Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 22/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00500
N° Portalis DBVL-V-B7G-SNID
(Réf 1ère instance : 16/01877)
M. [S] [L]
Mme [K] [L] épouse [G]
C/
Mme [F] [H]
Mme [Y] [H] épouse [I]
M. [U] [L]
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 décembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS
Madame [Y] [H] épouse [I]
née [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [F] [W] [A] [H]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
assignée à étude, non comparante, non représentée
S.A. [1], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [Z] [H], née le [Date naissance 6] 1929, était mariée à [B] [R] qui est décédé le [Date décès 1] 2010. Le couple n’a pas eu d’enfant. Par testament authentique du 8 février 2004, [B] [R] avait érigé son épouse en qualité de légataire universel de l’intégralité des biens dépendant de sa succession.
2. [Z] [H] est décédée le [Date décès 2] 2016 à [Localité 3] laissant pour lui succéder 5 neveux et nièces :
— M. [U] [L], né le [Date naissance 4] 1953, à [Localité 1],
— M. [S] [L], né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1],
— Mme [K] [L] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1],
— Mme [Y] [H] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2],
— Mme [F] [H], née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 2].
3. Le 28 avril 2010, soit 8 jours après le décès de son époux, [Z] [H] a souscrit auprès la compagnie [1] un contrat d’assurance-vie Idéavie. Elle y a versé la somme brute de 55.523,60 €, soit la somme de 54.843,63 € nette, financée à hauteur d’une somme de 26.605,98 € provenant du capital d’un précédent contrat souscrit par ses soins (Modul Epargne devenu Idéavie) et d’une somme de 28.237,65 € provenant d’une assurance-vie souscrite à son bénéfice par son époux.
4. Par un avenant du 25 février 2014, [Z] [H] a institué M. [U] [L] bénéficiaire de l’ensemble des sommes versées sur le contrat d’assurance-vie Idéavie.
5. Puis par testament authentique dressé le 14 mars 2014 par maître [E], notaire à [Localité 3], [Z] [H] a révoqué ses testaments antérieurs et a institué M. [U] [L], Mme [Y] [I] et Mme [F] [H] en qualité de légataire universel chacun pour un tiers.
6. [Z] [H] est entrée en Ehpad à [Localité 3] au mois d’août 2014.
7. A son décès le [Date décès 2] 2016, maître [E] a été chargé du règlement de sa succession. Le 22 février suivant, il a donné connaissance aux neveux et nièces de la défunte du contenu des dispositions testamentaires de la défunte.
8. Par courrier du 2 mars 2016, Mme [K] [G] lui a fait savoir qu’elle contestait le testament de sa tante car il n’y avait pas, selon elle, « de raison apparente » à ce qu’elle soit « retirée de la succession ».
9. Par courrier de la même date, M. [S] [L] a également fait connaître à maître [E] qu’il contestait le testament car "[son] nom ne [figurait] pas sur la liste des héritiers« et que »aucun motif« ne justifiait son »retrait de la succession".
10. Maître [E] répondait par courrier du 8 mars 2016 que le testament avait été reçu en la forme authentique et que la contestation devait « suivre les voies de la procédure spécifique en saisissant le tribunal de grande instance compétent. »
11. C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier de justice des 21 et 26 septembre 2016, Mme [K] [G] a assigné M. [U] [L], Mme [Y] [I] et Mme [F] [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de :
— prononcer la nullité du testament du 14 mars 2014 pour cause d’altération des facultés mentales,
— constater sa qualité d’héritière dans la succession de [Z] [H] à égalité avec MM. [U] et [S] [L] et Mmes [Y] [I] et [F] [H],
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement M. [U] [L] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens dont distraction au profit de maître Leclercq.
12. Par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2017, M. [S] [L] a assigné les mêmes défendeurs devant la même juridiction aux mêmes fins y ajoutant les demandes de :
— prononcer la nullité de l’avenant au contrat d’assurances-vie souscrit par [Z] [H],
— ordonner à M. [U] [L] et à Mmes [Y] et [F] [H] de rapporter à la succession de [Z] [H] la somme de 58.634,94 €,
— ordonner les opérations de compte liquidation partage de la succession de [Z] [H],
— condamner solidairement M. [U] [L] et Mme [Y] [I] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens dont distraction au profit de maître Leclercq.
13. Par acte authentique du 8 septembre 2017, Mme [K] [L] a fait assigner la SA [1] aux fins de jugement commun et opposable.
