Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 déc. 2023, n° 18/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 novembre 2018, N° 18/00226;F16/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 73
IM
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me [S],
— Me [B],
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 18/00123 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 18/00226, rg n° F 16/00156 du Tribunal du Travail de Papeete du 22 novembre 2018;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°18/00117 le 7 décembre 2018, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 10 du même mois ;
Appelant :
M. [M] [E] [V], né le 17 août 1987, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sas Hôtel Kia Ora Rangiroa, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° Tpi 7239 B, n° Tahiti 037481 001 dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [W] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [V] était embauché le 16 août 2011par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité par la sa Kia Ora devenue la sas Kia Ora Rangiroa (la société) moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 145 306 CFP
Le 16 juin, il était mis à pied 6 jours pour retards répétés, absence à une formation, absence injustifiée, défaut d’alerte sur le fait que le bureau de maintenance était resté ouvert.
Le 26 juillet 2016, une altercation opposait le directeur de l’hôtel au salarié et ce dernier déposait plainte pour violences, plainte classée sans suite.
Le 22 août 2016, la société le convoquait, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien à la suite duquel il était licencié le 29 août 2016 en ces termes : '(…/…) Nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour fautes en raison des faits suivants :
— exécution défectueuse de votre mission d’agent de sécurité :
Le 26 juillet alors que vous étiez de service de minuit à 7h30, je vous ai surpris vers 2h20 une nouvelle fois occupé à d’autres occupations que celles pour lesquelles vous êtes employé, à savoir effectuer des rondes au sein de l’hôtel pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Vous étiez en effet occupé à jouer sur votre tablette numérique ce que vous avez admis, estimant même que, pendant vos heures de service, il valait mieux jouer que dormir !
Je vous ai précisé que si vous étiez occupé à faire vos rondes normalement, vous resteriez éveillé.
De surcroît, alors que vous êtes censé noter sur une fiche de pointage l’heure et la fréquence de vos rondes, j’ai pu constater à cette même occasion que votre fiche n’était pas renseignée ce qui laisse présumer qu’aucune ronde n’avait été effectuée jusque-là.
— comportement et propos agressifs à l’égard de votre employeur :
Sentant monter votre agressivité, j’ai alors appelé M. [C] [F], votre supérieur qui est arrivé quelques minutes plus tard et à qui j’ai relaté les faits.
Alors que j’avais pris votre fiche de pointage pour en faire une copie, vous m’avez suivi jusqu’à mon bureau.
J’ai ouvert la porte qui était fermée à clef et suis entré dans mon bureau, vous demandant de rester à l’extérieur. J’ai essayé de fermer la porte du bureau mais vous l’avez bloquée avec votre pied.
Vous avez forcé la porte d’entrée que j’avais préalablement fermée et êtes entré dans le bureau en dépit de mon refus, m’avez arraché la fiche de pointage des mains et êtes parti avec.
M. [F] a été témoin de la scène.
Vous êtes revenu quelques minutes plus tard avec la fiche de pointage grossièrement mais insuffisamment complétée.
Alors que je vous rappelais que vous n’êtes pas autorisé à jouer sur une tablette ou un téléphone portable durant les heures de travail, vous avez sorti votre téléphone et m’avez pris en photo assis à mon bureau devant M. [F] tout en prétendant que je n’avais pas à être présent sur le lieu de travail car je n’étais pas 'en service’ !
— Dénonciation calomnieuse et dépôt de plainte mensongère auprès de la gendarmerie à l’encontre de l’employeur pour prétendues violences et harcèlement :
Vous avez déposé plainte auprès des services de gendarmerie au motif que je vous aurai claqué la porte de mon bureau en plein visage vous occasionnant une lésion au visage. Cette plainte mensongère a fait l’objet d’un classement sans suite.
A l’occasion de votre audition par la gendarmerie, vous avez indiqué que le soir de l’incident, vous souhaitiez me frapper ce qui témoigne de la violence dont vous avez fait preuve à mon égard.
— Fausse déclaration d’accident du travail auprès de la CPS :
Ce mardi 26 juillet, après avoir terminé votre service à 7h30, vous vous êtes rendu chez le médecin vers 10h en présentant une lésion au visage que vous avez essayé de faire passer pour un accident du travail.
Une procédure de contestation est actuellement en cours auprès de la CPS afin de faire reconnaître le caractère mensonger de votre déclaration.
Vous avez en effet prétendu que je vous aurai claqué la porte de mon bureau sur le visage occasionnant une lésion au front ce qui est totalement mensonger. A aucun moment d’ailleurs durant votre service vous n’avez signalé la moindre blessure. Cet accident de travail est une pure invention de votre part.
