Infirmation partielle 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 oct. 2023, n° 21/04428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/04428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 20 mars 2017, N° 11-16-0103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA GROUPE SOFEMO, SA COFIDIS, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Prise en qualitéde mandataire ad' hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE |
Texte intégral
03/10/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04428
N° Portalis DBVI-V-B7F-OONK
MD / RC
Décision déférée du 20 Mars 2017
Tribunal d’Instance d’ALBI
(11-16-0103)
M. [O]
[G] [Z]
[V] [Y] épouse [Z]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SELARLU PIERRE MARTIN
SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [G] [N] [Z]
Lieudit [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [V] [Y] épouse [Z]
Lieudit [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARLU PIERRE MARTIN
Prise en qualitéde mandataire ad’hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 325 307 106, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIS HASCOET, avocat plaidant, avocat au barreau D’ESSONNE
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4].
' Suivant bon n°5500 signé le 27 juin 2013, ils ont commandé à la Sarl Universel énergie la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque, d’une puissance de 4,5 kWc en intégration de toiture pour la revente à Edf au tarif maximum et la fourniture et pose d’un ballon thermodynamique pour un montant total de 24 000 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable acceptée le 17 juillet 2013, la société Groupe Sofemo a consenti à M. et Mme [Z] un crédit affecté au financement de l’opération, d’un montant de 24 000 euros.
' Suivant bon n° 5502 signé le 27 juin 2013, ils ont commandé à la Sarl Universel énergie la fourniture et pose d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 4,5 kW en intégration de toiture, pour la revente à Edf au tarif maximum pour un coût de 24 000 euros toutes taxes comprises.
Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2013, la société Banque Solfea a consenti à M. et Mme [Z] un crédit affecté au financement de l’opération, d’un montant de 24 000 euros.
— :-:-:-
Par actes d’huissier du 13 février 2015, M. [G] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] ont fait assigner la Sarl Universel énergie, la société Sofemo et la Banque Solfea aux fins d’annulation des contrats de vente et de crédit affectés.
La Sarl Universel énergie a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
— :-:-:-
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal d’instance d’Albi a :
— rejetant toutes conclusions contraires,
— déclaré la procédure régulière et les demandes de M. et Mme [Z] recevables,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la société Groupe universel énergie à une date non déterminée (bons de commande n°5500 et 5502),
— prononcé l’annulation du crédit affecté consenti par la société Banque Solfea à M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] le 27 juin 2013,
— prononcé l’annulation du crédit affecté consenti par la société Groupe Sofemo à M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] le 17 'juin’ 2013,
— condamné solidairement M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Banque Sofemo, la somme de 24 000 euros correspondant à la restitution du capital prêté,
— débouté la Banque Solfea de sa demande de remboursement du capital formée à l’encontre de M. et Mme [Z],
— condamné la société Banque Solfea à payer à M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] la somme de 859,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté la société Cofidis de ses demandes en dommages-intérêts,
— débouté M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] de leur demande en dommages-intérêts,
— ordonné la radiation de l’inscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] au titre des contrats de crédit annulés, et condamné les sociétés Cofidis et Banque Solfea à y procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, puis, à l’issue, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
— débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Banque Solfea à payer à M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Banque Solfea aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré que le code de la consommation était applicable au cas d’espèce dès lors qu’à la date de conclusion du contrat de vente, rien ne permettait de considérer que M. et Mme [Z] aient eu la qualité de commerçants et que le bon de commande faisait expressément référence aux dispositions du code de la consommation.
Il a donc retenu sa compétence au détriment de celle du tribunal de commerce.
Il a considéré que les bons de commande étaient affectés d’irrégularités devant entraîner la nullité du contrat de vente et celle des contrats de crédits affectés.
Il a retenu la faute de M. et Mme [Z] ainsi que celle du vendeur qui ont artificiellement scindé la même opération en deux bons de commande pour obtenir plus facilement un financement à concurrence de 48 000 euros. Toutefois, il a considéré que la responsabilité de M. et Mme [Z] n’était pas engagée faute d’établir un préjudice de perte de chance de refuser le financement alors que le taux d’endettement des emprunteurs dépassait déjà 40%.
