Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 nov. 2024, n° 22/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 novembre 2022, N° 21/0250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03582 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VRX2
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/0250
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DE LA GIRONDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [O] [I] (la victime) a, le 14 avril 2020, déclaré une maladie, soit un canal carpien bilatéral, que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a prise en charge, le 27 octobre 2020, par deux décisions distinctes afférentes, l’une au titre d’un syndrome du canal carpien gauche, l’autre au titre d’un syndrome du canal carpien droit, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité régional ou CRRMP).
La société a contesté l’opposabilité de ces décisions devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— rejeté les moyens d’inopposabilité des décisions du 27 octobre 2020 de la caisse soulevés par la société ;
— déclaré opposable à la société les décisions de la caisse du 27 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de la victime, 'syndrome du canal carpien droit et gauche’ inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— débouté la société de sa demande de désignation d’un second CRRMP ;
— débouté la société de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2022;
à titre principal,
— de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge du 27 octobre 2020, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la désignation d’un second comité régional pour se prononcer sur l’origine professionnelle des maladies du 24 mars 2020 déclarées par la victime ;
en toute hypothèse,
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2022 ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par arrêt en réouverture des débats en date du 21 mars 2024, la Cour de céans a :
— sursis à statuer sur les demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 afin que les parties s’expliquent sur la date à laquelle le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose alors que les dossiers ont été remis au comité régional le 27 juillet 2020, soit le jour de sa saisine et sans respect du délai offert à l’employeur pour consulter les éléments des dossiers et pour les compléter ; que l’attestation du médecin conseil de la caisse n’est pas recevable car elle n’est pas manuscrite, n’émane pas du médecin conseil qui a participé à l’établissement des avis et que la caisse ne peut se créer des preuves à elle-même.
La société s’en rapporte pour le surplus à ses écritures déposées à la précédente audience de plaidoiries.
La caisse produit une attestation du médecin conseil régional qui atteste que le comité régional a été saisi le 27 juillet 2020 mais que la phase d’enrichissement et de contradictoire se terminait le 28 septembre 2020 et que le comité régional a eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponible à cette date ; que le principe du contradictoire a donc bien été respecté.
La caisse s’en rapporte pour le surplus à ses écritures déposées à la précédente audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Il résulte de l’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, qu’avant de statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Aux termes du III du texte susvisé, à l’issue de ses investigations et au plus tard dans le délai qu’il fixe, le dossier prévu à l’article R. 441-14 est mis à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-469 du 22 avril 2020, qui concerne les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés de dix jours, et le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, la société soutient :
— que la caisse lui a enjoint de répondre aux questionnaires, par courriel du 15 avril 2020, dans un délai de quinze jours alors que l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale vise un délai de trente jours et qu’elle n’a été destinataire de ces questionnaires que le 26 mai 2020 ;
— que le délai pour retourner les questionnaires expirait le 6 juillet 2020 en application de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020 ;
— qu’en application de ce même texte, elle aurait pu consulter le dossier jusqu’au 16 septembre 2020.
La caisse fait valoir que par deux courriers du 15 avril 2020 reçus le 11 mai 2020 par la société, celle-ci a été informée de la déclaration de maladie professionnelle et qu’un questionnaire lui a été adressé qu’elle devait compléter sous trente jours. La caisse ajoute qu’elle lui a de nouveau envoyé ces pièces par mail du 26 mai 2020 ainsi que les questionnaires en cause à remplir en ligne. Elle souligne qu’elle a tenu compte des réponses de l’employeur, que les questionnaires en cause ont été soumis à la consultation des parties et transmis au comité régional. Elle considère qu’elle a bien adapté les délais au regard de l’état d’urgence sanitaire. Elle fait valoir que malgré les délais notifiés dans les courriers du 27 juillet 2020 :
— le délai global de mise à disposition du dossier a d’office été prolongé de vingt jours ;
— que la société ne pouvait ignorer cette prorogation des délais ;
— que l’échéancier de la plate-forme 'questionnaires risques professionnels’ révèle que pour chacun des dossiers en cause, la phase de consultation a été prorogée jusqu’au 28 septembre 2020, identifiable par l’acte de gestion 'date de fin de commentaire CRRMP',
— que figure au dossier une lettre de l’employeur datée du 3 septembre 2020.
