Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 23/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00531 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5NO
E.U.R.L. [K] [Q]
C/
[U], [P], S.A.R.L. A.J. [E]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 27 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 19/01140
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
E.U.R.L. [K] [Q] , représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Madame [F] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. A.J. [E], représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Avril 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 13 octobre 2015, M. [N] [U] et Mme [F] [P] épouse [U] ont passé commande auprès de l’EURL [K] [Q] d’une [Z], d’une pompe à chaleur associée, ainsi que de la réalisation du dallage entourant la [Z].
Les époux [U] ont versé plusieurs acomptes, et se sont plaints auprès de l’EURL [K] [Z] de nombreuses malfaçons et du défaut d’achèvement du chantier. Ils ont adressé une mise en demeure à l’EURL [K] [Z] le 14 juillet 2016, sans succès, puis ont fait réaliser par le biais de leur assureur une expertise à laquelle l’EURL [K] [Z], bien que convoquée, ne s’est pas présentée.
Les époux [U] ont ensuite assigné en référé l’EURL [K] [Z] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 07 novembre 2017 et M.[R], expert désigné, a rendu son rapport le 20 août 2018.
Par acte d’huissier du 10 avril 2019, les époux [U] ont assigné l’EURL [K] [Q], devant la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Metz, aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
13 012,70€ TTC avec indexation au jour du jugement sur l’indice BT01, valeur de référence juillet 2018, et avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et application de la capitalisation, au titre de la réfection du dallage entourant la [Z],
2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé (l 17/00392) et les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 18 septembre 2019, l’EURL [K] [Q] a assigné en intervention forcée la SARL AJ Bâtiment, afin de la voir condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations pouvant intervenir à son encontre, voir mettre hors de cause l’EURL [K] [Q] et lui substituer le garant comme partie principale, et condamner la société AJ Bâtiment aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, les époux [U] ont demandé la condamnation in solidum de l’EURL [K] [Q] et de la SARL AJ Bâtiment à leur payer les sommes de 13 012,70 euros en principal, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [K] [Z] a demandé la condamnation de la SARL AJ Bâtiment à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle a demandé également sa mise hors de cause, le garant devant lui être substitué comme partie principale. Elle a réclamé une somme de 2 000 euros à la SARL AJ Bâtiment au titre de ses frais irrépétibles.
La SARL AJ Bâtiment s’est prévalue du fait que le rapport d’expertise judiciaire, à laquelle elle n’était pas partie, lui était inopposable. Elle a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, en faisant valoir que le rapport d’expertise n’était corroboré par aucune pièce qui établirait que les désordres constatés lui sont imputables, alors qu’il existe d’autres hypothèses pouvant expliquer les désordres.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré recevables M. [N] [U] et Mme [F] [U] en leurs demandes,
Condamné l’EURL [K] [Q] à payer à M. [N] [U] et Mme [F] [U] la somme de 13.012,70 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre août 2018, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,
Débouté M. [N] [U] et Mme [F] [U] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouté M. [N] [U] et Mme [F] [U] de leurs demandes à l’égard de la SARL A.J Bâtiment,
Débouté l’EURL [K] [Q] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL A.J Bâtiment,
Condamné l’EURL [K] [Q] à payer à M. [N] [U] et [F] [U] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné l’EURL [K] [Q] à payer à la SARL A.J Bâtiment la somme de 1.200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté l’EURL [K] [Q] de sa demande le même fondement,
Débouté la SARL A.J Bâtiment demande sur le même fondement à l’encontre de M. [N] [U] et Mme [F] [U],
Condamné l’EURL [K] [Q] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé, et les frais d’expertise,
Prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal, se fondant sur les constatations de l’expert judiciaire, a considéré que la responsabilité contractuelle de la société [K] [Q] était engagée vis à vis des époux [U] à raison des désordres constatés.
S’agissant de la responsabilité de la société AJ Bâtiment, le tribunal a relevé qu’il n’était plus contesté que cette société était intervenue en qualité de sous-traitante de l’EURL [K] [Q], de sorte que sa responsabilité était contractuelle vis à vis de l’EURL [K] [Q], et quasi délictuelle vis à vis des époux [U], les deux fondements supposant la preuve d’une faute.
Le tribunal a cependant observé que l’expertise judiciaire relative aux désordres n’avait pas été réalisée au contradictoire de la société AJ Bâtiment de sorte que, si cette expertise lui était opposable, puisque régulièrement soumise à la discussion des parties, elle devait cependant être corroborée par d’autres éléments de preuve afin d’établir que les désordres constatés étaient bien imputables à la société AJ Bâtiment.