Selon le tribunal, le déblocage des fonds par la société Groupe Sofemo n’est pas fautif car l’attestation signée par M. [Z] était suffisamment précise et indiquait que l’installation était mise en route. A contrario, la société Banque Solfea a débloqué les fonds sur la base d’une attestation imprécise, ce qui est de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.
Il a enfin retenu que les banques étaient étrangères aux dégradations affectant la toiture et ne pouvaient en conséquence être condamnées à indemniser les emprunteurs au titre des frais de réparation de la toiture.
— :-:-:-
Par déclaration du 30 mars 2017, M. [G] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] ont interjeté appel total contre ce jugement.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2017, le premier président de la cour d’appel de Toulouse a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 novembre 2017, la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et la Sarl Universel énergie radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par arrêt du 31 août 2020, la cour a imparti un délai de trois mois à M. et Mme [Z] pour faire nommer un mandataire ad hoc aux fins d’être appelé en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
— prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
— dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarlu Pierre Martin en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Universel énergie dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Suivant acte d’huissier du 16 novembre 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner en intervention forcée le mandataire ad hoc de cette société, l’affaire ayant été alors réinscrite au rôle de la cour sous le n° 21-4428.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2017, M. [G] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1138, 1193, 1194, 1217 du code civil, article liminaire, L. 121-23, L.311-1, L.311-12, L.311-32 du code de la consommation, L.622-21 et L.622-23 du code de commerce, L.511-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, de :
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— se déclarer compétent et 'dire et juger’ que les dispositions du code de la consommation sont applicables au présent litige,
— débouter la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident,
— débouter la Sa Bnp paribas personal finances venant aux droits de la Sa Banque Solfea de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de son appel incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [Z] à payer à la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo la somme de 24 000 euros en remboursement du capital versé au titre du contrat de crédit signé le 17 juillet 2013,
— confirmer les autres dispositions du jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— 'dire et juger’ que les contrats litigieux sont soumis aux dispositions du code de la consommation,
— 'dire et juger’ que les contrats de crédit consentis par les sociétés Banque Solfea et Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis sont des contrats de crédit affectés,
— 'dire et juger’ que les demandes des concluants sont recevables nonobstant la procédure de liquidation judiciaire de la société Groupe universel énergie,
— constater l’omission des mentions obligatoires affectant les bons de commandes,
— 'dire et juger', en conséquence que les bons de commande et contrats de vente liant M. et Mme [Z] sont nuls à titre principal pour violation des dispositions impératives de l’article L.121-23 du code de la consommation et subsidiairement en raison des manoeuvres dolosives imputables à la société Groupe universel énergie,
À titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats de vente pour non-exécution et mauvaise exécution des obligations contractuelles pesant sur la société Groupe universer énergie,
— 'dire et juger’ que la Sa Bnp paribas personal finances venant aux droits de la Sa Banque Solfea et la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo ont commis une faute en décaissant le capital emprunté entre les mains de la société Groupe universel énergie malgré la nullité des bons de commande et sur la simple base d’une attestation de fin de travaux imprécise,
— 'dire et juger’ que la Sa Bnp paribas personal finances venant aux droits de la Sa Banque Solfea et la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo ont commis une faute en faisant distribuer des solutions de crédits affectés sans justifier de ce que ses mandataires aient reçu la formation et présentent les garanties nécessaires pour ce faire,
— 'dire et juger’ que la Sa Bnp paribas personal finances venant aux droits de la Sa Banque Solfea et la Sa Codifis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo sont privés en conséquence de tout droit à restitution du capital versé au titre des contrats de vente, qui constitue la juste réparation du préjudice subi par M. et Mme [Z],
— condamner tout succombant à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens et dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
— ils agissent en qualité de consommateurs et la revente d’électricité à Edf ne peut être qualifiée d’acte de commerce, la motivation étant la réalisation d’économie d’énergie,
— le bon de commande concernait également la pose d’un ballon thermodynamique étranger à une quelconque opération commerciale,
— une production à échelle domestique ne saurait tomber sous la qualification d’acte de commerce,
