicité, malgré les protestations de Mme [A], pour effectuer des remplacements au profit d’autres magasins du groupe [K], ce qui affectait l’organisation du travail d’équipe dans son propre magasin. Mme [A] était ainsi 'réquisitionnée’ pour tenir le magasin de [Localité 3] durant 15 jours en laissant ainsi son magasin en sous effectif sans responsable ni opticien diplômé durant plusieurs jours,
— M. [D], ancien responsable du magasin : les collaborateurs de Mme [A] étaient 'très régulièrement mobilisés sur d’autres magasins du groupe pour combler les manques d’effectif permanent’ au sein des magasin du groupe [K], que 'Mme [A] elle-même était amenée à effectuer des remplacements dans les autres magasins, sans contrepartie financière non plus car aucune heure supplémentaire n’est rémunérée par M.[K]'.
— le référentiel engagement de service AFNOR en date du 15 juillet 2014, prévoyant que la certification AFNOR est 'accessible à tout type d’établissement à titre individuel, respectant en tout état de cause le pré-requis suivant : la présence au moins d’un opticien diplômé dans le point de vente et pendant l’amplitude d’ouverture du magasin'.
— le décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016 relatif aux règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
La société Angelice dont il n’est pas contesté au vu des courriels de ses salariés qu’elle était engagée dans une démarche de certification des normes AFNOR imposant notamment la présence au moins d’un opticien diplômé dans le magasin de [Localité 7] Sud, ne remet pas en cause la véracité des affirmations de Mme [A] et de ses collaborateurs selon lesquelles Mme [A] a été amenée, sur demande de la Direction, à effectuer un remplacement prolongé de 15 jours dans le magasin Espace Optic de [Localité 3], de telle sorte que le personnel du magasin de [Localité 7] Sud était en sous effectif et ne bénéficiait pas de la présence d’un opticien diplômé et ce, en méconnaissance des normes AFNOR auquel son magasin était assujetti.
Alors que Mme [A] était affectée au regard des dispositions de son contrat de travail à la responsabilité du magasin de [Localité 7] Sud et bénéficiait de primes d’intéressement trimestriel et annuel dépendant directement du chiffre d’affaire réalisé au sein de son magasin, le fait pour l’employeur de l’affecter dans un autre point de vente constitue un manquement à son obligation contractuelle envers Mme [A], qui se trouvait de ce fait placée en difficulté puisque le magasin de [Localité 7] Sud subissait les conséquences de son absence prolongée au regard des résultats commerciaux et ne remplissait pas les conditions des normes AFNOR exigeant la présence au moins d’un opticien dans le magasin.
Le grief est donc caractérisé.
8- sur le non-respect des lois informatique et libertés et du RGPD
Mme [A] soutient que son employeur a méconnu les dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données du 23 mai 2018 relatives à la conservation des données à caractère personnel limitée à 5 ans par la déclaration de la CNIl RU 44, alors que le logiciel d’archivage des dossiers a été programmé par la société Angelice au-delà de 60 mois.
L’employeur conteste une telle présentation des faits en ce qu’il a respecté la délibération de la CNIL n°54 applicable aux opticiens lunetiers prévoyant une conservation des données pendant 5 ans et d’un archivage pendant 15 ans.
Il ne fait pas débat que la société Angelice était soumise avant l’entrée en vigueur du Règlement général sur la Protection des Données ( RGPD) le 25 mai 2018 à la norme simplifiée de la CNIL n°54 consacrée au traitement informatique de gestion de l’activité professionnelle des opticiens lunetiers, prévoyant une conservation des données durant 5 ans et un archivage pendant 15 ans sous réserve de dispositions spécifiques.
Si le Règlement général sur la Protection des Données entré en vigueur depuis le 25 mai 2018 en son article 39 ne fixe aucune durée de conservation des données, il préconise que les données ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire et que des délais soient fixés par le responsable du traitement pour leur effacement ou pour un examen périodique.
La déclaration n°44 faite le 29 juin 2021 par la CNIL relative à la mise en oeuvre des traitements et des échanges des données à caractère personnel et de santé, fixe à 5 ans la durée maximale de conservation des données dans les outils de gestion des alertes et au-delà du délai de conservation, un délai d’archivage pour une nouvelle période de 5 ans maximum.
