Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/10694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10694 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 10 juillet 2024, N° 22/06535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 15 MAI 2025
N°2025/225
Rôle N° RG 24/10694 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTKR
[E] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° P 23-15.882, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 02 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/06535, lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 26 avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03577
APPELANTE – DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE – DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. BNP PARIBAS,
inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, et Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ghani BOUGUERRA, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par acte notarié du 14 avril 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la Société Civile Immobilière La Decelle (la SCI) un prêt d’un montant de 600 000 euros, garanti par les cautionnements de Mme [F] et de son concubin, M. [D] [X], depuis décédé, à hauteur du même montant.
La SCI n’ayant pas réglé les échéances du prêt, la banque a fait signifier à Mme [F], en sa qualité de caution, un commandement aux fins de saisie-vente, le 27 juin 2020, et portant sur la somme totale de 607 605,35' en principal, intérêts et frais.
Invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution, Mme [F] a assigné la banque devant le juge de l’exécution, aux fins dudit commandement aux fins de saisie vente.
Par jugement en date du 26 avril 2022, n° RG 20/3577, le juge de l’exécution de Toulon a, notamment :
— déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [F],
— rejeté la demande de nullité et de mainlevée du commandement de saisie-vente diligentée par la banque, en date du 27 juin 2020;
— cantonné la saisie-vente à la somme totale en principal, frais et intérêts de 423 002,45 ',
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Mme [F] à payer à la banque la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous réserve des règles applicables à l’aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d’appel en date du 4 mai 2022, de Mme [F],
Vu l’arrêt en date du 2 mars 2024, n° RG 22/6535, de la cour d’appel de céans qui a, notamment':
— confirmé la décision déférée sauf sur le montant de la créance à actualiser, et statuant à nouveau de ce chef,
— fixé la créance de la banque à la somme de 447 969 euros outre frais, accessoires et intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
Y ajoutant,
— condamne Mme [F] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
Vu l’arrêt de cassation en date du'10 juillet 2024, n° 23-15.882, rendu par la chambre commerciale de la Haute cour qui a':
— cassé et annulé en toutes ses dispositions ledit arrêt,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
— condamné la banque aux dépens, outre la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros.
Vu la saisine de la cour d’appel par Mme [F] en date du 27 août 2024,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mars 2025, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de':
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 648 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L111-2 et R211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L341-4 du code de la consommation et L313-1 dans sa rédaction applicable à la cause et L313-22 du Code Monétaire de Financier,
— écarter des débats les écritures notifiées le 17 février 2025 aux intérêts de la banque,
— subsidiairement, révoquer la clôture intervenue le 18 février 2025 et accueillir ses présentes conclusions,
— confirmer la décision dont appel, uniquement en ce qu’elle déclare recevable la contestation
En conséquence, statuant à nouveau des chefs réformés,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Principalement,
— juger que l’engagement de caution litigieux est manifestement disproportionné à ses biens et revenus et le déclarer inopposable à cette dernière,
Subsidiairement,
— juger que la banque ne justifie pas d’un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible,
En tout état de cause,
— annuler le commandement afin de saisie-vente signifié le 27 juin 2020,
— ordonner sa mainlevée immédiate sur le vu de la décision à intervenir qu’il y aura lieu de dire et juger en tant que de besoin exécutoire sur minutes,
— condamner la banque à lui payer la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution abusive, sauf à parfaire, outre 3 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en première instance et 15 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel et dépens.
Mme [F] rappelle qu’aux termes de l’article L221-2 du code des procédures civiles d’exécution pour définir les contours du principe de subsidiarité de la saisie-vente, le droit de gage général du créancier et la liberté de choix des mesures énoncée par l’article L111-7 du même code n’ont rien d’absolu. Au-delà des dispositions spéciales appliquées par le juge de l’exécution, deux
principes généraux et fondamentaux sont effectivement énoncés par le code des procédures civiles d’exécution, que sont l’exécution aux risques du créancier (L111-10 code des procédures civiles d’exécution) et le principe de proportionnalité des mesures d’exécution employées, qui ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (L111-7 code des procédures civiles d’exécution, Civ. 2e, 10 mai 2007, no 05-13.628).
