Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 11 avr. 2025, n° 21/14724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2025
N° 2025/82
Rôle N° RG 21/14724 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHZO
[X] [Y] épouse [G]
C/
S.A. HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
11 AVRIL 2025
à :
Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame [X] [Y] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. HOPITAL PRIVÉ CLAIRVAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [X] [Y] épouse [G] a été recrutée à compter du 26 septembre 2011 par l’Hôpital privé [Adresse 7], ayant depuis fusionné avec l’ Hôpital privé Clairval, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au poste d’Infirmière Diplômée d’Etat coordinatrice, niveau T, groupe HQA moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.185,15 euros.
La convention collective nationale applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Le contrat de travail de Mme [G] a été suspendu pour cause d’accident du travail à compter du 12 mars 2012 jusqu’au 28 février 2019.
Par avis du 1er mars 2019, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte à son poste actuel, inapte aux ports de chaussures fermées inapte à la station debout prolongée, inapte à la manutention. Serait apte à un poste assis avec fauteuil adapté, apte à être au contact avec du public, apte à suivre une formation'.
Elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Reprochant à l’employeur une violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés, la délivrance tardive des documents relatifs à l’indemnité temporaire d’inaptitude et à la prévoyance, contestant la légitimité du licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 septembre 2019 lequel par jugement de départage du 22 septembre 2021 a :
— déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés formée par [X] [Y] ;
— condamné la société Hôpital Privé Clairval à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive du document relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2021 sous réserve toutefois qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— dit que le licenciement de [X] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté [X] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et de ses demandes de rappel de soldes d’indemnités de rupture ;
— condamné la société Hôpital privé Clairval à payer à [X] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hôpital privé Clairval aux dépens de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire des dispositions de la présente décision qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement le 18 octobre 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [G] demande à la cour de :
La dire recevable et bien fondée en son appel.
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a octroyé la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que le salaire de référence est de 3.053,72 euros.
Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 1.529,72 euros au titre du solde sur indemnité spéciale de licenciement ;
— 228,12 euros au titre du solde sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents relatifs à l’ITI et à la prévoyance ;
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés ;
— 24.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ;
— 3.000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée par le 1er juge.
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SA Hôpital Privé Clairval demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Marseille du 22 septembre 2021.
En conséquence ;
Constater que l’hôpital privé Clairval a proposé trois postes de reclassement à Mme [G].
Constater que Mme [G] a refusé les trois postes de reclassement.
Juger que l’hôpital privé Clairval a respecté son obligation de reclassement à l’égard de Mme [G].
Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater que Mme [G] a été remplie de ses droits d’agissant de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis.
Débouter Mme [G] de sa demande de reliquat d’indemnité de préavis.
Constater que Mme [G] a été remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement.
Débouter Mme [G] de sa demande de reliquat d’indemnité de licenciement.
Débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive du document relatif à la portabilité de la prévoyance et à l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] au titre des dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés.
A défaut, débouter Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés.
Débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l’article L.4624-4 à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article l 233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
1 – sur l’absence de consultation régulière du CSE
Mme [G] soutient que la consultation par l’employeur des délégués du personnel lors d’une réunion du 30 avril 2019 est irrégulière en ce que celui-ci n’a pas consulté le comité économique et social, CSE, institution représentative du personnel qu’il aurait dû mettre en place au plus tard le 19 mars 2019 à l’issue de la prorogation maximale d’un an des mandats des délégués du personnel élus au sein de l’Hôpital [4] [Adresse 7] ainsi que le prévoyait l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 alors que cette élection n’est intervenue que le 16 septembre 2019, l’absence de cette consultation du CSE privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’Hôpital [5] réplique que la consultation des délégués du personnel à laquelle il a procédé est parfaitement régulière alors qu’il justifie que les mandats des délégués du personnel de l’Hôpital [4] [Adresse 7] ont été prorogés jusqu’au 16 septembre 2019 par un accord d’entreprise alignant la date des mandats des délégués du personnel de cet établissement sur celle des mandats des délégués du personnel de l’Hôpital [5], les deux établissements ayant depuis fusionné.
