Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2026
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEGV
— DA- Arrêt n°
[P] [J] / [T] [F] [Y], [G] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 13 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/03084
Arrêt rendu le MARDI SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [T] [F] [Y]
MANU PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [G] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 03 novembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Désireux de rénover son appartement à [Localité 7], M. [P] [J] a fait appel à M. [G] [E], architecte et gérant de sociétés.
Mécontent du résultat, M. [J] a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert en la personne de M. [O] qui a déposé son rapport le 15 mars 2021.
M. [J] ensuite assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand diverses personnes étant intervenues lors des travaux, dont M. [G] [E] et M. [T] [F] [K] qui avait été chargé de la plomberie.
À l’issue des débats, par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
REÇOIT l’intervention volontaire de la SARL MANU PLOMBERIE ;
CONDAMNE la société AS TRAVAUX à verser à Monsieur [P] [J] au titre des travaux de reprise les sommes de :
— 946 euros (neuf cent quarante-six euros) au titre de la reprise de la porte de salle de bains
— 726 euros (sept cent vingt-six euros) au titre de la reprise de la porte des toilettes
— 6138 euros (six mille cent trente-huit euros) au titre de la réfection du carrelage
— 4 940 euros (quatre mille neuf cent quarante euros) au titre de la VMC
— 6 515.30 euros (six mille cinq cent quinze euros et trente centimes) au titre de l’électricité
— 11 333.95 euros (onze mille trois cent trente-trois euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre de la plâtrerie peinture
— 2 890 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la maîtrise d''uvre ;
CONDAMNE in solidum la société BOULARD VERDIER et la société AS TRAVAUX à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 2673 euros (deux mille six cent soixante-treize euros) au titre de la reprise de la porte d’entrée ;
DIT que la société BOULARD VERDIER devra garantir la société AS TRAVAUX à hauteur de 50 % de cette condamnation ;
CONDAMNE la société BOULARD VERDIER à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 15 158 euros (quinze mille cent cinquante huit euros) au titre des travaux de reprise des huisseries et fenêtres ;
CONDAMNE in solidum la société AS TRAVAUX et MANU PLOMBERIE à payer la somme de 6285 euros (six mille deux cent quatre-vingt-cinq euros) au titre des travaux de reprise de plomberie ;
DIT qu’en ce qui concerne cette condamnation la société AS TRAVAUX devra garantir à hauteur de 50 % la société MANU PLOMBERIE et que la société MANU PLOMBERIE devra garantir à hauteur de 50 % la société AS TRAVAUX ;
CONDAMNE la SARL MANU PLOMBERIE à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 5083 euros (cinq mille quatre-vingt trois euros) au titre des travaux de reprise de chaudière ;
DIT que toute ces sommes au titre des travaux de reprise sont indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de mars 2021 et jusqu’à la date du présent jugement,
CONDAMNE la société AS TRAVAUX à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 6850 euros (six mille huit cent cinquante euros) au titre des frais de déménagement ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer la somme de 6406.75 euros (six mille quatre cent six euros et soixante-quinze centimes) à la SAS AUVERGNE TRAVAUX à titre reconventionnel ;
CONDAMNE la SAS AUVERGNE TRAVAUX à payer à SARL MANU PLOMBERIE la somme de 2315.52 euros TTC (deux mille trois cent quinze euros et cinquante deux centimes)
CONDAMNE la SAS AUVERGNE TRAVAUX aux dépens, comprenant ceux de l’instance et le coût du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [O],
CONDAMNE la SAS AUVERGNE TRAVAUX à verser à Monsieur [P] [J] la somme de quatre mille euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. »
Un jugement rectificatif a réparé une erreur matérielle concernant l’usage inapproprié du nom « SAS AUVERGNE TRAVAUX » au lieu de SARL AS TRAVAUX.