Elle soutient qu’à peine de nullité, l’article R221-1 du CPCE dispose que le commandement de
payer aux fins de saisie-vente contient : « Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.»
Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le principal mentionné (606 870,35 ') sur le commandement de payer valant saisie-vente est plus important que celui visé par la saisie-attribution (582 285,31 ') dont la contestation est pendante et agrège manifestement des intérêts ou des frais non détaillés.
En s’y reportant, ainsi qu’au décompte établi par la banque et annexé au commandement, la Cour constatera que le montant indiqué de 606 870,35' à titre de principal est erroné et comprend en réalité des frais, intérêts et indemnités non ventilés pour plus de 150 000 '.
Ce décompte est inexact et ne répond pas aux prescriptions de l’article R221-1 susvisé. La jurisprudence considère que l’absence de décompte exact des intérêts confine à l’absence pure et simple de décompte et cause nécessairement un grief au débiteur.
Elle considère par ailleurs en premier lieu que la banque a fait délivrer le commandement litigieux pour paiement de la somme de 607 605,35 ', en exécution de son engagement de caution solidaire plafonné à la somme de 600 000 ' et que l’énoncé du montant de cet engagement suffit à considérer qu’il était manifestement disproportionné au patrimoine de la caution lorsqu’elle s’est engagée, tel que cela ressort du commémoratif des faits et des éléments présentés au premier juge.
La banque n’a procédé à aucune vérification de ses capacités financières à garantir le remboursement d’une telle somme. Aucune fiche de renseignements patrimoniaux n’a été complétée alors que ses revenus mensuels s’élevaient à 2 124,20 ', auxquels s’ajoutait la propriété indivise d’un bien immobilier acquis à crédit au prix de 134 000 '. Cette disproportion était d’ailleurs toujours clairement caractérisée au moment de l’appel en paiement en sa qualité de caution.
Elle rappelle qu’elle a fait l’achat le 23 janvier 2001, en indivision avec M. [X], du bien situé à [Localité 7] au prix de 134 155,14 '. Cet achat a été intégralement financé par un prêt s’élevant à la somme de 160 071,47 ', remboursable en 240 échéances mensuelles.
Ultérieurement, M. [X], enseignant comme elle, a préconisé de constituer la SCI La Decelle, à l’effet de réaliser un investissement locatif sur son propre terrain, l’objectif de l’opération étant de faire racheter leur propriété par la SCI en vue d’un détachement de parcelle destiné à l’édification d’un immeuble de rapport. A cet effet, la banque a consenti un prêt de 600 000 ' à la SCI, représentée par elle, associée à 50 % et M. [X], gérant et associé à 50 %. La vente du bien immobilier entre les consorts [X]-[F] et la SCI s’est faite le 14 avril 2006 au prix de 560 000 '.
Mme [F] soutient, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie » (Com. 22 septembre 2015, 14-22.913) Pour sa part, elle propose une évaluation de sa situation patrimoniale au moment de l’engagement litigieux en tenant compte de la valeur de réalisation de sa maison pour les besoins de l’opération.
Les conditions particulières et financières du prêt étaient les suivantes :
— Nature du prêt : crédit in fine ;
— Montant : 560 000 ' + 40 000 ' au titre des frais financés par la banque ;
— Taux fixe de 3,60 % l’an et TEG de 4,19 % l’an ;
— Durée : 120 mois, soit 119 échéances mensuelles d’intérêts (+ assurance) s’élevant
à 2 079 ' et une échéance finale théorique s’élevant à 602 079 ' ;
— Garanties :
. Privilège de prêteur de deniers et hypothèque sur la totalité des sommes prêtées ;
. Délégation de deux contrats d’assurance vie au profit de la banque, souscrits auprès d’Aviva Courtage sur la tête de chaque associé à hauteur de 110 165 ' chacun, prélevés par le notaire
. Assurance décès invalidité à hauteur de 50 % des sommes prêtées sur la tête de chaque associé;
.Cautionnement solidaire des consorts [X]-[F] dans la limite de 600 000 ' ;
Sous déduction des frais et capitaux placés en contrats d’assurance vie délégués au profit de la banque, les consorts [X]-[F] recevaient la somme globale et indivise de 337 670 ' par chèque du 14 avril 2006.
