Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 nov. 2024, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mars 2024, N° 24/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 24/00192
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00192 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG54
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, à notre audience du 21 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 13 juillet 2023, Maître [T] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [L] [H] pour un montant de 3.925 euros HT et d’une demande en paiement de la somme de 103,69 euros de frais et débours, intégrant des frais de citation, outre la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 13 mars 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [W],
— a fixé à la somme de 6.925 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [H] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 3.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.925 euros HT,
— condamné en conséquence M. [H] à verser à M. [T] [W] la somme de 3.925 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, outre la T.V.A au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 161,42 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 2.2.3 de la convention d’honoraires du 24 septembre 2018 portant sur l’honoraire de résultat,
— dit que la demande de Maître [W] relative à l’honoraire de résultat est prématurée,
— rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 8 avril 2024, M. [L] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 22 mars 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 21 juin 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 21 octobre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans ses observations et plaidoirie.
M. [H] a demandé l’infirmation de la décision et en particulier de constater qu’il ne restait devoir à Me [W], après le mois d’octobre 2021, que la somme de 1.300 euros correspondant à la seule note d’honoraire envoyée par Maître [W] le 21 février 2022. Il estime n’être redevable d’aucune autre somme au regard des diligences effectuées dans son intérêt avant la décharge de l’avocat.
Il ajoute qu’il a réglé la somme de 5.625 euros jusqu’à octobre 2021 et que postérieurement la relation avec l’avocat s’est dégradée car il n’a pas compris les explications techniques de l’avocat, alors qu’il attendait de lui des solutions et des idées de pièces à produire et après que l’avocat l’a mis dehors de son cabinet, après un rendez-vous de deux heures.
Maître [W] a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe et reprises oralement aux termes desquelles il a sollicité de cette juridiction de voir :
— confirmer la décision du 13 mars 2024 à l’exception du décompte des débours,
— statuant à nouveau, retenir la somme de 167,50 euros au titre des débours,
— condamner l’appelant à la somme de 500 euros en cause d’appel.
Il explique avoir plaidé l’affaire pour lequel M. [H] l’a mandaté et pour laquelle une décision favorable a été rendue, alors qu’il lui avait préalablement adressé une mise en demeure de régler la note d’honoraire émise en février 2022 et restée impayée. Il indique qu’avant l’envoi de cette note que M. [H] a refusée de payer, il avait remis en mains propres à son client des notes reprenant le montant réglé en espèces par ce dernier. Il ajoute que M. [H] a mis fin à sa mission en ne répondant plus à ses sollicitations, en le privant de son honoraire de résultat alors qu’il lui avait facturé un taux d’honoraire réduit à 100 euros contre 250 euros HT de l’heure.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [H] a saisi Me [W] dans le cadre d’un litige successoral l’opposant à ses frères et soeur après le décès de leur mère et dans lequel il avait été assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, le 8 août 2018.
Les parties ont signé le 24 septembre 2018, une convention d’honoraires prévoyant un honoraire au temps passé au taux de 100 euros HT par heure outre un honoraire de résultat par tranche de gains obtenus par le client soit 20 % pour un gain jusqu’à 10.000 euros, 15 % pour la tranche entre 10.000 euros et 100.000 euros et 10 % au-delà.
Il est prévu qu’en cas de dessaisissement à une date proche de l’issue de la procédure ou de la solution amiable du litige et alors que le travail accompli aura permis l’obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurera applicable.
Le 11 juillet 2022, Me [W] a mis en demeure M. [H] d’avoir à lui régler la note d’honoraires adressée le 21 février 2022 pour la somme de 1 200 euros HT et demeurée depuis lors impayée. Ce courrier informait le client de ce qu’il se déchargeait de la défense de ses intérêts.
Le 30 mars 2023, Me [W] a écrit à M. [H] qu’en l’absence de réponse à son précédent courrier l’invitant à choisir un nouvel avocat pour lui succéder, il avait constitué un dossier de plaidoirie déposé pour l’audience du 17 octobre 2022, ayant permis au client d’obtenir une décision avantageuse. Il invitait M. [H] à lui faire connaître le nom de son successeur en vue de l’audience devant se tenir le 9 mai 2023 et lui demandait le règlement des honoraires impayés et des honoraires complémentaires pour un montant total de 4.170 euros TTC, en y joignant une nouvelle note d’honoraire du 29 mars 2023 pour 2.725 euros HT.
