Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 23/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 24 février 2023, N° 21/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MAI 2025
N° RG 23/01452 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF2L
S.A. ALLIANZ VIE
c/
[C] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00886) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Annie-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 avril 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon acte sous seing privé en date du 28 octobre 2014, M. [C] [H], exerçant en qualité de restaurateur non salarié, a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association AREPIL auprès d’Allianz et géré par la compagnie Cipres assurance (devenue sas Entoria). Il a rempli à cet occasion un questionnaire médical.
Le 14 décembre 2017, M. [H] a présenté un AVC ishémique sévère ayant nécessité hospitalisation pendant une durée de 10 jours.
Le 27 décembre 2017, il a fait parvenir à la compagnie Cipres, par le biais du Dr [U], un arrêt de travail comportant un questionnaire médical rempli par ce praticien hospitalier.
Par courrier du 31 décembre 2018, la société Cipres a fait parvenir à M. [H] un nouveau questionnaire à remplir pour étudier la demande de prolongation de son indemnisation.
Par courrier du 25 juin 2019, elle lui a réclamé la production des décomptes d’indemnités journalières émanant du régime obligatoire pour la période du 4 mai au 18 mai 2019, ainsi que la date de reprise de son activité.
Dans son rapport du 23 octobre 2019, le Dr [N], missionné par la compagnie Cipres, a conclu à la possibilité pour M. [H] de reprendre son activité à compter du 6 novembre 2019, à la suite duquel, la compagnie Cipres a notifié à M. [H] la fin de sa prise en charge au 6 novembre 2019.
Elle lui a ensuite fait parvenir, par courrier du 14 novembre 2020, le rapport d’expertise du Dr [N].
A la suite du désaccord de M. [H], le Dr [D] a été désigné en qualité d’expert tiers, lequel a conclu que l’état de M. [H] était stabilisé au 13 décembre 2019, avec possibilité de reprise à temps partiel le 14 décembre 2019 et invalidité de catégorie I.
Par LRAR en date du 14 mai 2021, la société Entoria venant aux droits de la compagnie Cipres, indiquant avoir constaté au regard des pièces transmises une discordance entre les déclarations de santé faites par M. [H] et son passé médical, a notifié à M. [H] la résiliation de son contrat, sans remboursement des cotisations, à la date du 1er novembre 2014 et sollicité la restitution des sommes versées à tort entre le 17 décembre 2017 au 6 novembre 2019, soit la somme de 38.439,90 euros.
3. Puis, par exploit en date du 15 octobre 2021, M. [C] [H], a fait citer la Sas Compagnie Entoria en paiement des sommes dues devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
La SA Allianz Vie est intervenue volontairement à l’instance.
4. Par jugement en date du 24 février 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— mis hors de cause la Sas Entoria,
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA Allianz Vie,
— débouté la société Allianz Vie de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que M. [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion au contrat d’assurance n°022012-003 , à ce qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes et à ce qu’il soit condamné à verser à la Allianz Vie la somme de 38.439,90 euros au titre des indemnités indûment versées ;
— condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C] [H] la somme de 69.230 euros au titre des arrérages échus des prestations invalidités souscrites du 4 novembre 2019 au 31 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C] [H] les sommes de 1978 euros par mois à compter du 1er octobre 2022 au titre des arrérages à échoir des prestations invalidité jusqu’au jour du départ effectif à la retraite de ce dernier (avec réévaluation au 1er novembre de chaque année afin de tenir l’augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale) et 4 000 euros au titre du préjudice moral subi.