La SCI était débitrice de la somme principale de 600 000 '. L’opération projetée d’investissement locatif ne verra jamais le jour et la SCI sera défaillante dans le remboursement de son prêt à compter de la fin de l’année 2008.
M. [X] a entrepris divers investissements hasardeux et a dilapidé l’intégralité du produit de la vente. Il est décédé le [Date décès 3] 2011 et a laissé pour lui succéder trois fils mineurs et uniques héritiers, qui ont dû renoncer à sa succession.
Ainsi, Mme [F] prétend démontrer que son engagement de caution le 14 avril 2006 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, de la manière suivante :
*- Patrimoine et ressources :
. Résidence principale en indivision avec son conjoint :
.Valeur d’achat :134 155,14 ' / 2 = 67 077,57 ' ;
.Valeur de réalisation : 560 000' / 2 = 280 000 ' ;
. Dont 337 670 / 2 = 168 835' portés au crédit du compte joint du couple et revenant théoriquement à la caution ;
. Et 110 165' placés sur un contrat d’assurance vie délégué au profit de la
banque ;
. Revenus imposables déclarés en 2006 : 18 544 ' ;
. Actifs mobiliers ou épargne substantielle : néant ;
. Parts sociales SCI : néant en l’état de son endettement.
Soit un total de 280 000 ' selon une estimation basée sur la valeur de réalisation de l’immeuble du couple en l’état d’un projet d’extension et d’investissement locatif, qui a échoué en l’espèce ;
*- Endettement :
. Engagement de caution en faveur de la banque : 600 000 ' ;
. Capital restant du au titre du financement de la résidence principale : 130 180,10 ' en avril 2006, étant précisé qu’elle est codébitrice solidaire ;
. Charges courantes du ménage : environs 200 ' / mois, soit 100 ' à la charge de la caution ;
soit un total de 730 180 '.
Cette démonstration tient très exactement compte :
— de la valeur réelle (et même du prix de réalisation) de la résidence principale du couple, dont il est au surplus établi qu’elle a bien été financée à crédit ;
— du capital placé en assurance vie et nanti au profit de la banque, qui d’une part a été financé à crédit par la même banque et qui constitue d’autre part une composante du prix de réalisation de l’immeuble ;
— des parts sociales de la SCI dont la valeur était nulle en raison de son endettement bancaire excédant largement la valeur de réalisation du seul immeuble qu’elle détenait.
Elle précise que durant tout le premier trimestre, elle travaillait à temps partiel et percevait mensuellement un traitement de 1104,73 ', que d’avril à août 2006, elle travaillait à temps plein, et que, sur ces 5 mois, son traitement mensuel a été de l’ordre de 2 025 à 2 029 ' variant en fonction des paramètres propres à chaque mois. Son revenu imposable cumulé pour l’année 2006 a été de 20 567.02 '. A partir de septembre 2006, elle a été contrainte de travailler à temps partiel en raison de la maladie de son plus jeune fils et n’a repris son service à temps plein qu’en 2008. Pour les 4 derniers mois de 2006, elle a perçu respectivement un traitement de 1 264,49 ' en septembre et octobre, puis en novembre 1 266,78 ' et en décembre 1266,79 ', soit un cumul de 3 962,55 '.