— l’installation photovoltaïque est d’une puissance maximale de 9 kW, son usage était donc exclusivement domestique,
— les bons de commandes reproduisent les articles du code de la consommation, de sorte que la société Groupe universel énergie a entendu se soumettre à ces dispositions,
— l’action en résolution du contrat autre que le non-paiement d’une somme d’argent échappe à l’arrêt des poursuites individuelles visé à l’article L.622-21 du code de commerce,
— les bons de commande sont nuls car non conformes à l’article L. 121-21 du code de la consommation,
— les factures ne peuvent couvrir ces carences alors qu’elles contredisent les bons de commande,
— les acquéreurs n’ont pas couvert la nullité des bons de commande puisqu’ils ignoraient les causes de nullité, et que l’attestation de fin de travaux lapidaire ne permet d’établir l’intention de couvrir la nullité,
— la convention n’était pas pleinement exécutée en raison de l’absence de raccordement au réseau Erdf,
— la case relative à la prise en charge du raccordement au réseau Erdf n’a pas été cochée par la société Groupe universel énergie, alors que sans le raccordement, le contrat ne présente pas d’intérêt,
— le vendeur n’a pas donné d’information sur l’estimation de la production annuelle maximale d’électricité alors que cette donnée est primordiale pour assurer l’autofinancement de l’opération,
— le vendeur n’a pas renseigné le délai de livraison des panneaux,
— à plusieurs reprises, le vendeur a donc tu, volontairement, des informations déterminantes, dans une intention manifestement dolosive,
— l’installation est défectueuse et a entraîné plusieurs sinistres, la station photovoltaïque ne fonctionne pas et rend toute production d’électricité impossible, le contrat de vente encourt ainsi la résolution,
— les banques ont été défaillantes dans le contrôle de la régularité apparente du contrat de vente et de la régularité de l’attestation de fin de travaux,
— les banques ont commis une faute en ne justifiant pas que l’intermédiaire de crédit présentait les garanties exigées par l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2019, la Sa Cofidis, venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, intimée, demande à la cour de :
— 'voir dire et juger’ M. et Mme [Z] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— 'voir dire et juger’ la Sa Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal d’instance d’Albi du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— 'voir dire et juger’ que seules les dispositions du code de commerce et subsidiairement les dispositions du code civil doivent recevoir application mais en aucun cas les dispositions du code de la consommation,
— voir constater les manquements graves et renouvelés de M. et Mme [Z] et les manoeuvres frauduleuses qu’ils ont accomplies, le tout dans les termes rappelés plus haut,
— 'voir dire et juger’ M. et Mme [Z] irrecevables à solliciter la nullité ou la résolution des conventions, faute d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société venderesse dans le cadre de la présente procédure,
— 'voir dire et juger’ n’y avoir lieu à nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Sa Cofidis la somme de 28 157,25 euros au taux contractuel de 5,54% l’an, à compter du 27 octobre 2014,
À titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit, par suite de la nullité ou de la résolution du contrat de vente :
— 'voir dire et juger’ que la Sa Cofidis n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 'voir dire et juger’ que les échéances payées par M. et Mme [Z] resteront acquises à la Sa Cofidis à titre de dommages et intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à reprocher une quelconque faute à la Sa Cofidis :
— 'voir dire et juger’ que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond,
— 'voir dire et juger’ que M. et Mme [Z] ne justifient d’aucun préjudice,
En conséquence,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à rembourser à la Sa Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24 000 euros au taux légal, à compter du jugement à intervenir, déduction faite des échéances payées,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Sa Cofidis une indemnité d’un montant de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel et dire que l’avocat soussigné pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— l’énergie produite devait être vendue dans sa totalité à Edf, ce qui constitue un acte de commerce et empêche donc l’opération litigieuse de relever des dispositions du code de la consommation,
— il est impossible de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation cela serait une atteinte à l’ordre public,
— il n’y a pas, en l’espèce, de soumission volontaire au code de la consommation,
— toute demande de nullité ou résolution est irrecevable faute pour les acquéreurs d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter le vendeur à l’instance,
— M. et Mme [Z] ont caché à chaque établissement bancaire l’existence de l’autre,
— le raccordement est toujours à la charge des investisseurs,
— si le contrat de vente encourt la nullité sur le fondement du code de la consommation, les acquéreurs ont réitéré leur volonté par plusieurs de leurs comportements,
— le raccordement est intervenu, ce qui signifie que les éventuelles malfaçons ou manquements ont été réparés, empêchant le jeu de la résolution du contrat de vente,
