Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2025, n° 23/05807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 128
N° RG 23/05807
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFJD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 06 Mars 2025, prorogée au 17 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025
****
APPELANTE :
S.A.S. 2PL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [L]
née le 14 Août 1959 à [Localité 5] (29)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 2] dans la commune de [Localité 6].
Dans le cadre d’un projet de rénovation de sa maison, elle a, suivant un devis accepté le 13 décembre 2017, confié à la société par actions simplifiée 2PL l’installation de divers coulissants, volets roulants, portes et fenêtres pour un montant total de 13 610, 54 euros TTC.
Mme [L] a versé un acompte de 4 000 euros et un délai prévisionnel d’intervention a été convenu pour le mois d’avril 2018.
Le 29 mai 2018, la société 2PL a émis une facture d’un montant de 9 610,54 euros après déduction de la somme déjà acquittée par le maître de l’ouvrage.
Les relations entre les parties se sont dégradées et les travaux n’ont pas pu être réceptionnés.
Par acte en date du 21 avril 2020, Mme [L] a assigné la société 2PL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’expertise. L’ordonnance du 17 juin 2020 a fait droit à sa demande et désigné Mme [S] pour y procéder.
Mme [S] a déposé son rapport le 6 novembre 2021.
Suivant un acte du 1er juin 2022, la SAS 2PL a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de règlement de la facture du 29 mai 2018.
Par un jugement contradictoire en date du 2 octobre 2023 (RG 22/01114), le tribunal judiciaire de Quimper a :
— rejeté la demande de Mme [F] [L] tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement formée par la société 2PL,
— débouté Mme [F] [L] de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société 2PL,
— fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société 2PL au titre du devis du 7 décembre 2017 à la date du 1er octobre 2018 avec les réserves suivantes :
— porte vitrée 1 vantail à galandage espace salon/séjour :
— frottement du vantail sur l’écarteur,
— percement de la cornière d’habillage en partie haute,
— porte-fenêtre à 2 vantaux à galandage espace salon/séjour :
— percements sur la cornière d’habillage horizontale,
— éclats de laquage sur le vantail gauche à changer,
— joints à nettoyer ou remplacer,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française des chambres du RDC Ouest :
— dimensions trop importantes de la fenêtre à changer,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française des chambres du RDC Sud :
— dimensions trop importantes de la fenêtre à changer,
— porte 1 vantail ouvrant à la française entrée :
— défaut de verticalité du vantail,
— Non-livraison de la commande radio pour fermeture centralisée des volets roulants,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française de la chambre Etage Ouest :
— dysfonctionnement du tablier du volet roulant,
— porte de service local de stockage du matériel de crêperie :
— frottement du vantail sur le dormant,
— fenêtre à soufflet hall d’escalier étage :
— défaut du système de verrouillage,
— fenêtres des pièces sèches (séjour et chambres) :
— absence d’entrée d’air dans les traverses hautes,
— condamné Mme [F] [L] à verser à la société 2PL la somme de 9 610,54 euros au titre du solde du marché,
— condamné la société 2PL à verser à Mme [F] [L] :
— 9 395, 10 euros au titre des travaux de reprises et achèvements, cette somme étant indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 30 novembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice locatif,
— 240 euros au titre du préjudice de jouissance pour les travaux futurs,
— 300 euros au titre du changement de porte non souhaité,
— ordonné la compensation des créances,
— dit que la somme de 1 000 euros consignée par Mme [F] [L] à la CARPA n’a plus lieu d’être, le solde après compensation étant en faveur de cette dernière,
— condamné la société 2PL à verser à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier qu’elle a exposés,
— condamné la société 2PL aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société 2PL a relevé appel de cette décision le 10 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2024, la société 2PL demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à verser à Mme [F] [L] :
— 9 395,10 euros au titre des travaux de reprises et achèvements, cette somme étant indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 30 novembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice locatif,
— 240 euros au titre du préjudice de jouissance pour les travaux futurs,
— 300 euros au titre du changement de porte non souhaité,
— a ordonné la compensation des créances,
— a dit que la somme de 1 000 euros consignée par Mme [F] [L] à la CARPA n’a plus lieu d’être, le solde après compensation étant en faveur de cette dernière,
— l’a condamnée à verser à Mme [F] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier qu’elle a exposés,
— l’a condamnée aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [F] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de lui décerner acte de son intervention aux fins de réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise de Mme [C] [S] en date du 6 novembre 2021,
— de fixer les réserves qu’elle devra lever ainsi que le délai d’intervention,
