Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 5 juin 2025, n° 22/03335
CA Aix-en-Provence
Confirmation 5 juin 2025
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CA Aix-en-Provence 21 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Démonstration de la matérialité des faits

    La cour a estimé que l'attestation de l'époux ne suffisait pas à établir la matérialité des faits, et que les photographies étaient sujettes à caution.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a confirmé que l'absence de preuve des faits allégués rendait impossible l'évaluation des préjudices.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'exploitant du magasin

    La cour a jugé que la preuve de la chute et de la responsabilité de la société Super Azur n'était pas établie.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 5 juin 2025, n° 22/03335
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/03335
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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