— aucun élément su et objectif ne permet d’établir l’existence de manquements,
— en matière commerciale, la nullité ou la résolution du contrat principal n’entraîne pas celle du contrat de crédit,
— les fonds ont été libérés au vu de deux attestations de livraison et demandes de financement parfaitement claires et complètes,
— il n’appartient pas à la banque de vérifier si l’installation a été mise en service.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 février 2018, la Sa Bnp paribas personal finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 et 1338 du code civil, de:
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— 'dire et juger’ qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun dol commis par Universel énergie ni d’aucune inexécution contractuelle telle qu’elle devrait emporter la résolution du contrat ab initio au sens de l’article 1184 du code civil,
— 'dire et juger’ qu’à supposer démontrée des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec Universel énergie, M. et Mme [Z] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis déclarés comme exécutés au prêteur et conformes au contrat signé, puis en procédant aux formalités de raccordement au réseau demeurés à leur charge conformément au contrat,
— 'dire et juger’ en conséquence que l’exécution volontaire du contrat, avec réception sans réserve et demande de déblocage des fonds au prêteur, constitue une exécution volontaire au sens de l’article 1338 du code civil,
— débouter M. et Mme [Z] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
— les condamner solidairement à payer à la Sa Bnp paribas personal finance la somme de 29 257,01 euros au titre de l’offre préalable du 27 juin 2013, correspondant au capital restant dû outre intérêts et accessoires,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une résolution du contrat de prêt par accessoire,
— 'dire et juger’ que la Sa Bnp paribas personal finance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. et Mme [Z] l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de Groupe universel énergie,en signant l’attestation de fin de travaux et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds en conséquence,
— 'dire et juger’ qu’il ne pesait sur la Sa bnp paribas personal finance aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de Groupe universel énergie,
— ' dire et juger’ que l’attestation telle que rédigée ne comporte aucune imprécision et permettait au prêteur de s’assurer de ce qu’elle était conforme à la réalité contractuelle, dès lors que les parties n’étaient engagées qu’au titre des contrats signés le 27 juin 2013, dont la concluante a eu copie à l’appui de l’offre préalable qui lui a été soumise, et qu’en exécution des conditions générales de vente auxquelles les parties se sont soumises le raccordement au réseau était à la charge de M. et Mme [Z] et non financé par le prêteur, de sorte qu’il n’existe aucune discordance entre le contrat et l’attestation de fin de travaux,
— 'dire et juger’ qu’il n’est rapporté la preuve d’aucun préjudice en corrélation alors que l’installation photovoltaïque est livrée fonctionnelle, le contrat principal étant exécuté en totalité, la perte du droit à restitution du capital pour le prêteur ne constituant pas une réparation d’un préjudice pour l’emprunteur, mais un enrichissement sans cause tenant à l’exécution du contrat principal et la dispense de paiement corrélatives pour M. et Mme [Z],
— condamner en conséquence solidairement M. et Mme [Z] à payer à la sa Bnp paribas personal finance à titre de restitution, la somme de 24 000 euros correspondant au montant du capital mis à disposition, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 08/08/2013,
— les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— la nullité est couverte par l’exécution du contrat par M. et Mme [Z] et notamment la signature des deux procès-verbaux de livraison, en se déclarant satisfaits des produits installés,
— en vertu des conditions générales du contrat, les frais de raccordement étaient à la charge du client,
— les désordres survenus après réception qui empêchent le fonctionnement normal de l’installation sont sans rapport avec le prononcé de la nullité,
— aucun dol ne peut lui être imputé,
— aucune inexécution fautive n’est imputable au prestataire du chef du raccordement qui devait être assumé par les maîtres de l’ouvrage, outre que le prêteur n’était tenu d’aucune mission d’assistance au maître d’ouvrage,
— l’attestation de fin de travaux est précise et fait nécessairement référence au bon de commande 5502,
— le prêteur qui libère les fonds sur la base d’un bon signé de l’emprunteur attestant que la livraison a été effectué ne commet pas de faute,
— l’emprunteur qui détermine le prêteur à verser les fonds au vendeur en signant un certificat de livraison ne peut ensuite soutenir que le bien ne lui a pas été livré, en vertu de l’obligation de loyauté qui lui incombe,
— le prêteur n’est pas tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal,
— les vices de forme du bon de commande ne présentent aucune gravité telle qu’ils auraient dû lui interdire de libérer les fonds malgré l’ordre de M. et Mme [Z],
— M. et Mme [Z] bénéficient d’une installation fonctionnelle, en conséquence, priver le prêteur du remboursement du capital constituerait un enrichissement sans cause, d’autant que le vendeur en liquidation judiciaire ne procèdera jamais à la récupération de l’installation.
