Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 12 févr. 2026, n° 25/06706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2025, N° 24/00706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06706 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00706
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Assisté de Me Frédéric INGOLD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : B1055 et par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0194
INTIMÉE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Kévin CHARRIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [2], filiale française du groupe [3] ([4]) est l’agence publique française de conception et de mise en 'uvre de projets internationaux de coopération technique.
Le 1er avril 2020, M. [N] a conclu, par représentation de la société [5], un contrat de prestation de services avec [1] courrant jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 14 novembre 2020, le contrat de prestation de services a été prolongé, par avenant, pour une durée supplémentaire d’un mois, soit jusqu’au 31 janvier 2021.
Le 1er février 2021, les parties ont décidé de conclure divers contrats de prolongation de la prestation de services.
Le 27 janvier 2023, [1] a notifié à M. [F] la non-reconduction du dernier contrat de prestations pour la dernière période de 12 mois restants.
Le 31 mars 2023, la mission de M. [F] a pris fin.
Le 24 janvier 2024, M. [F] a saisi par requête le conseil de prud’hommes afin qu’il requalifie la relation contractuelle avec la société en contrat de travail à durée indéterminée et condamne [1] à diverses sommes en conséquence, notamment l’indemnité due en cas de licenciement nul.
En défense, [1], in limine litis a demandé au conseil de prud’hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le 16 septembre 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Le conseil, après avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Réserve les dépens. »
Le 09 octobre 2025, M. [F] a relevé appel de ce jugement avec requête au premier président de la cour d’appel.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2025, M. [F] a été autorisé à assigner [1] à jour fixe le 23 janvier 2026.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 17 novembre 2025 et déposée le 07 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code du travail
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
— DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en son appel,
— INFIRMER le jugement rendu le 16 septembre 2025 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement au profit du Tribunal de commerce de Paris
STATUANT A NOUVEAU
— DECLARER que le Conseil de Prud’hommes de PARIS est compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [N]
— JUGER qu’il est de bonne justice d’évoquer l’affaire au fond en application de l’article 88 du Code de procédure civile,
— EVOQUER le fond de l’affaire
AU FOND
— JUGER que la collaboration de Monsieur [H] [N] avec la Société [1] caractérise un contrat de travail à durée indéterminée
— FIXER la moyenne mensuelle brute du salaire à 11.970,83 €
— JUGER que la rupture des relations contractuelles s’analyse en licenciement prononcé en représailles aux alertes faites par le demandeur
— JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [N] s’analyse en un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse
— JUGER que la procédure de licenciement a été irrégulière
— SOMMER la Société de communiquer l’accord d’intéressement en vigueur dans la société au titre des années 2020 à 2023, et les montants versés aux salariés pendant cette période
En conséquence
— CONDAMNER la Société à régler à Monsieur [H] [N] les sommes suivantes :
1) Au titre du licenciement :
A titre principal :
à titre d’indemnité pour licenciement nul : 71.825 €
A titre subsidiaire :
à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 47.883 €
Et
En tout état de cause
à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 11.970,83 €
2) Au titre du contrat de travail et de sa rupture : -
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2019/2020 : 2.535€
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période 2020/2021 : 14.300€
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 2021 /2022 : 13.617,50 €
à titre d’indemnité compensatrice de congés payés 2023 arrêtée au 31 mars 2023 : 11.570€
à titre d’indemnité pour travail dissimulé : 71.825 €
à titre d’indemnité pour perte de droits à chômage (à parfaire) : 90.000 €
à titre d’indemnité pour absence d’intéressement : montant à parfaire une fois l’accord d’intéressement communiqué
à titre de complément de préavis (1 mois) : 11.970,83 €
à titre de congés payés sur préavis : 119,70 €
à titre d’indemnité de licenciement conventionnelle pour 3 ans et 1 mois d’ancienneté : 12.302€
Et Condamner la Société à la remise :
de bulletins de paie conformes pour la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard
d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir portant mention des condamnations au titre de préavis, des congés payés, de l’indemnité de licenciement, d’un certificat de travail et d’une attestation [6] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision et par document
3) En tout état de cause condamner la Société
Au titre de l’article 700 du CPC : 4.000 €
A payer les Intérêts légaux à compter de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation et la condamner aux dépens
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, [1] demande à la cour de :
« Vu les dispositions du Code du travail, notamment l’article L.1411-1 ;
Vu la jurisprudence de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ;
Vu les pièces communiquées.
Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
DIRE ET JUGER que la relation entre Monsieur [H] [N] et la Société [7]
[8] ne peut nullement être qualifiée de contrat de travail faute de lien de subordination entre les parties ;
Ce faisant :
CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS, le 16 septembre 2025, en toutes ses dispositions,
SE DECLARER INCOMPETENTE pour juger la présente affaire au profit du Tribunal de Commerce de PARIS ;
DEBOUTER Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la rémunération mensuelle de base de Monsieur [H] [N] devait être fixée à la somme de 9.618 euros ;
Ce faisant :
LIMITER le montant de l’indemnité de congés payés à la somme de 25.006,80 euros ;
LIMITER le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9.618 euros ;
LIMITER le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 9.618 euros, outre 961,80 euros de congés payés afférents ;
LIMITER le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 28.854 euros ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser à la Société [1] la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [H] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [F] fait valoir que :
— Le conseil de prud’hommes est compétent ;
— Aux termes de l’article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends s’élevant à l’occasion de tout contrat de travail ;
— Le jugement prud’hommal ne prend pas en compte la réalité des faits : le travail de M. [F] relève d’un contrat de travail dont il a toutes les caractéristiques ;
— L’offre d’embauche initiale d'[1] faite à M. [F] est celle d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) ;
— Il a été convenu à l’embauche qu’un contrat de prestation de services serait d’abord conclu à titre temporaire, puis qu’il serait impérativement remplacé par un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) ;
— [1] fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle argumente que le choix a été laissé à M. [F] entre une qualité de salarié ou d’indépendant, la relation salariée a toujours été la finalité de la contractualisation ;
— La personne qui a remplacé M. [F] à son poste en tant que co-directeur a été recrutée par contrat de travail salarié, à l’instar de tous les autres experts ;
— La direction des ressources humaines de la société infléchit une nouvelle politique RH incitant à l’embauche de personnes salariées car elle a conscience, au regard du risque de litiges en requalification, que la nature des fonctions de ses chefs d’équipe permanents s’inscrit, factuellement, non pas dans une relation de prestation de services, mais dans une relation salariale ;
— M. [F] a été dans une situation de dépendance économique vis-à-vis d'[1] qui a été, sur toute la période, son unique source de revenus : il lui a dédié tout son temps de travail et l’exclusivité de ses services ;
— M. [F] a été intégré dans un service organisé : sa présence a été requise 2 à 3 jours par semaine, il a utilisé le matériel fourni par la société, il a été tenu de respecter les règles de la société en matière de congés payés -congés dont l’approbation a été soumise à sa hiérarchie- ;
— Divers éléments ont marqué son appartenance à la société (cartes de visites, adresse mail, clés de bureaux, accès « salarié » aux logiciels) ;
— Il a pleinement participé à la vie interne de la société ;
— M. [F] a eu un lien de subordination avec [1] : il a dû se conformer aux instructions et directives (des comptes-rendus ont été sollicités et de nombreuses obligations imposées), et a subi le cas échéant des reproches (courriels de recadrage) ;
— M. [F] a été impliqué dans les décisions opérationnelles en matière de gestion des ressources humaines d'[1], sans lien avec ses fonctions de prestataire externe.
