Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 mars 2026, n° 24/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 mai 2024, N° F22/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01410 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTGC
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Mai 2024
(RG F 22/00355 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON
SYNDICAT CGT [B] [N] [K] DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Eve SOULIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] a été engagé en qualité de préparateur de commandes le 25 janvier 1993 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 1], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] occupe les fonctions de cariste niveau 2 du statut employé.
La convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation contractuelle.
Par requête du 19 décembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir le paiement de rappels de salaire au titre des primes annuelles de 2019, 2020 et 2021 ainsi que des dommages-intérêts.
Le syndicat [2] [Adresse 5] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— jugé que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 n’est pas prescrite et que cette demande est recevable,
— jugé que la société [3] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne réglant pas une prime annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables,
— condamné la société [Adresse 1] à payer à M. [Q] les sommes suivantes :
* 406,68 euros bruts de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019,
* 179,61 euros bruts de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020,
* 238,57 euros bruts de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2021,
* 1 500 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros nets de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes en ce compris celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la condamnation de la société [Adresse 1] à verser les intérêts de droits sur le fondement des articles 1153 et 1231-6 du code civil sur les rappels de salaires, à compter de la demande introductive, concernant les dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1231-7 du code du travail, à compter de la décision,
— ordonné à la société [3] la remise des bulletins de paie rectifiés au titre des primes annuelles des années 2019, 2020 et 2021 à M. [Q], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir du 8e jour à compter de la notification de la décision à intervenir et dans un délai maximum de 30 jours, le conseil de prud’hommes de Lens se réservant le droit de liquider ladite astreinte, sur simple demande du salarié,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 1] à payer au syndicat [4] les sommes suivantes :
* 750 euros de dommages-intérêts visant à réparer le préjudice subi par la collectivité des salariés ainsi que les concluants en raison des manquements délibérés à leurs droits,
* 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2024, la société [3] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025, la société [Adresse 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé que la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019 n’est pas prescrite,
* l’a condamnée à payer à M. [Q] :
* 406,68 euros de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019,
* 179,61 euros de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2020,
* 238,57 euros de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2021,
* 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* lui a ordonné de remettre à M. [Q] des bulletins de paie rectifiés au titre des primes annuelles des années 2019, 2020 et 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir du 8e jour à compter de la notification de la décision à intervenir et dans un délai maximum de 30 jours,
* l’a condamnée à payer au syndicat [5] :
* 750 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger irrecevable car prescrite la demande de rappel de prime annuelle au titre de l’année 2019,
— débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter le syndicat CGT [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Q] et le syndicat [5] à chacun lui payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 décembre 2024, M. [Q] et le syndicat CGT [Adresse 5] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a condamné la société [3] à payer à M. [Q] :
* 406,68 euros de prime annuelle pour 2019, outre intérêts au taux légal,
* 179,61 euros de prime annuelle pour 2020, outre intérêts au taux légal,
* 238,57 euros de prime annuelle pour 2021, outre intérêts au taux légal,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné la société [Adresse 1] sur le principe des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, mais l’infirmer sur le quantum,
* a condamné la société [3] à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive,
* a condamné la société [Adresse 1] à la remise des bulletins de paie rectifiés au titre des primes annuelles des années 2019, 2020 et 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir du 8e jour à compter de la notification du jugement et dans un délai maximum de 30 jours,
* a considéré que les rappels de salaire au titre de la prime annuelle de 2019 ne sont pas prescrits,
* a condamné la société [3] à payer au syndicat CGT [Adresse 1] :
* 750 euros de dommages-intérêts,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que les dommages-intérêts vis-à-vis de M. [Q] venant sanctionner l’exécution déloyale du contrat de travail seront fixés à 2 500 euros, et les dommages-intérêts sanctionnant la résistance abusive à 2 500 euros également,
en tout état de cause,
— condamner la société [3] à payer à M. [Q] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] à payer au syndicat [2] [B] [N] [K] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens,
— condamner la société [3] à verser les intérêts de droit sur le fondement des articles 1153 et 1231-6 du code civil, sur les rappels de salaire à compter de la demande introductive, concernant les dommages-intérêts sur le fondement de l’article L.1231-7 du code du travail, à compter de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur les rappels de primes annuelles
M. [Q] sollicite un rappel de prime annuelle pour l’année 2019, un pour l’année 2020 et un pour l’année 2021, en se prévalant du fait que l’assiette servant au calcul de la prime annuelle n’a pas été correctement évaluée par la société [Adresse 1].