***
M. [P] [J] a fait appel de ce jugement le 21 février 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : l’appel tend à la nullité du jugement à tout le moins à son intimation en ce qu’il a débouté Monsieur [P] [J] de ses autres de mandes indemnitaires et particulièrement en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [G] [E] et Monsieur [T] [F] [K], à tort écartés de toute responsabilité. Il est repris contre eux l’intégralité de celles formulées par Monsieur [J] ou celles admises vis-à-vis des autres parties. »
Dans ses conclusions ensuite du 5 mai 2025 M. [P] [J] demande à la cour de :
« Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, 1240 et suivants du Code civil,
Vu le Jugement entrepris, du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 13 novembre 2023
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Monsieur [P] [J] de ses autres demandes indemnitaires et particulièrement en ce qu’elles sont dirigées contre Monsieur [G] [E] et Monsieur [T] [F] [K], à tort écartés de toute responsabilité,
Statuer à nouveau et :
CONDAMNER
— Monsieur [G] [E] au paiement de la somme de 19 263 € (condamnations d’AS TRAVAUX et de ses sous-traitants en 1re instance)
— In solidum, Monsieur [G] [E] et M. [F] [Y] au paiement de la somme de 22 702 € (plomberie-sanitaire, chauffage, plâtrerie-peinture)
— In solidum, Monsieur [G] [E] et M. [F] [Y] au paiement de la somme de 19 936 € (préjudices immatériels arbitrés et reconnus par l’expert)
— In solidum, Monsieur [G] [E] et M. [F] [Y] au paiement de la somme de 7 645 € (préjudices immatériels oubliés par l’expert)
REVALORISER l’ensemble des postes indemnitaire à l’indice BT01, indice initial à la date du rapport d’expertise, indice de fin au jour du paiement par les différents coobligés
CONDAMNER in solidum, Monsieur [G] [E] et M. [F] [Y] au paiement d’une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
***
M. [G] [E] a pris des conclusions le 9 août 2024 pour demander à la cour de :
« DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [E] à titre personnel.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 et la décision rectificative du 04 avril 2024.
CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [G] [E] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de l’instance. »
***
Enfin, M. [F] [K] conclu le 1er août 2024, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 901 4° du Code de Procédure Civile,
1. JUGER que la déclaration d’appel ne permet pas l’effet dévolutif faute de désigner tous les intimés condamnés in solidum et les chefs de jugement expressément critiqués.
2. DÉBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [F] [K],
3. CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023, minute nº 23/449 et la décision rectificative du 4 avril 2024, minute nº 24/151.
4. CONDAMNER Monsieur [J] à payer et porter à Monsieur [F] [Y], une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [L] pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir perçu provision suffisante. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance, sauf le nombre des parties qui est plus réduit.
Une ordonnance du 4 septembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la recevabilité de l’appel
M. [F] [K] soutient que « la déclaration d’appel ne permet pas l’effet dévolutif faute de désigner tous les intimés condamnés in solidum et les chefs de jugement expressément critiqués ». Cependant, le choix de M. [J], appelant, consistant à n’intimer que certaines parties qui étaient présentes en première instance, lui appartient, et n’entache pas de nullité sa déclaration d’appel qui est donc valablement dirigée contre les personnes de M. [T] [F] [K] et contre M. [G] [E]. Par ailleurs, la déclaration d’appel critique le jugement concernant les indemnités allouées et la responsabilité personnelle des deux intimés, elle est donc suffisamment précise et argumentée et ne souffre aucune cause de nullité.
2. Sur les dommages matériels
Parmi toutes les personnes physiques et morales qui étaient présentes en première instance, M. [J] a choisi de n’intimer devant la cour que M. [T] [F] [K] et M. [G] [E]. Or la nature même de cette affaire où plusieurs entreprises ont participé à un dommage unique et global, mis en évidence par l’expertise de M. [O], lui confère un caractère d’indivisibilité d’où il résulte que les réparations matérielles allouées par le premier juge dans le dispositif de sa décision, ci-dessus reproduit, ne peuvent plus être remises en question devant la cour. Les montants alloués par le tribunal doivent donc être considérés comme acquis et définitifs concernant le préjudice matériel de l’appelant.
M. [J] en convient d’ailleurs dans ses écritures puisqu’il sollicite la condamnation de M. [G] [E] au paiement de la somme de 19 263 EUR au titre du préjudice matériel, ce qui correspond, malgré une minime erreur, au préjudice matériel retenu par le tribunal contre la société AS TRAVAUX pour 19 265,30 EUR (946 + 726 + 6138 + 4940 + 6515,30, cf. dispositif du jugement page 14). Le même raisonnement peut être tenu concernant les demandes dirigées contre M. [G] [E] et M. [T] [F] [K], encore avec une minime erreur, puisqu’il leur est réclamé à titre personnel la somme de 22 702 EUR que l’on retrouve dans le dispositif du jugement contre la société AS TRAVAUX et la SARL MANU PLOMBERIE, ensemble ou séparément, pour exactement 22 701,95 EUR (11 333,95 + 6285 + 5083).
