Infirmation partielle 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/03056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 mars 2023, N° /03056;22/02039;23/5461;23/03056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03056 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/02039
Ordonnance de jonction en date du 1er août 2024 des RG 23/5461 et RG 23/03056 sous RG 23/03056
APPELANTE dans RG 23/5461:
Madame [W] [Y]
née le 11 Février 1988 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023005765 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
APPELANT dans RG 23/03056 :
Monsieur [Z] [R]
né le 19 Janvier 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023003947 du 12/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIME dans RG 23/05461 et RG 23/03056 :
Monsieur [O] [L]
né le 19 Avril 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sarah HUOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 4 septembre 2020, M. [O] [L] a donné à bail à M. [Z] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] (66), moyennant un loyer mensuel de 510 euros, outre les charges d’eau et ordures ménagères.
Par ordonnance d’injonction de payer du 26 septembre 2022, il a été enjoint à Mme [W] [Y] et à M. [Z] [R] de verser à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros en principal, au titre d’un arriéré de loyer et charges.
M. [Z] [R] a formé opposition à ladite ordonnance.
Il a quitté les lieux le 8 avril 2022.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] :
Condamne M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] à verser à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros ;
Condamne M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, a condamné M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] au paiement de la somme de 7 986,73 euros, compte tenu du décompte locatif versé aux débats. A ce titre, il a indiqué qu’une décision dans le cadre d’une procédure de surendettement ne s’opposait pas à ce que le créancier sollicite un titre exécutoire, précisant que l’exécution de la décision serait réalisée en respect de l’éventuelle décision de la commission de surendettement des particuliers ou du juge du surendettement.
Mme [W] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 novembre 2023.
M. [Z] [R] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 14 juin 2023.
Par ordonnance du 1er août 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure N°RG 23/05461 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAJC sous le N°RG 23/3056.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2024, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
Déclarer Mme [W] [Y] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;
Réformer la décision sus-énoncée et datée en ce qu’elle a :
Condamné M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] à verser à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros,
Condamné M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Déclarer que Mme [W] [Y] n’est pas contractuellement engagée envers le propriétaire et ne peut donc être tenue au paiement solidaire des loyers ;
Débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [O] [L] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [W] [Y] à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [L] à payer à Me Mélanie Miguel [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il soit renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme [W] [Y] soutient que le bailleur ne pouvait engager une quelconque action à son encontre, affirmant qu’il ne lui incomberait pas de payer le prix du loyer dans la mesure où elle ne serait pas signataire du contrat de bail. A ce titre, elle fait valoir que le logement litigieux a été donné à bail à M. [Z] [R], qu’aucune caution ne serait mentionnée dans ledit contrat de sorte que celui-ci ne porte ni son nom ni sa signature, ce qui serait confirmé par l’état des lieux d’entrée.
L’appelante sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, prétendant que le bailleur a poursuivi de mauvaise foi une procédure nulle, dilatoire et abusive.
Dans ses dernières conclusions du 5 septembre 2023, M. [Z] [R] demande à la cour de :
Déclarer M. [Z] [R] recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] ;
Réformer la décision sus énoncée et datée en ce qu’elle a :
Condamné M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] à verser à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros,
Condamné M. [Z] [R] et Mme [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’huissier de justice,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer que le logement était indécent ;
Déclarer que l’exception d’inexécution de M. [Z] [R] était justifiée ;
Juger n’y avoir lieu au paiement de loyers, comme réclamé par le bailleur, en raison de l’absence de jouissance des lieux ;
Prononcer à titre reconventionnel, la résiliation du bail aux torts de M. [O] [L] ;
Condamner M. [O] [L] à M. [Z] [R] à indemniser son préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros ;
Condamner M. [O] [L] à payer à Me Mélanie Miguel [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il soit renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. [Z] [R] soutient qu’il a cessé de s’exécuter en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, lequel se serait abstenu de réaliser les travaux nécessaires, en dépit de ses alertes, de sorte qu’il aurait été contraint d’habiter ailleurs. A ce titre, il affirme que les façades, sols et plafonds étaient gravement atteints par l’humidité, que les murs étaient craquelés, que les plaques de cuisson étaient hors d’état de fonctionner et que les installations électriques étaient dangereuses. Il sollicite la somme de 3 000 euros, alléguant avoir subi un préjudice de jouissance.