La société [3] se prévaut du fait que le rappel de prime pour l’année 2019 est prescrit et qu’elle a respecté l’assiette servant au calcul des autres primes annuelles, y ayant intégré tout ce qui devait l’être.
Sur la recevabilité du rappel de prime pour l’année 2019
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l’espèce, l’accord d’harmonisation des statuts collectifs [6] du 29 mars 2007 est intervenu, ainsi qu’il l’indique, lorsque les salariés de six entités différentes ont été transférés au sein de la société [6], dénommée aujourd’hui la société [Adresse 1], pour harmoniser les dispositions applicables et définir le statut collectif de l’entité [6].
L’article 1-2 de cet accord prévoit l’existence d’une prime annuelle et l’article 1-2-1 précise que «une prime annuelle payable en deux fois (30 juin ' 31 décembre), est attribuée à tout salarié de la société [6] pouvant justifier d’au moins six mois d’ancienneté au dernier jour du semestre considéré». L’article 1-2-3 relatif au règlement de la prime annuelle prévoit également que «au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel). Au 31 décembre, le complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié. Au cours du mois de décembre, chaque salarié non-cadre bénéficie d’un acompte de prime annuelle. En fonction du calendrier d’arrêtés de paie, [7] s’efforcera de déployer les moyens à sa disposition pour que l’acompte prévu ci-dessus soit versé à une date aussi proche que possible du 10 du mois de décembre de l’exercice civil en cours».
Il résulte de ces éléments que la date d’exigibilité du complément de la prime annuelle est le 31 décembre de chaque année, peu important qu’il ait été dans les faits versé à M. [Q] le 9 décembre 2019.
Le point de départ du délai de prescription de trois ans concernant la prime annuelle de 2019 est donc le 31 décembre 2019, de sorte que la demande n’était pas prescrite lors du dépôt de la requête de M. [Q] le 19 décembre 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de rappel de prime pour l’année 2019 de M. [Q].
Sur le fond
La société [Adresse 1] soutient que :
— l’assiette servant au calcul de la prime annuelle est définie exclusivement par l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007, qui prévaut sur la convention collective de branche pour les stipulations ayant le même objet aux termes de l’article L.2253-3 du code du travail,
— l’article 1-2 de l’accord d’harmonisation est rédigé de façon radicalement différente de l’ancien article 3-7-3 de la convention collective applicable, qui a donné lieu à des décisions de la cour de cassation, puisqu’alors que l’article 3-7-3 de la convention collective se limitait à définir la prime annuelle par un mécanisme d’exclusion, soit 100 % du salaire forfaitaire à l’exclusion des heures supplémentaires exceptionnelles, l’article 1-2 de l’accord d’harmonisation définit de façon limitative le salaire de référence, à savoir le salaire forfaitaire mensuel heures supplémentaires exceptionnelles exclues,
les primes fixes attribuées à titre individuel et la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, de sorte que le raisonnement de la cour de cassation au sujet de l’article 3-7-3 n’est pas transposable à l’article 1-2,
— pour les signataires de l’accord d’harmonisation, le salaire forfaitaire heures supplémentaires exceptionnelles exclues doit s’entendre comme le salaire de base auquel on ajoute les heures supplémentaires accomplies chaque mois, c’est-à-dire prévues au contrat de travail, cela correspondant d’ailleurs à l’interprétation que faisaient les signataires de la convention collective comme en témoigne la rédaction du nouvel article 3-6-3 de cette convention issu de l’avenant n° 70 du 15 janvier 2019 ayant abrogé l’ancien article 3-7-3 et l’ayant remplacé par l’article 3-6-3,
— l’accord d’harmonisation emploie tour à tour et de façon indifférente la notion de salaire forfaitaire mensuel brut et celle de salaire mensuel brut de base, ce qui signifie qu’elles sont identiques et que le salaire forfaitaire est le salaire de base,
— c’est en conséquence de façon erronée que le conseil de prud’hommes a retenu que les majorations pour travail du dimanche, de nuit et de jour férié perçues par M. [Q] en novembre devaient être prises en compte pour le calcul des primes annuelles,
— s’agissant des heures supplémentaires, seuls les salariés amenés à accomplir chaque mois des heures supplémentaires peuvent prétendre à voir celles effectuées au mois de novembre prises en compte pour le calcul de leur prime annuelle et cela vise ainsi uniquement les salariés dont les heures supplémentaires sont contractualisées,
— s’agissant des primes fixes attribuées à titre individuel entrant dans l’assiette de calcul des primes annuelles, il ne peut s’agir que de primes dont le montant est toujours le même d’une échéance à l’autre et qui sont attribuées à titre individuel et non de façon collective, de sorte que les primes de froid positif, de productivité, de poste, de remplacement ou de rendement doivent être exclues de l’assiette de calcul.
