Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 27 mai 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 décembre 2023, N° 23/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités alléguées de co-assureur des sociétés GROUPE J et CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, La compagnie L' AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société SOFIALEX c/ La société ALLIANZ IARD es qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO GESTION [ Localité 10 ] et d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS CCR devenue CGSE, S.A. MMA IARD, La société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et constructeur non realisateur de la SCI JEFIMM, La société GSE |
Texte intégral
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNKU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 12 décembre 2023
RG : 23/01119
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Mai 2025
APPELANTES :
La compagnie L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société SOFIALEX,
[Adresse 2]
[Localité 4]
La société SOFIALEX
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO GESTION [Localité 10] et d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS CCR devenue CGSE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non realisateur de la SCI JEFIMM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante
La société GSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2413
ayant pour avocat plaidant Me Xavier MARCHAND, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD SA ès-qualités alléguées de co-assureur des sociétés GROUPE J et CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités alléguées de co-assureur des sociétés GROUPE J et CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mars 2025
Date de mise à disposition : 27 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2009, la SCI Jefimm a confié à la société Compagnie des contractants régionaux (la société CCR devenue la société GSE) les travaux d’édification d’un bâtiment à usage de garage pour la réalisation de contrôles techniques sur un terrain sis [Adresse 12] à [Localité 10].
Par contrats du 23 décembre 2009, la société QRO gestion [Localité 10] (la société QRO) a confié à la société GSE l’exécution de travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage de centre routier comportant des bâtiments de restaurant, d’activité de lavage et de bureaux, ainsi qu’un parc de stationnement pour poids lourds, à la même adresse.
La réception de l’ouvrage constituant le centre de contrôle technique est intervenue le 16 juin 2010, avec réserves.
La réception du parc de stationnement et de la station de lavage a eu lieu le 2 septembre 2010, avec réserves.
La réception du bâtiment d’activité et du restaurant s’est déroulée le 3 janvier 2011.
Des désordres sont apparus dans l’atelier de contrôle technique des poids lourds, dans le hall de lavage, sur les emplacements de stationnement des poids lourds et au niveau du restaurant, conduisant à envisager un possible tassement différentiel du sol.
La société QRO, le 4 juillet 2014 et la SCI Jefimm, le 22 juillet 2014 ont adressé des déclarations de sinistre à la société Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a mandaté le cabinet Saretec construction et la société Setsol.
Les désordres se sont encore aggravés sans qu’une solution amiable au litige ne soit trouvée entre les parties.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le juge des référés de Lyon a ordonné, à la demande de la société QRO et de la SCI Jefimm, une expertise judiciaire au contradictoire de :
— la société GSE,
— la société Allianz,
— la société Auto-bilan France,
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à M. [J], expert.
Par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés de Lyon, à la demande de la société GSE, a rendu communes et opposables à
— la société ETI,
— la société BE2T,
— la société Chapes dallages industriels,
— la société Perrier TP,
— la société Sofialex,
— la société Socotec France,
— la société MMA,
— les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
— la société L’Auxiliaire,
— la société SMABTP,
— la société Axa France iard,
— la société SMA,
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [J].
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés de Lyon, à la demande de la société CM, lui a rendu communes et opposables les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [J] et a étendu la mission de ce dernier à l’évaluation des préjudices de la société Auto bilan France, de la SCI Jefimm et de la société CM.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés de Lyon, à la demande de la société QRO, lui a rendu communes et opposables les opérations de l’expertise judiciaire confiée à M. [J] et les a étendues à l’examen des préjudices allégués par cette dernière.
Par actes des 20 et 21 juin 2023, la société Sofialex et la société L’Auxiliaire, son assureur, ont fait assigner en référé :
— la société Allianz, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur pour les sociétés Jefimm et QRO et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— la société GSE,
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J].
