Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 23/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 mars 2023, N° 20/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C2
N° RG 23/01678
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZUK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 20/00440)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 31 mars 2023
suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [W]
né le 06 mars 1989 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [L]
né le 24 juin 1979 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Syndicat SUD ENERGIE EDF DTG, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
tous représentés par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
SA ELECTRICITÉ DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Roxane BAHLOUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2025
Monsieur Jean-Yves POURRET, Conseiller, en charge du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laura GUIN, Attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 09 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [W], né le 6 mars 1989, a été engagé à compter du 14 mars 2011 par la société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) en qualité de technicien assistant topographe, puis a évolué comme technicien topographe à compter de janvier 2017 au sein du service TOPO de la division technique générale (DTG), pour un salaire mensuel brut de 2 029,97 euros.
M. [P] [L], né le 24 juin 1979, a été engagé à compter du 10 septembre 2017 par la société EDF en qualité de technicien assistant topographe puis a évolué comme technicien topographe à compter de juillet 2013 au sein du service TOPO de la DTG, pour un salaire mensuel brut de 3 304,80 euros.
Le 25 janvier 1999, un accord national relatif à la réduction du temps de travail, prévoyant la possibilité de mettre en place une réduction collective du temps de travail, dite RCTT, a été signé entre les présidents d’Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (Engie), ainsi que les fédérations CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO.
Cette RCTT permet notamment le passage d’un collectif de salariés, dit « groupe élémentaire », à 32 heures payées 34 heures.
Un accord local sur la réduction du temps de travail et l’emploi a été signé le 5 juillet 1999 entre la société EDF pour l’unité DTG et les syndicats CFDT, CFE-CGC et CGT.
En 2017, les agents du service TOPO ont demandé à leur chef de service la réalisation d’une étude de faisabilité pour un passage en RCTT.
Dans le cadre d’une réunion du 29 septembre 2017, la direction de la DTG a informé le comité de suivi de la réponse négative apportée à cette demande de RCTT.
Par courrier du 27 janvier 2020 remis aux organisations syndicales, l’accord local du 5 juillet 1999 relatif à la réduction du temps de travail a été dénoncé par l’Unité DTG de la société EDF.
A la suite de négociations, un projet d’accord a été élaboré et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives à la DTG.
L’accord ayant reçu moins de 50% des voix aux dernières élections professionnelles, il n’a pas pu être validé. L’accord local du 5 juillet 1999 est devenu caduc sans accord de substitution.
Le 9 septembre 2021, une nouvelle négociation a été ouverte sur l’aménagement des temps de travail et les modes de fonctionnement des équipes au sein de la DTG.
Un accord signé le 22 octobre 2021 entre la direction et la CFDT, la CFE-CGC et la CGT est entré en vigueur le 1er novembre 2021.
Sur assignation du syndicat SUD énergie, du syndicat CGT et du comité d’établissement DTG devenu ultérieurement CSE DTG, par jugement du 13 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société EDF à appliquer l’accord sur la réduction du temps de travail et l’emploi du 5 juillet 1999 et à verser des dommages et intérêts aux syndicats et au comité d’établissement.
Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement en ce qu’il a enjoint à la société EDF d’appliquer l’accord, cette demande étant devenue sans objet mais confirmé les condamnations à réparer le préjudice des syndicats et du comité d’établissement.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la nullité d’une assignation délivrée à la demande du syndicat Sud énergie EDF DTG à l’encontre de la société EDF aux fins de voir annuler l’accord collectif du 22 octobre 2021.
Par requête du 2 juin 2020, MM. [W], [Z], [M], [L], Mme [H] et le syndicat SUD Energie EDF DTG ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir ordonner sous astreinte l’application de l’accord de passage aux 32 heures RCTT par la société EDF et condamner la société EDF au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La société EDF a conclu à la constatation de l’absence de violation de sa part de l’accord local du 5 juillet 1999, ainsi qu’au débouté des demandes adverses et à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par jugement du 31 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Prononcé la jonction de l’ensemble des affaires qui se poursuivra sous le seul N° RG 20/00440,
Constaté l’inexécution de l’accord par la société EDF,
Ordonné l’application de l’accord, soit le passage à la RCTT de MM. [W] et [J] de mai 2017 à mai 2021, pour M. [Z] et Mme [H] de juin 2016 à mai 2021, pour M. [M] de mars 2017 à mai 2021,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamné la société EDF à verser les sommes suivantes :
Pour M. [W] :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour M. [Z] :
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour Mme [H] :
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour M. [M] :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour M. [L] :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté MM. [W], [Z], [L] et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
Débouté le syndicat SUD Energie EDF DTG de ses demandes,
Débouté la société EDF de sa demande reconventionnelle,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile,
Condamné la société EDF aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 avril 2023 par MM. [L] et [M], le 12 avril 2023 par Mme [H] et le syndicat SUD Energie EDG DTG, le 13 avril 2023 par M. [Z], et le 17 avril 2023 par M. [W].