M. [Q] pour sa part soutient que :
— l’accord d’harmonisation des statuts du 29 mars 2007 est applicable et il fait référence explicitement à la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, définissant les modalités de calcul de la prime annuelle en se référant à l’article 3-7 de la convention collective dans sa version applicable en 2007,
— le préambule de l’accord d’harmonisation mentionne expressément que ses dispositions viennent compléter celles de la convention collective,
— l’accord d’harmonisation des statuts vise le salaire forfaitaire mensuel brut (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) dans l’assiette de calcul de la prime annuelle, reprenant ainsi exactement la formule de la convention collective,
— aux termes des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, c’est bien l’accord d’entreprise qui prime sur l’accord de branche, de sorte que l’accord d’harmonisation s’impose, avec sa référence à l’article 3-7 de la convention collective,
— la cour de cassation a rappelé qu’une convention collective si elle manque de clarté doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet, en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objet social du texte, et contrairement à ce que soutient la société [3], l’intention des signataires de l’accord n’a jamais été de considérer que le salaire forfaitaire s’assimilait au salaire de base,
— la base de calcul de la prime annuelle est donc le salaire forfaitaire mensuel brut de novembre, qui n’est pas le salaire de base, dont sont exclues les heures supplémentaires exceptionnelles, ce qui implique que les heures supplémentaires régulières doivent être prises en compte quand bien même elles ne sont intervenues que sur quelques mois de l’année, amenant à n’exclure que les heures supplémentaires expressément mentionnées comme exceptionnelles sur le bulletin de paie de l’assiette de calcul,
— s’agissant des primes, elles font partie du salaire forfaitaire brut et en tout état de cause, les primes fixes ne sont pas des primes dont le montant est fixe mais dont le montant est déterminé suivant un mode de calcul et des critères précis, étant précisé qu’en l’espèce, toutes les règles de fixation des primes sont préétablies de sorte que les primes de froid positif, de productivité, de rendement et de poste doivent être considérées comme des primes fixes.
Les parties soutiennent toutes deux à raison qu’aux termes des dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail, que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la convention de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial plus large.
Il s’ensuit que s’agissant de la prime annuelle, l’accord d’entreprise qu’est l’accord d’harmonisation des statuts collectifs du 29 mars 2007 prime sur la convention collective applicable.
L’interprétation d’un accord d’entreprise, s’il manque de clarté, relève des mêmes règles que pour une convention collective et ils doivent, s’ils manquent de clarté, être interprétés comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel accord de branche ou texte législatif ayant le même objet, en dernier recours en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objet social du texte.
Il est exact, ainsi que le soutient le salarié, que l’accord d’harmonisation se réfère expressément à la convention collective, en prévoyant dans son article 1. Objet, que ses dispositions viennent compléter les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et dans son préambule du titre 1, qui comprend notamment un chapitre 1 relatif à la rémunération et aux primes, que «les dispositions ci-après développées viendront soit compléter, pour les améliorer, les dispositions de la convention collective nationale applicables à l’entreprise, soit en préciser les modalités d’application, soit encore poser des avantages particuliers supplémentaires à ceux existants de par la convention collective de branche».
De même, l’article 1-2 ayant pour titre la prime annuelle mentionne à la suite du titre «(article 3-7 CCN)».
Dans ces conditions, c’est de façon pertinente que le salarié soutient que la prime annuelle est ainsi prévue par référence à celle qui était prévue à l’article 3-7 de la convention collective applicable.