14. Par acte authentique du 19 septembre 2017, M. [S] [L] a également fait assigner la SA [1] aux mêmes fins.
15. Par mention au dossier du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
16. Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a également ordonné à la SA [1] de communiquer les dispositions particulières du contrat Idéavie, les dispositions générales du contrat Idéavie, les bulletin de reversement des 5 juin et 19 juillet 2012, la demande de modification de la désignation de bénéficiaire du 25 février 2014, le courrier de la SA [1] du 6 mai 2014 confirmant l’enregistrement de la modification du bénéficiaire, le courrier des Finances Publiques du 10 mars 2016 justifiant du versement intervenu par remploi, le tableau récapitulatif des opérations intervenues sur le contrat, l’attestation de la SA [1] concernant le montant des capitaux décès versés.
17. Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [H],
— désigné pour y procéder maître [O], notaire à [Localité 3],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
— dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête, émanant du président du même tribunal,
— rappelé les dispositions contenues dans les articles 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile
— débouté Mme [K] [G] et M. [S] [L] de leurs demandes visant à :
* dire que [Z] [H] était atteinte d’une altération des facultés mentales lors de la manifestation de sa volonté selon le testament dressé le 14 mars 2014,
* prononcer l’annulation du testament dressé le 14 mars 2014 par maître [E],
* prononcer l’annulation de l’avenant souscrit le 25 février 2014 par [Z] [H],
* condamner M. [U] [L] à rapporter à l’actif partageable de la succession de [Z] [H] la somme de 47.509,77 €,
* dire que la stipulation pour autrui conclue en mai 2010 constitue une donation indirecte déguisée,
— débouté les mêmes de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA [1],
— dit que la responsabilité de la SA [1] n’est pas engagée,
— débouté Mme [K] [G] et M. [S] [L] de leur demande visant à retenir le caractère manifestement exagéré des primes versées en 2010,
— débouté ces derniers de leur demande visant à dire que les opérations de liquidation de la succession de [Z] [H] sont opposables à la SA [1],
— dit n’y avoir lieu à ce stade à prononcer un partage judiciaire de la succession de [Z] [H],
— débouté Mme [K] [G] et M. [S] [L] de leurs demandes visant à constater la qualité d’héritier de Mme [K] [L] dans la succession de [Z] [H] à égalité avec MM. [S] et [U] [L] ainsi que Mmes [Y] [I] et [F] [H],
— dit que la compagnie SA [1] s’est libérée des fonds de l’assurance vie au mois de mars 2016 au profit de M. [U] [L] désigné bénéficiaire au titre du contrat Idéavie n° 61866325 et dit que son paiement est libératoire pour la SA [1],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SA [1],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum Mme [K] [G] et M. [S] [L] à payer à M. [U] [L] et à Mme [Y] [I] au total la somme de 800 € et à payer à la SA [1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] [L] et Mme [K] [G] de leurs demandes sur le même fondement,
— condamné in solidum ces derniers aux entiers dépens et autorisé maître [V] à recouvrer les sommes avancées par ses soins pour le compte de ses clients sans avoir reçu de provision, dans les limites et sous les conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
18. Par deux déclarations des 17 janvier 2022, les consorts [L]-[G] ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [H],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
— dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête, émanant du président du même tribunal,
— rappelé les dispositions contenues dans les articles 1365, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SA [1],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
19. Une jonction des deux procédures a été ordonnée par le conseiller de la mise en état au seul numéro de RG 22/00500.
20. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
21. M. [S] [L] et Mme [K] [G] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— dire que l’appel interjeté est régulier et recevable
— dire par conséquent que la cour a été régulièrement saisie d’un appel limité aux chefs du jugement contestés le 17 janvier 2022,
— débouter Mme [Y] [I] et M. [U] [L] d’une part et la SA [1] d’autre part de leurs fins de non-recevoir ainsi que de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement sauf en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de [Z] [H],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement, sur simple requête, par ordonnance du juge commis désigné par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour surveiller les opérations en question,
— dit que le juge commis est celui qui est désigné par l’ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et dit qu’en cas d’empêchement du juge commis, il sera pourvu à son remplacement, par ordonnance rendue sur simple requête, émanant du président du même tribunal,
— rappelé les dispositions contenues dans les articles 1365,1366, 1368, 1369, 1370, 1371, et 1373 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de la SA [1],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— en conséquence,
— dire que le notaire en charge du règlement de la succession sera désigné par le président de la [2],
— dire que [Z] [H] était atteinte d’une altération de ses facultés mentales lorsqu’elle a effectué ses dispositions par testament le 14 mars 2014,
— prononcer l’annulation dudit testament,
— prononcer la nullité de l’avenant souscrit le 25 février 2014,
— condamner M. [U] [L] à rapporter à l’actif partageable de la succession de [Z] [H] la somme de 47.509,77 €
— dire que ce dernier devra rapport à la masse active de la succession de [Z] [H] à hauteur de 47.509,77 € et que ladite somme sera intégrée à l’actif partageable de cette succession,
— dire que la stipulation pour autrui conclue en mai 2010 constitue une donation indirecte et déguisée,
— condamner la SA [1] à payer la somme de 10.981,38 € de dommages et intérêts à Mme [K] [G] et M. [S] [L],
— condamner la SA [1] à hauteur de 2.174,76 € chacun pour l’indemnisation de Mme [K] [G] ainsi que de M. [S] [L],
— débouter les intimés de leurs demandes,
— condamner M. [U] [L], Mme [Y] [I] et la SA [1] à 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
22. Mme [Y] [I] et M. [U] [L] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— relever l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé par M. [S] [L] et Mme [K] [G],
— relever par conséquent l’absence de saisine de la cour,
— à titre subsidiaire,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement,
— renvoyer les héritiers devant le notaire à seule fin qu’il puisse terminer les opérations de succession et de délivrance des legs,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner les bénéficiaires à rapporter à la masse une somme ne pouvant excéder 10.000 €, et en tout état de cause, une somme ne pouvant excéder le montant des fonds réellement perçus, déduction faite des taxations fiscales,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement,
— y additant,
— condamner solidairement les appelants à leur verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la procédure d’appel.
