Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 janv. 2026, n° 23/07358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 6 mars 2023, N° 20/04898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28D
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 23/07358
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE6X
AFFAIRE :
[N], [E], [X] [V]
C/
[J] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 mars 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/04898
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à
— Me THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISM
— Me PUECH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N], [E], [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Noémie THOMAS DES COLOMBIERS DE BOISMARIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003471 du 12/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726 – N° du dossier 24775
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004917 du 04/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[K] [O] divorcée [V] est décédée le [Date décès 4] 2012 à [Localité 10] (02), laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec M. [X] [V] :
* Mme [G] [V],
* M. [N] [V],
* M. [J] [V],
* M. [M] [V].
L’indivision composée des quatre enfants était notamment propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 9] (95), bien immobilier qui a fait l’objet d’une promesse de vente au terme d’un acte notarié du 5 juin 2013.
Un contentieux est né avec le bénéficiaire de la promesse. Sur assignation du 20 janvier 2017 de M. [J] [V] pour le compte de l’indivision, le tribunal d’instance de Gonesse a, par jugement du 3 octobre 2017 :
— condamné M. [C], le bénéficiaire de la promesse, à verser à M. [J] [V] la somme de 8 500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
— ordonné la mainlevée du séquestre constitué auprès de Mme [T], notaire,
— ordonné la remise à M. [J] [V] de la somme de 8 500 euros séquestrée,
— condamné M. [C] à verser à ce dernier la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de la succession a été signée le 14 avril 2017.
Soutenant que son frère, M. [J] [V] aurait refusé de lui verser la quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation, ainsi que l’ensemble des sommes dues au titre de son occupation privative du bien indivis à [Localité 9] conclue à l’amiable entre frères et s’urs, entre l’ouverture de l’indivision et le jour du partage, M. [N] [V] a fait assigner M. [J] [V] par acte du 29 mai 2019 devant le tribunal d’instance de Sannois afin de le voir condamner au paiement de la somme de 2 125 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’immobilisation versée par M. [C] à l’indivision.
Par jugement rendu le 21 septembre 2020, le tribunal d’instance de Sannois s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté en l’état M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. [J] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [N] [V] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le 26 octobre 2023, M. [N] [V] a interjeté appel de la décision à l’encontre de M. [J] [V].
Par ordonnance d’incident rendue le 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré M. [N] [V] recevable en son appel,
— débouté M. [J] [V] de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel,
— condamné M. [J] [V] à payer à Mme [R] [S], avocate, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— donné acte à Mme [R] [S], avocate, de sa renonciation à toute indemnisation au titre de cet incident,
— débouté M. [J] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [V] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 novembre 2025, M. [N] [V], demande à la cour de :
Vu les articles 815-9 et 815-10, 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1302, 1302-1, 1303, 1984, 1996, 2224 du code civil, Vu les pie’ces verse’es aux de’bats,
— déclarer M. [N] [V] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a débouté en l’état de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par letribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il l’a condamné aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
— débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris son appel incident,
— condamner M. [J] [V] à lui verser la somme de 1 300 euros correspondant à l’indemnité d’occupation conventionnelle pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de mars 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure,
— condamner M. [J] [V] à lui verser la somme de 2 184,25 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’immobilisation versée par M. [C] à l’indivision [V], avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date du jugement déclarant M. [J] [V] recevable pour agir pour le compte de l’indivision et percevoir l’indemnité d’immobilisation,
— condamner M. [J] [V] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive et dilatoire,
— condamner M. [J] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [J] [V] à verser à Mme [R] [S], avocate, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— déclarer que cette somme sera mise à la charge de M. [J] [V], en application combinée des articles 37 à 75 de la loi relative à l’aide juridique et autoriser Mme [R] [S], avocate, à renoncer à son indemnisation pour en poursuivre le recouvrement directement à l’encontre par M. [J] [V],
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 3 novembre 2025, M. [J] [V], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et 840 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1360 et suivants du code de proce’dure civile, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dire irrecevable et particulièrement mal-fondé M. [N] [V] en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mars 2023,
Ce faisant :
— débouter M. [N] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 6 mars 2023 en ce qu’il a :
* débouté en l’état M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [N] [V] aux dépens de la première instance,
— le réformer en ce qu’il a :
* débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
* débouté M. [J] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau :
— dire recevable et bien fondé M. [J] [V] en son appel incident,
Y faisant droit :
— condamner M. [N] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] [V] à verser à Mme [F], avocate, la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— condamner M. [N] [V] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet de l’appel
L’appelant poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L’intimé forme un appel incident pour solliciter l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [V]
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, ainsi que des articles 840 et 815 du code civil, le tribunal judiciaire a retenu qu’il ressortait de la procédure qu’aucun partage n’a été mis en place, nonobstant l’établissement par les héritiers d’un décompte de la succession qui ne saurait être assimilé à une tentative de partage amiable ; qu’en l’absence de tout partage amiable, de toute saisine d’un notaire pour ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et d’assignation en partage judiciaire, il apparaît que la procédure est irrecevable.
