Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 25/0207
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 21/01/2025
Dossier : N° RG 24/02960
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7T2
Nature affaire :
Déféré de l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
[N] [L] épouse [H],
[E] [H] épouse [D],
[I] [D]
C/
[O] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseiller faisant fonction de Présidente, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [N] [L] épouse [H]
née le 27 Décembre 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [H] épouse [D]
née le 19 Mars 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [I] [D]
né le 03 Mars 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [O] [K]
né le 25 Juillet 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur déféré de la décision n° 24/03028
en date du 09 OCTOBRE 2024
rendue par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre de la Cour d’appel de Pau
RG numéro : 23/02822
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant d’une part Mme [N] [H], Mme [E] [H] épouse [D] et M. [I] [D] et d’autre part M. [O] [K] a :
— Ordonné la cessation du trouble occasionné par la canalisation du fonds de M. [O] [K] sur le fonds de Mme [N] [H] et M. et Mme [I] [D],
— Dit que M. [O] [K] ne dispose d’aucune servitude de canalisations sur leur fonds,
— Ordonné la mise en état des lieux avec dépose de la canalisation d’eaux usées partant du fonds de M. [K] et rejoignant leur fonds, aux frais de M. [O] [K],
— Débouté Mme [N] [H] et M. et Mme [D] de leurs autres demandes,
— Condamné M. [O] [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [O] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 28 février 2024, les consorts [H]/[D] ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel devant le conseiller de la mise en état et ont sollicité la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le Premier Président de la présente cour a rejeté la demande de levée de l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières conclusions sur incident du 19 juillet 2024, Mme [N] [H], Mme [E] [H] épouse [D] et M. [I] [D] ont saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 74, 112, 878, 693, 694, 802, 803, 914 et 526 du Code de Procédure Civile, à :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 juin 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [K] à l’encontre du Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BAYONNE le 19 juin 2023 ;
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 03 septembre 2024, M. [O] [K] a demandé au conseiller chargé de la mise en état de :
— Déclarer nulle et de nul effet la signification à partie intervenue le 07 juillet 2023 du jugement rendu le 19 juin 2023, à l’initiative des consorts [D]/[H] ;
— Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur [O] [K] ;
— Débouter les consorts [D]/[H] de leur demande tendant à radiation de l’appel comme mal fondée ;
— Condamner les consorts [D]/[H] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens du présent incident.
Par ordonnance du 09 octobre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. [O] [K],
— rejeté la demande de radiation formulée par Mme [N] [H], Mme [E] [H] épouse [D] et M. [I] [D],
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [H]/[D] aux dépens de l’incident,
— rappelé que l’ordonnance prononçant l’irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Pour motiver sa décision, le conseiller chargé de la mise en état a indiqué :
— que le jugement du 19 juin 2023 est ambigu dès lors que dans le placet, il est mentionné que M. [K] est représenté par la SCP Peneau-Descoubes Peneau, avocat plaidant, alors qu’il a été mentionné dans le corps du jugement qu’il n’a pas comparu et qu’il n’a constitué avocat qu’en cours de délibéré,
— qu’au regard de cette ambiguïté, en présence d’un avocat désigné par M. [K] et mentionné comme son représentant dans le jugement, il y avait lieu de procéder à la notification préalable du jugement au conseil de M. [K] en application des dispositions de l’article 678 code de procédure civile,
— qu’à défaut de notification du jugement au conseil de M. [K], il est causé un grief à M. [K] car l’acte de signification à M. [K] n’ayant pas été effectué à sa personne mais déposé en l’étude en juillet 2023, celui-ci n’a pas effectué la déclaration d’appel dans le délai d’un mois alors que si la notification du jugement avait été faite à la personne de son avocat, le délai d’un mois aurait été respecté,
— que la signification est donc nulle et n’a pas fait courir le délai d’appel, de sorte que l’appel interjeté par M. [K] le 23 octobre 2023 soit plus d’un mois après la signification du jugement à celui-ci, est recevable,
— que la demande de radiation des consorts [H]/[D] fondée sur l’article 524 du code de procédure civile pour inexécution du jugement par M. [K] est recevable, mais n’est pas fondée car M. [K] a partiellement exécuté le jugement puisqu’il a obturé la canalisation litigieuse et réglé aux parties adverses la somme de 3 500 € résultant des causes du jugement.
Par requête du 22 octobre 2024, les consorts [H]/[D] ont déféré à la cour l’ordonnance du 09 octobre 2024 aux fins suivantes :
— infirmer l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 09 octobre 2024,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne le 19 juin 2023,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, les consorts [H]/[D] soutiennent :
— que le conseil de M. [K] s’est constitué devant le premier juge après la clôture, et n’a pas demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, il n’a donc pas pu accéder aux débats, et il faut considérer que M. [K] n’était pas représenté par un avocat,
— que M. [K], informé du jugement, n’en a pas relevé appel, et n’a pas réagi, alors que la signification du jugement comporte toutes les mentions afférentes aux jugements rendus dans les matières où la représentation par avocat n’est pas obligatoire,
— que M. [K] ne peut pas invoquer la nullité de la signification du jugement qui lui a été faite, car cette nullité est régie par les dispositions de l’article 112 du code de procédure civile et exige d’être soulevée avant toute défense au fond alors que M. [K] a conclu au fond le 23 janvier 2024 sans soulever cette nullité,
— que le conseiller de la mise en état ne pouvait juger par voie de simple affirmation en indiquant que s’il y avait eu signification à avocat, il y aurait eu appel dans les délais impartis,
— que M. [K] ne peut invoquer un grief alors qu’il était parfaitement informé du jugement et n’a pas interjeté appel dans les délais.