La Selarlu Pierre Martin prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Universel énergie, assignée en la personne d’une employée déclarant être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le droit applicable aux contrats de vente et de crédits affectés :
1. M. et Mme [Z] demandent à la cour de se déclarer compétente, mais la compétence du tribunal d’instance d’Albi n’est pas contestée en appel, seul les textes applicables aux obligations respectives des parties étant discutés. Il convient en conséquence de considérer que la cour n’est saisie d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement en sa disposition ayant statué sur sa compétence. Il ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
2. Les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèveraient pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, devant être dépourvue d’équivoque.
Dans les conditions générales de vente des deux bons de commande, il est stipulé au recto 'Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce présent bon de commande'.
Au verso du bon n°5500 et du bon n°5502, il est indiqué que :
— article 6 'conformément aux dispositions de l’article L. 114-1 du code de la consommation, les sommes versées d’avance sont des arrhes',
— article 7 'les services commandés par le client seront fournis dans un délai maximum figurant à la commande. En cas de dépassement de ce délai, non justifié par un cas de force majeure (y compris rupture d’approvisionnements et non disponibilité de la fourniture) ou un cas énoncé ci-dessous, le client pourra demander la résolution de la vente dans les conditions prévues à l’article L. 114-1 du code de la consommation et obtenir le remboursement des sommes versées',
— article 9 'la présente garantie s’applique indépendamment de la garantie légale de conformité des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation',
— article 10 : 'le client dispose conformément à la loi d’un délai de rétractation de 7 jours à compter de l’acceptation de la commande pour annuler celle-ci dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur',
— article 12 :'le texte intégral des articles du code de la consommation relatifs au démarchage est annexé aux présentes conditions générales de vente, à savoir les articles L. 121-21 à L. 121-26",
— le formulaire d’annulation : 'annulation de commande. Code de la consommation. Articles L. 121-23 à L.121-26".
De même, les offres de crédit font référence à plusieurs dispositions du code de la consommation.
Ainsi, l’offre de crédit affecté éditée par la Banque Solfea fait référence à l’article L.311- 49 du code de la consommation, les articles L.331-6 et suivants du code de la consommation, et faisait référence au droit de rétractation de l’emprunteur, incluait un bordereau de rétractation, faisait référence au délai de prescription biennal applicable aux actions en paiement engagées en cas de défaillance de l’emprunteur, notamment.
De même, l’offre de crédit affecté éditée par la Sa Groupe Sofemo se réfère aux articles L. 313-13 du code de la consommation, L. 311-13 et L. 311-14, L. 311-36 et L. 311-37, L. 311-49, L. 121-25, L. 311-1, L. 311-47 et évoquait le droit de rétractation de l’emprunteur. La fiche de dialogue se référait quant à elle à l’article L. 311-8 du code de la consommation.
Dès lors, il convient de considérer que les parties ont, de par ces multiples références au code de la consommation, entendu s’y soumettre volontairement.