L’ordonnance n°2017 -1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social économique (CSE) instance unique de représentation remplaçant et fusionnant les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT dans toutes les entreprises dès lors que l’effectif d’au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs lequel devait être mis en place dans les entreprises disposant de représentants du personnel au terme du mandat de ceux-ci et au plus tard le 31 décembre 2019. Lorsque les mandats des élus en place arrivaient à échance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée pouvait être réduite ou prorogée d’un an soit par décision de l’employeur après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’employeur qu’au sein de l’Hôpital [4] [Adresse 7], les dernières élections professionnelles du comité d’entreprise et des délégués du personnel ont été organisées le 19 mars 2014 pour le premier tour, qu’il n’y a pas eu de second tour, que l’échéance normale des mandats de ses membres était le 19 mars 2018, que par décision unilatérale du directeur général de l’Hôpital [4] Résidence du Parc du 8 février 2018, les mandats des délégués du personnel, des membres du Comité d’entreprise et ceux du Comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ont été prorogés pour une durée d’un an jusqu’au 19 mars 2019 puis aux termes d’un accord d’entreprise du 18 février 2019 signé entre la société Hôpital Privé Clairval (issue de la fusion des hopitaux Clairval et [Adresse 7]) et les organisations représentatives syndicales, les mandats des représentants du personnel de l’Hôpital [4] Résidence du Parc ont été alignés sur ceux de l’hôpital privé de [3] 'prenant fin à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles de l’Hôpital [6] et au plus tard le 16/09/2019, des élections professionnelles distinctes mettant en place des CSE et un CSE central à la même date sur les deux hôpitaux en septembre 2019 ".
Ce faisant, alors que l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoyait la possibilité de proroger la fin des mandats des délégués du personnel d’un an maximum ce qui a été fait à l’égard des délégués du personnel de l’Hôpital privé [Adresse 7] jusqu’au 19 mars 2019, l’employeur qui entre-temps avait fusionné deux hôpitaux au sein desquels le terme des mandats des instances représentatives du personnel ne coïncidait pas pouvait faire coïncider leur échéance avec la date de mise en place du ou des comités social et économique en respectant le délai légal d’un an non en prorogeant une seconde fois au-delà du 19 mars les mandats des délégués du personnel de l’Hôpital [4] Résidence du Parc mais à l’inverse en réduisant à cette même date la durée des mandats des délégués du personnel de l’Hôpital [3] initialement fixé au 16 septembre 2019 ce qu’il n’a pas fait.
En conséquence, en consultant irrégulièrement les délégués du personnel de l’Hôpital [4] [Adresse 7] le 30 avril 2019 soit à une date où leurs mandats étant expirés depuis le 19 mars 2019 l’employeur aurait dû avoir mis en place un CSE, l’absence de consultation de cet organe représentatif prive le licenciement de Mme [G] de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant dit que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse est ainsi infirmé.
2- sur les conséquences financières de la rupture
— sur le reliquat des indemnités de licenciement et de préavis
Lorsque le contrat de travail a été suspendu pour maladie ou accident au cours des derniers mois précédant la rupture du contrat, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement comme de l’indemnité compensatrice est celui des 12 ou 3 mois précédant l’arrêt de travail pour accident, soit en l’espèce, la moyenne de la rémunération des mois de décembre 2011 à février 2012, telle que mentionnée sur l’attestation Pôle Emploi, soit la somme de 3.053,72 euros et non celle de 2.939,66 euros retenue à tort par l’employeur.
Dès lors, sur la base des calculs exacts de la salariée, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner l’employeur à lui payer un solde de 228,12 euros au titre de l’indemnité compensatrice et de 1.529,72 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il est constant que l’inaptitude de Mme [G] faisant suite à un accident du travail est d’origine professionnelle; que son licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L 1226-12 de sorte que par application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail renvoyant à celles de l’article L.1235-1 nouveau, le salarié , en l’absence de réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité d’au minimum six mois de salaire.
Tenant compte d’une ancienneté de 7 années, d’un âge de 49 ans, d’un salaire de référence de 3.053,72 euros mais également du fait que Mme [G] ne justifie pas de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail ne versant aux débats qu’un contrat de travail à durée déterminée d’agent administratif conclu entre le 16 décembre 2019 et le 31 mars 2020, il convient de condamner la SA Hôpital Privé Clairval à lui payer une somme de 18.320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la violation de l’obligation de réentrainement du travail handicapé
L’article L.5213-5 du code du travail applicable à la cause dispose que tout établissement ou groupe d’établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Par ailleurs, l’article R.5213-22 du code du travail précise que le réentraînement au travail prévu à l’article L.5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d’une maladie ou d’un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d’accéder directement à un autre poste de travail.