L’accord d’harmonisation des statuts détaille ensuite les modalités de calcul de la prime annuelle : «le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n’aurait pas fait l’objet d’absences, à 100 % du salaire brut de référence du mois de novembre de l’année en cours» et précise que le salaire de référence comprend «le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues ; les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement ; la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel».
Il en résulte que la formulation de «salaire forfaitaire mensuel brut» est identique à celle qui figurait dans l’article 3-7 de la convention collective applicable, qui prévoyait que le montant de la prime était égal «à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues» et doit en conséquence être entendue de la même façon, peu important que l’avenant n° 70 à la convention collective du 15 janvier 2019 ait modifié la formule, en invoquant une modification à droit constant, en mentionnant désormais le «salaire mensuel de base».
Il est cependant exact, ainsi que le soutient la société [Adresse 1], qu’au sein de l’article 1-2-3 de l’accord d’harmonisation relatif au règlement de la prime annuelle, il est cette fois fait référence au versement le 30 juin de la prime annuelle qui représentera «la moitié du salaire mensuel brut de base» et le 31 décembre du «complément à 100 % du salaire brut de base du mois de novembre».
Néanmoins, cela ne saurait signifier que le salaire forfaitaire mensuel mentionné dans la partie relative aux modalités de calcul de la prime annuelle ne peut être que le salaire brut de base mentionné pour le règlement de la prime, le salaire forfaitaire ne pouvant correspondre au salaire de base puisque cela n’est pas le terme utilisé et qu’il est fait référence à la convention collective qui elle mentionnait en son article 3-7 également le salaire forfaitaire, étant rappelé que le préambule du Titre 1 précédemment rappelé exclut que les dispositions de l’accord d’harmonisation prévoient des dispositions moins favorables pour le salarié que la convention collective.
Il est indifférent que la société [3] produise une lettre de la [8] et de la distribution qui indique que la réécriture des dispositions sur la prime annuelle dans la convention collective s’est faite à droit constant puisqu’il «n’a jamais été prévu d’intégrer les divers compléments de salaire (primes de productivité, majorations diverses, etc.) ou autres éléments variables et donc non forfaitaires dans l’assiette de calcul de la prime annuelle». Ce seul avis ne pouvant suffire à restreindre la notion de salaire forfaitaire mensuel au salaire de base, en contradiction avec les termes utilisés.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le salaire forfaitaire mensuel brut à prendre en compte pour le calcul de la prime annuelle, doit s’entendre de façon large et non comme le salaire de base uniquement, en n’excluant que les heures supplémentaires exceptionnelles et les primes non fixes ou attribuées collectivement et en retenant tous les autres éléments de salaire.
Les heures supplémentaires à prendre en compte sont toutes les heures supplémentaires, sauf celles qui sont exceptionnelles. Il s’agit en conséquence de toutes les heures supplémentaires régulières ou habituelles, sans que cela ne se limite aux heures supplémentaires contractualisées, contrairement à ce que soutient l’employeur, peu important le fait que le courrier de la fédération du commerce et de la distribution précédemment évoqué ait indiqué que seules les heures supplémentaires contractualisées étaient à prendre en compte. L’exclusion ne saurait néanmoins se limiter, contrairement à ce que soutient le salarié, aux heures expressément mentionnées comme exceptionnelles sur les bulletins de salaire. Il appartient à la cour d’examiner pour chaque année si le salarié a été ou non amené à effectuer régulièrement des heures supplémentaires pour déterminer si les heures supplémentaires payées en novembre doivent entrer ou non dans l’assiette de la prime annuelle.
Quant aux primes individuelles fixes, elles ne se limitent pas contrairement à ce que soutient l’employeur, à celles dont le montant est fixe, mais comprennent les primes individuelles allouées de façon permanente au salarié et dont le montant est déterminé par des critères de calcul fixes, peu important que le montant puisse être variable en fonction de ces critères.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, s’agissant de la prime annuelle de 2019, M. [Q] est bien fondé à solliciter que les éléments de salaire suivants figurant sur sa fiche de paie de novembre 2019 soient pris en compte : salaire de base, pauses payées, heures de nuit et pauses heures de nuit. Il est également bien fondé à solliciter la prise en compte de la prime de productivité, versée mensuellement bien que son montant varie. Quant aux heures supplémentaires, il apparaît qu’en 2019 M. [Q] n’a effectué des heures supplémentaires qu’en février, mai, juillet et novembre. Les heures supplémentaires figurant sur la fiche de paie de novembre 2019 sont en conséquence des heures supplémentaires exceptionnelles qui n’entrent en conséquence pas en compte dans l’assiette de la prime annuelle.
