Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 9 octobre 2025, n° 23/01678
CPH Grenoble 31 mars 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'accord local du 5 juillet 1999

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'accord, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Travail effectué au-delà de la durée prévue par l'accord

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement travaillé au-delà des heures prévues, ce qui justifie le rappel de salaire et des congés payés afférents.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie due à l'inexécution de l'accord

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice en raison de l'inexécution de l'accord, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Inexécution de l'accord local du 5 juillet 1999

    La cour a confirmé que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas l'accord, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Travail effectué au-delà de la durée prévue par l'accord

    La cour a retenu que le salarié avait effectivement travaillé au-delà des heures prévues, ce qui justifie le rappel de salaire et des congés payés afférents.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie due à l'inexécution de l'accord

    La cour a reconnu que le salarié avait subi un préjudice en raison de l'inexécution de l'accord, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 9 oct. 2025, n° 23/01678
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01678
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 31 mars 2023, N° 20/00440
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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