Ceci étant précisé, il convient d’examiner maintenant les responsabilités personnelles de M. [G] [E] et de M. [T] [F] [K].
a. Sur les demandes dirigées à titre personnel contre M. [G] [E] au titre du préjudice matériel
Il n’est pas discutable, au vu des pièces produites, que les travaux litigieux ont été commandés par M. [P] [J] auprès de la société AS TRAVAUX, ainsi que cela résulte du « descriptif estimatif des travaux » signé et accepté par le maître de l’ouvrage le 22 janvier 2018.
Ensuite, toutes les pièces concernant les ouvrages réalisés, ainsi que les factures, sont établies à l’en-tête de « A. S. Travaux – Entreprise du Bâtiment » (cf. pièces nº 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 29, 47, 51 et 58 du dossier de M. [P] [J]).
D’évidence par conséquent, la relation contractuelle principale concernant les travaux réalisés a été nouée entre M. [P] [J] et la société AS TRAVAUX, ce que confirme d’ailleurs l’expert judiciaire M. [O] dans son rapport page 30 où il écrit : « M. [P] [J] est lié contractuellement avec la société AS TRAVAUX dont le représentant légal est M. [G] [E]. Il n’a donc aucun lien contractuel avec MULTI TRAVAUX AUVERGNE ou IMHOTET France ['] Dès lors les responsables dans la survenance des désordres sont donc bien AS TRAVAUX et ses sous-traitants BOULARD-VERDIER, [W], K RO, et MANU PLOMBERIE ». M. [O] précise également dans son rapport qu’il n’a pas été possible « d’objectiver le rôle exact de M. [G] [E] dans cette opération » (rapport page 9).
M. [J] recherche néanmoins la responsabilité personnelle de M. [E], au motif qu’il a endossé le rôle de maître d''uvre et personnellement suivi le chantier, étant considéré que « le contrat de maîtrise d''uvre est un contrat consensuel, qui n’a nul besoin d’écrit pour validité, et se caractérise par l’accomplissement d’une prestation » (conclusions pages 8 et 9). Il considère que l’implication personnelle de M. [E] dans la direction du chantier se déduit notamment d’échanges de courriers électroniques, où il apparaît comme responsable de plusieurs entreprises de construction, exerçant sous diverses enseignes.
Or, si nécessairement M. [G] [E] est intervenu sur ce chantier, c’est non pas à titre personnel mais en sa qualité de gérant de la société AS TRAVAUX. Et nonobstant les protestations de l’appelant, rien ne permet d’affirmer que l’implication personnelle de M. [E] a dépassé son rôle en tant que responsable de la société AS TRAVAUX, seul contractant de M. [J]. Les échanges de courriers électroniques faisant apparaître des interlocuteurs avec des enseignes différentes, n’y changent rien dans la mesure où cet élément purement factuel ne permet pas de remettre en question la nature contractuelle de la relation qui s’est établie dès le départ entre M. [J] et la société AS TRAVAUX.
Dans ces conditions, la mise en cause personnelle de M. [E] supposerait la démonstration d’une faute commise par celui-ci, détachable de ses fonctions de gérant de la société AS TRAVAUX. Or aucune faute de cette nature ne résulte des pièces du dossier. C’est donc bien la société AS TRAVAUX, ainsi que le confirme sans ambiguïté l’expert judiciaire M. [O] dans son rapport, qui est responsable des ouvrages défectueux en sa qualité d’entreprise de construction ayant confié certains ouvrages à des sous-traitants.
Les demandes de M. [J] contre M. [E] au titre du préjudice matériel ne peuvent donc pas prospérer.
b. Sur les demandes dirigées à titre personnel contre M. [T] [F] [K] au titre du préjudice matériel
Le chantier de plomberie avait été sous-traité par la société AS TRAVAUX à M. [F] [K].
Dans les motifs de son jugement le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, prenant acte de l’intervention volontaire de la SARL MANU PLOMBERIE « venant aux droits de M. [F] [K] » a considéré que seule cette société devait être condamnée à des réparations. Le tribunal précise que « les factures ont bien été présentées sous cette nouvelle dénomination sociale, qu’il convient de retenir » (cf. motifs page 9).
Or cette motivation apparaît erronée au regard des pièces qui sont produites, puisque aussi bien le devis du 13 décembre 2017 que la facture du 25 juillet 2018, adressés à « AS TRAVAUX », portent en en-tête la mention « MANU PLOMBERIE » et en bas de page la mention « Entreprise individuelle » avec le numéro de Siret. Ces documents sont versés par M. [F] [K] lui-même à son dossier, et il n’en produit pas d’autres (cf. bordereau).