La caisse considère que la société ne souhaitant pas utiliser la plate-forme, il lui appartenait de venir consulter les pièces du dossier dans les locaux de l’organisme. Elle précise qu’elle a transmis, alors qu’elle n’en avait pas l’obligation, par courriel du 17 juillet 2020, l’ensemble des pièces du dossier à la société ainsi que les observations de la victime, ce qui n’est pas contesté, de sorte qu’aucun grief n’a été causé à l’intéressée.
La caisse ajoute que l’ordonnance du 22 avril 2020 ne prévoit pas l’obligation, pour l’organisme;, d’informer les parties de cette prorogation.
En l’occurrence, il ressort d’un courrier du 15 avril 2020 reçu par la société le 11 mai suivant, ainsi qu’en atteste le tampon émanant de cette dernière, que la caisse l’a informée de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle déposée par la victime et de la nécessité de remplir, sous trente jours, un questionnaire mis à sa disposition sur un site internet. Aux termes de ce courrier, le délai de trente jours mentionné par l’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale est exactement indiqué.
La société ne disposant pas des codes d’accès pour remplir les questionnaires en ligne, ces derniers lui ont été adressés par un courriel du 26 mai 2020. Ce message fait certes état d’un délai de réponse aux questionnaires de quinze jours, également indiqué dans un précédent e-mail du 15 avril 2020, mais il doit être considéré que dans le courrier du 15 avril 2020 dûment reçu par la société le 11 mai suivant, celle-ci a bien été informée du délai dont elle disposait conformément aux dispositions réglementaires.
Les questionnaires n’étant parvenus à la société que le 26 mai 2020, c’est à compter de cette date que le délai de trente jours francs prévu par l’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale doit commencer à courir. La prorogation instituée par les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-469 du 22 avril 2020 reportait la date d’échéance au 6 juillet 2020. Cette prorogation est applicable de plein droit, sans qu’il y ait lieu d’exiger la notification d’une information complémentaire à la charge de l’organisme.
Ainsi qu’en attestent les pièces du dossier, l’employeur a rempli les questionnaires en cause le 15 juin 2020, soit bien avant la date d’échéance. Il n’est pas contesté que ces questionnaires ont été versés au dossier transmis au comité régional.
La caisse a donc respecté ses obligations sur ce point.
Par courrier du 27 juillet 2020 reçu par la société le 30 juillet suivant, la caisse a informé l’intéressée de la saisine d’un comité régional, de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter jusqu’au 27 août 2020, puis de formuler des observations jusqu’au 7 septembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces. A la demande de la société, celle-ci a été destinataire de l’intégralité du dossier le 17 juillet 2020, fait non contesté (p. 5 des écritures de la société).
La société soutient qu’elle aurait pu consulter le dossier jusqu’au 16 septembre 2020.
Il est constant que le courrier susvisé du 27 juillet 2020 se situe durant la période juridiquement protégée. Le délai supplémentaire de vingt jours octroyé à la société par l’effet de l’ordonnance du 22 avril 2020 pour consulter le dossier est mécanique et s’applique de plein droit. Résultant du seul effet de la loi, ce délai n’a pas lieu de faire l’objet d’une information complémentaire de la part de la caisse. Il importe donc seulement de vérifier si la caisse a garanti le respect de ces délais et si la société a été en mesure de consulter le dossier jusqu’au 16 septembre 2020, puis de formuler des observations en tenant compte de la prorogation instituée par l’ordonnance précitée, soit jusqu’au 27 septembre 2020, ce qui ne peut résulter du seul échéancier mentionné sur le site internet géré par l’organisme.
Il n’est pas contesté par les parties, et la date apparaît sur les avis du comité régional, que les deux dossiers de la caisse lui ont été transmis pour avis le 27 juillet 2020.
La caisse produit une attestation du médecin conseil régional, membre du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, datée du 12 septembre 2024, qui indique que le 'CRRMP a été saisi en date du 27/07/2020 par la CPAM de la Gironde.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 28/09/2020.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 26/10/2020, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l’employeur correspond à la date de saisine du CRRMP.'