En l’état le tribunal a considéré qu’il n’existait aucun élément de preuve venant corroborer les termes de l’expertise et faisant preuve de l’imputabilité des désordres à la SARL AJ Bâtiment. Il a donc rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette société, aussi bien par l’EURL [K] [Q] que par les époux [U]. Le tribunal a retenu au titre du coût des travaux de reprise la somme non contestée de 13 013,70 euros fixée par l’expert, et a en revanche rejeté la demande des époux [U] au titre du préjudice résultant d’une résistance abusive, ce préjudice n’étant nullement établi.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 février 2023, l’EURL [K] [Q] a interjeté appel du jugement, aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes de M. [N] [U] et Mme [F] [U],
condamné l’EURL [K] [Q] à payer à M. [N] [U] et Mme [F] [U] la somme de 13.012,66 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel avec indexation suivant l’indice BT01 entre août 2018, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,
débouté l’EURL [K] [Q] de son appel en garantie à l’encontre de la SARL A.J Bâtiment,
condamné l’EURL [K] [Q] à payer à Monsieur M. [N] [U] et Mme [F] [U] [U] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné l’EURL [K] [Q] à payer à la SARL A.J Bâtiment la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
débouté l’EURL [K] [Q] de sa demande sur le même fondement,
condamné l’EURL [K] [Q] aux dépens qui comprendront la procédure les frais de la procédure de référé, et les frais d’expertise,
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 19 avril 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’EURL [K] [Q] demande à la cour d’appel, de :
Déclarer recevable et fondé l’appel formé par l’EURL [K] [Q],
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’EURL [K] [Q] de son appel en garantie contre la SARL A.J Bâtiment,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL A.J Bâtiment à garantir l’EURL [K] [Q] de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
Condamner la SARL A.J Bâtiment à payer à l’EURL [K] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
Au soutien de son appel, l’EURL [K] [Q] fait valoir que la preuve de l’imputabilité des désordres de carrelage à la société AJ Bâtiment est bien rapportée.
Elle précise qu’avant l’intervention de l’expert elle avait remédié à divers problèmes, de sorte que ne restait en litige que le coût des travaux de reprise du dallage.
Elle indique verser aux débats la facture émanant de la société AJ Bâtiment, qui détaille les travaux réalisés chez les époux [U] et fait preuve de ce que celle-ci a bien réalisé les travaux de dallage, et fait également valoir que dans ses mails des 15 et 16 mai 2016 ainsi que dans son courrier du 14 juillet 2016, M. [U] décrit les désordres dont la responsabilité incombe à la société AJ Bâtiment.
Elle se prévaut également des termes de l’expertise judiciaire, desquels il résulte que les désordres identifiés par l’expert sont bien imputés par lui à la société AJ Bâtiment.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL A.J Bâtiment demande à la cour d’appel de :
Dire l’appel de l’EURL [K] [Q] mal fondé ;
En conséquence :
La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Recevoir l’appel incident de la SARL AJ Bâtiment;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [N] [U] et Mme. [F] [U] à l’encontre de la SARL AJ Bâtiment;
Et statuant à nouveau sur ce seul point :
Déclarer irrecevables les demandes de condamnations formées par M. [N] [U] et Mme. [F] [U] à l’encontre de la SARL A.J Bâtiment ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire dans le cas où la Cour estimerait que la SARL A.J Bâtiment aurait sa responsabilité engagée :
Limiter la garantie de la SARL A.J Bâtiment pour toutes les condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL [K] [Q] à hauteur de 10% ;
Condamner en toute hypothèse l’EURL [K] [Q] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La SARL AJ Bâtiment réplique tout d’abord, en suite de la demande de condamnation in solidum formée à son encontre par les époux [U], que ceux-ci ne l’ont jamais appelée en intervention forcée, seule l’EURL [K] [Q] l’ayant fait. Elle soutient que, malgré la jonction opérée, il subsiste bien deux procédures distinctes de sorte que la demande des époux [U] formée à son encontre après jonction des procédures est irrecevable.
A l’encontre de l’appel formé par l’EURL [K] [Q], la société AJ Bâtiment fait valoir que l’appelante ne développe aucun argument à l’encontre des motifs retenus par le premier juge, et ne produit à hauteur d’appel aucun document complémentaire permettant de déterminer l’imputabilité des désordres constatés par l’expert.
