Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 21/08250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 18/06104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI c/ S.A. LECTRA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08250 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06104
APPELANTE
Etablissement Public POLE EMPLOI POLE EMPLOI,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
INTIMEES
Madame [F] [V]-[U] épouse [V]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684
S.A. LECTRA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— CONTRADICTOITRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V]-[U], née en 1965, engagée par la SA Lectra, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 février 1998 en qualité de directeur financier adjoint, statut cadre, a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 14 septembre 2017, la société Lectra ayant été dans l’impossibilité de lui proposer de nouvelles offres de reclassement, autres que celles proposées et refusées par la salariée. La société Lectra a dispensé Mme [V]-[U] d’exécuter son préavis d’une durée de six mois.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris saisi par Mme [V]-[U] le 6 août 2018, a statué comme suit :
— fixe la moyenne de salaire de Mme [F] [V]-[U] à 11 345,06 euros,
— dit le licenciement de Mme [F] [V]-[U] sans causes réelle et sérieuse,
— condamne la société Lectra à verser à Mme [F] [V]-[U] les sommes suivantes :
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— condamne la société Lectra à verser à Mme [F] [V]-[U] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne à la société Lectra le remboursement à Pôle emploi des sommes versées à Mme [V]-[U], dans la limite de 10.000,00 euros,
— déboute Mme [F] [V]-[U] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Lectra de ses demandes et la condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, l’établissement public Pôle emploi a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2022, l’établissement public Pôle emploi demande à la cour de :
— dire et juger Pôle emploi recevable et bien fondée en appel limité,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas prononcé de condamnation au profit de Pôle emploi,
statuant à nouveau,
— condamner la société à verser à Pôle emploi la somme de 44.669,59 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié durant 6 mois,
— condamner la société à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [V]-[U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2022, la société Lectra demande à la cour de :
— reconnaître la stricte et juste appréciation souveraine faite par le Conseil de Prud’hommes en première instance, au regard des éléments du dossier, du montant du remboursement par la société Lectra des indemnités de chômage versés par Pole emploi, dans la limite de 10.000 euros,
— déclarer qu’aucun élément ne permet de justifier la demande en remboursement des indemnités de chômage de Pôle emploi à hauteur de 44.669,59 euros,
en conséquence,
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu’il a condamné la société Lectra à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à Mme [V]-[U], dans la limite de 10.000 euros,
à titre subsidiaire :
— réduire à tout le moins à de plus juste proportions le montant correspondant au remboursement des indemnités chômage à Pole emploi,
en tout état de cause :
— débouter Pôle emploi de l’ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner Pôle emploi au paiement de 2.000 euros à la société Lectra au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2021, Mme [V]-[U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 mars 2021,
— débouter l’EPIC Pôle emploi de ses demandes,
— condamner la partie succombant (l’EPIC Pôle emploi ou la SA Lectra) à verser à Mme [V]-[U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il est constant que l’article précité donne au juge le pouvoir d’apprécier souverainement l’étendue du remboursement dû à Pôle emploi dans la limite du montant maximal de 6 mois d’indemnité chômage par salarié intéressé.
Par jugement rendu en date du 31 mars 2021, le licenciement de Mme [V]-[U] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société Lectra a été condamnée à lui payer une indemnité de 100 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il est produit aux débats l’attestation de paiement à Mme [V]-[U] par Pôle emploi d’une indemnité totale 44 669,59 euros pour la période allant du 13 avril 2018 au 12 octobre 2018.
La cour relève que la société Lectra n’est pas fondée à opposer à la demande formée par Pôle emploi le fait que la salariée n’ait pas justifié de recherches d’emploi en suite de son licenciement voire qu’elle ait choisi de rester domiciliée en Espagne ou que celle-ci n’ait pas accepté le congé de reclassement qui lui était proposé puisqu’il n’est pas contesté que ces indemnités lui ont été versées du fait du comportement fautif de l’employeur.
La cour, par infirmation du jugement déféré ordonne à la société Lectra de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [V]-[U] dans la limite de 6 mois soit la somme de 44.669,59 euros.
Partie perdante, la société Lectra est condamnée aux dépens d’appel et à verser à Pôle emploi devenu France Travail et à Mme [V]-[U], chacun, une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Lectra le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à Mme [F] [V]-[U] en suite de son licenciement, dans la limite de 10.000,00 euros,
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
ORDONNE à la SA Lectra de rembourser à Pôle emploi devenu France Travail les indemnités chômage versées à Mme [F] [V]-[U] dans la limite de 6 mois, soit à hauteur de 44.669,59 euros.
CONDAMNE la SA Lectra à verser à Pôle Emploi devenu France Travail et à Mme [F] [V]-[U], chacun, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA Lectra aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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