— de condamner Mme [L] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— de juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon ses dernières écritures du 2 décembre 2024, Mme [F] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a fixé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société 2PL au titre du devis du 7 décembre 2017 à la date du 1er octobre 2018 avec les réserves suivantes :
— porte vitrée 1 vantail à galandage espace salon/séjour :
— frottement du vantail sur l’écarteur,
— percement de la cornière d’habillage en partie haute,
— porte-fenêtre à 2 vantaux à galandage espace salon/séjour:
— percements sur la cornière d’habillage horizontale,
— éclats de laquage sur le vantail gauche à changer,
— joints à nettoyer ou remplacer,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française des chambres du RDC Ouest :
— dimensions trop importantes de la fenêtre à changer,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française des chambres du RDC Sud :
— dimensions trop importantes de la fenêtre à changer,
— porte 1 vantail ouvrant à la française entrée :
— défaut de verticalité du vantail,
— Non-livraison de la commande radio pour fermeture centralisée des volets roulants,
— fenêtre oscillo-battante à un vantail ouvrant à la française de la chambre Etage Ouest :
— dysfonctionnement du tablier du volet roulant,
— porte de service local de stockage du matériel de crêperie:
— frottement du vantail sur le dormant,
— fenêtre à soufflet hall d’escalier étage :
— défaut du système de verrouillage,
— fenêtres des pièces sèches (séjour et chambres) :
— absence d’entrée d’air dans les traverses hautes,
— a condamné la société 2PL à lui verser :
— 9 395,10 euros au titre des travaux de reprises et achèvements, cette somme étant indexée sur le dernier indice du coût de la construction BT01 publié à la date du présent jugement, l’indice de référence étant le dernier publié le 30 novembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice locatif,
— 240 euros au titre du préjudice de jouissance pour les travaux futurs,
— 300 euros au titre du changement de porte non souhaité,
— a ordonné la compensation des créances,
— a dit que la somme de 1 000 euros qu’elle a consignée à la CARPA n’a pas lieu d’être, le solde après compensation étant en faveur de cette dernière,
— a condamné la société 2PL à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais de constat d’huissier qu’elle a exposé,
— a condamné la société 2PL aux entiers dépens auxquels seront joints ceux de l’instance de référé comprenant les frais d’expertise conformément à l’article 695 du code de procédure civile,
— a débouté les parties des leurs demandes plus amples ou contraires,
Sur l’appel de la société 2PL :
— débouter la société 2PL de toutes ses demandes fins et conclusions,
Sur son appel incident :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement formée par la société 2PL,
— l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de l’appelante,
— l’a condamnée à verser à la société 2 PL la somme de 9 610,54 euros au titre du solde du marché,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— déclarer irrecevable l’appelante en ses demandes de paiement de la facture n°20182909 du 29 mai 2018 d’un montant de 9 610,54 euros TTC car prescrite,
— autoriser la déconsignation de la somme de 1 000 euros séquestrée à son profit,
— à titre subsidiaire :
— limiter le montant qu’elle doit à la société 2PL à la somme de 344,15 euros TTC au titre de la facture n°20182909 du 29 mai 2018 d’un montant de 9 610,54 euros TTC, pour les travaux effectivement réalisés et avant déduction de la consignation de 1 000 euros effectuées en CARPA,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat qui la liait à la société 2PL suivant devis du 7 décembre 2017, à effet au 1er octobre 2018 et aux torts exclusifs de la société 2PL,
— juger qu’elle est fondée à conserver la somme de 9 395,10 euros TTC au titre du marché de substitution,
— en tout état de cause :
— condamner la société 2PL au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel et des entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIVATION
Sur les désordres, le coût des travaux réparatoires et les préjudices de Mme [F] [L]
L’appelante sollicite le rejet des prétentions indemnitaires de Mme [F] [L] et propose d’intervenir au domicile de celle-ci pour remédier aux désordres relevés par l’expert judiciaire. Elle demande également à la cour de fixer les réserves qui devront être levées ainsi que son délai d’intervention.
Le maître d’ouvrage s’oppose à ces prétentions en reprenant les griefs formulés à l’encontre de la SAS 2PL et relève la gravité des manquements dont elle est responsable pour fonder son recours à d’autres entrepreneurs.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Avant réception des travaux et la fixation de sa date par le tribunal, la SAS 2PL était tenue d’une obligation de résultat de sorte qu’elle ne peut reprocher à sa cliente l’absence de délivrance d’une mise en demeure pour lui enjoindre de procéder aux travaux de reprise des désordres dont elle connaissait pourtant l’existence.
La liste des désordres et leur chiffrage ne sont pas utilement contestés par l’appelante qui ne motive pas sa demande d’infirmation de la décision entreprise ayant fixé une date de réception judiciaire de l’ouvrage, établi une liste des désordres, chiffré le coût des travaux réparatoires et des préjudices annexes de Mme [F] [L], à l’exception de celui relatif à la porte en PVC du local de stockage du matériel de crêperie qui sera examiné plus loin.