Par déclaration en date du 28 avril 2023, MM. [W], [M], [L] et le syndicat SUD Energie EDF DTF ont interjeté appel dudit jugement.
La société EDF a formé appel incident.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [M] et dit que le désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 31 mars 2023.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, MM. [W] et [L] et le syndicat SUD Energie EDF DTF demandent à la cour de :
Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné la société EDF à verser à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail :
*5 000 euros pour M. [W],
*6 000 euros pour M. [L],
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’application de l’accord soit le passage à la RCTT des demandeurs sur la période de mars 2017 à mai 2021,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat SUD Energie EDF DTG de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau
Ordonner à la société EDF, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l’application de l’accord soit le passage à la RCTT de M. [W] et M. [L],
À titre principal,
Condamner la société EDF à verser à M. [W] la somme de 11 518,54 euros outre 1 151,85 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaires liés au passage à 32hRCT d’avril 2017 à janvier 2025, cette somme étant à parfaire au jour du jugement,
Condamner la société EDF à verser à M. [L] la somme de 8 026,58 euros outre 802,65 euros à titre de rappels de salaires liés au passage à 32h RCTT, d’avril 2017 à janvier 2025, cette somme étant à parfaire au jour du jugement,
À titre subsidiaire,
Condamner la société EDF à verser à M. [W] la somme de 5 575,77 euros outre 557,57 euros de congés payés afférents à titre de rappels de salaires liés au passage à 32hRCTT pendant la durée d’application de l’accord,
Condamner la société EDF à verser à M. [L] la somme de 6 301,67 euros outre 630,16 euros à titre de rappels de salaires liés au passage à 32h RCTT pendant la durée d’application de l’accord local de 1999,
En tout état de cause,
Condamner la société EDF à verser au syndicat SUD la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’un accord collectif,
Condamner la société EDF à verser à M. [W] et M. [L] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel,
Condamner la société EDF à verser au syndicat SUD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société EDF demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*Rejeté la demande de passage en RCTT sur le fondement de l’accord national du 25 janvier 1999,
*Ordonné le passage en RCTT de M. [W] et M. [L] sur le fondement de l’accord local du 5 juillet 1999, soit de mai 2017 à mai 2021 uniquement,
*Débouté M. [W] et M. [L] de leurs demandes de rappels de salaire (ou, à tout le moins juger irrecevable toute demande postérieure au 2 juin 2023),
*Débouté le syndicat SUD Energie DTG de sa demande de dommages et intérêts,
Faisant droit à l’appel incident :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a octroyé à Monsieur [W] et M. [L] des dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de l’accord et exécution déloyale du contrat de travail à la somme de :
*2 288,52 euros pour M. [W],
*2 369,64 euros pour M. [L],
En tout état de cause :
— Condamner les appelants au remboursement de tout ou partie des sommes versées à titre d’exécution provisoire aux appelants,
— Rejeter toutes les demandes et prétentions de M. [W], M. [L] et du syndicat SUD Energie EDF DTG,
— Débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [W], M. [L] et le syndicat SUD Energie EDF DTG à verser, chacun, à la société EDF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
A l’audience du 25 juin 2025, la cour a rabattu l’ordonnance de clôture et prononcé une nouvelle clôture.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, alors d’une part, qu’il ne peut y avoir d’aggravation du sort de l’appelant en l’absence d’appel d’incident, et d’autre part que la société EDF sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a « ordonné le passage en RCTT de Messieurs [W] et [L] sur le fondement de l’accord local du 5 juillet 1999, soit de mars 2017 à mai 2021 uniquement », la demande des salariés d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à leur profit l’application de l’accord soit le passage à la RCTT des demandeurs sur la période de mars 2017 à mai 2021, s’analyse nécessairement en la remise en cause de ce chef du dispositif seulement en ce qu’il a limité le bénéfice de la RCTT à la période pendant laquelle l’accord avait un effet contraignant lequel a pris fin en mai 2021.
La société EDF explique d’ailleurs dans ses écritures qu’il n’est pas nécessaire de revenir sur les raisons pour lesquelles elle estimait pouvoir refuser le passage en RCTT, cette question ayant été tranchée par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, l’effet dévolutif n’a pas opéré sur le chef du dispositif suivant : « Ordonne l’application de l’accord, soit le passage, à la RCTT de MM. [W] et [L] sur la période de mars 2017 à mai 2021 », lequel est devenu définitif.