Elle relève ainsi que M. [U] reprochait à [K] [Q] l’absence de pose de joints de silicone sous la dernière dalle posée en 2017, alors qu’elle avait elle-même entièrement terminé ses travaux en mai 2016.
Elle rappelle qu’il ne lui a été confié qu’une part des travaux de gros 'uvre, que le terrassement et l’encrassement du terrain ont été effectués par la société [K] [Z], et que la société AJ Bâtiment ne peut savoir quels ont pu être les ajouts éventuels réalisés postérieurement aux travaux qu’elle a elle-même effectués.
Elle ajoute qu’aucune cause aux désordres ne peut être négligée, telle que mouvement de terrain ou, plus vraisemblablement, qualité de la conception du terrassement et de l’encrassement ou qualité des carrelages, fournis par [K] [Q] elle-même, ou intervention postérieure à celle de AJ Bâtiment.
A titre infiniment subsidiaire, la société AJ Bâtiment fait valoir que la société [K] [Q] était maître d''uvre du chantier, a procédé au terrassement, à l’encrassement et donc au dimensionnement et à l’implantation, a fourni l’ensemble des carrelages nécessaires ainsi que les colles, joints, etc’ de sorte que sa propre responsabilité ne pourrait être retenue qu’à hauteur de 10 %.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 05 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [U] et Mme. [F] [U] demandent à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel de l’EURL [K] [Q] en ce que celui-ci est dirigé à l’encontre de M. [N] [U] et Mme. [F] [U],
Le dire mal fondé,
Condamner l’EURL [K] [Q] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [N] [U] et Mme. [F] [U], une indemnité de 1.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC,
Rejeter l’appel incident et provoqué formé par la SARL AJ Bâtiment à l’encontre de M. [N] [U] et Mme. [F] [U],
Condamner la SARL A.J Bâtiment aux dépens d’appel,
La condamner à payer à M. [N] [U] et Mme. [F] [U] une indemnité de 1500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] [U] et Mme [F] [U] répliquent que la société [K] [Q] les a intimés alors qu’elle ne prend aucune conclusion contre eux. Ils sollicitent dès lors sa condamnation à leur rembourser les frais irrépétibles exposés en appel.
A l’encontre de la société AJ Bâtiment, ils observent qu’ils ne sont pas eux-mêmes appelants de la décision de première instance, et ne poursuivent donc pas, par voie d’infirmation, la condamnation de la société AJ Bâtiment. Ils concluent également à la condamnation de la société AJ Bâtiment à supporter les dépens de son appel incident, et à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code civil, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Par ordonnance du conseiller de la mise en l’état du 11 avril 2024, l’instruction du dossier a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que dans ses conclusions du 19 juin 2023, (page 7), la SARL AJ Bâtiment se prévaut d’une pièce n°1 qui serait constituée du courriel de M. [U] en date du 15 mai 2016.
La SARL AJ Bâtiment n’a cependant remis à la cour aucune pièce, et il résulte de la consultation du RPVA que les conclusions du 19 juin 2023 qui sont les seules prises par la société AJ Bâtiment, ne sont accompagnées d’aucun bordereau de pièces.
Il convient donc d’en déduire que la référence à une pièce n° 1 constitue une erreur, et il n’est pas nécessaire, en l’absence de toute communication, d’en demander la production à la cour.
I- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL AJ Bâtiment
Il est exact, ainsi que le relèvent les époux [U], que ceux-ci n’ont pas interjeté appel du jugement qui les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de la société AJ Bâtiment, et qu’ils ne forment par conséquent aucune demande à l’encontre de celle-ci dans le cadre de la procédure d’appel.
Cet argument reviendrait à se prévaloir du défaut d’intérêt de la société AJ Bâtiment à interjeter appel provoqué à l’encontre des époux [U], mais ce moyen n’est cependant pas invoqué ni énoncé au dispositif des conclusions des époux [U].
En tout état de cause cette fin de non-recevoir est infondée.
L’intervention forcée a en effet pour but de mettre en cause un tiers et de le rendre partie à la procédure, quand bien même cette intervention aurait donné lieu à un enrôlement distinct et à une jonction ultérieure.
Les époux [U] étaient donc parfaitement recevables à former des demandes en condamnation à l’encontre de la société AJ Bâtiment, partie à la procédure.
La fin de non-recevoir est rejetée.