La banque ne peut que vainement prétendre à un retour à meilleure fortune de la caution au moment où elle est appelée en paiement soit en l’espèce, le 27 juin 2020, en l’état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que « c’est à la banque d’établir qu’à la date où la caution avait été appelée, (son) patrimoine (') lui permettait de faire face à ses obligations » (Com. 9 oct. 2019, no 18-11.969). La banque soutient en substance qu’elle percevrait une rémunération annuelle de 63 219,36 ' et que faute de justifier du contraire, elle serait porteuse de l’intégralité des parts sociales de la SCI dont le patrimoine serait aujourd’hui évalué à 960 000
'.
Or, en 2019, elle déclarait un revenu imposable de 48 014 ' en 2019, dont 40 890 ' avant abattement au titre de son activité salariée et 11 213 ' au titre de la pension de réversion de ses trois enfants. Or, s’agissant de bénéficiaires mineurs, si elle est déclarée par leur mère pour le foyer fiscal qu’ils constituent avec elle, ladite pension de réversion ne peut être prise en compte ni intégrée dans ses revenus pour apprécier si, lors de son appel en paiement en sa qualité de caution, la disproportion manifeste établie à la date l’engagement persiste lors de l’appel en paiement.
Sa situation patrimoniale est inchangée tandis qu’elle n’était en aucun cas héritière de feu M. [X], qui n’a laissé que ses 3 enfants pour lui succéder, lesquels ont renoncé à sa succession déficitaire.
Au surplus, le passif exigible de la SCI excède largement la valeur de son unique actif. La succession de feu M. [X] est vacante et appelée à être dévolue au service des domaines au visa des articles 809 et suivants du code civil. Les parts sociales n’ont pas la moindre valeur puisque, contrairement à ce qu’indique la banque au visa d’une simple simulation en ligne, l’unique actif immobilier de la SCI est évalué à une somme allant de 425 000 à 450 000 ' par deux professionnels qui se sont rendus sur place. La valeur de cet actif unique est donc non seulement inférieure à son prix d’achat en 2006 de 560 000 ', mais surtout, bien inférieure au passif exigible de la SCI au titre du remboursement de son prêt. Elle rappelle qu’en outre le prix de vente de la maison à la SCI a été entièrement dilapidé par M. [X] de son vivant.
A titre subsidiaire, Mme [F] soutient que la banque n’établit pas qu’elle a annuellement et régulièrement informé la caution par application de l’article L312-2 du CMF. Elle note que la banque reconnaît ce manquement mais que le décompte détaillé du 24 septembre 2020 qu’elle produit, est erroné puisqu’il fait apparaître une « Imputation des versements sur : intérêts » alors qu’en application de l’article susvisé, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement,
A titre très subsidiairement, en application de l’article L313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, elle fait valoir que le taux effectif global (TEG) est erroné.
En effet, en application des articles L. 312-4 à L. 312-8, «les charges liées aux garanties dont les
crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.», mais la jurisprudence retient que les frais de notaire et d’inscription hypothécaire sont déterminables par un établissement de crédit au moment de la conclusion du prêt (Civ. 1 ère , 30 mars 2005, 02-11.171, Publié au bulletin). A fortiori, ils sont déterminés au stade de la réitération du prêt par acte authentique. Or, en l’espèce, l’acte notarié de prêt se contente d’évaluer vaguement des « frais d’acte », sans même intégrer cette évaluation approximative à l’assiette du TEG et stipule : Les frais d’acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 0,5% et 1% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire, auquel vous les règlerez directement (') Le taux effectif global (hors frais d’acte) est de 3,60% + 0,59% = 4,19% l’an, soit un taux mensuel de 0,34%. L’incidence des frais d’acte sur ce taux est d’environ 0,10%.» Elle considère qu’il ne peut être mieux démontré que le TEG mentionné dans l’acte présente une erreur d’une décimale au moins, de sorte que la banque encourt l’annulation de la stipulation d’intérêt du prêt et subsidiairement, une déchéance de son droit aux intérêts, selon la jurisprudence appliquée. En tout état de cause, elle entend démontrer ainsi l’absence de caractère certain et liquide de sa créance et soutenir l’annulation de la saisie litigieuse.