M. [H] mentionne dans son courrier de recours avoir pris acte de la décharge de son conseil en juillet 2022 et ne pas comprendre la facturation d’honoraires supplémentaires après.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [H] concernant la qualité des prestations attendues de Me [W] et son comportement au cours du dernier rendez-vous des parties.
Si Me [W] a poursuivi sa mission après le courrier recommandé du 11 juillet 2022, en l’absence de mandat donné par le client à un autre avocat, et si une décision du tribunal judiciaire de Paris est intervenue le 26 janvier 2023, il n’est pas établi que cette décision constitue une décision définitive et irrévocable permettant la fixation de l’honoraire de résultat exigible même en cas de dessaisissement.
La décision critiquée sera donc confirmée en ce que le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [W],
Vu l’article 2.2.3 de la convention d’honoraires du 24 septembre 2018 portant sur l’honoraire de résultat,
— dit que la demande de Maître [W] relative à l’honoraire de résultat est prématurée.
La clause de dessaisissement qui ne distingue pas le dessaisissement par le client ou l’avocat ne traite que du sort de l’honoraire de résultat.
Il conviendra dès lors de faire application, s’agissant de la rémunération des diligences accomplies au temps passé jusqu’au 11 juillet 2022 et dans l’intérêt du client après dessaisissement, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 2024 aux termes duquel les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client,« selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il est établi que l’avocat a émis les notes d’honoraires suivantes :
— note n° 18-097 du 14 février 2018 concernant une provision sur honoraires de 416,67 euros HT et de 500 euros TTC portant la mention payée en espèces,
— note n° 19-010 du 12 février 2019 concernant une provision sur honoraires de 416,67 euros HT et de 500 euros TTC portant la mention payée en espèces,
— note n° 19-029 du 17 avril 2019 concernant une provision sur honoraires de 666,67 euros HT et de 800 euros TTC portant la mention payée en espèces,
— note n° 20-057 du 18 novembre 2020 concernant une provision sur honoraires de 666,67 euros HT et de 800 euros TTC portant la mention payée en espèces,
— note n° 21-048 du 11 octobre 2024 concernant une provision sur honoraires de 833,33 euros HT et de 1.000 euros TTC portant la mention payée en espèces,
— note n° 22-012 du 21 février 2022 concernant une provision sur honoraires de 1.200 euros HT et de 1.440 euros TTC portant la mention d’un temps passé depuis le dernier règlement du 11 octobre 2021 de 12 heures au taux horaire de 100 euros HT,
— note n°23-021 du 29 mars 2023 facturant un solde d’honoraires de 2.745 euros HT soit 3.270 euros TTC, avec indication :
— d’un temps passé depuis l’ouverture du dossier le 3 septembre 2018 jusqu’au 20 septembre 2022 de 69h15min facturées au taux horaire de 100 euros HT
— d’honoraires facturés et déduits pour le montant payé de 3.000 euros HT et 3.600 euros TTC en espèces,
— d’honoraires précédemment facturés et impayés pour 1.200 euros HT.
M. [H] affirme avoir réglé les provisions sur honoraires jusqu’au mois d’octobre 2021, pour un montant de 5.625 euros, sans toutefois produire de justificatif de versement complémentaire et notamment de reçus d’ espèces supplémentaires à ceux pris en compte par Me [W] pour 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil.
Il ne conteste pas en tout état de cause ne pas avoir réglé ni la note d’honoraire du 21 février 2022, pour 1200 euros HT, ni celle du 29 mars 2023 pour 2.745 euros HT.
S’agissant du règlement de provisions sans détail des temps passés et diligences facturées avant la note impayée établie en février 2022, il ne peut être retenu que M. [H] s’est acquitté de la somme de 3.600 euros TTC après services rendus en connaissance de cause.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties et notamment du relevé de temps passé de 69 heures 15 minutes pour une procédure en liquidation de succession et de la feuille de diligences remise au bâtonnier par Me [W] que les diligences accomplies par l’avocat, s’étant étendues sur environ 4 années, ont consisté nécessairement en ;
— 15 rendez-vous avec le client,
— constitution,
— temps d’analyse de pièces, recherches,
— rédaction de 4 jeux de conclusions en défense et note en délibéré à la suite jugement avant dire droit,
— préparation de dossier de plaidoirie,
— 2 audiences de plaidoirie
— des temps d’échanges par mail
— 12 entretiens téléphoniques avec le client
— un rendez-vous avec l’expert, des échanges de mails avec l’expert et la rédaction d’un dire.
