Infirmation 5 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 sept. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01032
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWFW
Décision attaquée :
du 15 octobre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [Y] [V]
C/
S.A.S. APERAM ALLOYS [Localité 3]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Pages
APPELANT :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, du barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. APERAM ALLOYS [Localité 3]
[Adresse 1]
Ayant pour avocate Me Thomas GODEY de la SELAS ÆRIGE, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
En présence de Mme [R], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 20 juin 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Aperam Alloys [Localité 3] est spécialisée dans la production d’alliages d’acier et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée déterminée en date du 13 mars 2007, M. [Y] [V] a été engagé par cette société à compter du 19 mars suivant en qualité d’élaborateur aciérie, puis la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 11 février 2008, aux termes duquel il a été engagé en qualité d’opérateur aciérie, coefficient K190, moyennant un salaire brut mensuel de 1 466€, outre un treizième mois.
Au dernier état de la relation de travail, toujours en cours, M. [V] occupe le poste de technicien de laboratoire, coefficient 240, classification TA1, niveau III, échelon 3.
La convention collective de la métallurgie de la Nièvre s’applique à la relation de travail.
Par mail du 29 novembre 2022, M. [V] a été invité par M. [X] [S], agent de maîtrise, à un entretien fixé le lendemain.
Celui-ci lui a notifié un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, que le salarié a contesté par courrier recommandé du 31 mai 2023.
Le 6 juillet 2023, sa contestation étant restée vaine, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section industrie, afin d’obtenir l’annulation de cette sanction et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Aperam Alloys [Localité 3] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses propres frais de procédure.
Par jugement du 15 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a confirmé l’avertissement litigieux, a débouté M. [V] de l’ensemble de ses prétentions, l’a condamné à payer à la SAS Aperam Alloys Imphy la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens .
Le 22 novembre 2024, par la voie électronique, M. [V] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 octobre 2024.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 3
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, il demande à la cour, statuant à nouveau, d’annuler l’avertissement du 19 décembre 2022 et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2 ) Ceux de la SAS Aperam Alloys [Localité 3] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens, et statuant à nouveau, de condamner le salarié aux dépens.
En tout état de cause, elle réclame que M. [V] soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d’annulation de l’avertissement :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l’article L.1333-1 du même code, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l’article L. 1333-2 du même code, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le 19 décembre 2022, M. [X] [S], agent de maîtrise, a notifié à M. [V] un avertissement aux termes d’une lettre recommandée avec accusé de réception libellée en ces termes :
'Monsieur,
Lors de notre entretien du 30 novembre 2022, nous vous avons notifié trois observations :
— non-respect des horaires :
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 4
Vous avez quitté votre poste de travail à 12h30 le dimanche 20/11 sans autorisation.
Nous vous rappelons que l’article 20 de notre règlement intérieur stipule que ' le personnel doit se trouver à son poste, en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin de celui-ci'.
L’article 22 stipule également que ' tout retard injustifié est passible de l’une des sanctions prévues par le présent règlement. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime et sans autorisation'.
— Réalisation des activités :
Vous ne remplissez pas vos objectifs de production le week-end: vous vous en tenez aux dosages des échantillons envoyés par l’aciérie, sans prendre votre part du travail d’analyse des échantillons en provenance du LAC, du LAF, du CRPC.
Vous avez déclaré que vous réalisiez votre activité syndicale en parallèle et que c’était difficile de tout faire.
Lorsque vous êtes à votre poste de travail, vous devez réaliser et respecter le programme d’analyse défini, y compris pour les clients autres que l’aciérie. Nous avions déjà échangé sur sur ce sujet lors de l’entretien d’objectif réalisé le 13/10/2022.
— Non respect des consignes :
Vous ne remplissez pas les cartes de contrôle IY-ACI-LAB-GENE-PR-64 et les contrôles de balance IY-QSE-QAL-LABO-FO-166.
Vous m’avez certifié réaliser ces contrôles mais ne pas utiliser les documents ci-dessus.
Ceci est contraire à nos procédures. Nous vous demandons de remplir ces documents.
Nous attirons votre attention sur la nécessité que des faits similaires ne se reproduisent pas. La présente lettre constitue un premier avertissement.
Si le cas venait à se reproduire, nous serions amenés à prendre des mesures plus graves.
Nous comptons sur vous pour tenir compte de ces remarques, et vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations'.
M. [V] réclame l’annulation de l’avertissement en mettant d’abord en avant l’irrégularité de la procédure observée par l’employeur.
Il soutient à cet égard que la SAS Aperam Alloys [Localité 3] ne justifie pas avoir consulté le comité d’entreprise, ou le CHSCT existant à l’époque de la sanction, comme le règlement intérieur selon lui le prévoit, qu’il a été convoqué à un entretien sans que son objet lui ait été précisé ce qui ne lui a pas permis de s’y préparer, et qu’enfin, M. [S], signataire de la lettre d’avertissement, n’avait pas le pouvoir de le sanctionner. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir répondu à tous les moyens soulevés et de s’être contentés de dire que M. [S] disposait du pouvoir disciplinaire.