[1] oppose que :
— Le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
— C’est à l’initiative de M. [F] qu’un contrat de service a été conclu, l’option d’être salarié ayant été, par lui, rejetée ;
— Lorsque la question s’est posée de basculer en contrat salarié, M. [F] a relevé par écrit qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre lui et la société, ce qui entraîné son choix de rester indépendant ;
— La situation de M. [F], qui a occupé un poste de direction de projet, est spécifique et ne peut s’apparenter à celle des autres experts d'[1] ;
— M. [F] a signé les différents avenants de prolongation de contrat de prestation de service sans jamais solliciter la requalification en salarié ;
— M. [F] a exercé ses fonctions en toute indépendance : gestion en autonomie de son emploi du temps, de ses tâches, aucun rendez-vous, ni réunion, n’ont été organisé sans son accord, il a imposé ses dates et heures de disponibilités aux différents interlocuteurs de la société ;
— M. [F] a exercé ses fonctions sans lien de subordination : pas de réprimandes lorsque les livrables ont été rendus en retard, lorsque les courriels sont restés sans réponse ou lorsque le ton des courriels est pourtant sanctionnable par son excessive autorité ;
— [1] n’a jamais exercé à l’encontre de son co-contractant de pouvoir disciplinaire : ses critiques ouvertes de la politique de la personne morale employeur n’ont jamais été sanctionnées ;
— M. [F] a été libre dans la prise de ses congés, seul le fait de ne pas avoir informé les équipes, aux fins de bon fonctionnement, a pu lui être reproché ;
— Si le fait que M. [F] a fait partie d’un service organisé n’est pas contesté, ce critère ne peut à lui seul caractériser un contrat de travail ;
— Ladite dépendance économique de M. [F] à l’égard de la société n’a nullement été imposée par elle et ne saurait lui être reproché ;
— [1] n’a fourni à M. [F] du matériel informatique que dans la mesure où la nature des missions a imposé un très haut niveau de confidentialité et de sécurité ;
— [1] n’a fourni à M. [F] des moyens de communication que dans la cadre de ses missions de représentation de la société ;
— Les ordres de mission et feuilles de temps qui ont été données à M. [F] correspondent à des documents classiques donnés aux prestataires ;
— Dans la mesure où M. [F] a été directeur de projet, il était parfaitement normal qu’il participe au recrutement des membres de son équipe.
En liminaire, il doit être considéré qu’un premier contrat de prestation de services d’expertise individuelle dans le cadre de projets de coopération internationale a été conclu entre [1] et la société [5] représentée par M. [N].
L’avenant n°1 notifié le 14 novembre 2020 a été conclu entre les mêmes personnes morales.
Enfin, un même contrat de prestation de services, notifié le 1er février 2021, a été également conclu entre les mêmes personnes morales.
À cet égard, M. [N] précise qu’il a créé l’entreprise [5] le 1er mars 2020 dont l’activité est la gestion et le soutien au développement de projets.
Il précise qu’en novembre 2019, il a répondu à un appel d’offre publié sur le site Web de la société [1] pour un poste de codirecteur de projet.
Sur l’accord de la société [1] pour qu’à compter du 1er janvier 2021, la modalité contractuelle soit requalifiée en contrat de travail à durée déterminée à partir du 1er janvier 2021,force est de constater que le dernier contrat de prestation de services a néanmoins été conclu le 1er février 2021.
Surtout, en réponse à un message du 9 décembre 2020 de la Chargée de projet, M. [N] a répondu en ces termes :
« (')
Me concernant :
En regardant le schéma (page 1), je constate un chemin menant facilement à la solution CPS expertise individuelle : la mission est de plus de trois mois mais il n’y a pas de lien de subordination, ni décision au nom d’EF. Idem concernant le tableau (page 2) : je remplis 6 sur 7 des conditions du CPS expert individuel.
Un autre argument en faveur du CPS : il n’y a pas de lien de subordination ' j’ai une mission classique et j’effectue un travail classique de prestation de services.
J’insiste surtout sur : : prendre des décisions au nom d’EF et représenter EF :
' Au démarrage du projet on pouvait imaginer que la fonction de codirecteur de projet m’obligerait à prendre des décisions au nom d’EF. Cela n’est en définitive pas le cas. Je ne prends pas de décision au nom d’EF. Quand il faut prendre des décisions, j’informe EF de la situation, je donne des conseils mais ensuite c’est EF qui décide, nous avons l’exemple récent de l’avenant et le nouveau budget).
' Idem concernant la représentation. Je ne représente pas EF. Ce projet n’est pas comme les autres projets. Sa nature ne permet pas ou presque pas de faire de la représentation. Sa nature « politique » oblige EF et la [9] à « s’effacer », en faveur du SEAE qui ne souhaite pas que les agences se mettent sur le devant de la scène.
La crise sanitaire a fortement bouleversé les modes et méthodes de travail. Si il y a un an un contrat de travail à durée déterminée d’usage était envisageable à mes yeux, il ne l’est plus aujourd’hui. Je me tiens à disposition pour étudier avec toi et [U] toutes pistes me permettant de continuer sur le projet avec un CPS. »
Cet échange permet de considérer, qu’outre le fait que M. [N] n’a jamais dénoncé la poursuite de la relation contractuelle sous la forme d’un contrat de prestation de services, ce dernier a manifesté clairement son souhait de ne pas devenir salarié et de continuer la relation contractuelle sous la forme d’un contrat de prestation de services.