Les sociétés MMA en qualité de co-assureurs des sociétés Groupe J et Chapes dallages industriels sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu les sociétés MMA en leur intervention volontaire à l’instance,
— déclaré communes et opposables à la société GSE, les opérations d’expertise diligentées par M. [J] en exécution des ordonnances du 12 mai 2015, du 24 novembre 2015, du 21 mars 2023 et du 6 juin 2023,
— dit n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à :
— la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage des ouvrages de la société QRO,
— la société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société QRO,
— la société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage des ouvrages de la SCI Jefimm,
— la société Allianz en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm,
cette société participant déjà à l’expertise en ces qualités depuis l’ordonnance de référé du 12 mai 2015,
— rejeté les demandes de la société Sofialex, la société L’Auxiliaire, les sociétés MMA, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— dit que la société Sofialex communiquera sans délai à la société GSE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
— dit que M. [J] devra convoquer la société GSE dans le cadre des opérations à venir,
— fixé à 2.000 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Sofialex et la société L’Auxiliaire ainsi que les sociétés MMA devront consigner à hauteur de 500 euros chacune auprès de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Lyon avant le 15 février 2024,
— dit qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
— prorogé le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2024,
— dit que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques,
— condamné la société Allianz à communiquer la société Sofialex et la société L’Auxiliaire : la police d’assurance constructeur non réalisateur de la société QRO n°213.052.275, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire passé ce délai d’un montant de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— dit que la demande des société Sofialex et L’Auxiliaire tendant à la communication de la police d’assurance constructeur non réalisateur n°213.052.238 de la société QRO est devenue sans objet,
— rejeté la demande des société Sofialex et L’Auxiliaire tendant à la communication de la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société GSE (a priori n°35924415),
— rejeté la demande des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire tendant à la communication de toute police dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur ou responsabilité civile décennale ayant trait aux deux opérations de construction,
— condamné la société Allianz à communiquer aux sociétés MMA :
— les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société GSE (a priori n°359211415),
— la police d’assurance constructeur non réalisateur de la société QRO n°213.052.275 (dispositions générales et particulières),
Ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— dit que la demande des sociétés MMA tendant à la communication des dispositions générales et particulières de la police d’assurance constructeur non réalisateur n°213.052.238 de la société QRO est devenue sans objet,
— dit que la demande des sociétés MMA tendant à la communication des dispositions générales COM15505 version 08/2012 de la police solution CNR de la SCI Jefimm n°213.052.000 est devenue sans objet,
— rejeté la demandes des sociétés MMA tendant à la communication des dispositions générales et particulières de la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société GSE (a priori n°35924415),
— condamné la société Allianz, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO aux dépens de la présente instance,
— condamné la société Allianz, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO à payer aux sociétés Sofialex et L’Auxiliaire la somme 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO à payer aux sociétés MMA la somme 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société Allianz en qualités d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les sociétés L’Auxiliaire et Sofialex ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 avril 2024, les sociétés Sofialex et L’Auxiliaire demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de mise en cause de la société Allianz en sa qualité d’ :
— assureur dommages ouvrage pour Jefimm et QRO (contrat 213.051.274 pour Jefimm et contrats 213.051.275 & 213.051.238 pour QRO),
— assureur constructeur non réalisateur pour Jefimm et QRO (contrat 213.052.274 pour Jefimm et contrats 213.052.275 & 213.052.238 pour QRO),
— assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société GSE (contrat RCD N° 35924415),
— rejeté la demande visant à ce que soit ordonné à la société Allianz de produire les contrats d’assurance suivants police d’assurance responsabilité décennale de la société GSE (contrat RCD N° 35924415),
— confirmer pour le surplus la décision dont appel,
Et statuant à nouveau,