II-Sur l’appel formé à l’encontre des dispositions condamnant l’EURL [K] [Z] à payer différentes sommes aux époux [U]
L’appel de l’EURL [K] [Q] portait sur les dispositions du jugement l’ayant condamnée à payer aux époux [U] une somme de 13 012,70 euros TTC avec indexation et capitalisation des intérêts, et l’ayant également condamnée à verser à M. et Mme [U] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL [K] [Z] ne sollicite cependant pas dans ses conclusions, l’infirmation du jugement de première instance sur ces différents points.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel sur les points précités.
III- Au fond, sur l’appel en garantie diligenté par la société [K] [Q] à l’encontre de la société AJ Bâtiment
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AJ Bâtiment a facturé à la société [K] [Z], selon facture n° 201605019 du 27 mai 2016, sous l’intitulé « chantier [U] à [Localité 5] », les travaux suivants :
exécution d’un radier y compris polyane, treillis soudé et béton brut ép. 20Cm
exécution de chape
Pose de revêtement fournis par vos soins
acheminement des matériaux (manutention)
Les trois premiers postes portaient tous sur une superficie de 32 m².
Ainsi il est établi que la société AJ Bâtiment était bien en charge de la réalisation d’une chape et de la pose des carrelages que devait lui fournir Lorraines [Q]. En revanche il n’est pas indiqué que la société [K] [Q] devait fournir également le matériel nécessaire à la pose des carrelages (ciment, ou colle…), qui incombait donc à la société AJ Bâtiment.
Dans son rapport d’expertise, M. [R] relate les griefs exprimés devant lui par M. et Mme [U] parmi lesquels les points n° 4 : plusieurs angles de dalles sont cassés, probablement du fait du démontage et du remontage réalisés, et n°5 : plusieurs dalles sonnent creux, et certains joints sont à refaire.
En suite de l’énoncé de ces griefs il fait les constats suivants :
Point n° 4 : « l''expert a constaté des angles de dalles cassés, les dalles endommagées doivent être remplacées ((environ 10 dalles) »
Point n° 5 : « L’expert a constaté des joints détériorés (photos n° 5-6-7-8) « l’expert a constaté des dalles qui sonnent creux et les défauts de pose de ces dalles (photos n°9 – 10-11). En fait, les dalles sont posées sur sable et maintenues par des plots de colle en dehors de tout respect réglementaire (DTU).
Pour l’expert, les dalles doivent être posées sur une vraie chape drainante et jointoyées par un matériau spécial extérieur, étanche et souple ».
« En résumé, le dallage céramique doit être déposé à 100 % et reposé sur une vraie chape ».
Les photos prises par l’expert et annexées au rapport illustrent effectivement le fait que les dalles posées sur la partie externe de la surface dallée sont pour la plupart décollée de tout support et surplombent le sable. Un support reste visible sous certaines dalles, pouvant correspondre aux plots évoqués par M. [U].
Ces mêmes photos confirment que l’angle de certaines dalles est cassé, et que les joints entre dalles sont également pour certains détériorés.
Ainsi les constatations de l’expert mettent en lumière une réalisation non conforme au DTU, réalisée au moins partiellement sans chape, et visiblement déjà dégradée à certains endroits.
Ces constatations sont à mettre en rapport avec les mails par lesquels, dès mai 2016, M [U] alertait la société [K] [Q] sur les malfaçons qu’il constatait à propos d’un chantier largement inachevé à cette date :
Ainsi dans un mail du 15 mai 2016 adressé à M. [T], exploitant de l’EURL [K] [Q], M. [U] faisait part de sa déception et se plaignait au premier chef d’une erreur concernant le carrelage, « posé sur 210 cm de large, avec plus de 20 cm au-dessus de la terre, alors que la dalle fait 180 cm soit précisément 3 carrelages ».
La photo insérée dans ce mail illustre la mauvaise réalisation du dallage, qui déborde effectivement de la dalle sur plus de 10 centimètres, et surplombe ainsi une partie laissée en terre.
Dans le même mail M. [U] relate que « M. [J], plein de bonne volonté, ( M.[J] travaillant pour la SARL AJ Bâtiment) a fait re-démonter toute la pose réalisée sur chape depuis plus de 24 h ! La chape ayant durci et n’ayant pas été démontée, les carrelages ont été repositionnés à la colle et plus directement sur la chape. (comprendre : et non plus directement sur la chape) On ne parle plus ainsi de la même qualité et tenue dans le temps du travail ! Un bon nombre de carrelages sont abîmés ou trop chargés en ciment pour être réutilisés. Il n’y a plus suffisamment de carrelages et de margelles ».
