Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 21/06920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Profession : Dirigeant d'entreprise c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SA au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le 722.057.460 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
N° RG 21/06920 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEC
[R] [S]
[U] [J]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/05125) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021
APPELANTS :
[R] [S]
né le 08 Février 1959 à [Localité 4]-ESPAGNE
de nationalité Espagnole
Profession : Dirigeant d’entreprise,
demeurant [Adresse 2]
[U] [J]
née le 03 Novembre 1961 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Marie-Pierre CAZEAU de la SARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD
SA au capital de 214 799 030,00 ' immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me DEVILDER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Dans le cadre de la construction de leur piscine à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], M. [R] [S] et Mme [U] [J] ont, suivant devis signé du 15 avril 2015, confié une prestation de carrelage du bassin de leur piscine à la Sarl Bordelaise de Carrelage, moyennant un prix de 9598, 30 euros TTC.
La Sarl Bordelaise de carrelage, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 28 avril 2016.
2- Se plaignant de désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, M. [S] et Mme [J] ont assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte d’huissier délivré le 06 juillet 2020, en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [S] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [S] et Mme [J] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
M. [S] et Mme [J] ont relevé appel du jugement le 17 décembre 2021.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 aout 2022, M. [S] et Mme [J] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
— de réformer le jugement en ce qu’il:
— les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes,
— les a condamnés aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de les dire et juger recevables en leur appel, en leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Axa France Iard sur le fondement de la garantie décennale, à leur payer la somme de 26 000 euros en réparation du dommage matériel causé par son assuré, la Sarl Bordelaise de Carrelage et ce avec intérêts de retard au taux légal, à compter de l’assignation,
— de débouter la société Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et son appel incident,
— de condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, L241-1 et L112-6 du code des assurances :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
par conséquent,
— de débouter M. [S] et Mme [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à réformer le jugement dont appel,
— de limiter sa condamnation à la seule réparation du dommage matériel,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation au titre d’un dommage immatériel,
— de juger que s’agissant des dommages immatériels, elle est bien fondée à opposer à M. [S] et Mme [J] sa franchise contractuelle à hauteur de la somme de 1 850 euros,
en tout état de cause,
— de condamner M. [S] et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— de condamner M. [S] et Mme [J] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature des désordres.
5- M. [S] et Mme [J] exposent que le bassin de leur piscine présente un défaut d’étanchéité des joints de carrelage, entraînant des fuites d’eau, que l’ouvrage est donc impropre à sa destination dans la mesure où ils ne peuvent l’utiliser.
Ils précisent en outre que l’ouvrage a été réceptionné tacitement, dès lors que l’artisan a été réglé, et qu’ils en ont pris possession.
6- La Sa Axa réplique tout d’abord que les rapports d’expertise non contradictoires, ne lui sont pas opposables.
Elle conteste ensuite la nature décennale des désordres, ceux-ci s’analysant en des défauts visuels sur les carreaux, de sorte qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité de l’ouvrage, et ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve de la réception de l’ouvrage.
Sur ce
7- L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître d’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
L’article 1792-6 du code civil précise quant à lui que 'la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
Il incombe aux appelants, maîtres de l’ouvrage, de rapporter la preuve que les conditions d’application de l’article 1792 du code civil précité, sont réunies.
8- En l’espèce, il n’est pas contesté que M.[S] et Mme [J] ont pris possession de l’ouvrage, et ils justifient par une attestation émanant de leur établissement bancaire en date du 21 juillet 2022 (pièce 16 [S]/[J]), en avoir payé le prix le 28 mai 2015, ce qui n’est pas davantage contesté.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la Sa Axa , ces élements caractérisent leur volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, ce qui permet à la cour d’appel de constater que la réception tacite de l’ouvrage est bien intervenue.
9- ll est ensuite constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire, ne doit pas être déclarée 'non-opposable', comme l’affirme à tort l’intimée, mais s’il est régulièrement versé aux débats, constitue un moyen de preuve recevable, qui pourra fonder la décision, s’il est corroboré par d’autres éléments (Civ.1ère, 13 avril 1999, pourvoi n°96-19.73, Com. 30 octobre 2000, pourvoi n°98-12.671).
10- A l’appui de leur demande, M. [S] et Mme [J] produisent:
— un constat technique établi par M. [H] le 24 avril 2017, réalisé alors que la piscine avait été préalablement vidée, qui conclut qu''une intervention est nécessaire pour pallier les différents défauts visuels que nous avons constaté avec la piscine vide et en l’état, sans aucune investigation effectuée, cela concerne:
— 18 carreaux qui sonnent creux,
— des traces d’efflorescence et de coulure issue des joints verticaux et horizontaux,
— des traces de rouille au niveau des éléments métalliques de la structure du volet immergé’ (pièce 3 [S]/[J]).
