Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 juin 2025, n° 24/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 février 2024, N° 23/01994 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N°2025/343
Rôle N° RG 24/05130 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5IQ
[F] [J]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [F] [J]
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01994.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [P] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 mai 2023, l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) a fait signifier une contrainte n° 937 0000020047901430062459994 décernée à l’encontre de M. [J] le 26 avril 2023, pour un montant de 5.560 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 mai 2023, M. [J] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 27 février 2024, la présidente du tribunal a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par M. [J] le 31 mai 2023 à l’encontre de la contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l’URSSAF et signifiée le 3 mai 2023,
— dit que la contrainte produira son plein et entier effet,
— dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son execution sont à la charge du débiteur.
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2024, M. [J] a interjeté appel de l’ordonnance présidentielle.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 avril 2025, M. [J] demande oralement à la cour de :
— déclarer recevable son opposition à la contrainte
— enjoindre à l’URSSAF de recalculer ses cotisations.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la contrainte lui a été adressée au domicile de sa mère et qu’il n’en a eu connaissance que bien après le 3 mai 2023. Il précise avoir changé d’adresse en 2014 ou 2015 sans en avoir informé spécifiquement l’URSSAF pensant qu’il n’avait pas à le faire puisqu’il avait cessé son activité de commerçant au 1er avril 2015.
Sur le fond, il explique que les cotisations réclamées doivent être recalculées dans la mesure où la déclaration initiale de ses revenus est erronée.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucun moyen tendant à l’infirmation de la décision de première instance, et déclarer l’appel interjeté par M. [J] non soutenu,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [J] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à la date du 10 avril 2025, l’appelant n’avait pas transmis ses écritures alors qu’il était enjoint de le faire par la cour avant le 9 décembre 2024, de sorte qu’elle considère que la cour n’est saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel interjeté et que la décision de première instance doit être confirmée.
Subsidiairement, elle explique que la contrainte a été signifiée le 3 mai 2023, de sorte que le requérant avait jusqu’au 18 mai 2023 minuit pour former opposition. Elle en conclut que l’opposition adressée au tribunal le 31 mai 2023, hors du délai imparti, est irrecevable et l’ordonnance critiquée doit être confirmée.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel non soutenu
La procédure étant orale devant la juridiction de sécurité sociale, les parties peuvent présenter leurs prétentions et moyens jusqu’à l’audience sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [J] a comparu à l’audience et présenté ses prétentions et moyens le jour même.
L’URSSAF a répliqué aux moyens soutenus par l’appelant à l’audience oralement, sans solliciter le renvoi de l’affaire pour préparer sa défense, ni faire valoir une quelconque atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la cour est régulièrement saisie des prétentions et moyens présentés par l’appelant à l’audience et l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste critiquée n’a pas à être confirmé du chef d’appel non soutenu.
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
L’alinéa 3 de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur à qui il est décerné une contrainte, peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, il résulte de la signification de la contrainte émise le 26 avril 2023 à l’encontre de M. [J] pour un montant de 5.560 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2015, qu’elle a été signifiée le 3 mai 2023 par dépôt de l’acte en étude d’huissier.
Il est précisé dans les modalités de remise de l’acte de signification que la remise à personne s’est avérée impossible mais que le domicile a été confirmé par le requis au téléphone.
Il s’en suit que la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [J] le 3 mai 2023 et que le délai pour former opposition courait jusqu’au 18 mai 2023 à minuit.
M. [J] ayant formé opposition à la contrainte par courrier daté du 30 mai 2023, postérieurement à l’expiration du délai imparti, l’opposition a été déclarée irrecevable pour forclusion, à bon droit, par le premier juge.
L’ordonnance d’irrecevabilité manifeste sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et il ne peut pas être statué sur la demande au fond de l’appelant.
Sur les frais et dépens
M. [J],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [J] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA, la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate que l’appel est régulièrement soutenu, mais l’opposition à la contrainte forclose,
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste critiquée en toutes ses dispositions,
Condamne M. [J] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [J] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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