Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 23 avr. 2025, n° 23/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 janvier 2023, N° 19/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01274 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRV5
[Z] [X] [T] [W]
C/
[11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/00158
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [X] [T] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté par l'[6], [19], en la personne de Monsieur [B] [J] en vertu d’un pouvoir
INTIMÉE :
LA [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 février 2018, M. [Z] [X] [V], salarié de la société [4] (la société) en tant que maçon bancheur coffreur, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie du supra-épineux, rupture partielle de sa face supérieure'.
Le certificat médical initial, établi le 16 février 2018 par le docteur [D], fait état d’une 'tendinopathie du supra-épineux gauche avec rupture partielle à sa face supérieure – sans signe de rupture transfixiante – tableau n°57 travaux de maçonnerie', avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 20 juin 2018.
Considérant que les conditions tenant au délai de prise en charge et à la durée d’exposition visées au tableau n°57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la [8] (la caisse) a saisi pour avis le [9] ([13]) de Bretagne.
Par décision du 23 novembre 2018, après avis défavorable dudit comité, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 5 décembre 2018, contestant ce refus, M. [T] [W] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 février 2019.
Il a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 22 février 2019.
Par jugement avant dire droit du 24 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a désigné le [16], remplacé par le [15] par ordonnance du 1er février 2021.
Le 20 juin 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [T] [W].
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [T] [W] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 septembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant, la [17] ([18]) à l’audience, M. [T] [W] demande à la cour :
— de le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes ;
A titre principal,
— de dire et juger que la pathologie déclarée par certificat médical initial du 16 février 2018 a été directement causée par son travail habituel et doit donc faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle;
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
— de désigner avant dire droit un nouveau [13] afin qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 16 février 2018 et son activité professionnelle ;
— d’enjoindre à la caisse de communiquer son entier dossier à ce nouveau [13] ainsi que le dossier de la présente procédure ;
— de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 16 février 2018 déclarée par M. [T] [W] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter M. [T] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner M. [T] [W] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Pour mémoire, il sera rappelé que le tableau n°57 A des maladies professionnelles relatif aux épaules et à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [20], prévoit un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et comporte une liste limitative de travaux exposant au risque.
Il est constant que la date de cessation d’exposition au risque de M. [T] [W] remonte au 5 juin 2015 et que celle de la première constatation médicale de la maladie est le 8 février 2018, correspondant à la date de l’IRM. Il s’est donc écoulé plus d’un an entre ces deux dates.
C’est au regard de ce dépassement du délai de prise en charge que la caisse a saisi pour avis le [14] au visa de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son avis du 16 novembre 2018, le [14] a considéré qu’un lien direct entre la pathologie de M. [V] et l’activité professionnelle de ce dernier ne pouvait pas être établie compte tenu du 'long dépassement du délai de prise en charge’ et de 'l’état actuel des connaissances en pathologies professionnelles'.
Aux termes de son avis du 20 juin 2022, le [15] a considéré que le temps écoulé entre la fin d’exposition au risque et la première constatation médicale de la pathologie, supérieur à 2 ans et 8 mois, ne permettait pas de retenir un lien direct entre la maladie et le travail.
L’appelant fait valoir que ce délai supérieur à deux ans est dû au fait qu’il était atteint de plusieurs pathologies, tout d’abord une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite prise en charge au titre professionnel et consolidée le 2 juin 2017, puis une coxarthrose bilatérale des hanches prise en charge au titre de l’assurance maladie ayant conduit à sa mise en invalidité le 1er février 2018 ; que son médecin, qui ne souhaitait pas traiter plusieurs dossiers de pathologies en même temps, lui a donc prescrit une IRM pour son épaule gauche après tout cela malgré ses plaintes touchant ce membre supérieur, attestées au moins depuis mars 2017 ; ce n’est donc qu’en raison du choix de son médecin traitant de prescrire tardivement une IRM qu’il subit un refus de prise en charge de sa maladie ; qu’enfin, le [14] n’a pas retenu la durée d’exposition comme un motif de refus ; que son travail habituel peut dans ces conditions être considéré comme étant à l’origine de sa maladie, sauf à recueillir l’avis sur ce point d’un autre [13].
La caisse réplique que la pathologie constatée en 2017, à savoir une tendinopathie du supra-épineux, est différente de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs et que ses conditions de prise en charge sont elles-mêmes différentes ; que de plus, la pathologie affectant l’autre épaule, dont la première constatation médicale remontait au 31 août 2015, était elle aussi une tendinopathie non rompue non calcifiante et, partant, sans rapport avec la rupture de la coiffe des rotateurs et il ne s’était par ailleurs pas écoulé plus de deux ans entre la fin d’exposition et la première constatation médicale ; qu’enfin, les avis motivés des deux [12] sont parfaitement concordants ; que le jugement entrepris devra ainsi être confirmé sans désignation d’un troisième [13].
Sur ce :
L’appelant verse aux débats les documents justifiant qu’il était atteint de plusieurs pathologies avant la constatation médicale de la maladie en litige par l’IRM du 8 février 2018 : une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, prise en charge le 27 février 2017 et consolidée en juin 2017, et une arthrose de la hanche, mentionnée dans un certificat médical du 6 mars 2017. Ces documents sont toutefois sans emport sur le litige dès lors que rien n’établit que le médecin traitant aurait souhaité traiter ces dossiers avant d’étudier celui de l’épaule gauche en litige et tardé en conséquence à prescrire une IRM, qui n’a eu lieu que le 8 février 2018.
Si l’appelant fait valoir qu’il souffrait de son épaule gauche bien avant l’IRM du 8 février 2018, ni le certificat médical précité du 6 mars 2017 évoquant un 'accident du travail avec tendinopathie des épaules Dr – G’ , ni le compte rendu d’échographie de l’épaule gauche du 13 novembre 2017 (sa pièce n°16) mentionnant une fissuration du tendon du supra épineux associée à une tendinopathie, ne permettent de considérer qu’il s’agissait là de manifestations de la pathologie en litige ni même au surplus de réduire de manière significative le temps écoulé depuis la fin d’exposition au risque remontant au 5 juin 2015.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose :
'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
Ces dispositions ne prévoient pas de désigner un troisième [13].
En l’état de ce qui précède et des avis concordants et motivés des deux [13] précités, dont la régularité n’est pas de plus contestée, force est de constater, à l’instar des premiers juges, que l’existence d’un lien direct entre la maladie en litige et l’activité professionnelle de l’intéressé n’est pas établi.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [T] [W] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [X] [T] [W] de sa demande en désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Condamne M. [Z] [X] [T] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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