— débouté la société Allianz Vie du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [C] [H] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
5. Par déclaration électronique en date du 24 mars 2023, la SA Allianz Vie a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. La SA Allianz Vie, par conclusions en date du 13 mars 2025, demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté Allianz Vie de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que M. [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion au contrat d’assurance n°022012-003 ;
— débouté Allianz Vie de sa demande de remboursement de la somme de 38.439,90 euros au titre des indemnités indûment versées ;
— condamné Allianz Vie à payer à M. [H] la somme de 69.230 euros au titre des arrérages échus des prestations invalidités souscrites du 4 novembre 2019 au 31 septembre 2022, avec intérêts au taux légal ;
— condamné Allianz Vie à payer à M. [H] les sommes de 1.978 euros par mois à compter du 01 octobre 2022 au titre des arrérages à échoir des prestati ons invalidités jusqu’au jour du départ effectif à la retraite de ce dernier (avec réévaluation au premier novembre de chaque année afin de tenir l’augmentation du plafond annuelle de la sécurité sociale) ;
— condamné Allianz Vie à régler à M. [H] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— débouté Allianz Vie du surplus de ses demandes ;
— condamné Allianz Vie à payer à M. [H] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Statuant de nouveau :
A titre liminaire,
— Débouter M. [H] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par Allianz Vie comme nouvelle en cause d’appel;
À titre principal,
— Juger que M. [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion au contrat d’assurance n°022012-003 ;
En’conséquence,
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [H] à rembourser à Allianz Vie la somme de 38.439,90 euros au titre des indemnités journalières indûment versées par la compagnie pour la période du 17 décembre 2017 au 6 novembre 2019 ;
— Condamner M. [H] à rembourser à Allianz Vie les sommes réglées en exécution du jugement rendu en première instance ;
À titre subsidiaire,
— Juger que la compagnie Allianz Vie est bien fondée à réduire l’indemnisation d’assurance en application de l’article L.113-9 du code des assurances ;
— Ordonner la compensation entre les sommes restant dues à l’assuré au titre des garanties souscrites et les sommes que M. [H] est tenu de restituer à la compagnie compte tenu de la réduction applicable aux prestations d’ores et déjà réglées par Allianz Vie pour la période du 17 décembre 2017 au 6 novembre 2019;
— Désigner tel expert qui plaira à la Cour avec la mission de :
— Convoquer les parties ;
— S’adjoindre de tout sachant si nécessaire ;
— Entendre les parti es et leurs conseils en leurs explications et observations ;
— Examiner M. [H] aux fins de procéder à toutes constatations utiles et prendre connaissance de son dossier médical ;
— Retracer l’entier historique de l’état de santé général de M. [H] ;
— Déterminer, si cela est possible, la date de consolidation de l’état de santé de M.[H] ;
— Déterminer, conformément aux stipulations contractuelles, le taux d’invalidité fonctionnelle de M. [H], à savoir de 0% à 100% en dehors de toute considération professionnelle d’après le guide barème concours médical;
— Déterminer, conformément aux stipulations contractuelles, le taux d’invalidité
professionnelle de M. [H], à savoir de 0% à 100% d’après la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités d’exercice restantes;
— De façon générale, apprécier l’état de santé de M. [H] et donner tous les éléments de nature à déterminer si M. [H] répond aux conditions de mise en mise en ouvre de la garantie
« Invalidité’Permanente’Totale’Invalidité’Permanente’Partielle» qu’il a souscrite ;
— Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport dans un délai de 4 mois à compter de sa désignation, sauf prorogation, et qu’il devra inviter les parties à lui faire part de leurs observations sur ce pré-rapport ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Inviter à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira à la Cour, aux seuls frais avancés de M. [H] ;
— Juger que les prestations éventuellement dues par la compagnie au titre de la garantie « Invalidité'» doivent être réglées à l’assuré nettes de prélèvements sociaux;
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
7. M.[C] [H], par dernières conclusions en date du 16 août 2023, demande à la cour de :
— Juger irrecevable la demande d’Allianz Vie de voir désigner un expert judiciaire afin de fixer le taux d’invalidité de M. [H],
Ainsi donc,
— Débouter Allianz Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 24 février 2023 dans son intégralité
— Condamner Allianz Vie à payer à M; [C] [H], la somme de 4.000 ' pour frais non répétibles exposés devant la Cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025,
L’instruction a été clôturée le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
9. La cour et saisie de l’entier litige qui était soumis au tribunal à savoir celle de la prise en charge ou non par la société Allianz vie au titre de la garantie arrêt de travail /invalidité des conséquences d’un AVC ishémique présenté par M. [H] le 14 décembre 2017, la société Allianz Iard ayant opposé aux demandes de M. [H] en ce sens une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire médical rempli au moment de l’adhésion de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur.
10. Le litige porte à la fois sur une éventuelle restitution à la compagnie d’assurance des prestations servies au titre des indemnités journalières et sur le droit pour l’avenir, à compter de la consolidation, à la garantie invalidité.