En cours de chantier, Mme [F] [L], insatisfaite de la prestation de la SAS 2PL, a sollicité la tenue d’une réunion avec la direction de l’entreprise 'pour faire le point’ et envisagé à défaut le recours aux services d’un huissier de justice avant l’introduction d’une procédure judiciaire.
Les relations contractuelles entre les parties étaient ainsi profondément altérées.
Lors d’une réunion organisée par l’expert judiciaire le 20 octobre 2020, la SAS 2PL a proposé de réaliser des travaux de finition qui sont inclus dans le contrat (p17).
En réplique, Mme [F] [L] a indiqué à M. [S] ne plus avoir confiance en l’entrepreneur (p5) et évoque même une certaine défiance à son égard dans un dire du 3 décembre 2020.
L’expert judiciaire a observé que la SAS 2PL avait pu être 'négligente’ lors de l’exécution des travaux (p22). Il a relevé que la majorité des désordres était liée à des travaux inachevés, à l’absence de réglage et à la présence de profilés dépareillés ou percés. Il a souligné également l’existence de non-conformités aux règles de l’art des fenêtres oscillo-battantes à un vantail ouvrant à la française de la salle d’eau et de la chambre du rez-de-chaussée, ainsi que de celle à galandage de l’espace salon-séjour.
Le départ de l’un des responsables de la société, s’agissant de M. [R], a accentué la dégradation des rapports entre les deux cocontractants.
La nécessité d’assurer le respect de l’obligation de garantie de parfait achèvement dont l’entrepreneur est tenu ne constitue pas un élément venant utilement motiver sa demande d’intervention au domicile de sa cliente dans la mesure où le délai d’exécution de cette garantie est expiré au regard de la date de la réception judiciaire qui a été retenue par le tribunal.
Compte-tenu de ces éléments, il n’apparaît pas opportun de faire droit aux demandes présentées par la SAS 2PL et ce même si le coût des travaux de reprise prévu dans les devis que Mme [F] [L] verse aux débats apparaît plus élevé que celui initialement prévu par l’appelante.
Sur la porte de garage en PVC
Suite au retard de deux mois de la date prévue pour le commencement du chantier et son incidence sur la date à laquelle l’intimée avait prévu d’occuper sa maison de [Localité 6], l’appelante lui a proposé d’installer gratuitement une porte en PVC.
Le tribunal, faisant droit à l’argumentation développée par Mme [F] [L], a estimé que celle-ci n’avait pas donné son accord pour le remplacement de sa porte et condamné la SAS 2PL au paiement d’une indemnité de 300 euros.
L’appelante conteste cette décision et indique avoir proposé à sa cliente, à titre commercial en raison du retard de la date de commencement des travaux et des différents désordres, de lui offrir une porte de service en PVC fabriquée sur mesure d’une valeur de 1 150 euros.
Dans ses dernières conclusions, Mme [F] [L] admet qu’un accord global incluant cette prestation effectuée à titre gracieux avait été envisagé mais soutient que le remplacement de la porte a été effectué à son insu.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les échanges de courriels entre les parties qui sont versés aux débats ont pu légitimement faire croire à la SAS 2PL qu’elle avait obtenu l’autorisation de sa cliente pour procéder au remplacement de la porte du local de stockage du matériel de crêperie.
Pour autant, l’expert judiciaire a relevé qu’il était nécessaire de prévoir le réglage du vantail qui frottait au sol lors de son maniement.
Cette prestation, qui impose le déplacement d’un professionnel tiers, peut être chiffrée à la somme de 300 euros au regard de la communication d’autres devis en cours d’expertise judiciaire, de sorte que le jugement entrepris sera, certes pour d’autres motifs, confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la facture de la SAS 2PL
La facture n°20182909 émise le 29 mai 2018 par la SAS 2PL a chiffré le coût de sa prestation à la somme de 13.610,54 euros.
Le maître d’ouvrage ayant procédé à un versement de 4 000 euros, l’appelante demande à son encontre le règlement du solde du marché.
En première instance, Mme [F] [L] a soulevé la prescription de cette prétention.
Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir en considérant que la demande de provision présentée à titre reconventionnel par l’entrepreneur dans ses conclusions du 14 mai 2020 déposées lors de la procédure de référé avait interrompu le délai biennal de prescription.
L’intimée forme appel incident et estime que le point de départ du délai de prescription correspond à la date d’achèvement des travaux ou d’exécution de la prestation du professionnel. Elle soutient en outre que l’instance en référé n’a interrompu le délai qu’à son égard. Elle affirme de surcroît que l’effet interruptif lié à la procédure de référé est non avenu dans la mesure où la demande de versement d’une provision présentée reconventionnellement par la SAS 2PL a été définitivement rejetée. Elle considère enfin que l’incorporation dans la mission de l’expert judiciaire de celle d’apurement des comptes ne saurait valoir demande en paiement.