Dans ses conclusions du 9 novembre 2023, M. [O] [L] demande à la cour de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [Z] [R] ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 10 mars 2023 ;
Condamner M. [Z] [R] à verser à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros au titre des loyers impayés ;
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [O] [L] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner M. [Z] [R] à payer à M. [O] [L] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [L] soutient que dès le premier mois d’entrée dans les lieux, M. [Z] [R] n’aurait pas réglé la totalité du loyer, qu’à compter du mois d’avril 2021, il ne se serait pas acquitté de la moindre somme au titre des loyers et qu’il aurait quitté le logement le 8 avril 2022, sans permettre l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
L’intimé affirme que M. [Z] [R] ne rapporte pas la preuve du caractère indécent du logement, dès lors que rien ne justifierait de la réalité de l’envoi des courriers prétendument adressés à la mairie de [Localité 11], qu’aucun rapport d’indécence n’aurait été établi et que l’appelant n’aurait jamais fait état auprès de son bailleur d’une difficulté concernant l’état du logement durant la période d’occupation. Il prétend également, s’agissant des photographies produites par l’appelant, que l’interrupteur de la lumière aurait été changé par ce dernier et que la photographie de la lucarne n’aurait pas été prise dans l’appartement mais dans la cage d’escalier qui est une partie commune.
Il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, affirmant que M. [Z] [R] serait un locataire de mauvaise foi, en ce qu’il aurait pris possession des lieux sans jamais régler le loyer convenu et les aurait quittés à la cloche de bois, tout en ayant reçu dans l’intervalle les allocations logement versées par la CAF, sans les reverser au bailleur. L’intimé avance également que l’appelant serait coutumier du fait, dans la mesure où Mme [D] [U] attesterait d’un comportement identique du locataire à son égard.
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2024, M. [O] [L] demande à la cour de :
Ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée 5ème chambre civile RG 23/03056 ;
Statuer ce que de droit sur les demandes principales formulées par Mme [W] [Y] ;
Rejeter toutes demandes de Mme [W] [Y] au titre des dommages et intérêts, article 700 et dépens.
M. [O] [L] s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des demandes formulées par Mme [W] [Y], soutenant que cette dernière était la compagne de M. [Z] [R]. Toutefois, il conclut au rejet de la demande d’indemnisation de l’appelante, l’estimant illégitime et injustifiée compte tenu de la nature du litige.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [W] [Y] au titre de l’arriéré locatif
L’article 1199 du code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En l’espèce, il est constant que le contrat de bail en litige n’a été conclu qu’entre M. [O] [L], en sa qualité de bailleur, et M. [Z] [R], en sa qualité de locataire.
S’il n’est pas contesté que ce dernier a vécu en concubinage avec Mme [W] [Y] dans l’appartement pris à bail, la loi n’instaure aucune solidarité entre les concubins pour les dettes contractées pour l’entretien du ménage.
Mme [W] [Y], qui ne s’est pas contractuellement engagée envers le bailleur, ne peut donc être tenue au paiement des loyers.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation au paiement de l’arriéré locatif à son encontre.
2 Sur les prétentions indemnitaires formées par Mme [W] [Y]
Mme [W] [Y] souhaite voir le bailleur, M. [O] [L], condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, au motif qu’il aurait engagé une action nulle, dilatoire et abusive à son encontre, dont elle a subi préjudice.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à paiement de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si le fait pour M. [O] [L] d’avoir engagé une action en paiement de l’arriéré locatif à l’encontre Mme [W] [Y], alors même qu’elle n’était pas partie au contrat de bail, peut apparaître comme une erreur grossière, pour autant, il ne ressort pas que celui-ci aurait agi de mauvaise foi, dans l’intention de lui nuire, de sorte que Mme [W] [Y] sera déboutée de ses prétentions indemnitaires.
