Confirmation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMW7
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 février 2025 à 18H20.
APPELANT
Monsieur [I] [R] [X]
né le 30 décembre 1993 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [W] [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [J] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 15h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10H59;
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [I] [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à 17H26 par Monsieur [I] [R] [T] ;
Monsieur [I] [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande juste à rentrer en Algérie. J’ai toujours été dans une situation régulière. Je n’ai jamais eu de problèmes de papiers. J’ai une OQTF que je dois respecter. Je ne peux pas rester en France sans travailler ni rien. Je veux rentrer par mes propres moyens le plus vite possible. Je ne veux pas rester au CRA, je ne suis pas bien ici. Il y a des gens bizarres. J’ai arrêté l’alcool. Je veux rentrer en Algérie, il me semble que j’ai un laissez-passer. Le CRA est dangereux pour moi. Je veux juste sortir et rentrer chez moi le plus vite possible. J’avais une carte de séjour d’un an, j’ai renouvelé la demande mais je crois qu’elle m’a été refusée car j’étais incarcéré et j’ai une OQTF. J’ai toujours été en France, j’ai ma famille qui vit entre [Localité 4] et [Localité 7]. J’ai été bête de ne pas avoir demandé ma nationalité française. J’ai été condamné pour des faits de violences c’était à cause de l’alcool. Je veux une date et un billet d’avion pour rentrer en Algérie. On ne m’a jamais appelé au parloir sinon j’aurais été content et je serais rentré. Je n’ai jamais eu de parloir en France que ce soit à [Localité 7] ou à [Localité 6]. On ne m’a jamais appelé. Je comprends pas le pv qui indique que j’ai refusé un parloir. J’ai fait des conneries à cause de l’alcool…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur l’exception de nullité tirée de la privation arbitraire de liberté
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 743-4 du même code dispose que la magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (quatre jours pour ce qui est de la demande formée par le retenu de mainlevée de la mesure de rétention) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention) et L. 742-4 à L. 742-7 (requêtes préfectorales en nouvelles prolongations).
A cet égard l’article R. 743-7 de ce code précise que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7, suivant sa saisine.
L’appelant soulève la privation arbitraire de liberté dont il aurait fait l’objet aux motifs que le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 15 février 2025 à 17 heures15 alors que l’ordonnance a été rendue le 17 février 2025 à 18 heures 20 en violation des prescriptions des articles L.743-4 et R. 743-7 du CESEDA.
Toutefois il s’agit d’une première prolongation et, en application de l’article L. 742-2 du CESEDA, l’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Par conséquent l’intéressé n’est pas fondé à soutenir avoir fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté jusqu’à la notification de la décision attaquée.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur le moyen de légalité externe tiré de l’absence de formulation des observations
L’appelant fait grief à l’administration de ne lui avoir pas permis de formuler des observations avant son placement en rétention notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité parce qu’il n’aurait pas été appelé pour ce faire durant sa détention.
Toutefois d’une part il ressort du procès-verbal de police du 19 décembre 2024 faisant foi jusqu’à preuve du contraire que l’intéressé n’a pas voulu se présenter au parloir où il avait été appelé à cet effet durant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6] et d’autre part il ne fait état d’aucune vulnérabilité
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur le moyen de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention tiré du défaut d’examen individuel de la situation du retenu
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
L’intéressé ne saurait faire grief au préfet de n’avoir pas examiné sa situation du fait de l’absence de recueil de ses observations pour les motifs précédemment exposés.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
4) – Sur les conditions du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, ainsi que l’a justement souligné le premier juge, l’arrêté contesté comporte bien une motivation justifiant un placement en rétention puisqu’il indique que M. [R] [T] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations et qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité et/ou un handicap incompatible avec un placement en rétention.
Il s’ensuit que son placement en rétention est fondé au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [R] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [R] [X]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Société anonyme ·
- Hors délai ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôpitaux ·
- Licenciement ·
- Travailleur handicapé ·
- Délégués du personnel ·
- Employeur ·
- Privé ·
- Indemnité ·
- Dommages-intérêts ·
- Travailleur ·
- Salariée
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Moratoire ·
- Date ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure de conciliation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Marches ·
- Demande ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- La réunion ·
- Restaurant ·
- Serveur ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Fonds de commerce ·
- Lien ·
- Promesse de vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Aciérie ·
- Employeur ·
- Agent de maîtrise ·
- Règlement intérieur ·
- Poste ·
- Pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Partenariat ·
- Commission ·
- Relation commerciale établie ·
- Assurance vie ·
- Préavis ·
- Client ·
- Courtier ·
- Unité de compte ·
- Contrats ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Magasin ·
- Courrier ·
- In solidum ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement ·
- Attestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Syndic ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Maladie du sang ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Question ·
- Pension d'invalidité ·
- Adhésion ·
- Affection
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Successions ·
- Assurance-vie ·
- Altération ·
- Bénéficiaire ·
- Faculté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Prime
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.