Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 5 mars 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES VOSGES, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 05 MARS 2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FK3V
Pole social du TJ d’EPINAL
22/226
13 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY – absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt rendu le 29 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2025 ;
Le 05 Mars 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 28 décembre 2021, Mme [H] [P], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service depuis le 23 janvier 2012, a complété une déclaration de maladie professionnelle, objectivée par un certificat médical initial du 23 novembre 2021 faisant état d’une 'tendinopathie fissuraire du tendon du supra-épineux épaule droite (rupture de la coiffe)', diagnostiquée pour la première fois en date du 6 septembre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ et a sollicité l’avis d’un CRRMP, la condition relative à la liste limitative du tableau n’étant pas remplie.
Par décision du 25 juillet 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 12 juillet 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 1er août 2022, Mme [H] [P] a contesté cette décision par la voix amiable.
Par décision du 5 septembre 2022, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours, la décision du CRRMP s’imposant à la caisse.
Le 2 novembre 2022, Mme [H] [P] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 3 mai 2023, le tribunal a déclaré le recours de Mme [H] [P] recevable et a désigné le CRRMP des Hauts de France pour second avis.
Le 3 août 2023, le CRRMP des Hauts de France a reconnu le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [H] [P].
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Épinal a :
— débouté la CPAM des Vosges de ses demandes,
— infirmé la décision du 25 juillet 2022 de la CPAM des Vosges,
— dit que la maladie déclarée le 28 décembre 2021 par Mme [H] [P] au titre d’une 'tendinopathie fissuraire du tendon du supra-épineux épaule droite (rupture de la coiffe)' constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— enjoint à la CPAM des Vosges de liquider les droits de Mme [H] [P] en résultant,
— condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée, la date de réception de cet envoi n’étant pas connue.
Par courrier recommandé envoyé le 5 avril 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal,
— confirmer la décision prise le 5 septembre 2022 par sa commission de recours amiable,
— confirmer sa décision prise le 25 juillet 2022 portant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée,
— débouter Mme [H] [P] de son recours et de ses demandes,
— condamner Mme [H] [P] aux dépens.
La caisse fait grief aux premiers juges d’avoir reconnu l’origine professionnelle de la pathologie de Mme [H] [P] sans motiver sa décision, l’avis favorable du second CRRMP, qui a retenu une gestuelle répétée et hyper sollicitante pour l’épaule, étant contraire au rapport d’enquête de la caisse et aux conclusions du 1er CRRMP qui a retenu une gestuelle variée sans contrainte majeure pour l’épaule droite susceptible d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 21 octobre 2024, Mme [H] [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé du tribunal judiciaire d’Epinal du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la CPAM des Vosges de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la CPAM des Vosges au paiement d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM des Vosges aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle était exposée quotidiennement et de manière répétée à des mouvements d’extension du bras, à l’origine de sa pathologie, justifiant la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle.
Pour un exposé plus amples des moyens des parties, il sera renvoyée aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025, prorogé au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La preuve doit être rapportée d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, le texte n’exigeant pas toutefois que le travail habituel soit la cause unique ou essentiel de la maladie.
Dans cette hypothèse, la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire, conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, la maladie dont souffre Mme [P] (rupture de la coiffe des rotateur) relève du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La liste limitative des travaux est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec :
— soit un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
— soit un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des questionnaires assuré et employeur ainsi que de l’enquête administrative diligentée par la caisse que Mme [P] exerce une activité d’agent d’entretien depuis le 23 janvier 2012. Elle travaille 33 heures par semaine, 5 jours consécutifs, à raison de 6 heures 30 par jour répartis entre deux sites : le matin de 4 heures 15 à 8 heures 45 dans les bureaux d’une papeterie et de 16 heures à 18 heures dans les bureaux d’une usine, outre une heure de plus le jeudi.
Les travaux nécessitant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90° sont le nettoyage d’un tableau blanc, le dépoussiérage d’étagères situées sur un pan de mur de 2 mètres, le chargement des poubelles dans le container et le nettoyage des vitres.
Mme [P] ne dispose pas d’escabeau ni de marchepied. Elle monte sur une chaise en cas de besoin ou se met sur la pointe des pieds.
Selon Mme [P], le temps moyen journalier pour le décollement de son bras à 60°/90° est de 2 heures maximum par jour et durant plus de 3 jours par semaine.
Selon la société [5], l’employeur, le temps moyen de décollement du bras à 60° est de 1 heure 30 au maximum par jour et entre 1 et 3 jours par semaine et celui du décollement du bras à 90° est d’une journée complète au maximum par semaine.
Dans son avis du 12 juillet 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est conclut : 'les éléments de l’enquête administrative sont en faveur, à ce poste, d’une gestuelle variée sans contraintes majeures pour l’épaule droite susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie déclarée. En conséquence, les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Dans son avis du 3 août 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France conclut : 'le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles constate la réalité d’une gestuelle répétée et hyper sollicitante pour l’épaule, avec des postures délétères sur une durée hebdomadaire importante au cours de l’année précédant la survenue de la pathologie, ce qui permet d’expliquer sa survenue. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'.
Le comité relève que dans le cadre de l’enquête administrative, Mme [P] a déclaré à la caisse avoir exercé son activité dans une troisième entreprise de 2019 à juin 2021, portant son temps de travail à 42 heures hebdomadaire.
La caisse reproche aujourd’hui à Mme [P] de ne pas justifier de cette troisième mission.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête, ce point que la caisse remet maintenant en cause, aurait pu faire l’objet d’autres investigations.
Le fait que Mme [P] n’exerce pas une activité référencée, par l’INRS comme à risque pour ce type de pathologie, ne l’exclut pas nécessairement, puisque sur l’extrait du site INTERNET de cet institut, il est précisé, par ailleurs, que les affections périarticulaires touchent toutes les professions, prédominant toutefois dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de l’industrie automobile, du BTP, du textile et de la grande distribution.
Dans ces conditions, l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée par Mme [P] et l’activité professionnelle est établie et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à Mme [H] [P] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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