— un compte-rendu d’intervention réalisé par la société Anibal de Melo Piscines le 4 août 2017 qui indique: 'Il y a des fuites sur presque tous les joints du carrelage, les plus importantes sont celles des joints verticaux et horizontaux où il y a du calcaire qui ressort des joints.
Les canalisations ont été inspectées avec un appareil branché sur l’eau de la ville. Il n’y a pas de fuites dans les canalisations jusqu’à 2 kilogrammes de pression’ (pièce 4 [S]/[J]).
— un rapport d’intervention de la société ADN en date du 19 juin 2018, qui fait état des allégations de M. [S] et de Mme [J] relatives à 'la perte anormale d’eau de 1 cm sur 24 heures’ et conclut à 'la présence de fuites constatées sur l’étanchéité entre le bassin et les blocs skimmers’ et préconise 'l’intervention d’un professionnel afin de refaire toutes les étanchéités entre les pièces scellées et le carrelage’ (pièce 2 [S]/[J]).
11- Si M. [H] conclut uniquement à la présence de défauts visuels, la cour d’appel observe que ce technicien a procédé à ses constatations alors que le bassin était vidé, et sans effectuer d’investigations, de sorte qu’il est logique qu’il n’ait pas pu observer de fuites d’eau.
Dès lors, le compte-rendu de M. [H] ne présente pas de contradictions avec les constatations de la société ADN et de la société de Melo, qui concluent quant à elles à un défaut d’étanchéité du carrelage de la piscine.
Ces rapports d’expertise, non contradictoires, mais soumis à la libre discussion des parties, et se corroborant entre eux, constituent un moyen de preuve recevable.
12- Il est admis que l’impropriété à destination s’apprécie au regard de la destination de l’ouvrage, une piscine, comme c’est le cas en l’espèce, devant être un ouvrage étanche.
13- En conséquence, c’est à tort que le tribunal a estimé que les désordres ne compromettaient pas la destination de l’ouvrage, les défauts constatés ayant pour conséquence de faire échec à la fonction essentielle attendue d’étanchéité du bassin et de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et ce même si la perte d’eau est seulement d’un centimètre sur 24 heures, ce qui constitue en tout état de cause une perte journalière anormale et importante d’eau.
En considération de ces éléments, les désordres constatés sont bien de nature décennale, et donc susceptibles de mettre en jeu la garantie de la société Axa.
Sur la garantie de la Sa Axa.
14- M.[S] et Mme [J] soutiennent qu’en qualité d’assureur décennal du constructeur, la société Axa doit les indemniser de leur préjudice, que l’attestation d’assurance ne mentionnait aucune limitation relative à l’activité de pose de carrelage en milieu immergé.
Ils font valoir qu’il fallait se reporter à un document qui n’était pas annexé, en l’espèce la nomenclature, pour savoir que la Sarl Bordelaise de carrelage n’était pas assurée pour la pose de carrelage en milieu immergé, que dès lors l’assureur n’a pas respecté son devoir de délivrer une information précise sur le secteur d’activité professionnelle déclaré, et doit sa garantie.
15- La Sa Axa France Iard réplique que la société Bordelaise de carrelage n’avait pas souscrit de garantie pour la réalisation d’un carrelage immergé, que les conditions particulières du contrat d’assurance renvoient à la nomenclature Axa de référence, qui est une partie intégrante du contrat d’assurance, et qui exclut la pose de carrelage en milieu immergé.
Sur ce,
16- L’article L.241-1 du code des assurances dispose que 'Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance'.
Il est constant que le constructeur établit qu’il est assuré par la production d’une attestation délivrée par l’assureur qui doit être fiable, et préciser l’étendue des garanties offertes avec ses exclusions et ses limitations.
Il est ainsi admis que l’assurance de responsabilité obligatoire, dont l’existence est de nature à influer sur le choix d’un constructeur, étant imposée dans l’intérêt des maîtres de l’ouvrage, il appartient à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de l’assuré à qui il délivre une attestation destinée à l’information des bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur professionnel déclaré (Civ. 3ème, 27 janvier 2015, n° 13-26.591).
17- En l’espèce, la police d’assurance souscrite par la société Bordelaise de carrelage auprès d’Axa mentionne que:
' le présent contrat garantit le ou les activités suivantes:
ACTIVITES GARANTIES
Activités travaux réalisés dans le domaine du bâtiment (suivant la nomenclature FFSA d’activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics):
Activités travaux réalisées dans le domaine du bâtiment
Peinture, revêtement de surfaces, sols et murs
— Peinture (4.5) Revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants (4.6)
— Revêtement de surfaces en matériaux durs y compris- Chapes et sols coulés (4.7)
Activités exclues
— Calfeutrement, protection et étanchéité des façades
— Chapes, revêtement des murs et sols, intérieurs à base de liants synthétiques ou résine…
— Utilisation de technique d’agrafage, d’attache
— Revêtements de cuisine de collectivité supérieures à 300 m2
— Revêtements de sols sportifs
— Revêtements spéciaux conducteurs, anti-rayons X ou anti-usure'.