I – Sur la demande de nullité du contrat d’assurance :
11. Pour faire droit aux demandes de prise en charge de M. [H], le tribunal a retenu que M. [H] avait commis une fausse déclaration en ne répondant pas par l’affirmative à la question n° 18 du formulaire médical rempli par ses soins au moment de l’adhésion qui l’invitait à déclarer par oui ou non s’il souffrait d’une affection, telle une maladie du sang, alors que les rapports d’expertise ont mis en évidence qu’il souffrait de polyglobulie, tout en écartant cependant le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, dès lors que M. [H] considérait que la polyglobulie dont il souffre n’est pas une maladie du sang, que le questionnaire rempli par le Dr [U] lors de son arrêt de travail ne mentionnait pas lui-même qu’il souffrait d’autres affections que l’AVC pour lequel il souhaitait bénéficier de la garantie, de sorte qu’il pouvait légitimement penser ne pas souffrir d’une affection justifiant d’être déclarée.
Il a en outre retenu qu’il n’était pas établi que cette fausse déclaration avait pu modifier l’opinion du risque pour l’assureur, ni que les indemnités servies devaient être réduites au prorata des primes payées alors que les experts n’ont mentionné aucun risque lié à la polyglobulie chez M. [H].
12. La société Allianz Vie demande d’infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de nullité de l’adhésion de M. [H]. Si elle demande de retenir avec le tribunal l’existence d’une fausse déclaration, elle observe que souffrant notamment de polyglobulie et d’un reflux gastro-oesophagien dont il n’a pas fait état ainsi que de spondylarthrite, dont il a fait état, M. [H] aurait également dû répondre par l’affirmative aux question 8, 9, 10 et 11, afférentes à un suivi médical puisqu’il souffrait de polyglobulie depuis 25 ans pour laquelle il subissait des saignées 2 à 3 fois par an.
Elle en déduit le caractère intentionnel de cette fausse déclaration, M. [H] ayant vu son attention alertée au moment de signer sur l’exactitude et la sincérité des réponses apportées au dit questionnaire, cette maladie pour laquelle il était soigné depuis 25 ans ayant nécessairement changé l’opinion du risque pour l’assureur.
13. M. [H], insiste sur le fait qu’il a simplement oublié de déclarer la polyglobulie, estimant que la société Allianz Vie ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de cette omission qui s’explique par le fait qu’elle n’est en rien invalidante pour lui et sans gravité et qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une maladie du sang mais d’un symptôme de certaines maladies du sang (Vaquez, leucémie ou thrombocytémie) dont il n’est pas atteint par ailleurs, la polyglobulie se traduisant par une production excessive de globules rouges.
Il fait valoir que c’est la raison pour laquelle, le Dr [U] a répondu par la négative à la question formulée dans l’arrêt de travail 'l’assuré a t-il fait l’objet d’une surveillance particulière pour d’autres affections'', ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’une maladie. Il insiste au contraire, comme preuve de sa bonne foi, sur le fait qu’il a mentionné la spondylarthrite.
Il conteste que l’assureur qui a pris en charge les conséquences de son AVC pendant plusieurs mois, alors qu’il connaissait l’existence de la polyglobulie, rapporte la preuve de ce que celle-ci aurait changé pour lui l’opinion du risque.
Il soutient au contraire que l’assureur a renoncé à se prévaloir de la nullité qu’il n’a soulevée que par courrier du mois de mai 2021pour n’avoir pas déclaré souffrir de polyglobulie, alors même que, bien qu’ informé de l’existence de cette maladie depuis 2019 (rapport [N]), puis octobre 2020 (rapport [D]), il n’a jamais remis en cause l’existence du contrat et des prises en charge versées, ayant au contraire fait parvenir à M. [H] deux avenants au contrat et continué à percevoir les primes.
Sur ce :
14. Selon l’article L 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
15. Selon l’article L 113-9 l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
16. Il en résulte que seule une fausse déclaration intentionnelle est de nature à emporter la nullité du contrat d’assurance, à condition qu’elle change l’opinion du risque pour l’assureur et ce, avant comme après un sinistre et quelque soit l’incidence du risque omis sur le sinistre.
17. Pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle, le juge est tenu de rechercher la compréhension qu’a pu avoir la partie de la question au regard de la clarté de la formulation et de son caractère univoque.
18. Il est reproché ici à M. [H] d’avoir répondu 'non’ dans le questionnaire qu’il a personnellement rempli lors de son adhésion le 28 octobre 2014 à la question n° 18 ' Avez vous ou êtes vous atteint d’une ou plusieurs affections telles que :
— cancer, maladie du sang, parkinson.
— épilepsie sclérose en plaque, troubles psychiques, dépression, spasmophilie,
— maladie de peau, hernie, troubles gastro-intestinaux, héréditaire ou chronique ''
19. Cependant, alors que M. [H] conteste que la polyglobulie en elle même puisse constituer une maladie du sang, le terme correspondant étymologiquement à une production excessive de globules rouges alors que, dans le questionnaire médical que le Dr [U] a rempli ultérieurement avec la déclaration d’arrêt de travail en février 2017, celui-ci n’a pas mentionné l’existence de cette polyglobulie comme une affection, force est de constater que si la société Allianz soutient le contraire elle n’en rapporte aucunement la preuve, les experts s’étant contentés de mentionner dans les antécédents, une polyglobulie traitée par saignées.
20. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’est pas rapporté la preuve d’une fausse déclaration dans la réponse à la question n° 18, de sorte que ne se pose pas la question de son caractère ou non intentionnel.
21. La société Allianz évoque également dans les antécédents un reflux gastro-oesophagien retenu par les Dr [N] et [D] (ses pièces 5 et 8). Cependant, cet antécédent retenu par les rapports d’expertise n’est pas daté de sorte qu’il n’est pas établi qu’en répondant 'non’ à la question n°18 qui posait la question de troubles gastro-intestinaux, M. [H] ait commis une fausse déclaration.
22. La société Allianz soutient également que, compte tenu des antécédents de M. [H] et notamment de sa polyglobulie soignée depuis 1998 pour laquelle il indiquait encore au Dr [D] le 5 octobre 2020, subir une saignée environ une fois par an, alors que le Dr [N] avait noté, le 4 octobre 2019, des saignées 2 à 3 fois par an, la réponse négative apportée aux questions suivantes constituent également de fausses déclarations, à savoir :
8 – Avez vous consulté un médecin au cours des 6 derniers mois pour une affection ou des troubles de santé :
23. Cette question qui est particulièrement précise suppose, pour considérer que la réponse de M. [H] est une fausse déclaration, qu’il soit établi par l’assureur qu’à la date de sa déclaration (28 octobre 2014), M. [H] avait effectivement consulté un médecin depuis une date remontant au 28 avril 2014, ce qui n’est pourtant nullement établi, quand bien même à cette date sa polyglobulie l’obligeait à des saignées 2 à 3 fois par an, au regard du caractère très imprécis de cette périodicité.
24. Il n’est ainsi pas établi que la réponse à la question 8 constitue une fausse déclaration.
9- avez vous connaissance de facteurs susceptibles de motiver une consultation médicale ou chirurgicale '
25. M. [H] fait valoir que son oubli de mentionner la polyglobulie, s’explique par le peu de gravité de cette polyglobulie et des faibles contraintes médicales qu’elle entraînait pour lui.
26. Ce faisant, M. [H] ne prétend pas ne pas avoir compris la question posée qui appelait une réponse par oui ou non mais, de manière générale, indique avoir 'oublié’ de déclarer la polyglobulie, tout en concluant d’ailleurs qu’il n’avait pas à le faire puisque ce n’est pas une maladie.
27. Il n’est certes pas établi, ni même allégué, que des saignées constituent des actes chirurgicaux mais M. [H] ne conteste pas que la polyglobulie dont il était affecté et qui nécessitait des saignées régulières depuis 16 années à la date de l’adhésion pour éviter tout autre souci de santé, était à tout le moins susceptible de motiver une consultation médicale, la gravité de l’affection ou la perception qu’il prétend qu’il en avait étant ici étrangère à la question.