Par ce mail M. [U] demandait à [K] [Q] de « corriger le tir au plus vite en apportant toute votre attention sur le bon déroulement de la fin de (son) chantier ».
Dans un second mail du 16 mai 2016, M. [U] sollicitait une réunion de chantier et exposait que « le débord sur la [Z] des margelles (re collées) varie entre 3 et 5 cm pour 2 cm attendus. Outre notre inquiétude sur la tenue dans le temps, voir sur le risque de décollage avec une pose collée sur une chape maigre, voire limite sur du sable comme en témoigne la photo jointe (souligné par la cour), notre inquiétude du jour vient de la compatibilité de la largeur avec le volet. Il est hors de question d’avoir à reprendre la largeur du volet ».
M. [U] indiquait également qu’il manquait du carrelage, des carrelages ayant été cassés ou abîmés du fait de la nécessité du redémontage et de la repose.
Les deux photos également insérée dans ce mail permettent de voir, sur la première photo, que certaines dalles, situées à l’intérieur et non plus en périphérie de la surface dallée, sont elles aussi uniquement posées en partie sur un matériau qui serait un plot et sont pour le surplus sur du vide, tandis que la partie non recouverte de dalles laisse effectivement voir une surface sableuse, sur laquelle subsiste peu ou pas de chape, ce qui est particulièrement visible sur la seconde photo.
La cour observe qu’aucune des parties, auxquels ces mails ont été communiqués, n’en conteste ni l’authenticité ni le contenu, auquel il est par conséquent possible d’accorder une valeur probante.
Enfin, des griefs relatifs au décollement de certaines dalles ont également été évoqués lors de l’expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur des époux [U], l’expert mandaté ayant constaté que certaines dalles étaient désolidarisées, tout en ne préconisant qu’une remise en état partielle.
Les mails adressés par M. [U] permettent de comprendre l’origine des constatations réalisées par l’expert, à savoir le fait que dans un premier temps les dalles ont été mal posées, puisque compte tenu de la nécessité de prévoir la largeur d’une margelle autour de la [Z], la troisième rangée de dalles aurait dû être recoupée, ce qui n’avait pas été fait mais l’a manifestement été par la suite, au vu des photos produites. L’enlèvement et le recollage des dalles n’ont pas été satisfaisants notamment au regard de la faiblesse de la chape, voire de son absence, ce que M. [U] signalait dès son deuxième mail.
Ces mails corroborent donc les constatations de l’expert quant à la pose sur du sable, non conforme au DTU, et quant à la nécessité de prévoir la réalisation d’une nouvelle chape, tout en renseignant sur l’origine des malfaçons.
Il n’est pas contestable, au vu de la facture produite, que la réalisation d’une chape faisait bien partie des prestations confiées à la SARL AJ Bâtiment, de même que la pose des dalles fournies par [K] [Q].
En l’état des documents fournis à la cour, le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire vis à vis de la SARL AJ Bâtiment, est bien corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs la SARL AJ Bâtiment, à laquelle les pièces adverses, et notamment les mails précités, ont été communiqués, n’en a jamais contesté la pertinence, et n’a jamais fourni de son côté d’explications concrètes sur le déroulement du chantier et le rôle qu’aurait pu y jouer l’EURL [K] [Q], ainsi qu’elle le sous-entend.
L’argument selon lequel, au vu de la date de la facture, les travaux auraient été entièrement terminés en mai 2016, alors que des interventions ultérieures sur les dalles auraient eu lieu de la part d’un tiers, ne peut être retenu.
En effet, le simple fait d’émettre une facture ne signifie pas que les travaux réalisés étaient exempts de défaut pouvant nécessiter une reprise ultérieure.
Par ailleurs le « grief n°3 » énoncé par M. [U] à l’expert et dont se prévaut AJ Bâtiment, mentionne effectivement « absence de pose de joint en silicone sous la dernière dalle posée en 2017 », donc postérieurement à la facture produite.
Ceci n’implique cependant pas davantage qu’un tiers serait intervenu ultérieurement pour reprendre le dallage de la terrasse : la page 6 du rapport d’expertise reproduit les différentes démarches effectuées par M. [U] et les différentes étapes du chantier, et il est ainsi noté, en juin 2017 : « découpe à mes frais (80 euros) de la dernière dalle par marbrerie Piodo et re-pose de travers de celle-ci par AJ Bâtiment en 06/17 ».