M. [H] conteste dans son courrier de recours, le travail de rédaction en faisant valoir avoir communiqué les travaux de son précédent conseil et que les jeux de conclusions n’ont pas justifié de réelles modifications, sans en justifier.
Me [W] ne communique pas pour sa part les jeux de conclusions et le dire à expert.
Il est uniquement justifié des diligences au travers de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 26 janvier 2023, confirmant un jugement avant dire droit du 29 mai 2020, désignant un expert judiciaire, le dépôt d’un rapport d’expertise au 30 août 2021 et la notification de dernières conclusions par Me [W] le 3 novembre 2021 ainsi qu’une audience de plaidoirie au 17 octobre 2022, à laquelle M. [H] était toujours représenté par son conseil, Me [W].
Le jugement fait état d’un seul bien à partager constitué des lots au sein d’un immeuble à [Localité 6] et de la complexité des opérations de comptes, liquidation et partage. Ce jugement déboute les demandeurs de leurs demandes d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [H] et fait droit aux demandes de fixation de créances de M. [H] au titre de paiement pour 500 euros et de travaux pour 7.801,73 euros.
Au vu des seuls éléments produits, la décision de justice rendue démontre que l’affaire était d’une d’une complexité moyenne et qu’elle a nécessité un temps d’analyse et de recherches dont il n’est pas démontré la particulière importance. Il sera pris en compte le caractère chronophage du suivi d’une mesure d’instruction ordonnée avant dire droit. En revanche, il n’est pas justifié du temps passé concernant l’envoi de 199 mails adressés ni de leur contenu de même qu’il n’est pas justifié de l’ampleur des jeux de conclusions et dire ni de la réalité du temps passé sur leurs modifications.
Le temps passé sera donc retenu au vu des seules pièces produites, pour 61 heures 30.
Il sera pris en considération l’information donnée au client sur le taux horaire pratiqué particulièrement modérée de 100 euros HT pour un avocat de 30 ans et tenant compte de la situation de fortune de M. [H] à la retraite.
Il convient d’infirmer la décision critiquée en ce qu’elle a fixé les honoraires à la somme de 6.925 euros HT.
Statuant à nouveau, il convient de fixer les honoraires revenant à Me [B] la somme de 6.150 euros HT (61 heures 30 minutes X 100 euros HT par heure).
Il est acquis aux débats que M. [H] a déjà versé la somme de 3.000 euros HT.
M. [H] devra par conséquent verser à Maître [W] la somme restant due de 3.150 euros HT, outre la TVA à 20 %, avec les intérêts au taux légal courant à compter de la réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée le 7 avril 2023, outre la somme de 167,50 euros au titre des frais exposés et justifiés par Me [W] de mise en demeure, signification et de citation.
Il est équitable de ne pas faire application pour le surplus des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties ayant comparu en personne.
M. [H], appelant débiteur, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée du 13 mars 2024, en ce que le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [W],
Vu l’article 2.2.3 de la convention d’honoraires du 24 septembre 2018 portant sur l’honoraire de résultat,
— a dit que la demande de Maître [W] relative à l’honoraire de résultat est prématurée,
— a rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,
— a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité,
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Infirme la décision déférée du 13 mars 2024 en ce que le bâtonnier :
— a fixé à la somme de 6.925 euros HT le montant total des honoraires dus par M. [H] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 3.000 euros HT, soit un solde d’honoraires de 3.925 euros HT,
— a condamné en conséquence M. [H] à verser à M. [T] [W] la somme de 3.925 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, outre la T.V.A au taux de 20 % et les débours justifiés pour la somme de 161,42 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [T] [W] à la somme de 6.150 euros HT,
Constate que la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC a été réglée,
Dit que M. [L] [H] doit payer à Maître [T] [W] :
— la somme de 3.150 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %, soit 3.780 euros TTC, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer reçue le 7 avril 2023,
— la somme de 167,50 euros au titre des frais exposés de mise en demeure, signification et citation;
Déboute Maître [T] [W] de toute autre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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