23. La SA [1] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— juger n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. [S] [L] et Mme [K] [G] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. [S] [L] et Mme [K] [G] de leur demande visant à dire que la stipulation pour autrui conclue en mai 2010 constitue une donation indirecte déguisée,
* débouté ces derniers de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
* dit que sa responsabilité n’est pas engagée,
* débouté M. [S] [L] et Mme [K] [G] de leur demande visant à dire que les opérations de liquidation de la succession de [Z] [H] lui sont opposables,
* dit qu’elle s’est libérée des fonds de l’assurance vie au mois de mars 2016 au profit de M. [U] [L] désigné bénéficiaire au titre du contrat IDEAVIE n°61866325, et que son paiement est libératoire,
* condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [K] [G] à payer à la SA [1] la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté ces derniers de leurs demandes sur ce fondement,
* condamné in solidum ces derniers aux entiers dépens et autorisé Maître [V] à recouvrer les sommes avancées par ses soins pour le compte de ses clients sans avoir reçu de provision, dans les limites et sous les conditions posées par l’article 699 du code de procédure civile,
— y ajoutant,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à son appréciation quant au bien-fondé et au mérite des demandes en réformation des autres chefs critiqués du jugement, sous réserve cependant que soient préalablement établis tant la qualité que l’intérêt à agir des appelants,
— condamner M. [S] [L] et Mme [K] [G] à lui régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl [3] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
24. Mme [F] [H] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. La déclaration d’appel, les conclusions et le bordereau des pièces lui ont été signifiées par acte d’huissier du 10 mai 2022 remis en l’étude après que l’huissier ait vérifié l’adresse du destinataire sur place et à la mairie.
25. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
26. Il résulte de l’annexe à la déclaration d’appel que celle-ci contient les chefs de jugement critiqués, ce que les intimés admettent. L’effet dévolutif de l’appel a donc opéré. Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif sera rejeté.
2) Sur la désignation du notaire aux opérations de liquidation
27. Invoquant une nécessité de neutralité et de distanciation, les appelants demandent d’écarter maître [O], notaire à [Localité 3], désigné par le jugement déféré et de dire que le notaire en charge du règlement de la succession sera désigné par le président de la [2].
28. Toutefois, c’est maître [E], ayant cessé ses fonctions en raison de l’atteinte de la limite d’âge, qui a reçu le testament de [Z] [H] et non maître [O] qui n’a fait que prendre la suite de maître [E] après la cessation de ses fonctions.
29. Aucun reproche spécifique de partialité n’est d’ailleurs articulé par les appelants à l’endroit de maître [O].
30. En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
3) Sur la validité du testament du 25 février 2014
31. Les consorts [L]-[G] soutiennent que l’état de santé mentale de [Z] [H] était dégradé tout au long du 1er semestre 2014 au point qu’elle soit mise sous Risperdal, que le certificat médical du médecin traitant, le Dr [M], du 24 avril 2014 a diagnostiqué une démence sénile et celui du 2 juillet 2014 des troubles cognitifs, un syndrome de persécution et une paranoïa à compter de janvier 2014, que ces éléments seront confirmés par le dossier médical d’admission en Ehpad, que les témoins la côtoyant régulièrement (aide à domicile, coiffeuse, voisins) attestent de la dégradation rapide de l’état mental de Mme [H] dès décembre 2013, la voyant aller avec un collier de clés autour du cou pour se prémunir de vols d’effets personnels dont elle se plaignait, perdant ses moyens de paiement, qu’elle avait dans le même temps désigné Mme [G] comme personne digne de confiance et référente famille pour l’Ehpad, que le classement en GIR 5 par la [4] pour évaluer le niveau du besoin de prise en charge quotidienne n’a pas de valeur médicale, que, s’agissant de la modification du testament, [Z] [H] n’a pas choisi les témoins contrairement aux mentions de l’acte authentique.