Enfin, considérant qu’elle a subi un préjudice considérable en raison d’une saisie abusive, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros, sans préjudice de la condamnation du créancier à une amende civile dont le principe comme le montant relèvent du pouvoir souverain du juge de l’exécution.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, la banque demande à la cour’d'appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et contestations.
— dire et juger que l’engagement de caution de Mme [F] n’est pas manifestement disproportionné face à ses biens et revenus au jour de l’engagement,
— dire et juger que Mme [F] peut faire face à son engagement de caution au jour de l’appel
paiement,
— fixer la créance détenue à l’encontre de Mme [F] à la somme de 460 900,02 ' outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 460 900,02 ' outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
La banque rappelle que contrairement à ce que soutient Mme [F], la Cour de cassation a jugé dans son arrêt en date du 13 septembre 2017 n°15-20294, que l’article L314-18 anciennement L341-4 n’imposait aucune vérification de la solvabilité de la caution et a précisé qu’une banque n’a pas obligation d’exiger une fiche de renseignements patrimoniaux de son garant (Cass 1ère, civ, 26 septembre 2018, n° 17-17.668). Le créancier est ainsi fondé à s’en remettre aux informations communiquées par la caution au moment de s’engager pour apprécier le caractère proportionné du cautionnement. Il appartient ainsi à la caution d’établir la valeur et la consistance de son patrimoine par tous moyens appropriés, en ce compris par la production d’avis d’imposition (Cass.,1ère civ. 12-11-2015, CA Paris 1-6-2007 n° 05-22456).
Ainsi, Mme [F] était propriétaire du bien immobilier qu’elle avait acquis avec son compagnon, M. [X]. L’achat a été financé grâce à un prêt d’un montant initial de 160 071,47 ', remboursable en 240 échéances mensuelles. Ce bien a été vendu à la SCI constituée par les consorts [X]-[F] dans le but de réaliser un investissement locatif sur leur propre terrain, moyennant le prix de 560 000 ' le 14 avril 2006. A cette date, le capital restant dû au titre de ce prêt s’élevait à la somme de 129 505, 83 euros, selon le tableau d’amortissement dudit prêt. Lors de cette acquisition, chacun des associés de la SCI a perçu le produit de la vente leur revenant, soit 430 494.17/2 = 215 247.08 euros. Mme [F] disposait donc de cette somme.
Lors de la souscription du prêt immobilier par la SCI, elle avait procédé à une expertise du bien immobilier et l’examen des relevés bancaires de Mme [F] met en évidence les salaires perçus par cette dernière au cours de l’année 2006, lors de son engagement en qualité de caution : 3 563,59 ' en février 2006, 3 860,72 ' en mars 2006, 4 570,01 ' en avril 2006, 4 570,01 ' en mai 2006, 4 570,02 ' en juin 2006 et 4 356,84 ' en juillet 2006. Sa rémunération mensuelle nette était donc de plus de 4 000 euros lors de son engagement en qualité de caution.
Par ailleurs, au vu des relevés du compte que Mme [F] détient auprès de la [Adresse 5], elle déposait tous les mois des chèques d’un montant compris entre 1 200 ' et 1 500 '. En outre, contrairement à ses affirmations aux termes desquelles elle exerçait à temps partiel du 1er septembre 2005 au 31août 2006, au mois d’avril 2006, elle était employée à temps complet pour une durée de travail mensuel supérieur à 120 heures et percevait des versements mensuels en provenance de la Caisse aux Allocations Familiales à hauteur de 381, 66' (soit 4 639,92' par an).
Elle s’abstient de produire son avis d’imposition de l’année 2007, qui permettrait d’établir avec précision ses revenus annuels sur l’année 2006. Elle verse au contraire son avis d’imposition de l’année 2006 portant sur les revenus 2005 lequel fait état d’un revenu annuel s’élevant à 18 544 ', et son avis d’imposition de l’année 2008 portant sur les revenus de 2007, lequel fait état d’un revenu annuel s’élevant à 17399 euros, lesquels ne sauraient être pris en compte pour apprécier ses revenus au moment de son engagement de caution.