Sur la demande d’ordonner le passage à la RCTT
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il a été jugé que :
6. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
(Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-20.100)
10. Une convention ou un accord collectifs, s’ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
(Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 20-16.548)
— En application de l’accord local du 5 juillet 1999
Les salariés sollicitent l’application de l’accord collectif en visant leur pièce n°1 à savoir l’accord du 5 juillet 1999 aux fins de voir ordonner le passage à la réduction collective du temps de travail (RCTT) à 32 heures, observation faite qu’il convient d’entendre cette demande pour la période à compter de juin 2021 puisque le conseil de prud’hommes a définitivement statué sur la période antérieure.
Or, il ressort de leurs propres pièces que cet accord du 5 juillet 1999 a été dénoncé par la société EDF et qu’il n’est plus applicable depuis le 24 mai 2021 à l’issue d’un délai de 15 mois.
Contrairement à ce qu’affirment les salariés, il est indifférent qu’à la date de la saisine de la juridiction prud’homale en première instance, l’accord fut encore contraignant puisque la cour ne peut ordonner l’application d’une disposition conventionnelle qui n’a plus de force obligatoire sur la période considérée au jour où elle statue.
— En application directe de l’accord national du 25 janvier 1999
Actant que l’accord local du 5 juillet 1999 a été dénoncé, les salariés sollicitent également l’application directe de l’accord du 25 janvier 1999.
A cet égard, cet accord national qui n’a pas été dénoncé conserve bien sa force obligatoire. Cependant, l’article 1-1 (p.4) de celui-ci stipule que « dans les équipes ou plus de la moitié des agents sont volontaires, le temps de travail est réduit à 32 heures hebdomadaires, avec maintien a minima d’un fonctionnement sur 5 jours. La mise en 'uvre de cette réduction peut être négociée par accord local ou ultérieurement et à tout moment par voie d’avenant à cet accord local. »
L’article 4 (p.8) du même accord stipule : « des négociations avec les organisations syndicales locales s’engageront au plus tôt afin de prolonger cet accord national, sans préjudice des attributions des organismes statutaires compétents. La mise en 'uvre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail est précisée, pour chaque équipe, dans le cadre d’un accord d’unité s’appuyant sur une réflexion organisée au sein de tous les groupes de travails avec le personnel concerné. [']
Les dispositions qui supposent la conclusion d’un accord local sont les suivantes :
— la mise en 'uvre de la réduction du travail à 35 heures avant le 1er octobre 1999
— la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail à 32 heures
— la mise en place de l’aménagement du temps de travail ['] ».
Il ressort de ces dispositions conventionnelles que les signataires ont convenu du principe de la possibilité d’une réduction collective à 32 heures de la durée du travail mais qu’ils ont également expressément prévu que la mise en 'uvre de cette réduction collective de la durée du travail nécessitait la négociation d’un accord collectif au niveau local pour en définir les modalités.
Il s’en infère que la juridiction prud’homale n’a pas le pouvoir d’ordonner l’application directe aux salariés demandeurs de ces dispositions abstraction faite de tout accord local. Au demeurant, un nouvel accord local a été conclu le 22 octobre 2021.
— En application de l’accord local du 22 octobre 2021
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi quoique les salariés considèrent dans leurs développements que la cour doit écarter les dispositions de l’accord local du 22 octobre 2021 contraires à l’accord national car visant à restreindre l’accès à la RCTT, ils ne formulent pas une prétention au titre de l’exception d’illégalité de clauses de cet accord qu’ils considèrent contraire à l’accord du 25 janvier 1999 dans le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, dans la mesure où aucune clause de l’accord du 22 octobre 2021 n’est déclarée inopposable aux salariés, ces derniers ne justifient ni que la limitation de l’accès à la RCTT aux équipes à fortes contraintes d’intervention terrain, ni que l’étape du passage à la validation de l’employeur, ne leur sont pas opposables.
Au demeurant, à titre superfétatoire, ils n’établissent pas que la condition du quorum nécessaire posée par l’article 1.3.2.1 est remplie depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 22 octobre 2021 en se limitant à renvoyer aux pièces qui en justifiaient en mars 2017 à l’époque de la demande formée en application de l’accord du 5 juillet 1999 qui demeurait en vigueur.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, confirmant le jugement déféré, MM. [W] et [L] sont déboutés de leur demande d’ordonner pour le surplus le passage à la RCTT.
Sur la demande de dommages et intérêts et de rappel de salaire
En ce qui concerne la période postérieure à mai 2021, il a été précédemment retenu que les salariés ne justifient pas du respect des conditions pour bénéficier de la réduction collective du temps de travail. Ils ne démontrent par conséquent ni manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat, ni avoir effectué des heures de travail non rémunérées qui justifieraient un rappel de salaire et de congés payés afférents.