L’appelante prétend en réponse que Mme [F] [L] ne dispose pas de la qualité de consommateur comme elle le soutient de sorte que la prescription biennale du code de la consommation ne doit pas recevoir application. Elle adopte en outre les motifs retenus par le tribunal et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Mme [F] [L] exerce une activité professionnelle de vendeuse de crêpes en un lieu différent de celui dans lequel les travaux de l’appelante ont été réalisés.
L’assignation en référé délivrée par le maître d’ouvrage précise que l’immeuble de [Localité 6], qui est une maison d’habitation, a vocation à devenir sa résidence personnelle.
Cette affirmation a été reprise par Mme [F] [L] lors des opérations d’expertise sans avoir été contestée par l’appelante.
Il est donc établi que les travaux en litige ont concerné son domicile personnel.
L’intimée est effectivement gérante d’une société civile immobilière mais celle-ci a été créée le 9 juin 2021, soit postérieurement aux travaux entrepris par la SAS 2PL. Il doit être ajouté que, si l’objet social est 'l’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation par location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu’ils se trouvent situés', le bien immobilier concerné est situé dans la commune de [Localité 4] et non de [Localité 6].
Au regard de ces éléments, c’est donc en qualité de consommateur que Mme [F] [L] a conclu avec la SAS 2PL pour la réalisation de travaux de rénovation.
Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation applicable à la date de la commande, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Jusqu’à une date récente, le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel était le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 9 juin 2017, n° 16-12.457).
Par un arrêt du 19 mai 2021 (n° 20-12.520, la première chambre civile de la cour de cassation retient désormais en tant que point de départ la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, cette date pouvant être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Cette solution a été appliquée par la troisième chambre civile pour une action en paiement de travaux (1er mars 2023, n° 21-23.176).
Cependant, la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action, son application doit tenir compte de la date des faits litigieux.
Au regard de la date d’exécution des travaux et de celle de l’établissement de la facture, il y a donc lieu de retenir cette dernière date en tant que point de départ du délai biennal de prescription.
En application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
La procédure de référé a été mise en oeuvre par Mme [F] [L] afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses conclusions en réponse en date du 14 mai 2020, la SAS 2PL a sollicité à titre reconventionnel le versement d’une provision à valoir sur le solde du marché (page 3 de l’ordonnance).
Cependant, cette prétention a été définitivement rejetée par le juge des référés en raison d’une contestation sérieuse de sorte que l’effet interruptif de prescription ne joue pas en application des dispositions de l’article 2243 du Code civil.
Enfin, s’il est vrai que l’ordonnance précise que l’expert 'devra faire le compte entre les parties', il sera surabondamment ajouté que l’effet interruptif de la prescription résultant de l’admission par le juge des référés de la mesure d’instruction ne peut profiter au défendeur à la mesure d’expertise (3e Civ., 6 mars 2025, pourvoi n° 23-16.269).
En conséquence, la demande présentée par la SAS 2PL doit être déclarée prescrite car plus de deux années se sont écoulées entre le 29 mai 2018 et le 1er juin 2022, date de la demande en paiement. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point.
Cette solution ne peut que motiver la confirmation de la décision entreprise ayant autorisé le maître de l’ouvrage à récupérer la somme de 1 000 euros qu’elle a consignée.
Sur la résolution du contrat
Si Mme [F] [L] réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS 2PL, il doit être observé que cette prétention n’est formulée qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la demande en paiement du solde du marché présentée à son encontre ne serait pas atteinte de prescription. La fin de non-recevoir qu’elle a soulevée à titre principal ayant été accueillie, il n’y a donc pas lieu d’examiner sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [F] [L] tendant à voir déclarer prescrite la demande en paiement formée par la société par actions simplifiée 2PL ;
— condamné Mme [F] [L] à verser à la société par actions simplifiée 2PL la somme de 9 610,54 euros au titre du solde du marché,
— ordonné la compensation des créances ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Déclare prescrite la demande en paiement présentée par la société par actions simplifiée 2PL à l’encontre de Mme [F] [L] portant sur la somme de 9 610,54 euros au titre du solde du marché ;
— Dit n’y avoir lieu à compensation ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande présentée par la société par actions simplifiée 2PL tendant à intervenir au domicile de Mme [L] aux fins de réparation des désordres constatés dans le rapport d’expertise de Mme [C] [S] en date du 6 novembre 2021 et à fixer les réserves qui devront être levées ainsi que son délai d’intervention ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiée 2PL au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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