Les consorts [H]/[D] ne soutiennent plus la demande de radiation de l’appel formulée devant le conseiller chargé de la mise en état.
Par conclusions en réponse sur déféré du 08 novembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [K] demande à la cour de :
— débouter les consorts [H]/[D] de leur déféré comme mal fondé,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [H]/[D] à payer à M. [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dentiers dépens du déféré.
M. [K] fait valoir :
— qu’il est faux de soutenir qu’il aurait perdu la qualité de critiquer la signification du jugement à défaut de l’avoir évoquée dans ses conclusions au fond du 23 janvier 2024 avant tout débat au fond,
— que la constitution de son avocat après la clôture des débats n’en est pas moins valable et doit être prise en compte comme l’a fait le jugement entrepris, de sorte qu’il fallait notifier ce jugement à cet avocat constitué comme l’a relevé le conseiller de la mise en état,
— qu’en ne respectant pas les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile, le délai d’appel n’a pas commencé à courir faute de notification du jugement à l’avocat de M. [K], ce défaut de notification lui faisant grief,
— que l’appel de M. [K] est donc recevable.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la signification du jugement soulevée par M. [K] :
Il résulte de l’article 112 du code de procédure civile que :
'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
En l’espèce, les consorts [H]/[D] opposent à M. [K] qu’il n’est plus recevable à soulever la nullité de la signification du jugement, car il a auparavant fait déposer des conclusions au fond le 23 janvier 2024, et ne soulève la nullité de la signification que dans ses conclusions d’incident du 03 septembre 2024.
Toutefois, il ne peut être raisonnablement soutenu par les consorts [H]/[D] que M. [K] devrait in limine litis soulever préventivement toutes les nullités envisageables à un moment où la recevabilité de son appel n’était pas critiquée ; c’est bien parce que les consorts [H]/[D] ont contesté la recevabilité de l’appel dans leurs conclusions d’incident du 28 février 2024 que M. [K] a pu, en défense à cet incident, soulever la nullité de la signification du jugement entrepris dans ses conclusions en réponse sur incident du 09 octobre 2024.
En effet il appartient au juge saisi de l’exception de nullité de rechercher si la partie ayant conclu au fond avait connaissance de la cause de nullité au moment de ses conclusions sur le fond (Cass. 2e civ., 21 sept. 2000, n° 98-13.632).
Dans la mesure où M. [K] n’avait pas connaissance, au moment de ses premières conclusions au fond, d’une éventuelle cause d’irrecevabilité de son appel et de l’éventuelle nullité de la signification du jugement, il doit être déclaré recevable en sa demande.
Sur la nullité de la signification du jugement entrepris :
En l’espèce, il est constant que la matière jugée en première instance relève de la représentation obligatoire des parties par avocat.
Il résulte de l’article 678 du code de procédure civile que :
'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.'
L’article 693 du code de procédure civile sanctionne l’inobservation de ces formalités de la nullité de la signification.
Le jugement dont M. [K] a interjeté appel mentionne dans son chapeau que M. [K] est représenté par son avocat la SCP PENEAU-DESCOUBES-PENEAU, mais de manière formellement ambigüe il indique pourtant qu’il est 'réputé contradictoire’ ce qui implique que M. [K] n’était pas représenté et donc considéré comme défaillant.
Par ailleurs, ce jugement rappelle bien dans l’exposé de la procédure que M. [K] n’a pas comparu, et qu’en cours de délibéré il a fait intervenir un avocat pour dire qu’il n’avait pas pu être saisi en temps utile à cause d’un changement d’adresse électronique, et que cet avocat ne s’est pas constitué ; ainsi le jugement a rejeté la réouverture des débats demandée par M. [K].
Il résulte de ces constatations que c’est par erreur matérielle que, dans le chapeau du jugement, il a été indiqué que M. [K] était représenté par son avocat la SCP PENEAU-DESCOUBES-PENEAU qui n’est pas intervenue aux débats, de quelle que manière que ce soit, puisque sa manifestation tardive en cours de délibéré n’a pas été prise en compte par le premier juge.
Une telle erreur matérielle sur la première page du jugement ne saurait être créatrice de droits ni d’obligations à l’égard des parties, et seul le dispositif indiquant que le jugement est réputé contradictoire, corroboré d’ailleurs par les motifs du jugement, commande le mode de signification applicable à ce jugement.
Il n’y avait donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile comme l’a fait le conseiller de la mise en état, pour imposer aux consorts [H]/[D] de signifier le jugement à un avocat qui en réalité n’a pas représenté M. [K] durant la procédure, même s’il a tenté de le faire très tardivement.
La demande de nullité de la signification du jugement est donc rejetée, par infirmation de l’ordonnance déférée.
La signification du jugement valablement faite à la personne de M. [K] le 07 juillet 2023 a fait courir le délai d’appel d’un mois, de sorte que ce délai expirait le 07 août 2023.
M. [K] ayant relevé appel le 23 octobre 2023, il y a lieu de juger cet appel irrecevable comme tardif.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Elle sera également infirmée en ce qu’elle a condamnée les consorts [H]/[D] aux dépens de l’incident ; ces dépens ainsi que ceux du déféré resteront à la charge de M. [K] qui succombe.
M. [K] sera condamné à payer aux consorts [H]/[D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée,
Statuant nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de nullité de la signification du jugement du 19 juin 2023,
DÉBOUTE M. [K] de cette demande de nullité,
En conséquence,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par M. [K] le 23 octobre 2023,
CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [N] [L] épouse [H], Mme [E] [H] épouse [D] et M. [I] [D] la somme totale de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l’incident et du déféré.
Le présent arrêt a été signé par Mme BLANCHARD, faisant fonction de Présidente et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Alexandra BLANCHARD
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