Il a ajouté qu’il revenait au demandeur, pour faire valoir ses demandes qui relèvent des opérations de compte, liquidation et partage de succession, de saisir un notaire à cette fin, ou d’en justifier et d’élever ses contestations devant ce dernier ; que si le partage amiable ne pouvait aboutir, il lui appartiendrait alors de saisir valablement la juridiction d’une assignation en partage ; qu’en l’état, ses demandes ne pourront prospérer.
Moyens et arguments des parties
M. [N] [V] soutient que le jugement doit être infirmé car son action est recevable.
Il explique qu’il sollicite le règlement de l’indemnité d’occupation contractuelle et non rapportée à la succession, ainsi que le remboursement de sa quote-part lui revenant au titre de l’indemnité d’immobilisation perçue par son frère, pour le compte de l’indivision, après le partage amiable de la succession.
Il fait valoir que le 10 janvier 2017, l’intimé, M. [J] [V], a signé chez le notaire une procuration pour recueillir la succession et que la déclaration de succession a été signée par la fratrie au mois d’avril 2017 ; que l’acte de partage a été signé et accepté par la fratrie en septembre 2017 ; que sur les relevés de compte de la succession d'[K] [O], il apparaît que chaque héritier a bien reçu la part lui revenant.
Il ajoute que si ces éléments ne suffisaient pas à établir que le partage amiable a eu lieu en 2017, il verse aux débats une attestation du notaire instrumentaire, confirmant par lettre du 1er décembre 2023, que la succession d'[K] [O] est liquidée, partagée et clôturée.
Il prétend que contrairement à ce que soutient l’intimé, l’attestation notariale du 1er décembre 2023 ne remet nullement en cause l’existence du partage amiable intervenu en 2017, soit antérieurement à l’acte introductif d’instance en date du 29 mai 2019 ; que cette attestation confirme que l’ensemble des opérations de liquidation et de partage ont été réalisées ; que la mention de l’existence d’un reliquat ne traduit nullement l’absence de partage ; que l’intimé soutient de façon fallacieuse qu’aucun partage n’aurait pu intervenir avant le 22 décembre 2023, date de l’attestation de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAVTS).
Il entend rappeler la jurisprudence selon laquelle une action en partage judiciaire ne peut être engagée lorsque les parties ont déjà mis fin à l’indivision par un partage amiable.
Il avance que les créances dont il demande le remboursement n’ont pas été intégrées dans le compte d’administration de la succession, de sorte que leur recouvrement ne constitue pas un acte successoral et n’était pas soumis à une saisine préalable du notaire.
M. [J] [V] sollicite la confirmation du jugement critiqué, soutenant qu’aucun partage n’était intervenu antérieurement à l’acte introductif d’instance du 29 mai 2019, ni même avant le jugement du 6 mars 2023.
Il expose que les circonstances font apparaître que la liquidation de la succession n’est intervenue que le 28 novembre 2023 et encore, sous l’expresse réserve de la confirmation par la CNAVTS que sa créance était bien acquittée dans sa totalité ; que ladite réserve a été levée par lettre de la CNAVTS du 22 décembre 2023, de sorte que ni la liquidation ni le partage n’ont pu intervenir avant cette date.
Il souligne que l’assignation était bien antérieure et que l’on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles M. [N] [V] n’a pas adressé préalablement à la saisine de la juridiction ses demandes au notaire en charge de la succession ; qu’à défaut de l’avoir fait, aucun procès-verbal de difficulté n’a été dressé par l’officier ministériel en charge de la succession.
Il en conclut qu’en se soustrayant au préalable obligatoire de saisine du notaire quant aux créances réclamées, ses demandes les concernant sont nécessairement entachées d’irrecevabilité.
Appréciation de la cour
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
[K] [O] est décédée le [Date décès 4] 2012.
M. [J] [V] réclame à son frère le versement de :
— la somme de 1 300 euros correspondant à l’indemnité d’occupation conventionnelle pour la période allant du mois de janvier 2015 au mois de mars 2017 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date de la mise en demeure,
— la somme de 2 184,25 euros au titre de sa quote-part sur l’indemnité d’immobilisation versée par M. [C] à l’indivision [V], avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2017, date du jugement déclarant M. [J] [V] recevable pour agir pour le compte de l’indivision et percevoir l’indemnité d’immobilisation.
Il est constant que ces sommes ont trait à l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 9], qui appartenait à [K] [O] et qui du fait, de son décès, est tombé dans sa succession, ainsi que les fruits et revenus que ce bien a pu générer par la suite.
Il est par ailleurs établi par les divers échanges versés par les parties que M. [T], notaire à [Localité 10] a été chargé de la succession d'[K] [O], ce dont l’appelant, M. [N] [V], était parfaitement au courant puisqu’il lui a adressé des lettres le 7 janvier 2015 (pièce intimé n° 29), le 22 août 2017 (pièce intimé n° 5) et qu’il a même donné le 10 janvier 2017, devant ce notaire, procuration à son frère M. [J] [V] afin de recueillir la succession.
Il ressort également des éléments du débat qu’une déclaration de succession a été établie le 14 avril 2017.
