Confirmation 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 18 oct. 2025, n° 25/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02022 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPICK
Copie conforme
délivrée le 18 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 17 Octobre 2025 à 16h22.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2025 devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2025 à 15h10,
Signée par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le17 septembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 septembre 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h15 ;
Vu l’ordonnance du 17 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Octobre 2025 à 11h40 par Monsieur [D] [W] ;
Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 18 octobre 2025 qui concluent à la confirmation de la décision contestée ;
Monsieur [D] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis malien et non ivoirien. C’est une deuxième prolongation, j’ai fait appel. J’ai déjà été hospitalisé à l’hôpital psychiatrique avant d’être à [Localité 9] à [Localité 7]. J’avais un traitement. Je veux avoir une liberté ou une semi-liberté. C’est tout ce que je voulais dire.'
Son avocat a été régulièrement entendu: 'Monsieur a une situation de santé qui se stabilise suite à ses hospitalisations, ces éléments n’ont pas été évoqués dans le cadre du mémoire de l’appel. Cela est seulement évoqué dans le cadre de la situation personnelle de monsieur.
La préfecture n’a pas accompli toutes les diligences durant le temps de rétention qui doit être strictement nécessaire. Monsieur ne comprend pas pourquoi l’administration a saisi les autorités consulaires ivoirienne et italienne alors que monsieur a toujours proclamé qu’il est malien. Il n’y a rien permettant d’établir les diligences consulaires auprès des autorités maliennes. Nous avons une relance sans avoir à quoi ça correspond. Monsieur n’a pas demandé d’assignation à résidence, il souhaite retourner en [6]. Il a une volonté manifeste de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il n’y a pas d’attestation d’hébergement dans le dossier. L’administration n’a pas accompli suffisamment les diligences. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.'
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. L’appel est donc recevable.
En application des dispositions de l’article L724-4 du CESEDA :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours'.
En application des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'.
Pour contester la décision de deuxième prolongation du maitien en rétention, Monsieur [W] se prévaut de ce dernier article et de l’insuffisance des diligences accomplies en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet; il conteste le fait que les autorités italiennes et ivoiriennes aient été saisies alors qu’il indique depuis le début de la procédure qu’il est de nationalité malienne.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, le premier juge a relevé qu’une demande de réadmission sur le territoire italien n’a pas abouti et que les autorités consulaires maliennes et ivoiriennes ont été saisies paralèllement compte tenu des identités supposées et déclarées par Monsieur [W] ; qu’une relance avait en outre été faite le 10 octobre 2025 de sorte que l’accomplissement des diligences légalement requises était justifié.
Il ressort en effet des informations données par la Préfecture des Alpes Maritimes (courrier du 16 octobre 2025) que :
— après demande adressée aux autorités italiennes, le 18 septembre 2025, il a été indiqué que Monsieur [W] n’a pas de droit au séjour dans ce pays ;
— les autorités consulaires ivoiriennes et maliennes ont été saisies en vue de sa reconnaissance comme étant un de leurs ressortissants ;
— le 19 septembre 2025, les services de l’UCI ont été saisis pour que des recherches soient effectuées auprès des autorités ivoiriennes et italiennes ;
— une relance a été adressée auprès de l’UCI le 10 octobre 2025.
Les demandes ainsi faites auprès des autorités ivoirienne et malienne et auprès de l’UCI qui constitue l’organisme compétent en matière d’identification et de coordination des démarches auprès des autorités consulaires caractérisent l’accomplissement de diligences dans des délais cohérents et sans tardiveté.
Le premier juge a donc justement considéré que la préfecture avait effectué les diligences utiles dans le respect de l’article L741-3 du CESEDA.
Le moyen soulevé par Monsieur [W] à l’appui de son appel n’est donc pas fondé et la décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 17 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Caroline BRIEX
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 18 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [W]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5]
de nationalité Ivoirienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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