La prime annuelle due à M. [Q] pour l’année 2019 était donc de 2 131,07 euros, de sorte qu’un solde lui est dû de 363,52 euros, au paiement duquel la société [Adresse 1] sera condamnée par voie d’infirmation du jugement ayant fixé un montant supérieur.
S’agissant de la prime annuelle de 2020, M. [Q] est bien fondé à solliciter que les éléments de salaire suivants figurant sur sa fiche de paie de novembre 2020 soient pris en compte : salaire de base, pauses payées, heures de nuit et pauses heures de nuit. Il est également bien fondé à solliciter la prise en compte de la prime de productivité, versée mensuellement bien que son montant varie.
La prime annuelle due à M. [Q] pour l’année 2020 était donc selon ses calculs de 1 937,65 euros, de sorte qu’un solde lui est dû de 179,61 euros, au paiement duquel la société [3] sera condamnée par confirmation du jugement.
S’agissant de la prime annuelle de 2021, M. [Q] est bien fondé à solliciter que les éléments de salaire suivants figurant sur sa fiche de paie de novembre 2021 soient pris en compte : salaire de base, pauses payées, heures de nuit et pauses heures de nuit. Il est également bien fondé à solliciter la prise en compte de la prime de productivité, versée mensuellement bien que son montant varie.
La prime annuelle due à M. [Q] pour l’année 2021 était donc de 2 068,69 euros, de sorte qu’un solde lui est dû de 238,57 euros, au paiement duquel la société [Adresse 1] sera condamnée par confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [3] de remettre au salarié un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision mais infirmé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que la société [Adresse 1] ne se conformera pas spontanément à la décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le fait pour la société [3] de ne pas avoir calculé l’assiette de ses primes annuelles pour les années 2019, 2020 et 2021 en retenant les bons éléments de salaire ne démontre pas sa mauvaise foi. S’il apparaît en effet que de précédentes décisions de justice et notamment de la cour de cassation avaient donné raison à des salariés, il ne s’agissait pas de décisions basées sur l’accord d’harmonisation mais sur la convention collective uniquement dont les termes ne sont pas strictement identiques. Le fait que la cour suive en grande partie l’interprétation de l’accord faite par le salarié ne permet pas pour autant d’en déduire une exécution de mauvaise foi pas la société [Adresse 1] du contrat de travail.
En outre, M. [Q] ne démontre aucunement la réalité d’un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de prime assorti des intérêts.
Dans ces conditions, M. [Q] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Pour les mêmes raisons que celles développées pour l’exécution déloyale, il ne saurait être considéré que la société [3] a résisté abusivement à la demande de rappel de primes de M. [Q].
M. [Q] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef par voie d’infirmation du jugement.
Sur les demandes du syndicat CGT [Adresse 5]
Aux termes des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat CGT [4] se prévaut du fait que la société [Adresse 1] exécute déloyalement le contrat de travail en bafouant les dispositions conventionnelles et légales sur plusieurs points, ce qui porte atteinte à la collectivité et caractérise un trouble manifestement illicite.
Il résulte cependant des développements précédents que la déloyauté de la société [3] n’est pas caractérisée. Il convient en conséquence de débouter le syndicat [2] [Adresse 1] [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts par voie d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [3] aux dépens. La société [Adresse 1], qui succombe en une partie de ses prétentions, sera également condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles concernant M. [Q] mais infirmé concernant le syndicat [9].
En équité, la société [Adresse 1] sera condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
Le syndicat [9] et la société [Adresse 1] seront tous deux déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du rappel de prime pour l’année 2019, en ce qu’il a condamné la société [3] au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive, en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise d’un bulletin de salaire rectifié et en ce qu’il a condamné la société [Adresse 1] à l’égard du syndicat CGT [4] au paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [Q] la somme de 363,52 euros de rappel de prime annuelle pour l’année 2019 ;
Déboute M. [Q] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
Déboute M. [Q] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte assortissant la remise d’un bulletin de salaire rectifié ;
Déboute le syndicat [5] [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société [Adresse 1] et le syndicat CGT [4] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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