Ainsi, compte tenu d’une rémunération nette de 4 500 ', outre les versements mensuels de la CAF à hauteur de 386, 66 ', Mme [F] disposait d’une épargne d’un montant de 215 247.08 ' suite au rachat du bien immobilier par la SCI et ce, en déduisant le montant du capital restant dû au titre du prêt et de 50% des parts de la SCI, propriétaire d’un bien immobilier valorisé entre 600.000 ' et 915 000 euros après travaux, les échéances du prêt étant d’un montant de 2 079 ' par mois, son engagement de caution pris en avril 2006 à hauteur de 600 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné.
La banque rappelle qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le cautionnement étant initialement proportionné, le créancier n’a pas à prouver qu’il l’est encore au jour des poursuites.(Com. 21 octobre 2020, n°18-25.205). Elle fait cependant valoir que le bien financé appartient à la SCI dont la moitié des parts appartient à Mme [F] en propre et que, suite au décès de M. [X] et à la renonciation à succession par les héritiers de ce dernier, aucune modification statutaire de la société n’a été réalisée. Elle verse aux débats une estimation du prix au m² réalisé le 23 juin 2022, qui révèle que le prix a progressé de 3 280 '/m2 le 6 juin 2021 à 4 000 '/m2 au 23 juin 2022. Mme [F] est donc propriétaire pour moitié du bien financé soit un patrimoine immobilier d’un montant de 480 000 '. Mme [F], quant à elle, communique un avis de valeur en date du 2 juillet 2022 de l’agence Cellier et Coates qui estime le bien entre 410 000 ' et 455 000 ' soit une valorisation moyenne de 425 000 '. Si cette valorisation était retenue, la créance de la banque, expurgée des intérêts suite à la déchéance du terme pour défaut d’information annuelle de la caution retenue par la Cour d’appel aux termes d’une disposition devenue définitive, est d’un montant de 460 900,02 '.
Étant rappelé que Mme [F] a acquis le bien le 9 mars 2001 moyennant le prix de 157 300,35 ' pour le revendre à la SCI le 14 avril 2006 moyennant le prix de 560 000 ', qu’elle est toujours enseignante et justifie avoir perçu en 2019 une rémunération annuelle d’environ 54 000 ' et si elle conteste avoir perçu une pension de réversion d’un montant de 11 213 ' du fait qu’elle était en union libre avec son compagnon, ce sont alors ses enfants, dont elle indique avoir eu alors la charge, qui en bénéficient, le montant de cette pension de réversion devant en tout état de cause être pris en compte, si ce n’est au titre de ses revenus, au titre des charges, un appel en paiement de 460 900,02 ' n’est pas manifestement disproportionné face à un patrimoine immobilier valorisé à 480 000 ' et un revenu annuel de 65 213 ', Mme [F] pourrait faire face au paiement des sommes dues.
Sur le moyen tiré du TEG erroné, la banque répond que l’action en nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts fondée sur le caractère erroné du TEG se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l’article 1304 du code civil et que la Cour de Cassation considère que le point de départ du délai de 5 ans est toujours la date du contrat quand l’emprunteur est un professionnel et qu’il ne peut en être autrement pour un non professionnel que s’il est démontré que ce dernier n’avait pas pu s’apercevoir de l’anomalie qu’il invoque à la lecture du contrat ou à un autre moment (Com 7 février 2012, n° de pourvoi: 11-10.833, Civ 1ère, 27 novembre 2013, n° de pourvoi: 12-22456 12-24115 ). En l’espèce, dès l’offre de prêt, Mme [F] était à même, à la simple lecture du document, de constater une éventuelle irrégularité du TEG relative à l’intégration des frais notariés. Cette offre étant en date du 23 février 2006, soit antérieurement à la réforme de la procédure civile, Mme [F] pouvait contester la régularité du TEG jusqu’au 18 juin 2013.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution, la banque reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prouver qu’elle a bien adressé les lettres annuelles à Mme [F] et indique qu’elle verse aux débats, un décompte de créance avec affectation des paiements effectués par le débiteur principal sur le capital.