Lorsqu’un travailleur handicapé est déclaré inapte, l’exigence générale de recherche d’un reclassement doit être combinée à l’obligation spécifique au travailleur handicapé d’adaptation du poste de travail posée par l’article L. 5123-6 du code du travail. L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi l’inobservation de l’obligation de réentraînement qui ne se confond pas avec celle résultant de l’article L.1226-10 du code du travail, étant susceptible de causer un préjudice distinct que le juge doit réparer.
S’il est constant que la demande de dommages-intérêts formulée par la salariée au titre de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés ne figurait pas dans la requête introductive d’instance, que le principe d’unicité de l’instance a été supprimé, il n’en demeure pas moins que par application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile désormais applicables ainsi que l’a exactement retenu la juridiction prud’homale, cette demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant s’agissant d’une demande relative à la conservation de son emploi par un travailleur reconnu handicapé contestant la légitimité de son licenciement notamment pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, est effectivement recevable en sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant statué en ce sens sont confirmées.
Mme [G] soutient que son préjudice est réel puisque cette absence de réentrainement au travail ne lui a permis ni de reprendre le travail ni de la reclasser et a abouti in fine à son licenciement.
La SA Hôpital Privé Clairval réplique que la salariée n’explique pas en quoi il a manqué à cette obligation et quels atelier spécial ou aménagement dans l’entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentrainement au travail auraient pu être mis en oeuvre alors qu’elle n’avait d’autre choix que de rompre le contrat de travail de la salariée et ajoute que Mme [G] ne justifie pas du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
S’il n’est pas contesté par l’employeur qu’il a été informé par la salariée par un courrier du 09 avril 2019, doublé d’un courriel de la même date qu’elle était reconnue travailleur handicapé depuis le 18 octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2018; que les conditions fixées par l’article L.5213-5 lui sont applicables et qu’il n’a mis en oeuvre aucune mesure ni contacté aucun organisme lui permettant de mettre en oeuvre cette obligation ne justifiant pas de l’existence d’un atelier spécial de rééducation et de réentrainement ou de l’aménagement de postes spéciaux dans l’entreprise, cependant la salariée dont la motivation est particulièrement laconique ne démontre ni que cette absence de réentrainement est à l’origine de son absence de reclassement et donc de son licenciement ni qu’il en est résulté pour elle un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre de la rupture abusive de son contrat de travail.
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant déboutée de ce chef de demande sont confirmées.
La demande de dommages-intérêts pour délivrance tardive du document relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude et à la portabilité de la prévoyance
— Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Par application de l’article L433-1 du code de la sécurité sociale, le salarié déclaré inapte suite à un accident du travail bénéficie d’une indemnisation temporaire servie par la caisse primaire d’assurance maladie versée pendant un mois dans l’attente de son reclassement ou de son licenciement à condition qu’il ne perçoive aucune rémunération pendant la période d’indemnisation au titre de l’activité professionnelle antérieure à l’accident du travail.
Mme [G] reproche à l’employeur d’avoir rempli à deux reprises de façon erronée la partie de l’imprimé Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude lui incombant la privant du bénéfice de cette indemnité alors qu’elle n’avait perçu aucune rémunération entre le 1er et le 31 mars 2019 en indiquant à tort dans l’imprimé du 18 juin 2019 que 7 jours lui avaient été payés puis dans celui du 12 juillet 2019 que 68 jours lui avaient été payés ayant attendu cinq mois pour obtenir la délivrance par l’employeur d’un imprimé corrigé mentionnant qu’elle n’avait perçu aucune rémunération entre le 1er et le 31 mars 2019 ensuite de la décision du 8 novembre 2019 du Bureau de Conciliation ordonnant à l’employeur de procéder à cette rectification.
L’Hôpital [5] soutient que la demande faite à l’employeur étant de certifier qu’entre la date de l’avis d’inaptitude et celle du reclassement ou du licenciement de la salariée, celle-ci n’avait perçu aucune rémunération liée à l’activité salariée ou au titre des congés payés, le pôle paie a bien commis une erreur concernant le premier formulaire qu’il a rectifié dans le second formulaire en indiquant que Mme [G] avait perçu une rémunération pendant 68 jours entre le 1er mars 2019 et le 7 juin 2019, date de la notification du licenciement, celle-ci ayant parfaitement pu justifier auprès de la CPAM en adressant son bulletin de salaire qu’elle n’avait pas perçu de salaire au mois de mars 2019.