Par suite, M. [N], qui se qualifie d’auto entrepreneur, et qui a créé sa société le 1er mars 2020, est donc soumis aux dispositions de l’article L. 8221-6 qui dispose ainsi :
«I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
La présomption de non salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, il incombe à M. [N] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Sur l’intégration de M. [N] dans un service organisé, il doit être rappelé que ce point, s’il constitue un indice du lien de subordination ne peut, à lui seul, caractériser une situation de subordination.
Ainsi , sur la présence exigée deux à trois jours par semaine, il doit être considéré que le contrat de prestation de services prévoit effectivement comme lieu d’exécution de la prestation d’expertise individuelle jusqu’à trois jours par semaine à [Localité 3] et deux jours par semaine à [Localité 4], étant précisé que l’expert désigné pourra être amené à se déplacer régulièrement en Europe et dans la région Asie.
Force est donc de constater que le lieu d’exécution relève des dispositions contractuelles et ne peut être assimilé à une obligation faite à un salarié dans l’exécution d’un contrat de travail.
Sur la fourniture par la société [1] d’un matériel informatique et d’un téléphone professionnel, il doit effectivement être admis que si le prestataire est censé utiliser son propre matériel, cet élément n’est nullement une condition de validité d’un contrat de prestation de services.
À l’opposé, il n’est pas contesté que dans le cadre du projet, des missions particulièrement sensibles, tant à la fois au regard de la diplomatie et de la sécurité, ont été confiées et impliquaient nécessairement un travail sur du matériel sécurisé.
Ce moyen n’est donc pas opérant.
Sur la fourniture de moyens logistiques de communication s’agissant notamment de cartes de visite à en tête et d’une adresse e-mail professionnelle, il doit être considéré que dans le cadre de la mission de co-directeur de projet qui lui a été confiée, il était naturel que M. [N] puisse échanger avec les clients de l’entreprise et ses collaborateurs au nom de la société.
Sur les ordres de mission et les rapports d’activité, il doit être observé , s’agissant des premiers , que la rubrique des frais remboursables implique nécessairement des ordres de mission, étant considéré que l’ordre de mission produit ne permet nullement de se convaincre d’une éventuelle dépendance de M. [N] dans l’organisation de sa mission.
S’agissant des rapports d’activité, le contrat de prestataire de services prévoit expressément des rapports de mission et d’activité à remettre selon une certaine périodicité, pour l’essentiel mensuelle.
En effet, dans le cadre de la mission, et en considération notamment de la facturation, il est d’évidence que le statut de prestataire n’exclut pas que ce dernier informe son donneur d’ordre de l’évolution du déroulé de ses missions.
Il en est de même s’agissant des feuilles de temps, dont un exemplaire est indexé au contrat de prestation de services, qui avait nécessairement pour objet de permettre à la société [1] de vérifier la cohérence des factures adressées par la société de M. [N], lesquelles étaient nécessairement tributaires du temps passé sur le projet.
Sur la participation aux réunions de service de la Société, il doit être considéré que la seule pièce produite par l’appelant de ce chef n’établit nullement que M. [N] était contraint de participer aux réunions de service.
En l’espèce, le document produit permet de constater qu’il s’agissait d’une réunion à visée informative pour laquelle la présence de chacun des invités n’était nullement impérative.
Sur la création d’une adresse [10], qui est un outil permettant de communiquer par visioconférence avec les interlocuteurs de la Société, il doit être rappelé le caractère particulièrement sensible de la mission et donc des échanges qu’elle engendrait.
En pratique, il est également allégué et non contredit que la création de cette adresse permettait également à l’intéressé de communiquer en visioconférence avec les membres de son équipe.
Enfin, s’agissant de la participation au recrutement et à l’évaluation des salariés du projet, ce point ne peut être considéré comme déterminant alors que M.[N], en sa qualité de codirecteur du projet, ne peut utilement faire grief à la Société de l’avoir associé au recrutement et à l’évaluation de ses collaborateurs.
Plus généralement, sur les conditions d’exercice de la mission, au-delà de ce qui était contractualisé, il doit être considéré que M.[N] ne justifie nullement qu’il n’était pas libre des délais dans lesquels il a exécuté ses missions.