32. Les consorts [L]-[I] soutiennent que le certificat médical n’indique en aucune façon que les troubles altéraient la faculté de jugement de la défunte à la date de la rédaction du testament le 14 mars 2014, que le Risperdal avait pour but de soigner un syndrome de persécution et non une maladie d’Alzheimer dont le diagnostic n’a jamais été posé, que le syndrome de persécution a régressé en quelques semaines avec le traitement, que l’expertise réalisée par la [4] près de 11 jours après la rédaction du testament a conclu à un classement en GIR 5 correspondant aux « personnes qui sont relativement autonomes dans leurs activités, qui se déplacent seules, mais ont besoin d’aides ponctuelles pour la toilette, la préparation des repas, l’entretien du logement », que seules les personnes catégorisées GIR 2 et GIR 1 souffrent d’altération réelles des fonctions mentales, que les témoignages sont inopérants à caractériser une insanité d’esprit d’autant plus qu’ils sont contradictoires, que le testament a été reçu par devant notaire qui s’est assuré du consentement de la testatrice, outre la présence de deux témoins légalement choisis et appelés par elle, que de même, le conseiller financier de [Z] [H] depuis plus de 20 ans, M. [T], a confirmé qu’elle lui avait confié vouloir modifier son testament, qu’il a accompli un acte de gestion fin février 2014 à sa demande et qu’elle avait alors « toute sa tête » et ne présentait aucune altération de la mémoire, qu’enfin, [Z] [H] a régularisé le 9 décembre 2015 une procuration qu’elle a confiée à Mme [G], laquelle l’a acceptée, admettant de fait que sa tante avait toutes ses capacités mentales.
33. [1] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait quant au bien-fondé et au mérite des demandes de réformation des chefs critiqués du jugement autres que ceux se rapportant à l’assurance-vie.
Réponse de la cour
34. Aux termes de l’article 414-1 du code civil, 'Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
35. Et l’article 901 du même code précise que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
36. Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par celui qui s’en prévaut doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait.
37. Si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir en pareil cas l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
38. L’annulation est encourue dès que le trouble des facultés intellectuelles est suffisamment grave pour priver l’acte juridique de l’un de ses éléments constitutifs, à savoir une volonté saine, libre et éclairée. L’auteur de l’acte doit être hors d’état de vouloir et de comprendre la portée exacte de son engagement.
39. L’affaiblissement intellectuel causé par une maladie ou par la vieillesse ne peut être par lui-même une cause d’incapacité de disposer de ses biens à titre gratuit lorsque le donateur conserve une lucidité suffisante pour comprendre la portée de son acte. Pour faire annuler la libéralité consentie par un donateur très âgé, il est indispensable de démontrer la sénilité de la personne concernée.
40. Le trouble mental étant un simple fait, son existence peut être prouvée par tous moyens, notamment, par des écrits émanant du disposant et dénotant une altération des facultés intellectuelles, des certificats médicaux et, plus ordinairement, par témoins.
41. Enfin, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation tant de la gravité du trouble allégué que de l’époque à laquelle il est susceptible d’être survenu.
42. En l’espèce, le premier juge a examiné chacune des pièces produites à l’aune de ces dispositions et a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que l’insanité d’esprit alléguée n’était pas caractérisée à la date du 14 mars 2014, jour de la signature du testament chez maître [E], notaire chargé de le recevoir, de sorte qu’il s’en déduit que c’est en toute lucidité que [Z] [H] a signé celui-ci en présence de deux témoins dont elle a par ailleurs confirmé, en apposant sa signature, qu’ils avaient été choisis et appelés par elle, aucune procédure en faux n’ayant été inscrite contre cet acte authentique.
43. Plus particulièrement, le certificat médical du Dr [M], médecin traitant, établi le 2 juillet 2014 dans l’objectif d’une admission en établissement pour personnes âgées faisait état de « troubles cognitifs et syndrome de persécution 01 2014 » tout en indiquant que [Z] [H] était « autonome pour les actes de la vie quotidienne », vivant « seule chez elle dans une maison isolée » et avait fait l’objet d’une prescription de Risperdal pour traiter le syndrome de persécution qui avait « régressé en quelques semaines. » Le médecin constatait un état « d’asthénie depuis 15 jours », que la patiente « ne fait plus sa toilette seule, ne peut plus s’habiller seule » et décrivait une « faiblesse dans les membres supérieurs ».
44. Ainsi que relevé par le premier juge, le Dr [M] qui voyait sa patiente régulièrement n’a pas diagnostiqué dans ce certificat médical une perte de lucidité chez celle-ci qui l’aurait conduite à ne plus pouvoir exprimer un consentement libre et éclairé. De fait, l’existence de la pathologie mentale de syndrome de persécution ne pouvait équivaloir à une altération des facultés mentales, d’autant que le traitement au Risperdal a, selon ce même certificat médical, permis d’atténuer les symptômes : « Elle a présenté un syndrome de persécution ayant nécessité la mise en place de Risperdal, cette symptomatologie a régressé en quelques semaines avec le traitement ».