Le contrat précise également en première page: 'ces conditions particulières jointes aux conditions générales, l’annexe protection juridique, et la nomenclature FFSA… constituent le contrat d’assurances’ (pièce 7 [S]/[J])
18- Or, le référentiel AXA des activités réalisées dans le domaine du BTP, intitulé 'nomenclature type,' produit par la Sa Axa, indique effectivement, comme le souligne cette dernière, qu’est garantie, 'la réalisation de revêtement de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coulés. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de – pose de résilient acoustique ou d’isolation sous chape ou formes flottantes, d’étanchéité sous carrelage non immergé'. (pièce 2 Axa).
Il en résulte que la société Bordelaise de carrelage n’est effectivement pas garantie pour l’activité liée à la pose de carrelage immergé.
19- Cependant, la cour d’appel observe que l’attestation fournie par l’assureur mentionne les activités garanties et les activités exclues, au rang desquelles ne figure pas l’activité liée à la pose de carrelage non immergé, que seule la lecture de la nomenclature type permettait de connaître les activités précisément garanties par la Sa Axa.
Or, dans la mesure où l’attestation d’assurance comportait déjà une liste des activités garanties ou exclues, le bénéficiaire de cette garantie ne pouvait comprendre que la nomenclature FFSA, qui est certes évoquée aux termes du contrat, mais qui n’y est pas annexée, contenait des précisions supplémentaires sur les activités garanties et en excluait de fait d’autres.
En conséquence, l’attestation fournie par la Sa Axa ne fournit pas d’informations suffisamment précises sur le secteur professionnel déclaré par la Sarl Bordelaise de carrelage, et ne permet pas de savoir que cette dernière n’était pas assurée pour l’activité de carrelage immergé, de sorte que les demandes d’indemnisation formées par M.[S] et Mme [J] à l’endroit de l’assureur, sont, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, recevables.
Sur les demandes indemnitaires.
* Sur la demande au titre du préjudice matériel.
20- M. [S] et Mme [J] sollicitent la somme de 26 000 euros, au titre de leur préjudice matériel.
A l’appui de leur demande, ils versent aux débats le devis de réparation émanant de la société Wonderpool Création, qui évalue les travaux de réparation à la somme de 24 301, 50 euros TTC (pièce 6 appelants), la facture concernant les frais de recherche de fuite et celle relative aux frais d’expertise, soit la somme totale de 1607, 40 euros TTC (pièce 5 [S]/[J]).
Ces montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la Sa Axa.
21- Le jugement en ce qu’il a rejeté la demande des consorts [S]/[J] à ce titre, sera par conséquent infirmé, et la Sa Axa France Iard sera condamnée à verser à M. [R] [S] et à Mme [U] [J] la somme de 26 000 euros, en réparation du dommage matériel causé par son assurée la société Bordelaise de carrelage, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
* Sur la demande au titre du préjudice de jouissance.
22- M. [S] et Mme [J] réclament la somme de 7000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas pu utiliser leur piscine, qui a été vidée afin de réaliser une mesure d’expertise pendant l’été 2017.
23- La Sa Axa répliquent d’une part que les consorts [S]/[J] ne fondent pas leur demande au titre d’une prétendue perte de jouissance, et, d’autre part, que le préjudice de jouissance ne constitue pas un dommage immatériel garanti.
Sur ce
24- La lecture des conditions générales de la police d’assurance souscrite par la Sarl Bordelaise de carrelage précise que le dommage immatériel est un 'dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou la perte d’un bénéfice’ (pièce 1 [S]).
Il en ressort, contrairement à ce que soutient la Sa Axa France Iard, que sa garantie est due au titre du dommage immatériel résultant de la privation de jouissance d’un bien.
25- Toutefois, la cour d’appel observe que M. [S] et Mme [J] se contentent d’affirmer qu’ils n’ont pas pu utiliser leur piscine pendant l’été 2017 sans cependant fournir aucun justificatif étayant leurs dires, qu’il résulte des pièces produites que la piscine était certes vide le jour du constat réalisé par M.[H] le 24 avril 2017, mais était au contraire en état d’utilisation le 4 août 2017, lors des relevés de la société ADN, que dès lors, les appelants ne rapportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser la piscine, et seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
26- Le jugement est également infirmé sur les dépens.
27- La Sa Axa France Iard, partie perdante, supportera les dépens de première instance et de la procédure d’appel, et sera condamnée à verser à M. [R] [S] et à Mme [U] [J] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M.[R] [S] et à Mme [U] [J] la somme de 26 000 euros, en réparation du dommage matériel causé par son assurée, la Sarl Bordelaise de Carrelage, avec intérêts de retard au taux légal, à compter de l’assignation,
Déboute M.[R] [S] et Mme [U] [J] de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la Sa Axa France Iard aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la Sa Axa France Iard à payer à M.[R] [S] et à Mme [U] [J] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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