3. Sur l’exception d’inexécution et les prétentions indemnitaires formées par M. [Z] [R]
M. [Z] [R] soutient que le logement pris à bail était insalubre, qu’il avait adressé un courrier à la mairie pour attirer son attention sur l’urgence de procéder à des travaux, qu’il est évident, selon lui que les désordres signalés entraînaient un danger pour la santé et la sécurité des personnes qui l’occupaient, et que le logement était devenu inhabitable, l’obligeant à déménager.
Au motif d’une exception d’inexécution, qu’il estime parfaitement justifiée, il sollicite la condamnation du bailleur, M. [O] [L], à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Or, au cas d’espèce, M. [Z] [R] ne peut opposer une exception d’inexécution de la part du bailleur tenant à l’insalubrité du logement pris à bail dès lors qu’il ne l’a jamais mis en demeure à ce titre, qu’il ne se plaint du mauvais état du logement que depuis qu’il lui est réclamé paiement de l’arriéré locatif et, surtout, qu’il n’apporte pas la preuve de l’insalubrité du logement. A cet égard, la cour relève de l’état des lieux d’entrée, qu’il verse en pièce n° 2, que celui-ci ne fait état d’aucune difficulté particulière.
En conséquence, M. [Z] [R] sera débouté de ses prétentions indemnitaires.
4. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif formée par M. [O] [L]
En conséquence de ce qui précède, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [R] à payer à M. [O] [L] la somme de 7 986,73 euros au titre de l’arriéré locatif.
5. Sur les prétentions indemnitaires formées par à M. [O] [L]
M. [O] [L] poursuit la condamnation de M. [Z] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi, au motif qu’il aurait pris possession du logement sans jamais régler le loyer, qu’il aurait pourtant perçu les allocations logement versées par la Caisse d’Allocations Familiales, sans les lui reverser, ce qui s’apparenterait, selon lui, à des faits d’escroquerie, et qu’il serait coutumier du fait, versant au soutien de cette affirmation l’attestation de Mme [D] [U], propriétaire d’un logement donné à bail à M. [Z] [R], qui déclare avoir été également confrontée à un défaut de paiement des loyers.
Or, s’il est concevable que la victime d’un préjudice, de quelque forme qu’il soit, puisse ressentir les conséquences psychologiques nées du dommage, au cas d’espèce, M. [O] [L] ne justifie par de souffrances psychologiques nées de l’existence de cet arriéré locatif, étant rappelé que le retard de paiement est déjà indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires, de sorte que ses prétentions indemnitaires seront rejetées.
6. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [W] [Y] aux dépens.
M. [Z] [R] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [Z] [R], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [L], qui échoue en ses prétentions à l’encontre de Mme [W] [Y], sera condamné à payer à son conseil, Maître Juliette ABRIC, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il soit renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 10 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], sauf en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de Mme [W] [Y] ;
Statuant du seul chef infirmé,
DEBOUTE M. [O] [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [W] [Y] ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [O] [L] à payer à Maître Maître Juliette ABRIC la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il soit renoncé à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en contrefaçon de brevet européen ·
- Droit des affaires ·
- Émetteur ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Utilisateur ·
- Contenu ·
- Brevet européen ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Système
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Interdiction ·
- Fins ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Police ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Périmètre ·
- Contrepartie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Clause pénale ·
- Activité ·
- Employeur ·
- Interdiction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptes bancaires ·
- Apparence ·
- Saisie conservatoire ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Établissement de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Contrôle du juge ·
- Registre ·
- Police ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Audience
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Dette ·
- Créance certaine ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Police ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Demande ·
- Date ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Solde ·
- Référé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Rôle
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Accord ·
- Tiers ·
- Appel ·
- Cliniques ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.