45. Reste le certificat médical établi par le même médecin le 24 avril 2014 à l’occasion du renouvellement du Risperdal, sur lequel les appelants se fondent tandis que les intimés n’en disent mot, qui relate en page 2 les constatations suivantes :
« ATCD
* troubles cognitifs, syndrome de persécution ALD pour démence sénile
* 08 13 intervention pour son syndrome compressif poignet gauche
* canal carpien gauche intervention en 2009 [Localité 4]
* fracture poignet gauche
* HTA tt par baypress (IC)
* hypercholestérolémie
* gonarthrose fémoro-tibiale interne bilatérale arthrose fémoro-tibiale interne bilatérale évoluée, avec un pincement complet des interlignes, ce qui rend illusoire la réalisation d’une visco-supplémentation
* toux chronique 1990 à 2002 qui a été soulagée par antihistaminique mais bilan allergologique négatif
* DDB modérée (Dr [D] 2002)"
46. Là encore, la « démence sénile », dont la mention apparaît pour la première fois le 24 avril 2014, n’est ni datée ni aucunement circonstanciée de sorte qu’elle ne saurait être retenue comme étant existante à la date du testament du 14 mars 2014 dressé un mois ¿ auparavant.
47. Mieux, cette mention ne sera pas reprise par le même médecin traitant dans son certificat médical établi 2 mois ¿ plus tard, soit le 2 juillet 2014, aux fins d’admission en Ehpad alors que ce type de pathologie n’a pas vocation à disparaître mais à empirer avec le temps et était donc de nature à impacter le mode de prise en charge en institution à déterminer pour [Z] [H].
48. Du reste, [Z] [H] signera elle-même son admission à l’Ehpad de [Localité 3] qu’elle intègrera le mardi 12 août 2014, certes avec l’aide matérielle de [K] [G] et de [S] [L], mais sans qu’aucune mesure de protection juridique ait été à aucun moment suggérée par quiconque à son bénéfice, ni a fortiori prononcée, pour la représenter dans une décision aussi importante de changement de domicile et plus généralement dans la gestion de ses affaires si elle avait dû être en état de démence sénile.
49. Il sera ajouté que Mme [G] elle-même n’évoquait aucune altération des facultés mentales de sa tante dans son courrier du 21 février 2014, établi à la même période que le testament contesté, courrier destiné à obtenir une augmentation du nombre d’heures d’aide à domicile. Si elle écrivait bien : « Sa santé s’est nettement dégradée depuis quelques mois » et indiquait qu’il était « urgent d’intervenir pour le renouvellement » de ses droits et obtenir une augmentation du nombre d’heures d’aide à domicile, elle ne faisait pas état de ce que, sur le plan de sa santé, notamment mentale, sa tante n’était plus en capacité de comprendre la portée de ses actes, celle-ci demeurant de facto entièrement libre de disposer de ses moyens de paiement pour acquitter les aides et repas à domicile.
50. Or, les modifications du bénéficiaire de l’assurance-vie intervien-dront précisément 4 jours plus tard, soit le 25 février suivant, et celles des dispositions testamentaires près de 3 semaines plus tard, soit le 14 mars suivant.
51. Enfin, outre que Mme [G] acceptera d’être désignée par sa tante le 9 décembre 2015 dans la procuration que celle-ci décidait de lui confier, il faut encore relever que dans leurs courriers respectifs de contestation du testament des 2 mars 2016, ni Mme [G] ni M. [S] [L] n’ont invoqué pour motif une quelconque altération des facultés mentales de leur tante, ceux-ci se plaignant en vérité d’avoir été évincés de la succession « sans raison apparente » ou « sans motif » et alors que par ailleurs, ils estimaient lui avoir rendu un certain nombre de services pour l’assister au quotidien.
52. Ce n’est donc qu’après que le notaire leur a fait savoir par courrier du 8 mars 2016 que le testament authentique ne pouvait être remis en cause par ses propres soins qu’ils ont prétendu réinterpréter les faits pour tenter de caractériser une insanité d’esprit de leur tante qui était inexistante jusqu’alors.
53. Il est certain que les pièces produites aux débats et les explications fournies par les parties ne permettent pas de connaître les motifs pour lesquels [Z] [H] a modifié la clause bénéficiaire de l’assurance-vie le 25 février 2014 puis s’est rendue chez le notaire 3 semaines plus tard, soit le 14 mars 2014, pour modifier ses dispositions testamentaires si ce n’est ses plaintes formulées notamment auprès de son aide à domicile ou de sa coiffeuse qu’elle se « faisait voler (cuillères, clés, linge, etc') par des personnes de son entourage. »
54. En tout état de cause, en l’absence d’une altération de ses facultés mentales établie au sens des exigences légales, [Z] [H] disposait de la lucidité suffisante pour comprendre la portée de sa modification testamentaire du 14 mars 2014.