— Sur la recevabilité des demandes de nullité ou résolution du contrat de vente :
3. La Sa Cofidis soutient que les demandes de nullité ou résolution du contrat de vente formées par M. et Mme [Z] sont irrecevables faute d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter le vendeur dans la présente procédure.
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarlu Pierre Martin en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société Universel énergie dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Toulouse.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2021, M. et Mme [Z] ont fait assigner en intervention forcée la Selarlu Pierre Martin pris en qualité de mandataire ad hoc, chargée de représenter la société Universel énergie, qui n’a pas constitué avocat.
Les demandes de nullité ou résolution du contrat de vente formées par M. et Mme [Z] à l’encontre de la société Universel énergie sont donc recevables.
— Sur la demande de nullité du contrat de vente formée par M. et Mme [Z] :
4. L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, dispose que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
En vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, les opérations visées à l’article L. 121-1 (contrat hors établissement) doivent faire l’objet d’un contrat comportant notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global ; la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
5. Le bon de commande n°5500 signé le 27 juin 2013 par M. [Z] et la Sarl Groupe universel énergie stipule :
'- fourniture et pose d’un système solaire photovoltaïque, d’une puissance de 4,5 kWc en intégration de toiture, pour la revente à Edf au tarif maximum,
— fourniture et pose d’un ballon thermodynamique,
(')
— démarches administratives prises en charge par la société'.
Pour un prix toutes taxes comprises de 24 000 euros, le ballon thermodynamique étant 'offert'.
Le bon de commande n° 5502 signé le 27 juin 2013 par M. [Z] et la Sarl Universel énergie stipule, pour un prix toutes taxes comprises de 24 000 euros :
'- fourniture et pose d’un système solaire photovoltaïque, d’une puissance de 4,5 kWc en intégration de toiture, pour la revente à Edf au tarif maximum,
— démarches administratives prises en charge par la société'.
La loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien or, la marque, la taille et le poids des panneaux n’ont pas été précisées.
En outre, l’étendue des obligations de chaque partie est incertaine puisque la ligne relative à la charge du raccordement au réseau Erdf ne comporte pas de coches, de sorte qu’il n’est pas précisé si c’est le client ou l’entreprise (à hauteur de 500 euros toutes taxes comprises), qui en est tenu.
Rien n’est précisé non plus sur la durée des travaux et celle des démarches administratives, la clause « modalité d’exécution date de livraison des biens et de la pose » n’ayant pas été remplie.
Les contrats de vente méconnaissent donc les dispositions du code de la consommation en raison des imprécisions sur les caractéristiques essentielles du bien, l’étendue des obligations des parties et en raison de l’absence d’indication du délai de livraison.
Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité des contrats.
Dans ces conditions, au regard des irrégularités présentées par le bon de commande, il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] et la Sarl Universel énergie par les bons de commande n°5500 et n°5502.
— Sur la confirmation :
6. La Sa Bnp paribas personal finance et la Sa Cofidis soutiennent que M. et Mme [Z] ont confirmé le contrat de vente en l’exécutant volontairement, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux déclarés comme exécutés au prêteur, puis en procédant aux formalités de raccordement au réseau.
La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts des consommateurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire de leur engagement.
Il résulte de l’article 1338 du code civil tel qu’en vigueur lors de la conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
Il n’est en l’espèce nullement démontré que les acquéreurs aient su que le contrat conclu encourait la nullité pour non-respect de dispositions d’ordre public.
Le fait d’avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, d’avoir demandé aux prêteurs de verser les fonds au vendeur, d’avoir procédé au raccordement de l’installation et cherché à conclure avec Edf un contrat de raccordement ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et la volonté claire et non équivoque de ratifier le contrat conformément à l’article 1338 du code civil précité.
— Sur la nullité des contrats de prêt :
7. En application du principe de l’interdépendance des contrats posée par l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de financement accessoire est annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est annulé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de crédit affecté conclus entre M. et Mme [Z] et la Sa Banque Solfea le 27 juin 2013 et la Sa Groupe Sofemo le 17 juillet 2013.
8. Lors de l’annulation d’un contrat de prêt, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les mensualités payées et l’emprunteur lui rembourser le capital prêté, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.