28. Pas davantage, le fait que le Dr [U], praticien hospitalier, qui a rempli son arrêt de travail ultérieurement en février 2017, a lui même répondu négativement à la question 'l’assuré fait il l’objet d’une surveillance médicale particulière pour d’autres affections', n’est de nature à ôter à la réponse de M. [H] son caractère de fausse déclaration à la date où elle a été faite.
29. M. [H] a donc commis une réticence ou une fausse déclaration en répondant 'non’ à cette question, alors qu’il avait connaissance de facteurs susceptibles de motiver une consultation médicale.
30. Au regard de la durée de l’affection qu’il présentait, des dangers auxquels elle l’exposait dont il avait nécessairement été informé, du suivi qu’elle imposait depuis de nombreuses années, impliquant la nécessité d’au moins une saignée annuelle, M. [H] n’a pu en remplissant ce questionnaire médical omettre cette polyglobulie et les contraintes qu’elle entraînait pour lui en termes de suivi, pas plus qu’il ne pouvait ignorer, au vu de la précision du questionnaire, que la réponse positive à cette question l’aurait obligé ensuite à en indiquer le motif, ni que celui-ci, polyglobulie, l’exposait à des risques de santé qui auraient nécessairement alerté son assureur et qu’il a délibérément choisi de cacher, cette réticence ou fausse déclaration étant bien intentionnelle.
10 ) Avez vous subi des examens (analyses de sang, biologiques, électro-cardiogramme, radiographies, scanner) au cours des 5 dernières années '
31. Ainsi qu’il a été retenu pour la question n° 8, pour retenir une fausse déclaration dans la réponse négative apportée par M. [H] à cette question précise, encore faudrait t-il que l’assureur apporte la preuve que M. [H] a subi de tels examens au cours des 5 dernières années précédent sa déclaration, ce qu’aucun élément ne permet d’établir en dehors de l’affirmation selon laquelle du fait de sa polyglobulie il aurait nécessairement subi de tels examens, alors que les saignées dont les experts font état ne constituent pas des examens.
11) Avez-vous été soigné dans un hôpital, une clinique, une maison de repos au cours des 5 dernières années '
32. De la même manière que pour les questions 8 et 10, aucun élément contraire versé aux débats par la société Allianz Vie ne permet d’affirmer que la réponse négative apportée par M. [H] à cette question constitue une fausse déclaration, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que ces saignées étaient nécessairement opérées en établissement de soins, ne pouvant être pratiquées en cabinet médical.
33. En définitive, il apparaît que M. [H] a commis une fausse déclaration intentionnelle en répondant qu’il n’avait pas connaissance de facteurs susceptibles de motiver une consultation médicale ou chirurgicale.
34. Il a été rappelé que selon l’article L 113-8 du code des assurance une fausse déclaration intentionnelle effectuée par l’assuré n’emporte la nullité du contrat qu’à la condition qu’elle change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
35. Contrairement à ce que plaide M. [H], il n’est pas nécessaire pour l’assureur d’établir ici, qu’en connaissance des risques il aurait refusé l’adhésion ou exclu le risque de la garantie et le simple fait que, selon ce qu’affirme M. [H], la société Allianz Vie, en connaissance de la polyglobulie, aurait tout au plus exclu la polyglobulie de sa couverture, suffit à établir que la fausse déclaration était de nature à diminuer l’opinion que l’assureur avait du risque garanti.
36. En effet, le dit questionnaire établi par la société d’assurance a pour but de la renseigner au plus près sur le risque garanti pour lui permettre de déterminer les conditions de sa prise en charge (exclusions et/ou surprime) voir de refuser la garantie, les réponses faites à ce questionnaire, ayant en conséquence une incidence sur l’opinion du risque à garantir.
37. Ainsi, en cachant, dans un questionnaire portant sur la santé en vue de l’adhésion à une garantie incapacité, la connaissance de facteurs susceptibles de l’amener à consulter un médecin et par la même son motif, soit la polyglobulie, qui en elle même comportait un risque de complications médicales, M. [H] a commis une réticence ou fausse déclaration intentionnelle de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur suffisant à emporter la nullité du contrat, peu important que la polyglobulie ne soit pas intervenue dans la survenue de l’AVC pour lequel la garantie était sollicitée.