55. Le jugement sera confirmé sur ce point et les héritiers renvoyés devant le notaire à seule fin qu’il puisse terminer les opérations de succession et de délivrance des legs, la demande de partage judiciaire formée par les appelants étant devenue sans objet.
4) Sur le sort de l’assurance-vie
4.1) Sur la qualification de donation indirecte rapportable à la succession
56. Les appelants soutiennent que faute pour le contrat d’assurance-vie d’être soumis à un aléa, il recèle une intention libérale et doit être requalifié en donation rapportable à la succession. Ils demandent ainsi la condamnation de M. [U] [L] à rapporter à l’actif partageable de la succession de [Z] [H] la somme de 47.509,77 €, montant de la prime perçue par lui au dénouement du contrat.
57. Les intimés ne formulent pas d’observation sur ce point.
58. [1] conteste la requalification du contrat litigieux en donation indirecte rappelant que l’assurance-vie ne constitue pas une libéralité et que la requalification n’est admise par la Cour de cassation que dans des cas spécifiques où l’assuré avait incontestablement souscrit son contrat d’assurance-vie alors qu’il se savait irrémédiablement condamné et ce dans l’unique optique de se dépouiller au profit des bénéficiaires désignés.
Réponse de la cour
59. Si un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation, c’est à la condition de caractériser une volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
60. En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé qu’au moment de la souscription du contrat le 21 mai 2010, celui-ci conservait tout son aléa dès lors que [Z] [H] n’était alors âgée que de 80 ans, qu’elle n’avait pas dépassé l’espérance de vie moyenne chez les femmes, qu’elle n’était pas atteinte d’une maladie laissant craindre une disparition rapide et certaine, tandis que la sécurisation du capital versé n’était pas de nature à priver le contrat de son caractère aléatoire ni que la faculté de rachat demeurait illusoire,
étant ici ajouté que l’épargne ainsi constituée était de nature à permettre le financement de ses besoins quotidiens tout que celui d’un accueil ultérieur en institution.
61. Il sera précisé qu’il résulte des dispositions particulières dudit contrat que la souscriptrice bénéficiait de rachats partiels programmés à hauteur d’une somme de 200 € par mois, nette de prélèvements fiscaux qui s’effectuaient par virement bancaire sur son compte bancaire et ce depuis le 21 juin 2010. Ce rachat partiel mensuel vient au renfort du fait que la faculté de rachat était certaine pour être utilisée dès l’origine du contrat et de manière non interrompue pendant près de 6 années avant le décès, et que l’épargne ainsi constituée finançait les besoins quotidiens de la souscriptrice.
62. La volonté de [Z] [H] de se dépouiller irrévocablement n’est pas établie, ni son intention libérale de sorte que le jugement qui a rejeté la demande de requalification en donation rapportable doit être confirmé.
4.2) Sur la validité de l’avenant du 25 février 2014
63. Les appelants soutiennent que le consentement de [Z] [H] au changement de bénéficiaire de l’assurance-vie n’était ni libre ni éclairé et sollicite la nullité de l’avenant signé par elle le 25 février 2014.
64. Les intimés soutiennent que cette demande de nullité ne pourra qu’être rejetée puisqu’il a précédemment été démontré que la preuve de son insanité d’esprit n’est pas rapportée.
65. [1] soutient que sauf à ce que la cour réforme le jugement entrepris du chef de la validité du testament, les consorts [L]-[G] ne sont pas héritiers de [Z] [R] et n’ont donc pas qualité à agir en nullité de la demande de modification des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, que sur le fond, en application combinée des articles 414-1 et 414-2 du code civil, la lucidité de [Z] [H] est présumée et qu’il appartient aux appelants, pour obtenir la nullité de cette modification, de démontrer que celle-ci porte en elle-même la preuve d’un trouble mental, que cette démonstration est d’autant moins effectuée que la lecture de l’acte de demande de modification de bénéficiaire du 25 février 2014 permet de se rendre compte que celui-ci est parfaitement normal et ne porte en aucun cas la preuve d’un trouble mental en lui-même.
Réponse de la cour
66. Aux termes de l’article 414-2 du code civil, 'De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.'
67. En l’espèce, il a été précédemment retenu que l’altération des facultés mentales de [Z] [H] n’était pas établie au moment de la modification de ses dispositions testamentaires le 14 mars 2014.
68. En présence d’un testament valable, les consorts [L]-[G] ne sont pas héritiers de [Z] [H] et n’ont donc pas qualité à agir en nullité de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie signée le 25 février 2014.
