Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 23/09582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 410
Rôle N° RG 23/09582 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUXM
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000766.
APPELANTE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social, demeurant [Adresse 3]/France
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU & METZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉE
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1957, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marine ALBRAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2019, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à Madame [C] un prêt personnel d’un montant de 24. 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 2,49 % remboursable en 84 échéances mensuelles de 311, 74 euros hors assurance.
À la suite d’une série d’échéances impayées, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE mettait en demeure à Madame [C] d’avoir à régulariser la situation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020, en vain
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2020, la société IQERA, mandatée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE notifiait à Madame [C] la déchéance du terme avec mise en demeure de payer la somme de
20 .747,92 €.
Cette nouvelle mise en demeure demeurait infructueuse
Suivant exploit d’huissier en date du 21 juillet 2022, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE assignait Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
*constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière.
À titre subsidiaire.
*prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence
* condamner Madame [C] au paiement de:
— la somme de 20.747,92 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 2,49 % l’an à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
— la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les dépens
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 septembre 2022.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Madame [C] indiquait qu’elle s’acquittait de la somme réclamée à hauteur de 100 € par mois et souhaitait voir perdurer ces modalités de remboursement
Par jugement avant-dire droit en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a prononcé la réouverture des débats afin que les parties dissertent sur la date réelle du premier incident non régularisé et sur l’éventuelle forclusion de l’action au regard des paiements effectués et de la date de délivrance de l’assignation
L’affaire était évoquée à l’audience du 6 janvier 2023.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et Madame [C] faisaient valoir leurs observations
Par jugement contradictoire en date 3 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
*dit irrecevable comme forclose l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [C]
*dit que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023 , la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— irrecevable comme forclose l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [C]
— que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [C] demande à la cour de :
*la recevoir en ses demandes, fins et conclusions.
*juger irrecevable l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE dès lors qu’elle se trouvait prescrite au jour de la délivrance de l’assignation.
*juger que le premier incident non régularisé qui a fait courir le délai de prescription biennale est l’échéance impayée de février 2020.
*juger qu’en application de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, les règlements intervenus par chèques ou virements intervenus ponctuellement se sont imputés sur les échéances non régularisées les plus anciennes.
*confirmer le jugement du 3 mars 2023 du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en ce qu’il a :
— dit irrecevable comme forclose l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [C]
— dit que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conservera la charge de ses dépens
À titre subsidiaire.
Si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement querellé.
*accorder les plus larges délais de paiement à Madame [C] eu égard à sa situation financière qui ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
En tout état de cause
*condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes Madame [C] fait valoir que seules les échéances de mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2019 ainsi que celle de janvier 2020 ont été payées, plus aucune échéance postérieure n’ayant été honorées depuis lors, seuls quelques règlements étant intervenus ponctuellement par virement bancaire ou chèque.
Aussi du fait de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes, elle maintient que le premier incident non régularisé faisant courir le délai de prescription biennale est celui du mois de février 2020 de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation le 21 juillet 2022, l’action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE se trouvait prescrite.
À titre subsidiaire si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement querellé, elle demande à la Cour que lui soient accordés les plus larges délais de paiement eu égard à sa situation financière
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la cour de :
*déclarer recevable et bien fondé l’appel de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
*infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit irrecevable comme forclose l’action intentée par la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’encontre de Madame [C]
— dit que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE conservera la charge de ses dépens
Et statuant à nouveau
*déclarer la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable et bien fondée en sa demande.
*déclarer Madame [C] mal fondée en ses moyens et demandes et l’en débouter en toutes fins qu’ils comportent.
*constater la déchéance du terme prononcé par la requérante et la dire régulière.
À titre subsidiaire.
*prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En conséquence
* condamner Madame [C] au paiement de la somme de 20.747,92 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 2,49 % l’an à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
A titre infiniment subsidiaire
* condamner Madame [C] au paiement de la somme de 18.162,03 € au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel assortie des intérêts au taux contractuel de 2,49 % l’an à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause
*condamner Madame [C] au paiement de la somme 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [C] aux entiers dépens d’instance et d’appel
A l’appui de ses demandes, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE soutient que le juge a retenu à tort que le point de départ du délai de forclusion se situait en avril 2020 après avoir considéré que les annulations de retard constituaient en soi des incidents de paiement alors qu’aux termes de l’offre de contrat de crédit souscrit entre les parties, celles-ci avaient expressément convenu d’une possibilité de report conventionnel.
Ainsi elle maintient que le premier impayé non régularisé constitutif du point de départ du délai de forclusion est en date du 4 septembre 2020.
Enfin elle fait valoir que son action est parfaitement fondée tenant le manquement grave et réitéré de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 6 novembre 2025.
******
1°) Sur la forclusion
Attendu qu’il résulte de l’article R312-35 du code de la consommation , dans sa version en vigueur au cas d’espèce que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7. »
Attendu que l’appelante soutient que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le premier impayé non régularisé est en date du 4 septembre 2020.
