Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 23/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 juillet 2023, N° 22/03214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 23/01461 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC
ARRÊT N°
du : 05 mai 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 22/03214)
1°) Madame [Z] [U] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
2°) Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
2°) Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
3°) Madame [N] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2026 à 14 heures. A cette audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Sophie BALESTRE, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [N] [I] née [D] a acquis la propriété de parcelles situées sur la commune de [Localité 1], figurant au cadastre section [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] le 24 juin 1977.
Elle est devenue propriétaire d’autres parcelles figurant au cadastre de la même commune sous les références [Cadastre 4] et [Cadastre 5], par donation que ses parents lui ont consentie le 1er février 1980.
Mme [I], son époux, M. [K] [I] et leur fils, M. [S] [I] sont associés et/ou gérants de plusieurs sociétés ayant une activité viticole et de vente de champagne sur la parcelle [Cadastre 4].
Mme [Z] [F] née [U] est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui supportent une servitude de passage au profit d’une partie au moins des fonds précités.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, saisi par MM. et Mme [I], a ordonné le retrait par Mme [F] et son époux, M. [E] [F], d’éléments installés sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et réduisant la largeur du passage, ainsi que d’un panneau de signalisation interdisant le passage des camions de plus de 6 tonnes implanté à l’entrée du passage.
Par une nouvelle ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés a ordonné à M. et Mme [F] de retirer des grilles installées sur la parcelle [Cadastre 7] et du panneau déjà cité.
Par acte du 2 décembre 2022, M. [E] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] ont fait assigner M [S] [I], son épouse, Mme [N] [D] et leur fils, M. [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin de contester le maintien de la servitude de passage, sinon ses conditions d’utilisation et son assiette d’exercice, demander l’enlèvement d’un panneau installé sur le passage et la condamnation des défendeurs à contribuer aux frais d’entretien de celui-ci.
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :
— Déclaré l’exception d’incompétence irrecevable,
— Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,
— Débouté M. et Mme [F] de leurs demandes relatives à l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de ladite servitude,
— Dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [M] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l’acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu’aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
— Condamné in solidum MM. [I] et Mme [I] à procéder à l’enlèvement du panneau publicitaire installé sur la propriété de Mme [Z] [U] épouse [F] ainsi qu’à celui du système d’alimentation électrique équipant ledit panneau, et le cas échéant, à remettre le terrain en l’état d’usage à la suite de ce retrait, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— Débouté M. et Mme [F] de leur demande en paiement de la somme de 3 896,10 euros au titre des frais de réfection des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— Débouté M. et Mme [F] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— Débouté MM. et Mme [I] de leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun,
— Condamné M. et Mme [F] à payer à MM. et Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. et Mme [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. et Mme [F] aux dépens de l’instance,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
M et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2024, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Juger que les consorts [I]-[D] disposent désormais de toute faculté d’accès direct à leurs propriétés sans avoir à user du droit de passage dont ils bénéficient sur la propriété de Mme [Z] [F] née [U] cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant, au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2],
— Juger que les consorts [I]-[D] ont commis et commettent toujours à ce jour un abus d’exercice de la servitude conventionnelle précitée eu égard aux modalités et circonstances dans lesquelles ils l’exercent et des conséquences morales et matérielles en résultant pour les concluants
— Juger que cet abus de droit justifie la suppression du droit de l’exercer,
— Ordonner à titre de sanction de cet abus, la suppression du droit d’exercer le droit à servitude dont ils disposent sur les parcelles appartenant à Mme [Z] [F] née [U] cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— Juger que les consorts [I]-[D] ne pourront plus en avant revendiquer l’usage de la servitude litigieuse sur les parcelles appartenant à Mme [Z] [F] née [U] sises sur le Commune de [Localité 1], section [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— Juger que les époux [F]-[U] pourront seuls user désormais du chemin cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dénommé « [Adresse 4] », les consorts [I] ne pouvant désormais y accéder ou disposer de droits le concernant,
A tout le moins,
— Juger que la servitude concernée est inutile en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 4],
— Juger que les modalités et circonstances d’utilisation de la servitude par les propriétaires et occupants de la parcelle [Cadastre 4] sont abusives,
— Juger que M. [S] [I] et ses sociétés, à savoir l’EARL [I] [S], la SCEV [I] [K] et [N] et la société Champagne [I]-[D], ne pourront plus désormais accéder ou disposer de droits concernant les parcelles appartenant à Mme [Z] [F] née [U] sises sur le Commune de [Localité 1], section [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