En tout état de cause, la banque indique que la dette résiduelle ne saurait s’élever à 464 267,45 ', mais à 414 050,59 '. Le décompte de créance versé, soustrait au capital prêté (600 000 ') les échéances réglées jusqu’à l’exigibilité du prêt, soit 185 949,41'. Ainsi, le capital restant dû s’élève bien à 414 050,59 ', comme le confirme le décompte de créance versé au débat en pièce 16. Il convient toutefois d’ajouter à ce montant, les intérêts moratoires au taux légal à compter de courrier de mise en demeure, qui s’élèvent à 46 849.43', soit un total de créance de 460 900,02' comme le confirme le décompte de créance versé en pièce 17. Dès lors sa créance est parfaitement fondée et liquidée et elle doit donc être fixée à la somme de 460.900,02 ' outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution :
L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu’il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. (Com., 13 septembre 2017, n°15-20.294).
Elle considère qu’une banque n’a pas l’obligation d’exiger une fiche de renseignements patrimoniaux de son garant (Cass 1ère civ 26.09.2018 n° 17-17.668).
Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s’apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. (Com., 28 mars 2018, n°16-25.651). Il s’agit d’analyser l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l’engagement de caution.
Par application de l’article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l’engagement de caution s’apprécie au moment où cet engagement est pris. S’il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l’engagement pris. (com., 21 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.205)
Lors de l’engagement de caution, le 14 avril 2006, les éléments patrimoniaux de Mme [F] étaient les suivants :
— salaire : au vu de son avis d’impôts sur les revenus de 2006 (pièce n°7), son revenu imposable a été de 18 544 euros soit 1 545,33 euros par mois, auquel il faut ajouter les allocations familiales d’un montant, selon la banque, de 386, 66 '/mois, soit un total de 1 931,99 '
— épargne : 110 165' placés sur un contrat d’assurance vie délégué au profit de la banque,
— patrimoine :
Mme [F] et M. [X] ont, le 23 janvier 2001, acheté en indivision la maison pour le prix de 134 000 '. Ils ont contracté un prêt à hauteur de 160 071,47 ', remboursable jusqu’au 1er juillet 2018 à raison de 1 140,76 '/mois.
Cette maison a été rachetée le 14 juin 2006 par la SCI qu’ils ont constituée. Lors de ce rachat, la maison était évaluée à 560 000 '.
En contrepartie de la vente de la maison, Mme [F] et M. [X] ont reçu un chèque de 337 670 euros soit 168 835 ' chacun.
Mme [F] est par ailleurs devenue titulaire de 50 % des parts de la SCI. Si elle fait valoir que l’actif net de cette SCI est nul et si la banque indique que, dans le cadre du projet immobilier envisagé, l’expertise du bien avait permis de déterminer que la valeur du bien était d’environ 600 000 ' sans travaux ou de 915 000 euros après travaux, il convient de retenir que l’actif de la SCI est celle de la valeur nette du bien soit 430 494,17 ' (560 000 ' – 129 505,83 euros au titre du capital restant du). Par ailleurs, la valeur des parts de la SCI étaient grevées par le prêt in fine de 600 000 ' de rachat de la maison, remboursable au titre des intérêts à hauteur de 2 079 '/mois/2, soit 1 039,50 '/mois à la charge de Mme [F],
— charges courantes = 200 '/mois, soit 100'/ mois pour Mme [F].
Il en ressort que l’engagement de caution était le 14 juin 2006 manifestement disproportionné et la banque ne saurait s’en prévaloir.
Il y a donc lieu de vérifier si, au moment où l’appel en paiement fait par la banque, la caution était en mesure d’assumer l’engagement pris.
La banque, le 27 juin 2020, a fait délivrer à Mme [F] un commandement aux fins de saisie pour la somme de 607 605,35 '.
