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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 3 nov. 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 03 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 61
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVX3
[V] [Y]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 3 novembre 2025
à Me THOMAS-AUBERGIER, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire renduele 03 novembre 2025 prononcée sur requête déposée le 13 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à MARSEILLE (13), domicilié chez son conseil Me Ambre THOMAS AUBERGIER, du barreau de Marseille
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025.
DECISION
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par requête parvenue le 13 septembre 2024, [V] [Y] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 2 mois 4 jours, du 3 août au 17 octobre 2022.
Il sollicite la somme de 11.200 € se décomposant comme suit :
— 10.000 € au titre du préjudice moral
— 1.200 € au titre de l’article 700 du code de proédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 26 février 2025 déclarant irrecevable la requête faute de justificatif de la décision définitive, mais subsidiairement proposant d’allouer 2500 € au titre du préjudice moral et réduire la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le requérant le 4 mars 2025;
Vu les conclusions du procureur général en date du 11 juillet 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 13 octobre 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef d’agression sexuelle, le requérant, qui a bénéficié le 13 mars 2024 d’une décision de non-lieu du juge d’instruction de [Localité 3], est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 2 mois 4 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [V] [Y] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 € tant au regard de son âge (23 ans), jeune papa, lors de son placement en détention pour 2 mois 4 jours que de son casier judiciaire portant trace de 3 condamnations, dont 1 assortie d’un mandat de dépôt, qui amoindrit les conséquences du choc carcéral, et des conditions de détention subies pendant le temps de son incarcération à la maison d’arrêt des Baumettes, non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge d'[V] [Y] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure qui seront évalués à la somme de 1200 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subie par [V] [Y] recevable.
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) le préjudice moral subi par [V] [Y]
Fixe à la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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