La SAS Aperam Alloys [Localité 3] entend justifier de l’accomplissement des formalités entourant la mise en oeuvre du règlement intérieur de l’établissement à l’occasion de laquelle le CHSCT et le comité d’entreprise ont été consultés, et réplique que le salarié a été parfaitement informé du motif de l’entretien puisque le courriel qui lui rappelait la date de sa tenue a fait suite à un échange téléphonique, et que de toute façon, cet entretien n’était que facultatif. Elle prétend encore que l’avertissement notifié à M. [V] a été valablement rédigé et signé puisque même si M. [S] est seulement agent de maîtrise, il ressort de sa fiche de poste qu’en sa qualité de Responsable du Laboratoire d’analyse, il a sous son autorité l’ensemble du personnel du laboratoire d’analyses et est notamment en charge d’appliquer et faire respecter les modes opératoires, consignes et procédures. Elle en conclut qu’il est bien investi d’une délégation de pouvoir implicite déduite de la nature de ses fonctions.
La cour relève d’abord que le règlement intérieur produit en pièce 10 par l’intimée ne prévoit pas que les instances représentatives du personnel doivent être obligatoirement consultées par l’employeur qui envisage de prendre une sanction à l’égard d’un salarié.
Ensuite, aux termes de l’article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 5
La sanction qui a été notifiée à M. [V] étant un avertissement, l’entretien auquel il a été convoqué préalablement était donc bien facultatif ainsi que le soutient à juste titre l’intimée. Cependant, il est acquis que dès lors que l’employeur a choisi de convoquer le salarié à un entretien, selon les modalités prévues par ce texte, il est tenu d’en respecter tous les termes quelle que soit la sanction finalement infligée (Soc. 16 avril 2008, n° 06-41.999 ; Soc. 9 octobre 2019, n°18-15.029).
Ainsi, l’article R. 1332-1 du même code prévoit que la lettre de convocation prévue à l’article L. 1332-2 indique l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur. Elle précise la date, l’heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Elle est soit remise contre récépissé soit adressée par lettre recommandée.
En l’espèce, par mail du 29 novembre 2022, M. [V] a été 'invité’ par M. [X] [S], agent de maîtrise, à un entretien qui s’est tenu le lendemain. Ce message, bien que faisant référence à un échange téléphonique préalable et fixant la date, l’heure et le lieu de l’entretien, ne précise pas l’objet de celui-ci et ne répond pas aux exigences du texte précité relatives aux modalités de remise de la convocation à l’entretien préalable et à la possibilité pour le salarié d’être assisté lors de celui-ci.
Enfin, la lettre de sanction est signée par M. [X] [S], qui a seulement précisé en dessous de son nom son statut et non les fonctions qu’il exerce au sein de l’entreprise.
Or, toute sanction disciplinaire doit être notifiée par le chef d’entreprise ou par la personne à laquelle ce pouvoir a été délégué.
Contrairement à ce que soutient M. [V], cette délégation n’est pas nécessairement écrite dès lors que le représentant de l’employeur agit effectivement au nom de l’entreprise dans laquelle il exerce. Ainsi, le représentant de l’employeur peut notifier une sanction à un salarié lorsque ses fonctions l’y autorisent.
Il ressort de l’examen de la fiche de poste de M. [V], remise le 3 décembre 2018, qu’il est placé sous l’autorité du Responsable du Laboratoire d’analyse, ce qu’est M. [S], dont la fiche de poste, produite en pièce 5 par l’intimée, prévoit en effet qu’il a bien autorité 'sur l’équipe du Laboratoire d’analyse', ce qui s’analyse comme le pouvoir de donner à celle-ci des consignes et de contrôler qu’elle respecte les procédures, sans pour autant qu’il s’en infère l’existence d’un pouvoir disciplinaire.
Il ne se déduit donc pas de la nature des fonctions de M. [S] que l’employeur lui avait délégué le pouvoir de sanctionner M. [V].
Dès lors, M. [V] n’ayant pas été convoqué à un entretien préalable dans les formes requises et la sanction qui lui a été infligée le lendemain de celui-ci ne l’ayant pas été par une personne habilitée à représenter l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, l’avertissement du 29 novembre 2022 est nul contrairement à ce qu’a dit le conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS Aperam Alloys [Localité 3], partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de ses demandes d’indemnité de procédure.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 6
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens et a condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de condamner la SAS Aperam Alloys [Localité 3] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du litige.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS :
ANNULE l’avertissement notifié le 19 décembre 2022 à M. [Y] [V] par la SAS Aperam Alloys [Localité 3] ;
CONDAMNE la SAS Aperam Alloys [Localité 3] à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Aperam Alloys [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de ses propres demandes d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Scierie ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Confidentialité ·
- Dépositaire ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Statuer ·
- Registre ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Incapacité
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Détachement ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Villa ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Successions ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Risque ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Prolongation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Banque ·
- Pologne ·
- Taux légal ·
- Bénéficiaire ·
- Anatocisme ·
- Devoir de vigilance ·
- Destination
- Blanchiment ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Terrorisme ·
- Expert ·
- Indemnité d'assurance ·
- Monétaire et financier ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vignoble ·
- Échelon ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Dépôt de marque ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.