Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 22/03335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/277
Rôle N° RG 22/03335 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7SE
[B] [Z]
C/
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.R.L. DISTRIB [Localité 7]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE (VENANT AUX DROITS DE SUPER AZUR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Elodie FONTAINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01468.
APPELANT
Monsieur [B] [Z] assurée [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, subsitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, substitué par Me Ilan GUEDJ, avocat au barreeau de MARSEILLE
INTIMEES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège
assignée le 04/05/2022 à personne habilitée
signification le 21/01/2025 à personne habilitée
demeurant Service Contentieux – [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. DISTRIB [Localité 7] représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 8]
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE (VENANT AUX DROITS DE SUPER AZUR) la SAS 'Société d’exploitation Amidis et compagnie’ venant aux droits de la société SUPER AZUR, et est représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, substituée par Me Sixtine WEMAERE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, Madame [B] [Z] aurait été victime d’une chute occasionnée par la présence d’un sol rendu anormalement glissant par des feuilles de légumes, au sein d’un magasin Carrefour Market de [Localité 7], qui était exploité au moment des faits par la société Super Azur.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— donné acte à la société SAS Super Azur de son intervention volontaire,
— mis la société Distrib [Localité 7] hors de cause,
— débouté madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné madame [B] [Z] à payer à la société Distrib [Localité 7] et à la société SAS Super Azur, chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [B] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 4 mars 2022, madame [B] [Z] a fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, Madame [B] [Z] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
— Fixer le montant alloué au titre du poste frais divers à la somme de 504 euros ;
— Fixer le montant alloué au titre du poste de déficit fonctionnel temporaire à la somme de 675 euros;
— Fixer le montant alloué au titre du poste de pretium doloris à la somme de 5.000 euros ;
— Fixer le montant alloué au titre du poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 1.100 euros;
— Condamner la société Super Azur au paiement de la somme d’un montant de 7.279 euros, déduction faite de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône, au titre de la réparation du préjudice corporel subi par Madame [B] [Z] ;
— Condamner la société Super Azur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés en cause d’appel ;
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [B] [Z] soutient que la matérialité des faits est démontrée par les pièces qu’elle produit à savoir la déclaration de sinistre, une attestation de son époux qui fait état d’un sol mouillé et souillé de déchets, les clichés photographiques du sol et les pièces médicales visées au rapport d’expertise.
Elle fait notamment valoir que rien ne permet de mettre en question la sincérité et la réalité du témoignage de son époux alors qu’il existe une concomitance de temps entre la chute et les constatations médicales à l’hôpital.
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, les sociétés par actions simplifiées Distrib [Localité 7] et la société d’Exploitation Amidis et Compagnie demandent à la cour d’appel de:
A titre liminaire,
— Donner acte à la Société d’Exploitation Amidis et Compagnie de son intervention volontaire, comme venant aux droits et obligations de la société Super Azur par suite d’une fusion-absorption ;
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Marseille (RG n°20/01468) ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [B] [Z], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre des sociétés Distrib [Localité 7] et Société d’Exploitation Amidis et Compagnie ;
— Condamner Madame [B] [Z] à verser une somme de 6.000 euros à chacune des sociétés Distrib [Localité 7] et Société d’Exploitation Amidis et Compagnie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [Z] aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que Madame [B] [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir la matérialité des faits qu’elle avance si ce n’est une attestation de son époux qui ne saurait suffire.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 18 février 2025.
MOTIVATION
Vu l’extrait Kbis à jour au 5 janvier 2025 versé aux débats ;
Il convient pour une bonne administration de la justice de recevoir la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie en son intervention volontaire dès lors qu’elle vient aux droits et obligations de la société Super Azur par suite d’une fusion-absorption.
Il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société Distrib [Localité 7] à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée.
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce régime de responsabilité du fait des choses impose la démonstration cumulative du rôle causal de la chose et de la position anormale ou du mauvais état de la chose inerte.
En l’espèce il n’est pas contesté que le 25 janvier 2018, Madame [B] [Z] a présenté des blessures corporelles constatées médicalement au Centre Médical du [6].
Au soutien de sa demande, Madame [B] [Z] produit une attestation de son époux qui affirme que le sol était mouillé et souillé de déchets et que son épouse aurait glissé au rayon fruits et légumes. Or cette seule déclaration de son époux qui aurait été présent au moment de la chute ne peut suffire à caractériser la matérialité des faits.
Les photographies également produites sont sujettes à caution alors même qu’elles ne sont pas datées et que le lieu des clichés n’est pas certain.
Enfin, la production d’un ticket de carte bancaire qui témoigne d’un achat au sein du magasin Carrefour Market de [Localité 7] à 16h34, ne suffit pas à démontrer qu’une chute s’est effectivement produite au sein du magasin en l’absence déclaration de l’accident auprès du magasin.
En conséquence la preuve des faits allègués à savoir une chute en raison de l’anormalité du sol du magasin dans lequel Madame [Z] faisait ses courses n’est pas rapportée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2022 en ce qu’il a débouté madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Madame [B] [Z] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [Z] à payer à la société Société d’Exploitation Amidis et Compagnie, venant aux droits et obligations de la société Super Azur, et à la SAS Distrib [Localité 7], chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS Société d’Exploitation Amidis et Compagnie, venant aux droits et obligations de la société Super Azur par suite d’une fusion-absorption, en son intervention volontaire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la société Distrib [Localité 7]; débouté Madame [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ; l’a condamné aux entiers dépens et à verser à à la société Distrib [Localité 7] et à la société SAS Super Azur, chacune, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la société Société d’Exploitation Amidis et Compagnie, venant aux droits et obligations de la société Super Azur, et à la SAS Distrib [Localité 7], chacune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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