69. Toutefois, il n’est pas conclu par [1] à l’irrecevabilité de cette demande mais seulement à son débouté.
70. Sur le fond, le premier juge a retenu que pour la modification du bénéficiaire de l’assurance-vie, la défunte disposait de son libre discernement malgré ses problèmes de santé.
71. Il sera ajouté que cette modification a été reçue au moyen d’un formulaire dactylographié intitulé « Demande de modification de la désignation du bénéficiaire » sur lequel, en page 2, sont mentionnés les nom et prénom de "[U] [L]« en qualité de bénéficiaire et, »à défaut, les enfants de M. [U] [L] à parts égales entre eux, celle du prédécédé revenants à ses ascendants à défauts les héritiers de l’assurée".
72. [Z] [H] a apposé, dans l’espace strictement réservé à cet effet, la mention manuscrite suivante : "Je sousigne Mme [R] [Z] déclare être se jour en possession de l’original du contrat« . Elle a daté et signé »Lu et approuvé« , »[R]".
73. Si la calligraphie tremblotante de ces mentions reflète un âge avancé de la signataire (84 ans), elle ne caractérise en rien une altération de ses facultés mentales : les mentions sont sensées et adaptées aux exigences de la validité de l’acte.
74. Ainsi, la modification de la clause bénéficiaire ne porte pas en elle-même la preuve d’un trouble mental.
75. Par ailleurs, ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, [Z] [H] ne faisait l’objet d’aucune action en ouverture d’une mesure de protection ou sauvegarde de justice.
76. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité de l’avenant du 25 février 2014 sera confirmé sur ce point.
4.3) Sur le caractère manifestement exagéré des primes
77. Les appelants, qui ne sont pas héritiers, soutiennent que le montant des primes d’assurance vie versées à hauteur de 26.605,98 € et de 28.237,65 € le 16 août 2010 a atteint un niveau disproportionné avec le niveau de revenu de [Z] [H] dès lors que ces sommes représentaient une part substantielle de son patrimoine et alors qu’elle percevait une retraite de 1.000 € mensuel en 2010, outre un fermage annuel de 369,50 € pour un bail rural portant sur ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et que sa propriété immobilière avoisinait une valeur de 60.000 € à laquelle elle a été mise en vente à compter d’avril 2016 en l’étude du notaire en charge de la succession.
78. Les intimés, qui ne soulèvent pas l’irrecevabilité de cette demande, soutiennent que les sommes versées par [Z] [H] sur le contrat litigieux provenaient à la fois d’un ancien contrat et à la fois des sommes perçues suite au décès de son époux, que la défunte ne s’est en conséquence aucunement appauvrie en plaçant les dites sommes sur le nouveau support, puisqu’elle n’a été contrainte de faire aucun effort d’épargne, qu’elle n’avait pas d’enfant et peu de besoins financiers, qu’elle bénéficiait d’une pension de retraite de plus de 1.000 € mensuels, que l’actif net de succession a été chiffré par le notaire à la somme de 126.497.55 €, qu’enfin, la souscription du contrat Idéavie avait une réelle utilité économique pour elle puisqu’il lui permettait de bénéficier de virements réguliers comme le démontrent ses relevés de compte.
79. [1] soutient que sauf à ce que la cour réforme le jugement entrepris du chef de la validité du testament, les consorts [L]-[G] ne sont pas héritiers de [Z] [R] et n’ont donc pas qualité à agir en rapport des primes supposées manifestement exagérées. Elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant au caractère manifestement exagéré desdites primes, précisant que l’assureur n’a pas connaissance de l’étendue du patrimoine du souscripteur lorsque celui-ci demande à souscrire à un contrat d’assurance sur la vie et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par l’assuré, que la preuve du caractère manifestement exagéré des primes reste à établir, que les appelants ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir et à reconstituer l’ensemble du patrimoine de la défunte à la date de versement initial de chacune des primes aujourd’hui contestées, tant au mois de février 2001 qu’au mois d’avril 2010, tandis que le contrat était utile en raison des rachats partiels programmés mensuellement.
Réponse de la cour
80. L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
81. Il est de jurisprudence établie que le caractère manifestement exagéré s’apprécie au regard des facultés du souscripteur au moment du versement, de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale et de l’utilité du contrat pour celui-ci (Civ. 1ère, 3 mars 2021, n° 19-21.420, 6 nov. 2019, n° 18-16.153, 7 nov. 2018, n° 17-26.566). Il s’en infère que plus l’actif net de succession est important, moins l’excès manifeste est susceptible d’être retenu.
82. Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu’il conteste au moment de leur versement.
83. En l’espèce, ainsi que ci-dessus souligné, en présence d’un testament valable, les consorts [L]-[G] ne sont pas héritiers de [Z] [H] et n’ont donc pas qualité à agir en rapport à succession des primes manifestement exagérées. Toutefois, il n’est pas conclu par [1] à l’irrecevabilité de cette demande mais seulement à son débouté.