— déclarer l’expertise judiciaire ordonnée par décision du 12 mai 2015 ainsi que l’ensemble des opérations d’expertise actuellement menées par M. [J], expert judiciaire, communes et opposables à la société Allianz en toutes ses qualités et notamment en sa qualité d’ :
— assureur dommages ouvrage pour Jefimm et QRO (contrat 213.051.274 pour Jefimm et contrats 213.051.275 & 213.051.238 pour QRO),
— assureur constructeur non réalisateur pour Jefimm et QRO (contrat 213.052.274 pour Jefimm et contrats 213.052.275 & 213.052.238 pour QRO),
— assureur décennal de la société GSE (contrat RCD N° 35924415),
— assureur responsabilité civile professionnelle de la société GSE,
— ordonner à la société Allianz de produire le contrat d’assurance suivant police responsabilité civile de la société GSE (contrat N° 35924415),
— ordonner à la société GSE de produire l’intégralité de sa police d’assurance responsabilité décennale, sa police d’assurance responsabilité civile professionnelle, la police couvrant les préjudices immatériels consécutifs,
— condamner la société Allianz et la société GSE à produire ces contrats d’assurance dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— et réserver la compétence de liquider l’astreinte au juge des référés,
— donner acte à la société Allianz qu’elle forme les protestations et réserves d’usage concernant la demande de mise en cause à l’expertise judiciaire en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur pour le maître de l’ouvrage QRO,
— rejeter, en tout état de cause, les moyens, arguments et demandes de la société Allianz et
— rejeter toutes demandes contre les concluantes,
— condamner la société Allianz à leur verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 19 avril 2024, les sociétés MMA demandent à la cour de :
Sur l’appel des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire
— se prononcer ce que de droit sur la demande de la société Sofialex et de la société L’Auxiliaire tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [J] à :
— la société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage des ouvrages de la SCI Jefimm,
— la société Allianz, en qualité d’assureur dommages ouvrage des ouvrages de la société QRO,
— faire droit à l’appel de la société Sofialex et de la société L’Auxiliaire tendant à voir :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] en exécution des ordonnances du 12 mai 2015, du 24 mai 2015, du 21 mars 2023 et du 6 juin 2023 à :
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société QRO,
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GSE,
— condamner la société Allianz à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir les polices suivantes :
— dispositions générales et particulières de la police responsabilité civile professionnelle (a priori police 359211415),
— dispositions générales et particulières de la police responsabilité civile décennale de la société GSE
Sur leur appel incident,
— déclarer recevable et bienfondé leur appel incident à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 décembre 2023 par le juge des référés,
— réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à :
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société QRO,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm,
cette société participant déjà à l’expertise en ces qualités depuis l’ordonnance de référé du 12 mai 2015,
— rejeté leurs demandes tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— déclaré irrecevable leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GSE,
— rejeté leur demande tendant à la communication des dispositions générales et particulières de la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société GSE (a priori n° 35924415),
Et statuant à nouveau :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] en exécution des ordonnances du 12 mai 2015, du 24 mai 2015, du 21 mars 2023 et du 6 juin 2023 à :
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile décennale de la société GSE,
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société GSE,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société QRO,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm,
— condamner la société Allianz à produire sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sans limitation de durée la police suivante :
— dispositions générales et particulières de la police responsabilité civile décennale de la société GSE (a priori police 359211415),
Sur l’appel incident de la société Allianz
— rejeter l’appel incident de la société Allianz laquelle entend notamment se soustraire à la communication des dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société GSE (a priori n° 359211415) et ce sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
Par voie de conséquence :
— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a condamné la société Allianz à communiquer les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société GSE (a priori n° 359211415), sauf à majorer l’astreinte à 200 euros par jour de retard dans limitation de durée.