Comme ses frères et soeurs, l’appelant, M. [N] [V], a signé au mois de septembre 2017 le « décompte de la succession [K] [O] divorcée [V] ».
Alors qu’à la date de cette signature, il avait connaissance de l’occupation du bien immobilier pour laquelle il sollicite le paiement d’une indemnité par M. [J] [V], M. [N] [V] s’est abstenu d’en faire état au notaire chargé d’établir les comptes de la succession.
En tout état de cause, le « décompte de la succession [K] [O] divorcée [V] » ne saurait valoir clôture des opérations de liquidation et partage de la succession comme le prétend l’appelant.
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, lorsque M. [N] [V] a introduit son action à l’encontre de M. [J] [V] en paiement de quote-parts de sommes dépendant de la succession et dont il prétend qu’elles devraient lui revenir, les opérations de liquidation et de partage de la succession n’étaient pas clôturées et c’est devant le notaire chargé de ces opérations que M. [N] [V] aurait dû d’abord élever ses contestations, avant le cas échéant de saisir la juridiction judiciaire en cas de désaccord persistant.
Il sera encore relevé qu’aux termes de la lettre adressée par M. [T], notaire, à M. [N] [V] le 1er décembre 2023, l’officier ministériel a établi un récapitulatif des opérations intervenues dans le cadre du règlement de la succession d'[K] [O] en précisant que la somme de 65 871,23 euros avait été versée à la CNAVTS le 28 novembre 2023, ce qui correspondait au règlement du montant total de la créance de cet organisme et a conclu qu’il restait un reliquat à répartir entre les indivisaires, qu’il n’y avait plus ni actif, ni passif en indivision, donc aucun bien à partager, de sorte que la succession d'[K] [O] était clôturée « à ce jour ».
Il se déduit de ce courrier que c’est donc bien seulement au mois de décembre 2023 que les opérations de liquidation partage de la succession d'[K] [O] ont été clôturées.
Dès lors, comme l’a très exactement jugé le tribunal, à défaut pour M. [N] [V] d’avoir respecté les dispositions des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, l’action est irrecevable.
Si le tribunal a précisé « qu’en l’état », les demandes de l’intéressé ne pouvaient prospérer, force est de constater qu’il n’a pas régularisé d’action en partage judiciaire, de sorte qu’à hauteur d’appel, ses demandes ne seront pas seulement rejetées, mais déclarées irrecevables et ce, par voie d’infirmation.
Sur les demandes de réparation
Sur la demande de M. [J] [V] au titre de la proce’dure abusive
Le premier juge, pour débouter M. [J] [V] de sa demande au titre de la procédure abusive, a retenu qu’en l’absence de toute démarche de partage amiable de sa part, l’abus n’était pas caractérisé.
Moyens et arguments des parties
M. [J] [V] expose qu’il n’a eu de cesse d''uvrer, dans l’intérêt de l’indivision successorale, lourdement endettée, pour valoriser l’actif, permettre d’apurer le passif et in fine, à toute la fratrie de percevoir des sommes ; que loin d’être reconnaissant des diligences qu’il a effectuées, M. [N] [V] l’a attrait devant le tribunal de Sannois, puis de Pontoise, avant d’interjeter appel pour recouvrer le différentiel de 50 euros par mois qu’il ne payait plus du fait de sa situation financière obérée par la situation de chômage, ainsi que pour recouvrer le montant qu’il estime lui être dû sur la condamnation de M. [C] alors qu’il a accompli seul l’ensemble des diligences et travaux indispensables à la valorisation de l’appartement indivis.
Il soutient que l’absence de tentative de règlement amiable de ce litige devant le notaire entache les demandes de M. [N] [V], non seulement d’irrecevabilité, mais constitue un abus de droit en ce qu’il n’a pas craint d’interjeter appel du jugement qui le lui faisait observer sans le condamner.
Il fait valoir qu’en persistant dans son comportement et en multipliant les recours, qu’il sait irrecevables mais aussi particulièrement injustes à l’égard de son frère, M. [N] [V] a commis un abus pour lequel il demande à la cour de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros.
M. [N] [V] n’a pas répondu sur cette demande.
Appréciation de la cour
Toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice ouvre droit à des dommages et intérêts pour celui qui en subit un préjudice. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [J] [V] à ce titre.
Sur la demande de M. [N] [V] au titre de la résistance abusive
L’appelant soutient que l’intimé a refusé de verser uniquement à l’un de ses frères et soeur les quote-parts lui revenant et qu’il a fait croire mensongèrement que la succession avait été partagée.
Compte tenu du sens de la présente décision qui déclare l’intéressé irrecevable en ses demandes, sa demande au titre de la résistance abusive doit être par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [N] [V] sera condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Infirme le jugement du 6 mars 2023 seulement en ce qu’il a « débouté en l’état M. [N] [V] de l’ensemble de ses demandes »,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare M. [N] [V] irrecevable en ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [V] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Identification ·
- Forclusion
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Rhin ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Préjudice moral ·
- Carte bancaire ·
- Service ·
- Titre ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Maternité ·
- Pôle emploi ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- La réunion ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Appel ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Bail ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Donner acte ·
- Dévolution ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Visioconférence ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Hacker ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.