M. et Mme [Z] s’opposent à la restitution du capital, invoquant des fautes de la part la Sa Banque Solfea et de la Sa Groupe Sofemo, aux droits desquelles viennent respectivement la Sa Bnp paribas personal finance et la Sa Cofidis.
Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.
Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).
En l’espèce, les contrats de vente étaient affectés de plusieurs irrégularités les exposant à la nullité relative, irrégularités que les prêteurs auraient dû déceler. La Sa Banque Solfea et la Sa Groupe Sofemo qui n’ont pas procédé aux vérifications nécessaires et n’ont pas informé M. et Mme [Z] à ce titre avant de consentir au crédit, ou à tout le moins, de débloquer les fonds, ont commis une faute.
Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier si le prêteur a commis une faute au stade du déblocage des fonds et s’est assuré de l’accomplissement des prestations promises avant de verser les fonds au vendeur.
9. Toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier.
Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour les acquéreurs, de devoir payer le prix d’une installation qui n’assume pas sa fonction et sans perspective pour les consommateurs de pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation judiciaire.
La preuve de l’existence du préjudice pèse sur celui qui se prétend victime. Il revient donc à M. et Mme [Z] de prouver que l’installation n’assume pas sa fonction et qu’ils n’ont pas de perspective de pouvoir se retourner contre la Sarl Universel énergie.
M. et Mme [Z] produisent une offre d’achat de l’énergie électrique, non signée et éditée par la Sa Edf qui indique que l’installation a été mise en service le 28 mars 2014.
M. et Mme [Z] ne produisent pas aux débats le relevé de production des années 2014 et 2015.
Ils produisent une facture d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité du 27 mars 2015 et du 30 mars 2016, ainsi qu’un relevé de mai 2016 selon lequel sur les six mois écoulés, il n’y a pas eu production d’énergie.
La Sa Cofidis soutient d’une part que les données de comptages d’Erdf n’attestent pas que l’énergie produite est nulle car il y aurait une confusion entre le compte de production et le compteur de non consommation qui reste à zéro et d’autre part que M. et Mme [Z] ne justifient pas de la résiliation des contrats passés avec Edf.
Il ressort en tout état de cause de la pièce 12 des appelants, Mme [Z] a déclaré un sinistre d’infiltration d’eau suite à la pose des panneaux auprès de son assureur la compagnie Pacifica qui a diligenté une expertise sur place le 18 juin et le 16 juillet 2014.
Le procès-verbal de l’expertise unilatérale édité par Saretec a constaté 'défaut d’étanchéité du kit d’intégration des panneaux photovoltaïques', 'dommages en plafond lambris – traces de coulures sur les murs enduits'.
La Sa Cofidis soutient qu’en l’absence d’expertise judiciaire, aucun élément sûr et objectif n’établit les manquements, et qu’il n’est pas établi que le cabinet Saretec ait été commis par l’assureur.
Néanmoins, M. et Mme [Z] produisent d’autres pièces et notamment une fiche d’intervention éditée par la Sarl Universel énergie qui établit l’existence d’une fuite d’eau, ainsi que diverses attestations.
Il ressort en effet des pièces produites par M. et Mme [Z] que le 11 avril 2014, un technicien de la Sarl Groupe universel énergie est intervenu au domicile de M. et Mme [Z] en raison d’un problème électrique.
Le 12 avril 2014, le technicien est intervenu en raison d’un problème de fuites qu’il n’a pas résolu. Il indique sur la fiche d’intervention que 'les fuites ce font à divers endroit non déterminer sous les panneaux installation 36 PV. Prévoir intervention d’une équipe pour démontage et remontage du quitte étanchéiter, prévoir plaque en polyétilaine de rechange (…)'.
Des attestations de témoins sont produites aux débats, et établissent que les panneaux ont été bâchés afin d’éviter les infiltrations provoquées par l’installation des panneaux.
Selon l’attestation de M. [P], M. et Mme [Z] ont enlevé les panneaux et remis les tuiles.
Selon l’attestation de M. [T], il a procédé en septembre 2016 à l’enlèvement des panneaux en raison des fuites.