En tout état de cause
— condamner la société Allianz à leur verser la somme de 3.000 euros, venant s’ajouter à la somme de 600 euros allouée par le juge des référés, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Descout, de la SELARL Constructiv’avocats, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société GSE demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et la jugeant bien fondée,
— réformer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Lyon du 12 décembre 2023 en ce qu’elle a:
— dit n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à :
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société QRO,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm,
— rejeté les demandes des sociétés MMA tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la concluante,
— déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la société Allianz, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la concluante,
Et statuant à nouveau :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par M. [J] en exécution des ordonnances du 12 mai 2015, du 24 mai 2015, du 21 mars 2023 et du 6 juin 2023 à :
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile décennale de la concluante,
— la société Allianz, assureur de responsabilité civile professionnelle de la concluante,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de l’ouvrage de la société QRO,
— la société Allianz, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de l’ouvrage de la SCI Jefimm,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 mars 2024, la société Allianz en qualité d’assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société QRO et assureur responsabilité civile décennale de la société GSE demande à la cour de :
Sur l’appel principal des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire et sur l’appel incident des sociétés MMA
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a notamment :
— dit qu’il n’y a lieu à déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à :
— la concluante en qualité d’assureur dommages-ouvrages des ouvrages de la société QRO,
— la concluante toujours en qualité d’assureur constructeur non réalisateurde la société QRO,
— la concluante en qualité d’assureur dommages-ouvrages des ouvrages de la SCI Jefimm,
— la concluante en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm ; précisant qu’elle participe déjà à l’expertise en ces qualités depuis l’ordonnance de référé du 12 mai 2015,
— rejeté les demandes des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire, les sociétés MMA tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la concluante, prise en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société GSE,
— déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA tendant à voir déclarer les opérations d’expertise diligentées par M. [J] communes et opposables à la concluante, prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GSE,
— rejeté la demande des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire tendant à la communication de la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société GSE (a priori n° 359 244 14),
— rejeté la demande des sociétés Sofialex et L’Auxiliaire tendant à la communication de toute police dommages-ouvrages, constructeur non réalisateur ou responsabilité civile décennale ayant trait aux deux opérations de construction,
— dit que la demande des sociétés MMA tendant à la communication des dispositions générales et particulières de la police d’assurance constructeur non réalisateur n° 21305238 de la société QRO est devenue sans objet,
— rejeté la demande des sociétés MMA tendant à la communication des dispositions générales et particulières de la police d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la société GSE (a priori n° 35924415),
Sur son appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— assorti la remise des différentes polices à une astreinte,
— l’a condamnée et les sociétés MMA à verser les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société GSE (a priori n° 359211415) et ce, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois,
— l’a condamnée au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, tant à l’égard des société Sofialex et L’Auxiliaire, qu’à l’égard des sociétés MMA ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté sa demande en qualité d’assureur dommages-ouvrages et de constructeur non réalisateur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter les société Sofialex, L’Auxiliaire et MMA de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre elle,
— juger qu’il n’y a lieu à la condamner à communiquer aux sociétés MMA les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société GSE (a priori 359211415),
— juger qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte,
— condamner les sociétés Sofialex, L’Auxiliaire, et MMA in solidum, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La société Allianz en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SCI Jefimm, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 7 février 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande tendant à voir rendre l’expertise judiciaire commune et opposable à la société Allianz Iard en toutes ses qualités, ainsi qu’à la société GSE
La compagnie L’Auxiliaire, la société Sofialex, les sociétés MMA et la société GSE font essentiellement valoir que:
— l’expertise judiciaire est en cours,
— la compagnie Allianz a été assignée en référé dès le début de la procédure d’expertise judiciaire en cours mais sans mention des polices concernées alors qu’elle intervient au titre de plusieurs polices distinctes en qualité d’assureur DO et d’assureur CNR pour JEFIMM et QRO et d’assureur décennal pour CCR devenu GSE,
— la société CCR a été radiée suite à sa fusion absorption au 30 septembre 2021, de sorte qu’il convient de mettre en cause la société GSE qui vient à ses droits,
— les polices d’assurance n’ayant pas été visées en première instance, il convient de déclarer communes et opposables à Allianz les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur DO et CNR de QRO et JEFIMM,
— la forclusion décennale invoquée par Allianz relativement à sa mise en cause en tant qu’assureur RCD et RCP de GSE doit être rejetée alors que leur recours n’est pas soumis à cette forclusion, l’action d’un constructeur contre un autre constructeur se prescrivant par 5 ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage a assigné le constructeur demandeur aux fins d’indemnisation de ses préjudices,
— si le maître d’ouvrage est tenu d’assigner le constructeur dans le délai de 10 ans, ce n’est pas le cas du constructeur envers son assureur,
— en l’espèce, les demandes aux fins d’indemnisation n’ont pas encore été formées par les demandeurs principaux,
— la prescription biennale soulevée par Allianz, qui n’est applicable qu’au recours de son assuré, ne leur est pas opposable,
— la prescription biennale applicable entre Allianz et GSE a été interrompue par les déclarations de sinistre qui lui ont été adressées, ainsi que par la désignation d’un expert judiciaire,
— Allianz reconnaît qu’elle a été mise en cause en qualité d’assureur RCD,
— la mise en cause d’Allianz en qualité d’assureur décennal de la société GSE doit être ordonnée car si la nature des désordres est décennale, c’est à ce titre qu’Allianz devra sa garantie, même dans le cadre des recours entre constructeurs,
— elles peuvent donc être amenées à solliciter la condamnation d’Allianz pour des désordres de nature décennale même si leurs demandes ne sont pas fondées sur les articles 1792 et suivants,
— la mise en cause d’Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société GSE doit également être ordonnée, la demande formée par voie de conclusions notifiées par RPVA étant recevable,
— ce n’est pas au stade de la mesure d’instruction qu’il convient d’examiner les rôles contractuels dévolus aux parties et aux désordres dénoncés, et d’anticiper les fondements des actions qui pourront être engagées.