84. Sur le fond, [Z] [H] a souscrit le 28 avril 2010 auprès la compagnie [1] un contrat d’assurance-vie Idéavie et y a versé la somme brute de 55.523,60 €, soit celle de 54.843,63 € nette, financée à hauteur d’une somme de 26.605,98 € provenant du capital d’un précédent contrat souscrit par ses soins (Modul Epargne devenu Idéavie) et d’une somme de 28.237,65 € provenant d’une assurance-vie souscrite à son bénéfice par son époux.
85. Elle a ensuite effectué 2 versements respectifs de 8.000 € par chèque du 5 juin 2012 et 5.000 € par chèque du 19 juillet 2012. Elle a mis en place dès à compter du 21 juin 2010 des rachats partiels programmés à hauteur de 200 € par mois nets de prélèvements fiscaux.
86. En regard, elle bénéficiait sur la même période d’une pension de retraite de près de 1.000 € par mois à laquelle elle ajoutait donc le bénéfice des rachats partiels d’un montant de 200 € par mois. Elle était propriétaire de sa maison d’habitation évaluée à environ 70.000 € ainsi que de 5 parcelles de terre d’une valeur d’environ 15.000 €. Elle n’avait personne à charge hormis que sa propre personne et adoptait un train de vie modeste.
87. Il s’infère de ces éléments que non seulement le contrat d’assurance-vie était utile pour [Z] [H] en raison des rachats mensuels qu’il lui procurait, calculés à la hauteur de ses besoins, mais encore que ses facultés contributives au moment des versement, son âge et sa situation patrimoniale et familiale étaient parfaitement compatibles avec un placement de ses économies sur un support d’assurance-vie dont le montant des primes n’était donc pas manifestement exagéré.
88. Le jugement qui a écarté le caractère manifestement exagéré du montant des primes d’assurance-vie sera confirmé sur ce point.
5) Sur la responsabilité de la SA [1]
89. Les appelants demandent la condamnation d'[1] à leur payer les sommes de :
— 10.981,38 € de dommages et intérêts en réparation de l’appauvrisse-ment de l’indivision successorale du fait du paiement des droits de succession à due concurrence au moment du dénouement du contrat qui n’est autre qu’une donation déguisée ou dont l’avenant est, à tout le moins, un acte nul compte tenu de l’altération des facultés mentales tandis que les primes sont manifestement exagérées,
— 2.174,76 € chacun en réparation d’une perte de chance de percevoir dans le partage successoral une part supplémentaire sur abattement fiscal.
90. Les intimés ne concluent pas sur ce point.
91. [1] soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’aucune altération de la santé mentale de [Z] [H] n’est établie, qu’aucune mesure de protection n’était en cours, qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue du patrimoine de sa cliente, qu’elle a donc dénoué le contrat sans commettre aucune faute et a acquitté les droits conformément à la règlementation applicable.
Réponse de la cour
92. Il a été ci-dessus confirmé qu’aucune altération des facultés mentales de [Z] [H] n’était caractérisée au moment de la modification de la clause bénéficiaire, a fortiori au moment de la souscription du contrat, et que les primes n’étaient pas manifestement excessives au regard des critères d’appréciation applicables.
93. C’est donc sans commettre aucune faute ni contractuelle ni délictuelle ni aucun manquement à l’obligation de conseil qu'[1] a enregistré la modification le 25 février 2014 puis a dénoué le contrat en mars 2016 avec effet libératoire, a versé la somme acquise à M. [U] [L] et a, enfin, acquitté la fiscalité à hauteur de la somme de 10.981,38 €.
94. Il s’en infère qu’il ne saurait y avoir pour les appelants une quelconque perte de chance de percevoir dans le partage successoral une part supplémentaire sur abattement fiscal.
95. Le jugement qui a débouté les consorts [L]-[G] sera confirmé sur ce point.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
96. Succombant en appel, les consorts [L]-[G] seront condamnés aux dépens d’appel avec autorisation des avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
97. Le jugement sera confirmé sur ce point.
98. S’agissant d’un litige à connotation familiale, les consorts [L]-[I] d’une part et les consorts [L]-[G] d’autre part conserveront la charge des frais exposés par eux en première instance et en appel.
99. Les consorts [L]-[G] seront condamnés à payer à [1] une somme de 2.000 € au titre des frais exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
100. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que l’effet dévolutif a opéré,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 29 novembre 2021 sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [K] [G] et M. [S] [L] à payer à M. [U] [L] et à Mme [Y] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [K] [G] et M. [S] [L] aux dépens d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les consorts [L]-[I] d’une part et les consorts [L]-[G] d’autre part de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne in solidum Mme [K] [G] et M. [S] [L] à payer à la SA [1] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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