Infirmation partielle 9 septembre 2020
Cassation partielle 19 avril 2023
Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 21 nov. 2024, n° 23/06127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06127 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06127 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 septembre 2020, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 avril 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U PULITA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] a été engagé par la société Entreprise Guy Challancin par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2012 en qualité d’agent de nettoyage et a été affecté partiellement au nettoyage de locaux appartenant au conseil général du Val-de-Marne.
Ce marché ayant été attribué à compter du 2 mai 2014 à la société Pulita, celle-ci, après avoir convoqué le salarié à un entretien, a fait savoir le 2 mai 2014 à la société Entreprise Guy Challancin qu’il ne remplissait pas les conditions définies par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
La société Guy Challancin a refusé la décision de la société Pulita et n’a poursuivi le contrat de travail du salarié qu’à concurrence de 10 heures hebdomadaires exécutées sur un autre marché.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de faire notamment juger que son contrat de travail a été transféré partiellement à la société Pulita et d’obtenir un rappel de salaires et de congés payés afférents et de dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 22 janvier 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
— dit que le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Pulita au 1er mai 2014 et jusqu’à ce jour et qu’il fait partie de l’effectif de la société,
— prononcé la mise hors de cause de la société Entreprise Guy Challancin,
— condamné la société Pulita à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 37 459,20 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2014 au 18 avril 2017,
* 3 745,92 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 20 juillet 2015 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Entreprise Guy Challancin est fondé,
— condamné la société Pulita aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté le 16 mars 2018 par la société Pulita, la cour d’appel de Paris (chambre 6-4) a rendu un arrêt le 9 septembre 2020 dont le dispositif est le suivant :
'Confirme le jugement du 22 janvier 2018, sauf en ce qu’il condamne la société Pulita à payer à M. [T] les sommes de 37 459,20 euros de rappel de salaire et 3 745,92 euros de congés payés afférents et en ce qu’il dit que le licenciement prononcé pour faute grave par la société Guy Challancin est fondé,
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Condamne la société Pulita à payer à M. [T] les sommes de 89 817,51 euros de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018 et 8 981,75 euros de congés payés afférents,
Y ajoutant :
— Dit que la société Pulita remettra, sans astreinte, à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt,
— Dit que la société Guy Challancin n’est pas tenue in solidum avec la société Pulita des condamnations prononcées à son encontre,
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Pulita et Guy Challancin et condamne la société Pulita à payer à Me Beurey, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros,
— Condamne la société Pulita aux dépens d’appel, lesquels ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution'.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pulita à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, la Cour de cassation (chambre sociale) a, le 19 avril 2023, rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant :
'Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne la société Pulita à payer à M. [T] les sommes de 89 817,51 euros de rappel de salaires pour la période allant du 18 mai 2014 au 1er septembre 2018 et de 8 981,75 euros de congés payés afférents et à remettre sans astreinte à M. [T] un bulletin de paie récapitulatif conforme à sa décision, l’arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée (…)'.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [T] a saisi la cour d’appel de Paris, cour d’appel de renvoi.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été transféré à la société Pulita au 1er mai 2014 et condamné la société Pulita à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l’infirmer en ce qu’il a condamné ladite société à lui payer les sommes de 37 459,20 euros à titre de rappels de salaires du 1er mai 2014 au 18 avril 2017 et de 3 745,92 euros au titre des congés payés y afférents, statuant de nouveau, de condamner la société Pulita à lui payer les sommes suivantes :
* 96 227,60 euros à titre de rappels de salaires du 1er mai 2014 au 15 décembre 2020,
* 9 622,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Pulita demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de rappels de salaires sur la période du 2 septembre 2018 au 15 décembre 2020, en conséquence, limiter les rappels de salaires dus à la somme de 62 941,32 euros outre 6 294,13 euros de congés payés afférents,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire à compter du 15 décembre 2020, en conséquence, limiter les rappels de salaires dus à la somme de 96 129,68 euros outre 9 612,99 euros de congés payés afférents,
— en tout état de cause, fixer le salaire de référence à 1 210,41 euros pour 108,33 heures par mois dans le cadre du transfert conventionnel et condamner M. [T] en tous les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Ainsi, devant la cour d’appel de renvoi, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation comme prévu par l’article 638 du code de procédure civile.
Au regard de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2023, la présente cour statuera uniquement sur les chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2020 ayant été cassés.
Seules seront donc examinées les prétentions de M. [T] portant sur le rappel de salaires et les congés payés afférents, celui-ci ne formulant plus de demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision.
Sur la demande de rappel de salaire
Exposant avoir réintégré la société Pulita le 15 décembre 2020, le salarié demande la condamnation de cette dernière à lui payer un rappel de salaire correspondant à la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 15 décembre 2020, calculé sur la base d’un salaire de référence de 1 210,41 euros pour 108,33 heures mensuelles de travail, outre les congés payés afférents, en soutenant que sa demande sur cette période est recevable sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
La société réplique à titre principal que la demande de rappel de salaire sur la période du 2 septembre 2018 au 15 décembre 2020 est irrecevable dans la mesure où la cour n’est saisie que pour la période du 1er mai 2014 au 1er septembre 2018 au vu de l’arrêt de la Cour de cassation, de sorte que le montant de rappel de salaire dû est de 62 941,32 euros pour la période considérée.
Il résulte des articles 7.2 II B et 7.3 II B de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que l’affectation partielle d’un salarié par l’entreprise sortante sur le marché repris n’emporte transfert de son contrat de travail à l’entreprise entrante qu’au prorata des heures de travail effectuées sur le marché repris de sorte que seule la rémunération mensuelle brute correspondant aux heures habituellement effectuées sur le marché repris, est garantie par l’entreprise entrante.
En l’espèce, le contrat de travail correspondant au marché repris par la société Pulita stipule une durée de travail de 108,33 heures mensuelles, ce dont il s’ensuit que le rappel de salaire auquel a droit le salarié doit être calculé sur la base des 108,33 heures de travail mensuelles contratuellement convenues.
Dans ces conditions, et alors qu’en application de l’article 565 du code de procédure civile, une demande de rappel de salaire majorée en cause d’appel tend aux mêmes fins que la demande de rappel de salaire formée en première instance et est donc recevable, il convient de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer la somme de 96 129,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 14 décembre 2020, outre la somme de 9 612,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents. La société sera condamnée au paiement des sommes sus-mentionnées et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2020,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société Pulita à payer à M. [Z] [T] les sommes de 37 459,20 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2014 au 18 avril 2017 et 3 745,92 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Pulita à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes :
* 96 129,68 euros à titre de rappel de salaire pou la période comprise entre le 1er mai 2014 et le 14 décembre 2020,
* 9 612,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONDAMNE la société Pulita aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Pulita à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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