II – Sur la renonciation de l’assureur à se prévaloir de la nullité :
38. Selon l’article 1338 du code de procédure civile dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
39. Si les dispositions des articles L 113-8 et suivants du code des assurances sont d’ordre public, il est admis que l’assureur peut renoncer à se prévaloir d’une cause de nullité ou des dispositions de l’article L 113-9 au profit de l’assuré.
40. Une telle renonciation peut résulter de la part de l’assureur de faits de nature à exprimer de manière incontestable sa volonté de ne pas se prévaloir de la cause de nullité alors connue, fut-ce de manière implicite, notamment par la continuation de l’exécution de ses obligations ou du prélèvement des cotisations et primes dues par l’assuré en vertu du contrat.
41. Il résulte des éléments non contestés du dossier que l’assureur a soumis M. [H] à une expertise et qu’à la suite du rapport du Dr [N] par elle missionné, en date du 6 novembre 2019, qui faisait expressément état au titre des antécédents de M. [H] d’une polyglobulie qu’il s’avérait n’avoir pas déclarée, que ce soit au titre d’une maladie du sang ou de la possibilité qu’elle amène à consulter un médecin, la société CIPRES, aux droits de laquelle vient Allianz Vie, n’ a nullement remis en cause la validité du contrat, ni le sort des primes versées mais simplement signifié à M. [H], par courrier du 31 décembre 2019 (sa pièce n° 6), la fin de sa prise en charge au 6 novembre 2019, l’expert ayant considéré qu’il était en état de reprendre le travail au jour de son rapport.
42. Par la suite, l’assureur a continué d’appeler les primes afférentes au contrat et qui plus est, par courrier du 4 juin 2020, a fait droit à la demande d’exonération de l’assuré des cotisations versées, en application de l’article 4.5 du contrat, sur la période de garantie allant du 1er septembre 2019 au 6 novembre 2019, date de l’arrêt de sa prise en charge, impliquant de sa part un remboursement des sommes indûment prélevées sur la dite période.
43. Il en résultait sans la moindre équivoque qu’informé d’un antécédent de polyglobulie pourtant non déclaré par son assuré, l’assureur n’entendait nullement à cette date se prévaloir de la nullité du contrat pour ce motif.
44. Il a d’ailleurs ensuite fait parvenir à M. [H] un nouvel avenant au contrat, le 29 octobre 2020.
45. De même, alors que le rapport du Dr [D], qui n’avait été sollicité qu’à l’initiative de M. [H], dressé le 9 novembre 2020, mentionnait de nouveau expressément la notion de polyglobulie au rang des antécédents par lui présentés ainsi que la persistance de saignées annuelles, l’assureur a pourtant continué à percevoir les cotisations d’assurances jusqu’à la date du 14 mai 2021, où par lettre recommandé avec accusé de réception, la société Entoria faisait état des fausses réponses de M. [H] dans le questionnaire de santé du 28 octobre 2014 pour n’avoir pas fait état d’une pathologie chronique nécessitant une surveillance biologique et de sa volonté de se prévaloir des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, les primes payées jusqu’alors lui demeurant acquises.
46. Ayant au vu de ce qui précède, incontestablement renoncé à se prévaloir d’une cause de nullité du contrat d’assurance connue d’elle depuis le 23 octobre 2019, date de l’envoi du rapport du Dr [N], la société Allianz ne saurait prospérer en ses demandes sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances tendant à obtenir la condamnation de M.[H] à restitution des indemnités journalières versées entre 17 décembre 2017 et le 6 novembre 2019 ou à toute restitution de sommes versées qui se compenseraient avec les sommes éventuellement dues à l’assuré au titre des garanties souscrites, ni a fortiori, subsidiairement, sur le fondement de l’article L 113-9 du code des assurances, le jugement entrepris étant pour ces motifs substitués confirmé de ces chefs.
III – Sur la garantie invalidité :
47. Le tribunal a retenu qu’en application des dispositions contractuelles et aux termes du rapport d’expertise du Dr [D], M. [H] qui avait vu son état consolidé au 13 décembre 2019, permettant la reprise de l’activité professionnelle tout en laissant subsister une invalidité de catégorie I (supérieure à 66%) et qui bénéficiait d’une pension d’invalidité allouée par la CPAM sur la base d’une invalidité réduisant d’au moins 2/3 son activité, avait droit à une pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 des conditions générales du contrat.