La société Allianz fait notamment valoir en réplique que:
— sa mise en cause ès qualité d’assureur dommages-ouvrages et CNR des bâtiments sous maîtrise d’ouvrage de la société QRO gestion [Localité 10], ainsi qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrages et de constructeur non réalisateur de la société JEFIMM est inutile donc dépourvue de motif légitime, alors qu’elle a toujours entendu intervenir à ce titre,
— sa mise en cause ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société GSE doit être rejetée car sa garantie ne peut être mobilisée dans un délai supérieur à 10 ans à compter de la réception, lesquelles ont eu lieu en 2010 pour JEFIMM et QRO et en 2011 pour QRO, de sorte qu’elle est forclose,
— la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société GSE n’a pas été formée par voie d’assignation mais par voie de conclusions, de sorte qu’elle est irrecevable,
— la prescription biennale en matière d’assurance est également acquise puisque toutes les procédures diligentées à l’encontre de la société GSE sont anciennes de plus de deux ans.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que l’appréciation de l’existence du motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile. Tel est le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
En premier lieu, s’agissant de la demande tendant à rendre commune à la société Allianz Iard, en qualités d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la société QRO gestion [Localité 10], les opérations d’expertise, c’est par des motifs exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que même si les polices souscrites par cette dernière pour le restaurant, le centre de contrôle poids lourds et la station de lavage et le parking n’ont pas été visées dans l’assignation, la société Allianz Iard participe aux opérations d’expertise en ces qualités depuis 2015, de sorte que la demande tendant à lui rendre communes, en ces qualités, les opérations d’expertise est inutile et donc dépourvue de motif légitime.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Allianz Iard en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur de la société QRO Gestion [Localité 10].
En deuxième lieu, s’agissant de la demande tendant à rendre commune à la société Allianz Iard, en qualités d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur de la société Jefimm, les opérations d’expertise, c’est par des motifs exacts, que la cour adopte, que les premiers juges ont relevé que la société Allianz Iard participant à l’expertise en ces qualités, la demande tendant à lui rendre communes, en ces qualités, les opérations d’expertise est inutile et donc dépourvue de motif légitime.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Allianz Iard en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur de la société Jefimm.
En troisième lieu, s’agissant de l’action récursoire de la société Sofialex et de son assureur ou des MMA à l’encontre de la société GSE, venant aux droits de la société CCR, il y a lieu de relever que cette dernière est intervenue à l’acte de construire en qualité de contractant général, si bien que la société GSE, qui l’a absorbée, est susceptible de supporter la responsabilité qui pourrait découler des travaux qu’elle a exécutés.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a fait droit à la demande tendant à lui rendre communes les opérations d’expertise.
En quatrième lieu, s’agissant de la demande tendant à rendre communes les opérations d’expertise à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CCR, l’expertise diligentée permettra de mettre en évidence les désordres et, par voie de conséquence, les garanties applicables, de sorte qu’il n’est pas démontré que toute action au fond de la société Sofialex et la société L’Auxiliaire, son assureur, ou des MMA, à l’encontre de la société GSA serait prescrite, ni qu’elles seraient privées de tout recours à l’encontre de son assureur.