Au cas d’espèce, Mme [A] verse aux débats le courriel du 8 janvier 2020 de la direction de la société Angelice demandant aux responsables des magasins Espace Optic de modifier le paramétrage des dossiers archivés en remplaçant 60 mois par 999 mois , ce à quoi M.[D], responsable du magasin de [Localité 4], a répliqué que cette manipulation était illégale.
Toutefois, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la réalité du manquement en cause, force est de constater que Mme [A] ne peut pas se prévaloir, en l’absence de délai d’archivage précis fixé par le RGPD de la méconnaissance par son employeur des dispositions issues de la déclaration n°44 en date du 29 juin 2021, entrées en vigueur après son départ de l’entreprise le 31 juillet 2020.
La preuve du grief n’est pas rapportée.
9 – sur l’utilisation détournée de la vidéo surveillance
Mme [A] reproche à son employeur d’avoir mis en place un système de vidéo surveillance dans les magasins de l’entreprise, se transformant en un outil de harcèlement à l’égard de ses salariés sous couvert d’un usage de prévention des vols et des agressions.
La société Angelice produit l’avenant au contrat de travail de Mme [A] du 17 juillet 2013, informant la salariée de la mise en place d’un système de vidéo enregistrement avec enregistrement afin de prévenir les agressions, les cambriolages et les vols, correspondant à une caméra à l’entrée client, une caméra dans l’espace vente et une caméra à l’entrée extérieure.
L’attestation produite par la salariée correspond à celui de Mme [C], ancienne opticienne, critique à l’égard du système de vidéosurveillance s’analysant davantage comme un moyen de pression sur les salariés dans la mesure où la Direction lui a fait des reproches lors du vol d’une monture mais 'ne l’a pas épaulée lorsqu’elle demandait de l’aide. ' Ce témoignage isolé et non circonstancié ne permet pas d’établir le détournement de la vidéo surveillance à des fins étrangères à celles déclarées auprès de l’autorité administrative.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur la prise d’acte
Mme [A] fait valoir que chacun des manquements de son employeur est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de son contrat de travail ce qui justifie sa prise d’acte du 31 juillet 2020; que son courrier de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige et il n’y a donc pas lieu à distinguer les manquements visés dans le courrier de prise d’acte et ceux acculant la salariée à la rupture mais non mentionnés dès lors qu’elle était à cette période à bout de force, alternant crises de larmes, d’angoisse et fatigue des insomnies ; que contrairement aux allégations de l’employeur, la salariée devait constamment demander des explications sur le manque d’effectif dans son magasin destiné à compenser le turn over des autres magasins du groupe, et réclamer le paiement de ses primes ou d’un rappel de salaire en raison du retard ou refuser de signer des attestations de formations non suivies.
La société Angelice soutient que la prise d’acte de la salariée constitue bien une démission, comme l’a jugé le Conseil, en ce que:
— la salariée a complété les griefs formulés initialement dans son courrier de prise d’acte, révélant la faiblesse de son dossier, alors qu’il n’existait aucun différend entre le dirigeant M.[K] et la salariée avant le courrier du 31 juillet 2020,
— la demande en paiement des heures de travail effectuées durant le chômage partiel en période de confinement est incohérente, compte tenu des régularisations effectuées en dernier lieu en août 2020,
— la salariée qui a toujours perçu depuis son embauche des primes d’intéressement sous la forme de bons d’achat Leclerc n’a jamais demandé à son employeur de mettre fin à cette pratique ni transmis le courrier de l’inspection du travail à ce sujet.
— sa demande d’heures supplémentaires est injustifiée, en l’absence d’élément permettant de penser que la salariée dépassait de manière régulière son horaire contractuel de 39 heures hebdomadaires ; que le décompte informatique d’heures de travail établi par son conseil englobant 3 heures forfaitaires par jour de travail administratif ne repose sur aucun élément probant; que le chiffre d’affaires ne justifiait pas le nombre d’heures de travail alléguées par la salariée dans son magasin. Mme [A] bénéficiait au surplus d’un système de récupération de ses heures de travail, qu’elle gérait elle-même, de sorte que ses heures de dépassement étaient toujours récupérées.