48. Il a sur ce fondement alloué à M. [H], au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité, une somme de 69 230 euros sur la période allant du 6 septembre 2019 au 31 septembre 2022 et pour le surplus, au titre des arrérages à échoir, une rente de 1.978 euros par mois du 1er octobre 2022 jusqu’au départ effectif à la retraite, outre une somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral.
49. Rappelant que le taux contractuel pour bénéficier d’une rente invalidité permanente partielle suppose un taux d’incapacité partielle compris entre 33 et 66 %, que l’assureur n’est pas tenu par le classement résultant du régime obligatoire de l’assuré et demeure libre de faire évaluer l’état d’invalidité de l’assuré par l’expert de son choix, que le rapport du Dr [D] qui a conclu à une stabilisation de l’état de santé de M. [H] à la date du 13 décembre 2019, ne permet pas de déterminer au regard des dispositions contractuelles le taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de l’assuré, la société Allianz Vie demande la réformation du jugement de ce chef et l’organisation d’une mesure d’expertise qui ne constitue en rien une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et suivant du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande l’infirmation du jugement qui n’ a pas tenu compte dans le montant de la pension d’invalidité allouée des prélèvements sociaux, l’ayant condamnée au versement de sommes brutes.
50. M. [H] conclut à la confirmation du jugement qui a statué sur la base du rapport du Dr [D] qui retenait une consolidation au 13 décembre 2019 et une incapacité de catégorie 1 donc supérieure à 66 %, impliquant contractuellement une prise en charge sur la base de 100% du traitement de base, observant que les indemnités servies par l’assureur l’ont été libres de prélèvements sociaux.
Il oppose à la société Allianz le fait qu’une expertise a d’ores et déjà été ordonnée par la compagnie d’assurance confiée au Dr [D], dont elle a accepté les termes et qui s’imposent à elle, sur la base de laquelle le tribunal a parfaitement pu liquider la garantie invalidité qui lui est due pour un taux d’incapacité fonctionnelle de 66%, à compter de la consolidation du 13 décembre 2019, alors qu’il n’est pas établi que le Dr [D] se soit déterminé sur la seule base de taux d’invalidité du régime obligatoire.
Sur ce :
51. Si M. [H] conclut au dispositif de ses écritures à l’irrecevabilité de la demande d’expertise formulée par la société Allianz, il n’apparaît pas que dans sa discussion celle-ci soit soulevée au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
52. D’ailleurs, alors que la demande d’expertise soulevée en défense, ne constitue pas par nature une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, il apparaît que M. [H] remet essentiellement en cause le bien fondé de la demande d’expertise alors que la société Allianz disposait des éléments pour statuer au vu des conclusions du Dr [D] désigné en commun par les parties, voire pour lui demander de préciser son rapport, ce dont elle s’est pourtant abstenue.
53. En application des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
54. Il résulte des dispositions des articles 3.5, 4.4 et 4.4.2 du contrat auquel a adhéré M. [H] le 28 octobre 2014, que l’indemnité journalière en cas d’arrêt de travail cesse avec la reprise même partielle du travail, qu’elle peut alors 'donner lieu à la garantie invalidité permanente totale ou partielle lorsque l’assuré est reconnu par un médecin désigné par l’assureur et selon les dispositions ci après, atteint d’un taux N d’invalidité qui est et demeure supérieur à 66 % (invalidité permanente totale) et compris entre 33 et 66 % (invalidité permanente partielle), aucune invalidité n’étant due lorsque le taux d’invalidité est et demeure inférieur à 33 %. L’assureur n’est pas lié par le classement effectué par le régime obligatoire de l’assuré et reste libre de faire évaluer l’état d’invalidité de l’assuré par un expert de son choix. (Souligné par nous)'
55. Or, la cour constate qu’en l’espèce, c’est l’expert désigné d’un commun accord par l’assureur et l’assuré, le Dr [D], qui a fixé à la date du 13 décembre 2019, la 'stabilisation’ de l’état de santé de M.[H], estimant qu’il ne pouvait plus faire l’objet d’une évolution et qui a également arrêté à cette date un taux d’invalidité justifiant l’attribution 'd’une invalidité catégorie 1" qui correspond effectivement à un taux d’invalidité d’au moins 66%.