Il apparaît en conséquence que les factures litigieuses sont relatives à des travaux que M. [T] [F] [K] a personnellement réalisés, hors de toute intervention de la SARL MANU PLOMBERIE qui n’a été créée que plus tard.
Dès lors, M. [T] [F] [K] doit être condamné à payer à M. [J] les montants que le tribunal a mis à la charge de la SARL MANU PLOMBERIE ou de « la société MANU PLOMBERIE » dans le dispositif de sa décision qui contient les deux dénominations.
3. Sur les dommages immatériels
Concernant les dommages immatériels le tribunal a condamné la société AS TRAVAUX à payer à M. [J] la somme de 6850 EUR au titre des frais de déménagement, ses autres demandes étant rejetées.
Dans le dispositif de ses écritures M. [J] sollicite contre M. [G] [E] et M. [T] [F] [K] la somme de 19 936 EUR au titre des « préjudices immatériels arbitrés et reconnus par l’expert » et la somme de 7645 EUR au titre des « préjudices immatériels oubliés par l’expert ».
En d’autres termes, M. [J] demande à la cour de condamner ces deux seules personnes à réparer l’intégralité de ses préjudices immatériels : la somme de 19 936 EUR arbitrée par l’expert, outre la somme de 7675 EUR au titre : d’un « double loyer lié aux retards de travaux (3475 EUR) » ; d’une « impossibilité de percevoir les primes énergie (2100 EUR) » ; d’une « impossibilité de percevoir un crédit d’impôt (2100 EUR) ».
Cependant une telle demande dirigée uniquement contre M. [F] [K] et M. [E], en l’absence de la SA BOULARD VERDIER et de la société AS TRAVAUX, non intimées en appel, se heurte à une difficulté insurmontable.
En effet, comme on l’a vu ci-dessus, le contractant du maître de l’ouvrage n’est pas M. [E] personne physique, mais la société AS TRAVAUX personne morale. C’est donc elle qui, le cas échéant, doit répondre des préjudices immatériels supplémentaires qui sont réclamés par M. [J]. Or celui-ci n’a pas fait appel contre la société AS TRAVAUX, et aucune faute détachable de sa fonction de gérant ne peut être reprochée à M. [E], moyennant quoi les demandes dirigées contre lui à titre personnel sont vouées à l’échec également au titre du préjudice immatériel.
Par ailleurs, la SA BOULARD VERDIER était chargée, en sa qualité de sous-traitant de la société AS TRAVAUX, du lot des menuiseries. Le travail réalisé par cette entreprise a présenté de nombreux désordres que M. [O] décrit dans son rapport page 19. Il en résulte des réparations non négligeables puisque arbitrées par le tribunal à la somme de 15 158 EUR « au titre des travaux de reprise des huisseries et fenêtres ». Le préjudice de « double loyer » allégué par M. [J] pourrait donc être imputé partiellement à cette entreprise comme étant consécutif au retard des travaux. Or M. [J] n’a pas fait appel contre la SA BOULARD VERDIER et le jugement est définitif à son égard.
En conséquence de ce qui précède, même en supposant entièrement fondées les demandes de M. [J] au titre de son préjudice immatériel, la cour ne saurait imputer à M. [F] [K] et à M. [E] la totalité de ce préjudice, alors que le retard des travaux pourrait également être reproché à une entreprise tierce. Et la cour ne pourrait pas non plus limiter à un certain pourcentage les réparations imposées à M. [F] [K] et à M. [E] au titre des préjudices immatériels, sans que de manière automatique le pourcentage restant relève de l’entreprise absente qui ne peut pas faire valoir ses arguments.
En conséquence, les demandes céans de M. [J] au titre d’un préjudice immatériel ne peuvent pas prospérer.
L’équité commande que M. [T] [F] [K] paye à M. [P] [J] la somme de 4500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Il n’est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles.
M. [T] [F] [K] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge l’appel recevable ;
Confirme le jugement sauf en ce que le tribunal condamne la « société MANU PLOMBERIE » et la « SARL MANU PLOMBERIE » à payer diverses sommes à M. [P] [J] ;
Statuant à nouveau, dit que les sommes mises par le premier juge à la charge de la « société MANU PLOMBERIE » et de la « SARL MANU PLOMBERIE » sont dues à titre personnel par M. [T] [F] [K], et le condamne à les payer à M. [P] [J] ;
Condamne M. [T] [F] [K] à payer à M. [P] [J] la somme de 4500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne M. [T] [F] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller pour le président empêché
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