Il ressort ainsi des pièces produites que l’installation réalisée par la Sarl Universel énergie, affectée de désordres, ne permettait pas l’utilisation des panneaux, sans dégâts sur la maison.
En outre, la Sarl Universel énergie a été placée en liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 9 novembre 2017 et radiée du registre du commerce et des sociétés.
M. et Mme [Z] disposaient donc d’une installation photovoltaïque dysfonctionnelle et ne peuvent se retourner contre le vendeur pour obtenir restitution du prix qu’ils lui ont versé à ce titre.
Le préjudice de M. et Mme [Z] est établi.
À ce titre, et compte tenu de sa faute, la Sa Bnp paribas personal finance venant aux droits de la Sa Banque Solfea sera intégralement déboutée de sa demande de restitution du capital dirigée contre les emprunteurs.
De même, la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo sera intégralement déboutée de sa demande de restitution du capital dirigée contre les emprunteurs.
Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d’instance d’Albi sera réformé sur ce point.
— Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. et Mme [Z] par la Sa Cofidis :
10. La Sa Cofidis soutient que M. et Mme [Z] ont commis un dol en cachant aux prêteurs la réalité de l’investissement qui correspond au double de ce qui a été présenté et l’existence d’un autre établissement bancaire et doivent être condamnés à ce titre à rembourser le capital versé ainsi que la perte du bénéfice escompté que sont les intérêts.
Il ressort des pièces produites devant la cour que M. et Mme [Z] ont conclu avec la Sarl Universel énergie deux contrats de vente et d’installation de panneaux photovoltaïque pour un total de 48 000 euros, tel que cela ressort de la facture du vendeur. Pour assurer le financement de ces deux opérations identiques, ils ont pris attache avec deux établissements de crédits différents, que dans le document permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs par la Sa Cofidis, ces derniers n’ont pas déclaré l’existence du second crédit et ainsi faussé l’appréciation du risque d’endettement.
Ils ont donc commis une faute à l’égard de la Sa Cofidis.
Il convient de déterminer toutefois si ce manquement est à l’origine du préjudice allégué et pour ce faire, de déterminer si cette dissimulation a eu une incidence sur l’octroi du crédit.
Le montant des échéances mensuelles, prévu au titre du contrat de crédit conclu avec la Sa Groupe Sofemo, était de 259,95 euros. De la fiche produite en pièce 7 par la Sa Cofidis, il ressort que M. et Mme [Z] avaient, en juin 2013, un enfant à charge, percevaient 2 750 euros de revenus, et avaient 616 + 312 euros de charges mensuelles au titre des loyers et crédits.
Ils étaient alors endettés à hauteur de plus d’un tiers de leurs revenus. En ajoutant la mensualité de 259,95 euros, ils passaient à 1187,95 euros de charges de loyers et de crédit, ce qui représentait plus de la moitié de leurs revenus. Leur taux d’endettement était donc de plus de 50%.
La Sa Groupe Sofemo ne peut donc pas solliciter l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat de prêt alors qu’en accordant son prêt, le risque d’endettement était déjà excessif, sans avoir besoin de prendre en compte les mensualités mise à leur charge par l’autre prêteur dans le cadre des bons de commande.
Le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d’instance d’Albi sera confirmé à ce titre.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
11. La Sa Cofidis et la Sa Bnp paribas personal finance, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel avec application au bénéfice de Maître [U] des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à M. et Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel, le jugement qui n’a condamné que la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la Sa Bnp paribas personal finance sera réformé en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mars 2017 par le tribunal d’instance d’Albi sauf en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Banque Sofemo, la somme de 24 000 euros correspondant à la restitution du capital prêté,
— condamné la seule société Banque Solfea à payer à M. [Z] et Mme [Y] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la seule Banque Solfea aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de restitution du capital prêté formée par la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo.
Condamne la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo et la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Solfea aux dépens de première instance et d’appel avec application au bénéfice de Maître Dessart des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo et la Sa Bnp Paribas venant aux droits de la Banque Solfea à payer à M. [G] [Z] et Mme [V] [Y] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX.
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