Ainsi, sur le rapport annuel 2022, en dépit d’une remise postérieure à la date prévue, force est de constater qu’il est justifié d’aucune sanction ni reproche de ce fait de la part de la Société.
Il est tout aussi non contesté que M.[N] décidait seul de ses congés sans qu’il soit contraint de solliciter une autorisation préalable de la part de la Société.
Ainsi le message adressé le 1er février 2023 à M.[N] permet uniquement de clarifier une pratique en ces termes :
« La bonne pratique est que les experts informent en avance le siège d’Expertise France des jours de congés qu’il souhaite prendre (ce qui n’a pas été fait dans le cas mentionné ci-dessous) et dans le cas où les experts ne sont pas en congés, ils peuvent écrire un e-mail pour informer l’équipe qu’ils souhaitent ne pas être dérangés sur certaines plages de temps. »
Les pièces produites par l’appelant permettent également d’établir que M.[N] décidait des dates et horaires pour la prise des billets de train.
Un e-mail du 27 septembre 2021 démontre aussi que M.[N] décidait de la date de remise d’une note pour le redressement du projet.
Enfin, les dates de réunion ne lui étaient pas imposées puisque ce dernier verse aux débats des éléments qui permettent de constater que les réunions et rendez-vous étaient organisés avec son accord et en fonction de ses disponibilités.
Sur le pouvoir de sanction, force est de constater qu’il n’est justifié d’aucune pièce tendant à démontrer l’existence d’une sanction prononcée à l’encontre de l’intéressé.
À cet égard, la décision de non reconduction du contrat de prestation de services pour 12 mois supplémentaires, s’agissant d’une disposition contractuellement spécifiée, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un pouvoir disciplinaire.
En effet, la décision de non reconduction notifiée le 30 janvier 2023 a été faite conformément aux dispositions de l’article 1.3 du contrat de prestation de services.
À cet égard, M.[N] ne peut utilement invoquer le statut de lanceur d’alerte pour justifier de la réalité de l’existence d’un contrat de travail alors que, dans son e-mail adressé le 15 janvier 2023, il n’est dénoncé aucune infraction, celui-ci faisant uniquement référence à une mauvaise gestion du projet qui ne lui serait pas imputable.
Il est à noter que dans ce message, il indique précisément qu’il envisage de démissionner tout en indiquant à la fin ' qu’avant de formaliser sa démission, il souhaiterait pouvoir échanger sur l’ensemble des difficultés auxquelles le projet se trouve confronté et la possibilité qu’il soit organisé/coordonné différemment par l’agence.'
Puis, dans son message du 13 mars 2023, il a demandé instamment à’être maintenu sur le projet ou sur tout autre projet équivalent au sein d'[1]', étant observé que c’est seulement dans ce message qu’il a abordé spécifiquement la question de fraudes alors que le non renouvellement de son contrat était déjà acté.
Enfin, sur la dépendance économique, s’il est établi et d’ailleurs non contesté, au regard des différents bilans produits de la société [5], que le chiffre d’affaires de cette dernière correspond en tous points à la facturation adressée à la société [1], ce seul constat n’est pas de nature à établir l’existence d’un contrat de travail et ce, en dehors de la preuve de la réalité d’un lien de subordination.
Sur ce point, l’intimé fait justement valoir qu’aucun des contrats signés ne prévoit une clause d’exclusivité devant être respectée par M.[N] ce qui induit que ce dernier était totalement libre d’intervenir pour le compte d’autres clients.
Ainsi, au-delà de la prise en compte de la facturation établie par sa société, contractuellement fixée à la somme de 650 € hors-taxes par jour, il ne peut être que considéré que M.[N] a fait le choix de cette situation économique par le biais de la facturation demandée au profit de sa société.
Au demeurant, le grief de dépendance économique est insusceptible de caractériser, à lui seul, l’existence d’un contrat de travail s’agissant d’une notion de droit économique qui a vocation à s’appliquer dans le cadre de relations commerciales, économiques ou d’affaires.
En l’état des motifs précédents, la cour , qui n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, en déduit que M.[N] échoue à démontrer que les conditions dans lesquelles il a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
Le jugement déféré mérite donc confirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[H] [N], qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[H] [N] aux dépens d’appel et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[H] [N] à payer à la société [1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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