A titre subsidiaire,
— Juger que l’assiette de la servitude revendiquée par les intimés ne concerne que les consorts [K] [I] et [N] [D] épouse [I], propriétaires et occupants de la parcelle [Cadastre 2], unique fonds dominant,
— Juger que ladite servitude doit être uniquement exercée à des fins personnelles, faute d’activité professionnelle développée par les intéressés,
— Enjoindre aux intéressés de respecter les obligations à leur charge à savoir :
* l’absence de tout usage de cette servitude par M. [S] [I] tant à titre personnel que pour les besoins de ses activités professionnelles, faute par lui de disposer de tout droit pour ce faire
* l’usage par les époux [I]-[D] de la servitude de passage concernée à des fins personnelles via l’utilisation de leurs seuls véhicules personnels, faute d’activité professionnelle exercée par eux au sein de la propriété cadastrée section [Cadastre 2], cet usage devant avoir lieu via le cheminement suivant les lettres BCD figurant à l’acte constitutif à l’exception de tout autre passage,
— Condamner in solidum les intimés au versement d’une somme de 1 000 euros au profit des concluants par infraction constatée à l’exercice de ce droit,
A tout le moins,
— Juger que le bénéficiaire de la servitude en cause se doit d’exercer celle-ci à l’endroit le moins dommageable pour le fonds appartenant à la concluante,
— Juger en conséquence que les consorts [I]-[D] ne pourront désormais plus faire circuler sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des tracteurs, engins lourds, camions de livraison et autres bus de tourisme lesquels peuvent se rendre sur l’exploitation concernée via la [Adresse 5],
Vu l’article 544 du code civil,
— Juger que le comportement tenu par les intimés dans le cadre de l’usage de la servitude en cause procède d’un trouble anormal de voisinage qu’il convient de voir cesser conformément
aux dispositions de l’article 544 du code civil et de la jurisprudence y attachée,
— Ordonner en conséquence toutes solutions utiles afin de voir cesser ledit trouble,
Ce faisant,
— Juger que les consorts [I]-[D] ne pourront plus en avant revendiquer l’usage de la servitude litigieuse sur les parcelles appartenant à Mme [Z] [F] née [U] sises sur le Commune de [Localité 1], section [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— Juger que les époux [F]-[U] pourront seuls user du chemin cadastré section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dénommé « [Adresse 4] », les consorts [I] ne pouvant désormais y accéder ou disposer de droits le concernant.
A tout le moins,
— Juger en conséquence que les consorts [I]-[D] ne pourront désormais plus faire circuler sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] des tracteurs, engins lourds, camions de livraison et autres bus de tourisme lesquels peuvent se rendre sur l’exploitation concernée via la [Adresse 5],
En tout état de cause,
— Juger les consorts [I]-[D] tant irrecevables que mal fondés en leur appel incident et en leurs demandes reconventionnelles, les en débouter intégralement,
— Condamner au contraire in solidum les intimés à régler aux concluants la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables ayant résulté de leur comportement fautif et de l’abus de droit,
— Condamner in solidum M. [K] [I], Mme [N] [D] épouse [I] et M. [S] [I] à régler aux concluants la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum M. [K] [I], Mme [N] [D] épouse [I] et M. [S] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des PV de constat dressés par la SCP Masson-Foltz-Galand, Commissaire de Justice à [Localité 2], les 31 mai 2021, 22 juin 2022, 22 septembre 2022 et 9 juin 2023, dont distraction au profit de Me Arnaud Gervais, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter les intimés de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, MM. et Mme [I] demandent à la cour de :
— Confirmer les dispositions du jugement qui ont :
— Débouté les époux [F]-[U] de l’ensemble de leur demande relative à l’extinction de la servitude de passage et à l’assiette et l’étendue de ladite servitude,
— Dit que la servitude conventionnelle instituée par l’acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [M] sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], fonds servant bénéficie aux parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 2], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercé suivant les lettres A, B, C et D figurant sur le plan annexé à l’acte au profit des propriétaires du fonds dominant ainsi qu’aux membres de leur famille, domestiques et employés tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
— Débouté les époux [F]-[U] de leur demande en paiement de la somme de 3 896,10 euros au titre des frais de réfection des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
Sur l’implantation du panneau indicateur publicitaire situé à l’entrée de l'[Adresse 4],
— Constater que les concluants ont procédé à l’enlèvement dudit panneau et à la remise en état des lieux, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce différend,
Sur l’appel incident formé par les consorts [I] [D]
— Recevoir les concluants en leur appel incident et infirmer, en conséquence, la seule disposition du jugement qui a débouté les concluants de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Et statuant à nouveau, compte tenu de la persistance de l’obstruction du passage,
— Condamner les époux [U]-[F] à payer à chacun des concluants une indemnité de 15 000 euros, soit au total 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et préjudice de jouissance à la suite de l’interdiction d’utiliser ledit chemin et des man’uvres d’obstruction qu’ils ont subi durant plus de deux années et encore à ce jour,
— Débouter les époux [U]-[F] de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement les époux [U]-[F] au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par message électronique du 17 septembre 2024, la cour a invité les parties à préciser l’identité du propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] à [Localité 1].