— les accusations de fraude des règles de la formation continue sont contredites par l’organisme de formation RPCI, subrogé dans les droits de l’employeur pour obtenir les remboursements par l’organisme financeur; la société Angelice n’avait aucun intérêt direct à gonfler le nombre d’heures de formation.
— la salariée ne démontre pas que l’installation de vidéo surveillance destinée à la prévention des agressions et des vols dans un magasin isolé de toute zone commerciale, ce dont elle a été informée fin 2016 par avenant, s’apparentait à un système de ' flicage’ des salariés.
— le défaut de visite médicale ne justifie pas à lui seul la prise d’acte à moins que la salariée se soit vue refuser une telle visite par son employeur, ce qui n’est pas le cas.
— le non-respect du nombre réglementaire d’opticiens diplômés dans plusieurs magasins du groupe dirigé par M.[K], lui-même opticien diplômé, n’est pas établi et en tout état de cause, ne concerne pas le magasin d’affectation de la salariée, se référant à des magasins extérieurs à la société Angelice.
— les données de l’entreprise relatives au clients sont archivées au-delà de 5 ans, ce qui est conforme à la délibération NS 54 de la CNIL prévoyant un archivage de ces données pendant 15 ans.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Il résulte des précédents développements que la société Angelice a soumis Mme [A] à un rythme de travail important, générant l’accomplissement d’heures supplémentaires demeurées impayées et des périodes de repos compensateur non prises, qu’il n’a pas payé l’intégralité des rappels de salaire dus au titre des périodes travaillées durant la période de confinement, qu’il a réglé sous forme de bons cadeaux non soumis à cotisations patronales des primes trimestrielles, qu’il a chargé la salariée d’effectuer un remplacement dans un magasin du groupe au détriment du magasin dont elle était la responsable, étant encore établi qu’en lien avec ces différents manquements contractuels, la salariée s’est sue prescrire un arrêt de travail le 3 août 2020, prolongé jusqu’au 4 octobre 2020 pour 'réaction à un facteur de stress et syndrome d’épuisement'.
L’addition de ces manquements leur confère un caractère de gravité qui ne permettait plus, du fait de l’employeur, la poursuite de la relation contractuelle, rendant justifiée la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme [A], laquelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Mme [A] sollicite le versement :
— d’une indemnité de licenciement de 4 928,87 euros au regard d’une ancienneté de 7 ans et 2 mois et d’un salaire moyen de 2 750,99 euros.
— de la somme de 22 007,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 8 mois de salaire.
Mme [A] dont la prise d’acte aux torts de l’employeur était justifiée est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de retenir en vertu de l’article R1234-4 du code du travail et pour un salarié ayant plus d’un an d’ancienneté, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [A] a perçu un salaire moyen de 2 751,34 euros par mois après intégration de la prime d’ancienneté de 6 % et des primes versées (1 000+300), et non pas de 2 510.01 euros retenu à tort par le conseil des prud’hommes sur la base du salaire de base des 3 derniers mois. En cas de prise d’acte, l’ancienneté s’apprécie pour le calcul de l’indemnité de licenciement à la date de la prise d’acte, soit au 31 juillet 2020 et non au terme du préavis, ce qui représente 6 ans et 11 mois.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement la somme de 4 757,52 euros que l’employeur devra lui verser, par voie d’infirmation du jugement.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant minimal est d'1.5 mois de salaire au regard de son ancienneté de 6 années révolues au sein de l’entreprise.
Mme [A] ne fournit aucun élément sur sa situation réactualisée depuis son courrier de prise d’acte à l’issue de la période de préavis de deux mois, durant laquelle elle a été placée en arrêt de travail pour épuisement.
Compte tenu de l’âge, de l’ancienneté de la salariée au moment de la rupture et de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 14 000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer son préjudice, que l’employeur devra lui verser, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Mme [A] sollicite la somme de 2 751 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en soutenant que son employeur l’a acculée à la rupture et s’est dispensée de mettre en oeuvre la procédure de licenciement.