A cette date, la SCI a cessé le remboursement du prêt de 600 000 euros en fin d’année 2018. Le projet immobilier envisagé n’a jamais vu le jour. M [X], décédé le [Date décès 3] 2011, a, par des investissements hasardeux, dilapidé intégralement la somme de 337 670 euros provenant du prix de vente de la maison. Sa pension de réversion de 11 213 ' a été versée aux enfants qui ont dû renoncer au bénéfice de sa succession.
Au vu de son avis d’impôts sur les revenus de 2019 (pièce n°27), le revenu imposable de Mme [F] a été de 48 014 euros soit 4 001,16 euros par mois. Elle a ses trois enfants à charge.
Son épargne est constituée de 110 165' placés sur un contrat d’assurance vie délégué au profit de la banque.
Elle reste, en l’état des statuts de la SCI qui n’ont pas été modifiés à la suite du décès de M. [X], propriétaire de 50 % des parts sociales. L’actif immobilier de cette SCI reste la maison. Mme [F] fait valoir deux estimations (pièces 19 et 22) aux termes desquelles le prix de la maison se situe entre 425 000 ' (estimation au 2 juillet 2022) et 450 000 ' (estimation au 11 juin 2021). La banque produit une évaluation faite sur le site des notaires qui indique une valeur qui ne saurait être inférieure à 960 000 ' (pièce 12) et une évaluation du prix au m² indiquant une valeur de 3 280 '/m² au 6 avril 2021 et de 4 000 '/m² au 23 juin 2022 (pièce 15) ; la maison d’une superficie de 127 m² serait donc d’une valeur non pas de 960 000 ' ainsi que prétendu, mais de 508 000 '.
Au vu de ce qui précède, l’engagement de caution, au jour de l’appel en paiement est manifestement disproportionné.
Le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Mme [F] ayant été retenu, il n’y aura pas lieu d’examiner ses autres moyens.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le fait d’avoir obtenu gain de cause n’est pas nécessairement la preuve qu’une procédure est abusive ; encore faut-il, l’accès au juge étant un droit fondamental, faire la démonstration du caractère dilatoire ou abusif de l’action par tout moyen de preuve.
Mme [F] verse aux débats une attestation de son fils [B], datée du 2 Juillet 2020, que le samedi 27 juin 2020, une personne accompagnée de trois autres, s’est présentée à leur domicile sous prétexte de remise d’un colis recommandé, sa mère étant absente, à laquelle il a refusé d’ouvrir et qui, voyant cela, lui a dit qu’ils reviendraient «dans huit jours tout prendre.».
La cour retiendra que le témoin étant majeur au moment des faits qu’il décrit, Mme [F] ne saurait exciper d’un préjudice qui ne lui est pas personnel. Par ailleurs, alors qu’aucune personne n’est identifiée, il est impossible de rattacher les faits décrits à la procédure de saisie en cours.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la banque sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME en date du 26 avril 2022, n° RG 20/3577, le juge de l’exécution de Toulon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [E] [F],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’engagement de caution pris par Mme [E] [F] le 14 avril 2006 est manifestement disproportionné,
DIT que ledit engagement de caution est lors de l’appel en paiement le 9 octobre 2019 manifestement disproportionné,
DÉBOUTE Mme [E] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société BNP Paribas à payer à Mme [E] [F] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société BNP Paribas aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exception d'inexécution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Prétention
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Date ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Solde ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Contrôle du juge ·
- Registre ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audience
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Dette ·
- Créance certaine ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Compteur ·
- Gaz ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Consommation ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Matériel ·
- Appel ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Dalle ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Appel ·
- Photos ·
- Condamnation ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Embauche ·
- Salarié ·
- Données personnelles ·
- Discrimination ·
- Communication ·
- Diplôme ·
- Rémunération ·
- Île-de-france ·
- Secteur géographique
- Droit des affaires ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Modification ·
- Principe ·
- Marches ·
- Autorisation ·
- Thérapeutique ·
- Règlement ·
- Brevet ·
- Parlement européen
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.