En outre, la demande formée contre la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, aux droits de laquelle vient la société GSE, a été valablement formée par voie de conclusions, puisqu’elle était déjà dans la cause, la circonstance qu’elle intervienne au titre d’une garantie plutôt qu’une autre n’ayant pas pour effet de modifier sa qualité de partie à l’instance.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance de ces chefs et de faire droit, d’une part, à la demande de la société Sofialex, la société L’Auxiliaire, la société GSE et les MMA de rendre les opérations d’expertise communes à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CCR et, d’autre part, à celle tendant à rendre les opérations d’expertise communes à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle.
2. Sur la communication des polices d’assurance
La compagnie L’Auxiliaire, la société Sofialex et les sociétés MMA font essentiellement valoir que:
— elles sont fondées à solliciter la communication des dispositions générales et particulières de la police de responsabilité professionnelle et décennale de la société CCR, sous astreinte,
— il est donné acte à Allianz qu’elle a déjà communiqué la police garantie décennale de la société GSE.
La société Allianz fait notamment valoir que:
— les questions relatives à l’étendue des garanties des assureurs sont prématurées au stade de l’expertise,
— les parties ne lui en ont jamais fait la demande antérieurement à la procédure,
— les éléments sollicités ont été versés spontanément, sauf le contrat d’assurance RCP, dans la mesure où la demande est inutile.
Réponse de la cour
Compte tenu de ce qui vient d’être décidé, en particulier que les opérations d’expertise sont rendues communes à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CCR, il convient d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la remise des conditions générales et particulières de la police responsabilité civile décennale de la société CCR (police de responsabilité civile de CCR devenue GSE, n° 35924415) aux sociétés L’Auxiliaire, Sofialex et MMA.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
En revanche, en l’absence de moyen développé au soutien de la demande tendant à voir condamner la société GSE à remettre ses polices d’assurance responsabilité décennale, professionnelle et celle couvrant les préjudices immatériels consécutifs, il convient, ajoutant à l’ordonnance, de débouter les sociétés Sofialex et L’Auxiliaire de cette demande.
En revanche, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par la société Allianz Iard, qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu’elle devait remettre, sous peine d’astreinte, aux sociétés MMA, les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, devenue GSE.
Ajoutant à l’ordonnance, il convient, pour les mêmes motifs, de condamner la société Allianz Iard à remettre aux sociétés L’Auxiliaire et Sofialex les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, devenue GSE.
Il convient, en outre, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.
3. Sur les autres demandes
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés L’Auxiliaire, Sofialex, GSE et MMA, en appel. La société Allianz Iard est condamnée à payer aux sociétés L’Auxiliaire et Sofialex, d’une part, et aux sociétés MMA, d’autre part, la somme de 1.500 '. Elle est également condamnée à payer à la société GSE, à ce titre, la somme de 1.500 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle:
— rejette les demandes de la société Sofialex, de la société L’Auxiliaire, de la société MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, tendnat à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Allianz Iard, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, aux droits de laquelle vient la société GSE,
— déclare irrecevable la demande de la société MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, tendant à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Allianz Iard, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, aux droits de laquelle vient la société GSE,
— rejette la demande de la société Sofialex, de la société L’Auxiliaire et de la société MMA Iard et de la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles tendant à la communication de la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société CCR,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare communes et opposables à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CCR, devenue la société GSE, les opérations d’expertise diligentées par M. [O] [J],
Déclare communes et opposables à la société Allianz Iard en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, devenue la société GSE, les opérations d’expertise diligentées par M. [O] [J],
Condamne la société Allianz Iard à communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, aux sociétés Sofialex, L’Auxiliaire, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la police d’assurance de responsabilité civile décennale souscrite par la société CCR, devenue GSE,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Condamne la société Allianz Iard à remettre, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, aux sociétés L’Auxiliaire et Sofialex, les dispositions générales et particulières de la police de responsabilité civile professionnelle de la société CCR, devenue GSE,
Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes,
Condamne la société Allianz Iard à payer aux sociétés Sofialex et L’Auxiliaire, la somme globale de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme globale de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la société GSE, la somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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