Si par conséquent la société AJ Bâtiment entend se prévaloir des griefs énoncés par M. [U] et repris dans l’expertise, il est nécessaire de les prendre en compte dans leur totalité, et il en résulte qu’un tiers n’est intervenu que partiellement, et pour une seule dalle, que de surcroît la société AJ Bâtiment n’aurait pas correctement reposée, ce qui en tout état de cause ne se confond pas avec les désordres précités affectant l’ensemble de la terrasse posée.
Enfin la société AJ Bâtiment n’explique pas en quoi le fait que le terrassement et l’encrassement du terrain aient été faits par [K] [Z], aurait eu une influence sur ses propres travaux, sachant qu’elle avait en charge la réalisation du radier et de la chape avant pose des dalles, soit en toute hypothèse des travaux réalisés postérieurement.
De même et au vu des photos versées aux débats, la société AJ Bâtiment ne peut évoquer un problème de qualité des carrelages fournis par [K] [Q], les dommages provenant manifestement de la pose de ces carrelages.
Dès lors, la cour considère que les éléments de preuve précités corroborent suffisamment le rapport d’expertise judiciaire réalisé hors la présence de la société AJ Bâtiment, laquelle de son côté ne soulève aucune hypothèse contraire explicitant les désordres rencontrés et ne conteste pas utilement le contenu des mails de M. [U].
Dans ces conditions, la responsabilité de la société AJ Bâtiment, sous-traitante de l’EURL [K] [Q], apparaît engagée à l’égard de cette dernière.
Enfin, il est sans emport de soutenir que l’EURL [K] [Q] aurait été maître d''uvre du chantier. Outre qu’il n’a jamais été indiqué qu’un contrat de maîtrise d''uvre aurait été signé, les rapports entre l’EURL [K] [Q] et la société AJ Bâtiment sont ceux d’un sous-traitant vis à vis de son donneur d’ordre et sont appréciés au regard de la mission confiée au sous-traitant.
Il convient dès lors d’infirmer sur ce point le jugement dont appel, et de condamner la SARL AJ Bâtiment à garantir l’EURL [K] [Q] de toutes les condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts et frais, dans l’instance l’ayant opposée à M. et Mme [U].
Cette condamnation portera également sur les dépens de première instance mais non sur les frais de la procédure de référé et d’expertise.
En effet l’EURL [K] [Q] n’ayant jamais appelé la société AJ Bâtiment aux opérations d’expertise alors qu’elle avait la possibilité de le faire, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette société les frais de cette expertise, qui resteront à la charge de [K] [Q].
IV-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu des termes du présent arrêt, il convient d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’EURL [K] [Q] à payer à la société AJ Bâtiment une somme de 1 200 euros.
A hauteur d’appel la société AJ Bâtiment qui succombe, supportera les dépens.
Il est équitable d’allouer à l’EURL [K] [Q], en remboursement de ses frais irrépétibles, une somme de 2 000 euros, soit 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les époux [U] ayant été intimés alors que l’EURL [K] [Q] n’a pris aucune conclusion à leur encontre, il convient de condamner cette dernière à verser à M. et Mme [U] une somme de 800 euros.
Leur demande sur ce point à l’encontre de la société AJ Bâtiment est rejetée, cette société n’étant pas à l’origine de leur présence à hauteur d’appel.
Il n’y a pas lieu en outre que la garantie due par la société AJ Bâtiment porte sur cette somme qui restera à la charge de l’EURL [K] [Q].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SARL AJ Bâtiment à l’encontre de M. [N] [U] et Mme [F] [P] épouse [U]
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevables M. [N] [U] et Mme [F] [U] en leurs demandes,
Condamné l’EURL [K] [Q] à payer à M. [N] [U] et Mme [F] [U] la somme de 13.012,70 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre août 2018, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,
Condamné l’EURL [K] [Q] aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé, et les frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SARL AJ Bâtiment à garantir l’EURL [K] [Q] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens dans le cadre de la procédure de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise et de procédure de référé, et de la condamnation prononcée à hauteur d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] [U] et Mme [F] [P] épouse [U] ,
Y ajoutant,
Condamne la SARL AJ Bâtiment aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SARL AJ Bâtiment à verser à verser à l’EURL [K] [Q] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne l’EURL [K] [Q] à verser à M. [N] [U] et Mme [F] [P] épouse [U] une somme de 800 euros.
La Greffière le Président de chambre
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