Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 22/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 25 novembre 2022, N° 21/00670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07190 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TK2Y
CIPAV
C/
[Y] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00670
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [H] est affiliée depuis le 1er juillet 2017 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de programmeuse, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 12 avril 2021, Mme [H] s’est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d’intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 19 avril 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 9 juillet 2021.
Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré Mme [H] recevable en ses demandes ;
— ordonné à la [7] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [H] sur la période de 2017 à 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement selon le détail suivant:
* 36 points en 2017 (classe A),
* 180 points en 2018 (classe D),
* 180 points en 2019 (classe D),
* 252 points en 2020 (classe E),
— dit que la [7] devra remettre et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— condamné la [7] à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [H] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— condamné la [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2022 par communication électronique, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le adressé par le greffe le 1er décembre 2022 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 16 mai 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [H] ;
A titre subsidiaire,
— de juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de Mme [H] ;
— d’attribuer à Mme [H] les points de retraite complémentaire suivants :
* 13 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 71 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 148 points de retraite complémentaire en 2019 ;
* 153 points de retraite complémentaire en 2020 ;
— de débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [H] a sollicité la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité du recours :
La [7] soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’elle ; que le relevé de situation que Mme [H] s’est procuré via le site internet ' [8]' ne constitue ni une décision ni un document émanant d’elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite’ ; que Mme [H], qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la [7], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable ; que pour les années 2019 et 2020, l’absence totale de mention sur ce document ne saurait caractériser une décision de la [7].
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé, l’absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion.
Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l’interface 'info retraite’ dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la [7].
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 12 avril 2021 concernant les droits de l’intéressée au titre du régime géré par la [7] fait mention d’un total de 93,4 points au titre du régime de retraite de base et de 13 points au titre du régime complémentaire pour l’année 2017 ; 523,7 points au titre du régime de retraite de base et de 71 points au titre du régime complémentaire pour l’année 2018.
Il s’ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre des années 2017 et 2018, le recours de Mme [H] est recevable.
Pour ce qui concerne les périodes postérieures, il convient de constater que ce même relevé de situation sur lequel l’intéressée s’est fondée pour saisir la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ne comporte aucun report des années 2019 et 2020.
Pourtant, il n’est pas contesté par la [7] que Mme [H] s’est acquittée trimestriellement du forfait social sur le chiffre d’affaires déclaré, sur l’ensemble de la période considérée.
S’il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel qui font état d’une absence de données ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, il n’en va pas de même de mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
Il en découle que l’omission des droits de Mme [H] sur le relevé contesté pour les années 2019 et 2020, alors que les années précédentes ont été renseignées et que sa situation n’a pas évolué, constitue bien une décision que l’intéressée était recevable à contester en saisissant la commission de recours amiable comme elle l’a fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [H] pour l’ensemble de la période considérée.
2 – Sur les points de retraite complémentaire :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [7] est en charge du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [7] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [7].
Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l’Etat n’a été prévue.
La [7] fait valoir qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la [7] étant un régime obligatoire, les statuts de la [7] s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin ; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables’ ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d’une compensation versée par l’Etat, les statuts de la [7] (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d’activité s’entend du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisées, la [7] ne pouvant se référer à l’assiette de l’impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l’affilié s’agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l’Etat à la [7] sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la [7] relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n’est du reste applicable qu’en cas de demande expresse de l’assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d’office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, c’est en vain que la [7] allègue d’une rupture d’égalité entre les indépendants 'classiques’ et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d’administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s’est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il ressort des écritures de la [7], non contestées sur ce point, que le chiffre d’affaires annuel de Mme [H] s’élève sur la période considérée aux montants suivants :
2017 : 10 125 euros
2018 : 58 821 euros
2019 : 126 562 euros
2020 : 134 802 euros.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont attribué à Mme [H] les points de retraite complémentaire suivants :
2017 : 36 points (classe A)
2018 : 180 points (classe D)
2019 : 180 points (classe D)
2020 : 252 points (classe E).
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [7] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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