Cependant, alors que l’employeur dans le rappel des textes applicables indique que l’indemnité temporaire d’inaptitude est versée par la CPAM à compter du 1er jour qui suit la date de l’avis d’inaptitude et que par application des dispositions des articles L.433-1 et D 433-5 du code de la sécurité sociale celle-ci est versée dans la limite maximale d’un mois jusqu’à la date de reclassement ou de licenciement, ce qui est également mentionné dans la notice de la demande d’Indemnité temporaire d’Inaptitude dans les explications concernant la rémunération liée à l’activité salariée 'Vous devez indiquer si, au cours du mois suivant la date de l’avis d’inaptitude, l’employeur vous versera ou non une rémunération', il lui appartenait de mentionner dans le volet n°3 de l’emprimé Cerfa, qu’il devait obligatoirement remplir afin de permettre à la CPAM de procéder à l’étude de la demande de la salariée, qu’aucune rémunération salariée n’avait été versée à la salariée entre le 1er et le 31 mars 2019, ce qu’il n’a fait que tardivement et seulement suite à l’ injonction du bureau de conciliation délivrée le 8 novembre 2019.
La cour approuve ainsi la juridiction prud’homale ayant retenu qu’en dépit des réclamations de la salariée l’employeur a refusé de corriger les mentions erronées figurant dans le 3ème volet de la demande d’indemnité
temporaire d’inaptitude entrainant ainsi un retard dans le traitement de cette demande et dans la perception de l’indemnité, tant le manquement allégué que le préjudice en résultant étant établis.
— sur la délivrance tardive du bulletin d’affiliation spécifique de la portabilité
Mme [G] fait valoir que la portabilité de la prévoyance n’a pu avoir lieu faute pour l’employeur d’avoir rempli le bulletin d’affiliation spécifique au dispositif de la portabilité.
L’employeur soutient qu’il a fait toutes les démarches utiles auprès de l’organisme Baloo, qu’il n’a pas reçu le bulletin d’affiliation spécifique au dispositif de portabilité, adressé le 28 octobre 2019 par l’organisme de prévoyance sur une adresse électronique erronée n’ayant pris connaissance de ce courriel que dans le cadre des pièces communiquées par l’avocat de la salariée en vue de l’audience de conciliation, bulletin qu’il a communiqué au pôle paie le 4 novembre 2019 lequel le lui a renvoyé le même jour, lui-même l’ayant adressé au conseil de la salariée le 5 novembre; qu’il a donc bien remis à cette dernière un bulletin d’affiliation spécifique au dispositif de portabilité et n’a donc pas manqué à cette obligation.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour considère que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant après analyse des documents produits qu’aucun manquement ne pouvait être imputé à l’employeur en lien avec ses obligations résultant de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
Alors qu’un seul des deux manquements allégués est établi et que la salariée ne produit aucun élément justifiant de porter à la somme de 5000 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour délivrance tardive des documents relatifs à l’ITI, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’Hôpital privé Clairval à payer à Mme [G] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a prononcées.
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2021, date du bureau du jugement, sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière sont confirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Hôpital privé Clairval aux dépens de première instance et à payer à Mme [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Hôpital privé Clairval est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés formée par Mme [X] [G] ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de réentrainement des travailleurs handicapés ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande d’indemnisation pour délivrance tardive du document relatif à la prévoyance ;
— condamné la société Hôpital privé Clairval à payer à Mme [X] [G] une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive du document relatif à l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
— dit que cette somme de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 février 2021 sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société Hôpital Privé Clairval aux dépens de première instance et à payer à Mme [X] [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que le licenciement de Mme [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire de référence à la somme de 3.053,72 euros.
Condamne la société Hôpital privé Clairval à payer à Mme [X] [G] les sommes suivantes :
— 228,12 euros de solde sur l’indemnité compensatrice ;
— 1.529,72 euros de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement ;
— 18.320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a prononcées.
Condamne la société Hôpital privé Clairval aux dépens d’appel et à payer à Mme [G] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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