Par conséquent, il vous est reproché un manque de fiabilité et un manquement grave et récurrent à vos obligations contractuelles d’agent de sécurité alors que vous avez fait l’objet de plusieurs sanctions pour des faits analogues (absence à votre poste de travail, somnolence durant vos heures de travail, utilisation abusive et personnelle du téléphone de bureau, des activités durant vos horaires de travail…).
Or vous êtes parfaitement informé que notre hôtel et sa clientèle ont déjà été la cible de voleurs ou de rôdeurs. Des vols ont d’ailleurs été déplorés alors que vous étiez en service.
Vous savez que nous attachons une importance particulière à la sécurité, il y va de l’image et de la réputation de notre établissement.
Plusieurs de vos collègues nous ont récemment avoué vous avoir vu pendant vos heures de travail dans la salle de billard ou assis à la réception en train de jouer à des jeux au lieu d’effectuer vos rondes.
Votre attitude irresponsable et malhonnête affecte gravement la confiance qui était placée en vous.
Votre défaillance est de surcroît de nature à engager notre responsabilité pénale et civile en raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, obligation de résultat laquelle ne souffre aucune demi-mesure.
Il en résulte que votre laxisme et votre démotivation ne permettent plus de vous maintenir en poste.
Votre préavis contractuel prendra effet le 1er jour suivant la notification de la présente. Toutefois, vous êtes dispensé de l’effectuer et il vous sera payé normalement.(…/…)
Contestant sa mise à pied et son licenciement, par requête du 11 août 2016 , le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel, par jugement du 22 novembre 2018, le déboutait de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2018, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [V] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de la sanction, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 1 743 672 CFP € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000 000 CFP pour licenciement abusif de 339 000 CFPau titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que les faits reprochés dans la mise à pied ne sont pas établis, que le licenciement a été signé par une autorité qui n’était pas compétente et qu’il n’est pas justifié sur le fond, les griefs n’étant pas établis.
Par conclusions régulièrement notifiées, la société sollicite la confirmation du jugement querellé et l’octroi d’une somme de 350 000 CFP € au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient, en substance, que la sanction est justifiée, le salarié arrivant systématiquement en retard, ne s’étant pas présenté à une formation incendie alors que son jour de congé avait été décalé et présentant un désintérêt manifeste pour son travail.
Sur le licenciement, elle expose que M. [X], directeur général de l’hôtel qui avait recruté le salarié avait tous pouvoirs pour le licencier.
Sur le fond, elle affirme qu’une altercation a opposé le salarié à M. [X] et que M. [V] a fait preuve de violences et que le salarié n’accomplissait pas correctement ses missions d’agent de sécurité, jouant sur son téléphone pendant ses heures de travail ou s’endormant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la mise à pied :
Le salarié a été mis à pied pour des retards répétés et pour son absence à la journée de formation sur les incendies.
Il conteste les retards et admet qu’il ne s’est pas présenté à la formation incendie mais argue qu’il était en repos ce jour là.
Or l’employeur produit deux attestations de salariés qui témoignent des retards répétés de M. [V]. Par ailleurs, il avait été demandé à ce dernier de décaler son jour de congé compte tenu de l’importance de la formation pour un agent de sécurité et des difficultés pour la mettre en place. Or M. [V] a fait fi des consignes de l’employeur et ne s’est pas présenté à la journée de formation.
Les griefs invoqués à l’appui de la mise à pied sont donc établis et cette dernière est justifiée.
Sur la régularité du licenciement :
L’employeur démontre que M. [X] , directeur de l’hôtel avait tout pouvoir pour recruter et licencier des salariés.
Le licenciement est donc régulier.
Sur le bien fondé du licenciement :
Pour être réelle, la cause doit présenter trois caractéristiques cumulatives : elle doit être objective, c’est-à-dire qu’elle doit reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables ; elle doit exister, ce qui signifie que les motifs invoqués doivent être établis ; elle doit être exacte en ce sens que les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir continué à multiplier les retards, d’avoir joué à des jeux vidéo au lieu d’effectuer ses rondes et de s’être endormi.
Le salarié affirme que l’employeur s’est montré violent à son égard mais n’en rapporte pas la moindre preuve la plainte ayant été classée sans suite et l’accident de travail (lésion au front suite à la fermeture brutale d’une porte) n’ayant été déclaré que le lendemain vers 10h. Par ailleurs, deux salariés affirment que la porte était une porte coulissante et ne pouvait en aucun cas heurter le salarié au front.
A l’inverse, l’appelant n’a pas contesté avoir joué à des jeux vidéo pendant ses heures de travail affirmant même qu’il valait mieux jouer que dormir. Là encore des salariés attestent avoir vu M. [V] jouer à des jeux ou se reposer dans la salle de billard au lieu d’effectuer ses rondes.
La cause réelle et sérieuse est donc établie et le licenciement justifié.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par Tribunal du travail de Papeete le 22 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [E] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : I. MARTINEZ
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