56. Il n’apparaît pas que ce faisant l’expert se soit déterminé par rapport à la décision du régime obligatoire dont dépendait M. [H] alors, d’une part, que celui-ci ne s’était au mois d’octobre 2020 encore vu allouée aucune pension d’invalidité par la CPAM, le titre de pension d’invalidité pour une invalidité résultant d’au moins 2/3 de sa capacité de travail ne lui ayant été décerné que le 2 décembre 2020, et que d’autre part, ce classement qui correspond effectivement à un taux d’incapacité d’au moins 66 %, ressort d’un examen clinique de l’incapacité fonctionnelle de M. [H] (son rapport page 3) auquel a procédé l’expert.
57. C’est donc a bon droit que le tribunal a jugé qu’au vu du rapport du Dr [D] et de l’article 4.4.2 des conditions générales du contrat, M. [H] qui avait vu son état de santé stabilisé au 13 décembre 2019 date depuis laquelle il relevait d’une incapacité fonctionnelle d’au moins 66 %, était fondé à solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité.
58. Le calcul des arrérages échus de cette pension et de ceux à échoir n’apparaît critiqué qu’en ce qu’il a effectivement pris en compte la CSG/RDS pour allouer une invalidité brute.
59. Il n’est pas contesté que le montant de l’invalidité mensuelle échue doit être calculée sur la base de 1.978 euros ainsi que retenue par le premier juge.
60. Ainsi au titre des arrérages échus à la date du jugement (15 mai 2025) depuis le 7 novembre 2019, sont dues :
— du 7 novembre 2019 eu 13 décembre 2020, soit sur 13,21 mois où pendant la période d’incapacité la société Allianz ne déduit pas la CSG/RDS (pièce 29 de M. [H]), une somme de 26.129,38 euros (1.978 x 13,21),
— du 14 décembre 2020 au 15 mai 2025, 52,99 mois arrondie à 53 mois, où sera déduite la CSG /RDS à hauteur de 9,1%, la somme de 95.294,11 euros [(1978 x 53) – 9,1%].
61. En conséquence il est dû, par infirmation du jugement entrepris, au titre des arrérages échus à ce jour la somme de 121 423,49 euros (26.129,38 + 95.294,11) et, à compter de ce jour, une somme de 1.978 euros par mois, nette de la CSG /RDS, jusqu’au jour du départ effectif à la retraite de M. [H], avec réévaluation au 1er novembre de chaque année pour tenir comte du plafond annuel de la sécurité sociale.
III- Sur les demandes au titre du préjudice moral :
62. Le tribunal a alloué à M. [H] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral sans la moindre motivation.
63. La société Allianz demande la réformation du jugement de ce chef alors que cette demande ne repose sur aucun élément.
64. M. [H] demande la confirmation du jugement affirmant qu’il est désormais fragilisé physiquement et psychologiquement et qu’il s’est trouvé confronté à des grandes difficultés financières jusqu’au jugement qui a fait droit à ses demandes n’ayant alors vécu que de la pension de la CPAM.
65. Cependant, M. [H] qui ne justifie nullement de l’état psychique dans lequel cette longue procédure l’aurait plongé alors qu’il n’est pas totalement étranger aux retards qu’elle a pris, sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris réformé.
66. Pour le surplus, au vu de l’issue du présent recours, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
67. La société Allianz Vie succombant en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Allianz Vie de sa demande de nullité du contrat et des demandes y afférentes, dit que M. [H] bénéficie des garanties contractuelles ets tatué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L’infirme en ce qu’il a statué sur le montant des arrérages échus et à échoir de la pension d’invalidité et sur le préjudice moral de M. [H].
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Rejette la demande d’expertise judiciaire.
Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [C] [H] :
— la somme de 121 423,49 euros au titre des pensions d’invalidité échues à ce jour 15 mai 2025,
— à compter de ce jour, une rente invalidité mensuelle de 1 978 euros, nette des prestations CSG/RDS, revalorisée au 1er novembre de chaque année, tenant compte du plafond de la sécurité sociale) jusqu’à son départ effectif à la retraite.
Déboute M. [C] [H] de sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [C] [H] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Allianz Vie aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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