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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 22/15788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/15788 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTN
Ordonnance n° 2025/M50
Monsieur [T] [G]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l’incident
Madame [U] [R] épouse [N]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [B] [N]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [Z] [N]
représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Mademoiselle [P] [N]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
Intimés et demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 février 2025
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon, en ce qu’il a :
— déclaré la demande de Mme [U] [R], M. [B] [N], Mme [P] [N] et M. [Z] [N] (ci-après désignés les consorts [N]) tendant à constater la prescription de la demande de compensation de créance formulée par M. [G] irrecevable,
— débouté les consorts [N] de leur demande tendant à écarter des débats la convention non enregistrée du 1er août 2006 produite par M. [G],
— débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les consorts [N] de leurs demandes de paiement des intérêts conventionnels au titre du protocole d’accord du 2 avril 2015, et de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [G] à payer aux consorts [N], en leur qualité d’héritiers de M. [H] [N], la somme globale de 205 871,76 euros au titre du protocole d’accord du 2 avril 2015 signé entre M. [G] et M. [H] [N],
— débouté les consorts [N] de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et dolosive,
— condamné M. [G] à payer aux consorts [N] la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit attachée au jugement, et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] du 28 novembre 2022,
Vu les conclusions récapitulatives et responsives d’incident aux fins de radiation de l’appel n°3, déposées et notifiées le 14 janvier 2025 par les consorts [N] aux fins de :
— dire recevable et bien fonde les consorts [N] en leur incident ;
— constater que M. [G] n’a pas réglé les causes du jugement entrepris,
En conséquence,
— prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 22-15788 pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel,
— condamner M. [G] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens,
Vu les conclusions responsives sur incident déposées et notifiées le 15 janvier 2025 par M. [G], aux fins de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la prescription de la demande de compensation formulée par les consorts [N],
— débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir radier l’affaire du rôle de la cour en raison de l’inexécution du jugement de première instance,
— dire n’y avoir lieu à radiation,
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [N] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Cohen – Guedj – Montero – Daval Guedj, avocats,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Les consorts [N] font valoir que M. [G] ne s’est pas exécuté et que les actes d’exécution forcée n’ont pas permis le recouvrement des condamnations prononcées, M. [G] ayant organisé son insolvabilité : i) en tranférant à une SCI familiale la propriété d’un bien immobilier à [Localité 3], peu avant le prononcé du jugement de première instance, et ii) en vidant ses comptes bancaires, rendant vaine la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2022 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 4].
M. [G] indique ne disposer comme source de revenus que de sa pension de retraite. Il précise que le solde net de son revenu mensuel est négatif de 3 104,58 euros, après imputation de diverses charges. Il souligne l’illiquidité de son bien immobilier ainsi que les difficultés d’une expulsion, s’agissant d’un occupant âgé et de santé précaire. Au soutien de sa demande, il produit un arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 octobre 2023 ayant, dans des circonstances identiques, refusé de faire droit à la demande de radiation des intimés.
La charge de la preuve de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour l’appelant incombe à ce dernier.
En l’occurrence, le revenu fiscal de référence 2023 de M. [G] atteignait 46 803 euros. Sur ce poste viennent s’imputer des charges de la vie courante dont il justifie à concurrence d’un montant total qu’il estime lui-même à la somme de 7 007,58 euros, ce dont résulte un revenu disponible net annuel de 39 794 euros, ou mensuel de 3 316 euros. Pour autant, M. [G] ne justifie d’aucun paiement volontaire et spontané des sommes dues, fût-il partiel.
Il apparaît d’autre part que, moins de quinze jours avant la date du délibéré annoncée par le premier juge, M. [G] a modifié en profondeur le régime juridique de ses actifs immobiliers en constituant une SCI Les Aludes à laquelle il a apporté en nature un bien immobilier qu’il détenait directement, d’une valeur estimée à 2 000 000 euros. Précision étant faite que son épouse et ses trois enfants se sont vus attribuer 80 % des parts sociales alors que leur apport respectif en numéraire était de 100 euros chacun.
Les consorts [N], qui indiquent avoir exercé l’action paulienne et inscrit un nantissement des parts sociales de la SCI, sont fondés à en déduire un refus d’exécution, plutôt qu’une impossibilité d’exécution.
M. [G] ne caractérise pas particulièrement le caractère manifestement excessif qu’une exécution pourrait comporter.
La radiation de l’affaire sera en conséquence prononcée.
Le périmètre de l’incident étant circonscrit à la demande de radiation pour inexécution du jugement entrepris, les développements de M. [G] concernant l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la prescription d’une demande de compensation sont sans objet.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l’appelant de l’exécution de la décision dont appel.
Condamnons M. [G] aux à payer la somme de 2 000 euros aux consorts [N] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de l’incident.
Condamnons M. [G] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 13 février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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