Il en ressort que la politique de la caisse est d’envoyer le plus rapidement possible les dossiers au CRRMP, avec indication de la date butoir pour l’employeur et la victime pour faire valoir leurs observations, afin qu’une date de réunion du comité soit prévue le plus proche possible de cette date de clôture de l’instruction par la caisse.
Il est en outre loisible à l’employeur de venir consulter le dossier auprès de la caisse jusqu’à la date butoir dont il a eu connaissance, les moyens de reproduction et de copie informatique modernes permettant de nos jours de conserver le dossier numérique consultable par la société.
Les éléments complémentaires parviennent ainsi au CRRMP avant sa séance d’examen du dossier qui est alors complet au moment où il étudie la maladie litigieuse, les textes n’imposant pas à la caisse d’envoyer les pièces du dossier par un envoi groupé.
En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté par la caisse
Sur l’obligation d’information
La société soutient que le 27 octobre 2020, elle a été destinataire des décisions de prise en charge enregistrées selon des numéros de dossiers différents de ceux utilisés au début de la procédure sans que la caisse ne l’informe d’une telle modification, ce qui l’a empêché de s’assurer qu’il s’agissait bien des mêmes pathologies.
De son coté, la caisse affirme que la société fait preuve d’une particulière mauvaise foi alors que l’identité du salarié et des maladies ne pouvaient porter confusion.
Sur ce
La cour relève que le nom de l’intéressé, son code NIR et sa référence d’identifiant sont identiques dans tous les courriers transmis par la caisse et la nouvelle date du 10 juillet 2019, qui correspond à la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse, pouvait être constatée par l’employeur dans les documents consultables par lui dans le cadre de l’instruction, en particulier le certificat médical initial et le colloque médico-administratif.
La société a pu obtenir de la part de la caisse la copie des pièces du dossier dans lequel la désignation des maladies est clairement précisée. Il ne peut y avoir deux maladies de canal carpien différentes pour une même latéralité. Elle ne peut davantage soutenir que le changement du numéro de dossier, interne à l’organisme social, lui fait grief alors que les autres éléments d’identification du dossier étaient inchangés de sorte qu’aucune confusion n’était possible quant au rattachement du courrier de prise en charge à l’instruction préalablement menée et ce d’autant que la latéralité de chaque maladie est précisée dans les divers courriers et les décisions de prise en charge des maladies.
Ainsi, le changement du numéro de dossier et de date de la maladie est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis les avis du CRRMP du 26 octobre 2020, ce qui l’empêche de comprendre la décision qui lui fait grief, la communication devant le tribunal étant trop tardive.
Elle ajoute que la motivation du CRRMP est lacunaire et qu’il manque l’avis du médecin du travail, indispensable à la régularité de la procédure.
En réponse, la caisse expose que le comité régional disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer et que son avis est clair et motivé.
Sur l’avis du médecin du travail
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail ; que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément (2e Civ. 20 juin 2013, n° 12-19.816, F-P+B).
En l’espèce, il ressort de l’avis émis par le premier comité régional que celui-ci ne disposait pas de l’avis motivé du médecin du travail lorsqu’il a statué dans aucun des deux dossiers.
La caisse ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité du médecin du travail un avis sur les maladies déclarées. En effet, la caisse a demandé à l’employeur lors de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle le 15 avril 2020 de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de cette déclaration ainsi que le courrier qui lui était destiné.
Or ce courrier informait le médecin du travail que la victime avait établi une déclaration de maladie professionnelle et joignait également le certificat médical initial. Aucune demande d’avis n’était formulée.
Ainsi, la caisse ne justifie pas avoir demandé son avis au médecin du travail sur les maladies déclarées par la victime ni ne justifie d’une impossibilité matérielle à obtenir un tel avis.
Lorsque la caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même d’avoir tenté de l’obtenir, et n’a, dès lors, pas satisfait aux prescriptions des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur (2e Civ. 6 janvier 2022, n° 20-17.889, F-D).
En conséquence, les décisions de la caisse de prise en charge des deux maladies de la victime, syndrome du canal carpien gauche et droite, doivent être déclarées inopposables à la société.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposables à la société les décisions de la caisse du 27 octobre 2020 prenant en charge au titre de la législation professionnelle les maladies de M. [O] [I] 'syndrome du canal carpien droit et 'syndrome du canal carpien gauche’ ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à payer à la société [4] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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