En revanche, s’agissant du non-respect de l’accord du 5 juillet 1999 pour la période de mars 2017 à mai 2021, comme précédemment indiqué, l’effet dévolutif n’ayant pas opéré sur le chef du dispositif aux termes duquel le passage à la RCTT de 32 heures a été ordonné de manière définitive sur toute la période considérée, les salariés sont fondés à faire valoir qu’ils ont travaillé plus de 32 heures dans les faits sur une période au moins et à revendiquer le salaire correspondant, outre les congés payés afférents, mais seulement à compter de juin 2017, la prescription triennale étant soulevée, étant précisé que le salaire était habituellement payé au plus tard le dernier jour du mois et que la juridiction prud’homale a été saisie le 2 juin 2020. Par ailleurs, lorsqu’ils sont passés à 32 heures payées 33 heures, ils ont perdu en traitement une heure hebdomadaire puisqu’avec l’accord ils auraient été payés 34 heures.
Au surplus, ils ont en outre dans les faits directement subi un préjudice actuel et certain, et pas simplement une perte de chance, en ce que le passage a été définitivement ordonnée à 32 heures et qu’ils ont, pour un temps au moins, travaillé 35 heures, perdant ainsi en qualité de vie et étant privés de la possibilité de bénéficier notamment de la semaine de quatre jours.
Plus précisément, en ce qui concerne M. [W], il a continué à travailler à 35 heures jusqu’en janvier 2019 date à compter de laquelle il est passé à 32 heures payées 33 heures, cette situation ayant perduré au moins jusqu’en mai 2021. Il a donc perdu en qualité de vie uniquement jusqu’à janvier 2019. Il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées jusqu’en janvier 2019 et il a perdu une heure hebdomadaire de traitement à compter de cette date.
S’agissant de M. [L], il a continué à travailler à 35 heures jusqu’en février 2018 date à partir de laquelle il a travaillé 32 heures payées 33 heures et cette situation a perduré. Il a donc perdu en qualité de vie uniquement jusqu’à cette date de février 2018. Il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées jusqu’à février 2018 et il a perdu une heure hebdomadaire de salaire à compter de cette date.
Infirmant le jugement entrepris, en retenant deux heures de salaire par semaine et le préjudice lié à la qualité de vie correspondant, la société EDF est condamnée à payer à :
— M. [W] les sommes de :
1 500 euros net de dommages et intérêts,
5 609,21 euros brut de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à mai 2021,
560,92 euros brut au titre des congés payés afférents,
— M. [L] les sommes de :
1 000 euros net de dommages et intérêts,
4 356,03 euros brut de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à mai 2021,
435,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
Les salariés sont en revanche déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat Sud énergie EDF
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, le syndicat SUD fait valoir que la société EDF persiste dans son refus d’appliquer l’accord pendant son délai de survie et que l’ensemble des salariés est impacté par ce refus.
Or, par arrêt du 29 mars 2022 la cour d’appel de Grenoble a condamné la société EDF à payer au syndicat Sud la somme de 2 000 euros après avoir retenu « eu égard à la violation de l’accord du 5 juillet 1999 par la direction et à l’impossibilité d’ordonner l’application de l’accord à ce jour celui-ci ayant cessé d’exister en raison de sa dénonciation par l’employeur, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par chacune des organisations syndicales intimées la somme de 2 000 euros par voie de confirmation du jugement déféré ».
Il en ressort que le préjudice du syndicat représentant l’intérêt collectif de la profession a déjà été intégralement indemnisé, observation faite que ce dernier ne développe aucun nouveau spécialement eu égard à la mise en 'uvre du nouvel accord local du 22 octobre 2021.
Confirmant le jugement entrepris, le syndicat Sud énergie EDF est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société EDF, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société EDF à payer à chacun de MM. [T] et [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 1 000 euros à chacun d’eux pour la procédure d’appel sur le même fondement.
Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société EDF et le syndicat Sud énergie EDF sont déboutés de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— Débouté MM. [W] et [L] de leur demande d’ordonner pour le surplus le passage à la RCTT ;
— Condamné la société EDF à verser les sommes suivantes :
Pour M. [W] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Pour M. [L] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Débouté le syndicat Sud énergie EDF de ses demandes,
— Débouté la société EDF de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— Condamné la société EDF aux dépnes,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société EDF à payer à :
M. [C] [W] les sommes de :
— 2 000 euros net (deux mille euros) de dommages et intérêts,
— 5 609,21 euros brut (cinq mille six cent neuf euros et vingt-et-un centimes) de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à mai 2021,
— 560,92 euros brut (cinq cent soixante euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
M. [P] [L] les sommes de :
— 1 500 euros net (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts,
— 4 356,03 euros brut (quatre mille trois cent cinquante-six euros et trois centimes) de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à mai 2021,
— 435,60 euros brut (quatre cent trente-cinq euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DEBOUTE MM. [T] et [L] du surplus de leurs demandes principales et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat Sud énergie EDF de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société EDF de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EDF aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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