Qu’elle rappelle avoir délivré son assignation le 21 juillet 2022 soit dans le délai de forclusion de deux ans et verse à l’appui de ses dires l’historique des règlements
Attendu que certaines échéances de l’historique des règlements sont estampillées de la mention « prélèvement impayé », « annulation de retard » ou « prélèvement MSO »
Que l’article 1342-10 du Code civil sur la règle de l’imputation des paiements dispose que " le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
Que dés lors le premier incident de paiement non régularisé s’apprécie au regard des dispositions de l’article 1342-10 du Code civil et tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
Attendu que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose que l’offre préalable de crédit prévoyait aux conditions générales du prêteur la possibilité d’un report d’échéances en son paragraphe 1-4 intitulé- Modification dans les modalités de remboursement-
Qu’elle soutient dès lors que ces reports d’échéance ne répondent pas à la définition d’un premier incident de paiement non régularisé permettant de faire courir la forclusion
Attendu qu’en l’espèce, il résulte à la lecture de l’historique des règlements que plusieurs reports sont effectivement intervenus.
Que ces reports étant contractuellement prévus entre les parties, aucune nouvelle offre de réaménagement n’a été soumise à Madame [C]
Que toutefois, dans la mesure où la déchéance du terme a été prononcée avant la fin du contrat en raison de la défaillance de cette dernière, les échéances reportées en fin de contrat n’ont pas été honorées et sont donc considérées comme des échéances impayées.
Que le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées à l’article 1342-10 du Code civil et le report des échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai
Qu’ainsi le calcul du premier incident de paiement non régularisé doit prendre en compte les paiements effectifs comme valant régularisations d’échéances et non les éventuels reports d’échéances qui sont comptabilisés comme des échéances impayées.
Attendu qu’il convient de souligner que les « annulations de retard » sont des échéances impayées, lesquelles ne régularisent aucune échéance et n’ont donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé.
Que les prélèvements « MSO » qui apparaissent sur l’historique de compte sont des prélèvements sur ordre, effectués par le prêteur de denier lorsque la mensualité appelée n’a pas été honorée au terme prévu.
Qu’ainsi le prêteur représente l’échéance au paiement, dans le même mois, majoré de l’indemnité de retard.
Qu’il ne s’agit donc aucunement d’un report de paiement en fin de contrat.
Que dés lors si le prélèvement sur ordre a pu être honoré, celui-ci vient, selon la règle de l’imputation des paiements, régulariser une échéance impayée et ne peut donc être considéré comme impayé.
Attendu qu’ il résulte de l’historique des règlements produit aux débats que :
— la mensualité du mois de septembre 2019 de 326,27 euros est revenue impayée mais a été régularisée par chèque du 26 novembre 2019 pour un montant de 352,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) , les prélèvement sur ordre (MSO) pour payer cette échéance ayant été impayés
— la mensualité du mois de décembre 2019 de 326,27 euros est revenue impayée mais a fait l’objet d’une annulation de retard le 4 janvier 2020 pour un montant de 365,37 euros ( mensualité + indemnité de retard+ indemnité de report )
Que toutefois cette annulations de retard ne régularise aucune échéance et n’a donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé
— la mensualité du mois de mars 2020 de 326,27 euros est revenue impayée mais a été régularisée par CB le 6 avril 2020 pour un montant de 352,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) ,
— la mensualité du mois d’avril 2020 de 326,27 euros est revenue impayée mais a été régularisée par un versement CB d’un montant de 327 euros le 29 mai 2020
— la mensualité du mois de mai 2020 de 326,27 euros est revenue impayée mais a fait l’objet d’une annulation de retard le 29 mai 2020 pour un montant de 351,64 euros ( mensualité + indemnité de retard+ indemnité de report )
Que toutefois cette annulations de retard ne régularise aucune échéance et n’a donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé
— la mensualité du mois juin 2020 de 326,27 euros est revenue impayée et a fait l’objet d’un prélèvement MSO du 10 juin 2020 de 352,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) revenu impayé
— la mensualité du mois juillet 2020 de 326,27 euros est revenue impayée et a fait l’objet d’un prélèvement MSO du 10 juillet 2020 de 352,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) revenu impayé
— la mensualité du mois d’août 2020 de 326,27 euros est revenue impayée mais a fait l’objet d’une annulation de retard le 27 août 2020 pour un montant de 486,61 euros
Que toutefois cette annulations de retard ne régularise aucune échéance et n’a donc pas pour effet de reporter la date du premier incident de paiement non régularisé
— la mensualité du mois de septembre 2020 de 326,27 euros est revenue impayée et a fait l’objet d’un prélèvement MSO du 11 septembre 2020 de 371,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) revenu impayé
— la mensualité du mois de septembre 2020 de 326,27 euros est revenue impayée et a fait l’objet d’un prélèvement MSO du 11 juillet 2020 de 371,37 euros ( mensualité + indemnité de retard) revenu impayé
— la mensualité du mois de octobre 2020 de 326,27 euros est revenue impayée et a fait l’objet d’un prélèvement MSO du 2 novembre 2020 de 863, euros ( mensualités + indemnité de retard) revenu impayé
— la mensualité du mois de novembre 2020 de 326,27 euros a été honorée
Qu’il ressort de ces éléments et en application de la règle de l’imputation des paiements sur les dettes les plus anciennes que le premier incident non régularisé date de mai 2020.
Que l’assignation ayant été délivrée le 21 juillet 2022, c’est à bon droit que le premier juge a considéré l’action de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable pour cause de forclusion, car ayant été engagée plus de deux ans après ce premier incident non régularisé
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 3 mars 2023 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Madame [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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