Toutefois, la salariée, à l’origine de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 juillet 2020, n’est pas fondée à réclamer le bénéfice des dispositions relatives à une procédure de licenciement et à en faire le reproche à son employeur.
Sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement est injustifiée et sera donc rejetée, par voie de confirmation du jugement.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de la salariée faute pour celle-ci de rapporter la preuve de son préjudice et de justifier d’une alerte de son employeur au sujet de ses conditions de travail.
Mme [A] maintient sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros pour préjudice moral en soutenant qu’elle a été contrainte de venir travailler pendant le confinement, de travailler en violation des référentiels et normes auxquels elle est soumise, de signer des attestations relatives à des formations non suivies ou pour un volume d’heures ne correspondant pas aux heures effectivement réalisées, ce qui la plaçait en situation d’être elle-même sanctionnée. Elle fait valoir les attestations de plusieurs collaborateurs et de collègues décrivant le management oppressant de M.[K], lorsqu’il se déplaçait de manière impromptue dans les magasins en interrompant les salariés dans leurs tâches en cours, sollicitant des justifications permanentes et non pertinentes et en sollicitant le remplacement régulier des membres de l’équipe de [Localité 7] Sud au profit des autres magasins affectés par un turn over important.
Mme [A] qualifiant ses conditions de travail d’exécrables démontre au travers des témoignages concordants d’anciens collègues ( M.[W], Mme [H], M.[D], Mme [N]) qu’elle a subi un épuisement, professionnel, engendré par une surcharge de travail, par l’accomplissement d’heures supplémentaires non prises en compte par l’employeur, et par un management oppressant et suspicieux de M.[G] [K].
Elle verse aux débats les arrêts de travail pour maladie simple prescrits par son médecin traitant entre le 3 août 2020 et le 4 octobre 2020 pour épuisement confirmant les témoignages ' au fil du temps, je voyais [T]
( [A]) perdre de son éclat, elle m’a confié être éreintée de cette situation mais malgré cela, gardait son incontournable sourire par égard pour la clientèle et son équipe, mais cette dépense d’énergie vaine et l’accumulation de fatigue quotidienne ont eu raison d’elle. [T] a été arrêtée pour syndrome d’épuisement professionnel dont j’ai été aussi victime après le départ de [J] le 8 août 2020" ( M.[W])
Au vu de ces éléments, Mme [A] justifiant de son épuisement physique et psychologique en lien avec les manquements imputables à son employeur, englobant l’obligation de veiller à préserver l’état de santé de la salariée, est fondée à obtenir une indemnisation en réparation de son préjudice moral, distinct de la perte de son emploi, et qui sera fixée à la somme de 2 000 euros, que l’employeur devra lui verser par voie d’infirmation du jugement.
Sur les autres demandes et les dépens
Aux termes de l’article R 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d’exercer son droit aux prestations sociales Il convient en conséquence d’ordonner à l’employeur de délivrer à Mme [A] le bulletin de salaire, le certificat de travail et l’attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] les frais non compris dans les dépens. L’employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile .
L’employeur qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a alloué à Mme [A] une indemnité de 1 000 euros pour défaut de visite médicale, la somme de 600 euros à titre de congés payés sur les primes versées en bons Leclerc, la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de procédure, qu’il a rejeté la demande de la société ANGELICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [A] aux torts de son employeur est justifiée et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la Sarl Angelice à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
— 13 201,69 euros brut au titre des heures supplémentaires sur la période non prescrite de juillet 2017 à juillet 2020,
— 1 320,17 euros pour les congés payés y afférents,
— 479,67 euros brut pour le rappel de salaire dû en période de chômage partiel ( mars à mai 2020)
— 47,96 euros pour les congés payés afférents,
— 1 572,97 euros net au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 16 506 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à la quelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
— ORDONNE à la société Angelice de délivrer à Mme [A] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi qu’un certificat de travail et une attestation France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
— REJETTE le surplus des demandes de Mme [A].
— REJETTE la demande de la société Angelice au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE la société Angelice aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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