MM. et Mme [I] ont indiqué que cette parcelle appartient à M. [K] [I] et Mme [N] [I], mais qu’en raison de la configuration des lieux, il était impossible d’établir sur celle-ci un passage pour les véhicules d’exploitation, raison pour laquelle le passage a nécessairement été ouvert sur la propriété de M. [S] [I] (parcelle anciennement [Cadastre 9] et actuellement [Cadastre 10]). Ils invoquent la différence de hauteur entre la [Adresse 5] et l’entrée du bâtiment d’exploitation située sur la parcelle [Cadastre 4], en précisant qu’il constitue un angle droit rendant impossible l’entrée dans ledit bâtiment. Ils invoquent encore la présence de plaques de béton en partie basse du mur, qui ne sauraient supporter le passage de véhicules lourds à proximité.
M. et Mme [F] soutiennent que les affirmations de MM. et Mme [I] sont contraires à la réalité au motif que l’ouverture pratiquée et le chemin bitumé créé pour se rendre sur les propriétés des parents [I]-[D] permet le passage de tous véhicule via la seule parcelle [Cadastre 8].
Par arrêt avant dire-droit du 22 octobre 2024, cette cour a ordonné la comparution personnelle des parties devant la présidente de la chambre civile et commerciale pour leur proposer une médiation.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente de la chambre civile et commerciale a ordonné une mesure de médiation entre les parties, après avoir constaté l’accord des parties.
A l’issue de la médiation mise en place les parties ne sont pas parvenues à un accord mettant fin au litige.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée au10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 686 du code civil dispose : « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après ».
Suivant acte notarié du 23 avril 1969, les parents de Mme [N] [I], M. [L] [D] et Mme [X] [J], ont acquis de M. [B] [T] et Mme [O] [W], la parcelle figurant alors au cadastre sous la référence [Cadastre 11] et une partie de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 12], à laquelle a été attribuée la référence [Cadastre 1], l’autre partie, portant la référence [Cadastre 13] restant la propriété de M. et Mme [T].
Cet acte institue une servitude en ces termes : « Pour permettre à Monsieur et Madame [D] d’accéder à la maison dont ils seront propriétaires, Monsieur et Madame [T] vendeurs susnommés leur concèdent, ce qu’ils acceptent conjointement et solidairement entre eux à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur leur fonds afin de pouvoir rejoindre la seule voie publique existant à proximité.
Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de Monsieur et Madame [T] c’est-à-dire sur un chemin leur appartenant pour l’avoir acquis des consorts [J] aux termes de l’acte ci-après énoncé et cadastré section [Cadastre 6] au lieudit « Me Faubourg d’Epernay » ainsi que sur le numéro [Cadastre 13] suivant les lettres A B C D sur le plan ci annexé.
Ledit passage débouchera sur le chemin départemental n°240 pour aboutir à la maison vendue.
Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure par Monsieur et Madame [D], les membres de leur famille, leurs domestiques et employés, puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir, à pied, à cheval ou en voiture avec tous instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des acquéreurs.
Enfin les frais d’entretien dudit chemin, restant appartenir à Monsieur et Madame [T], seront partagés par moitié entre eux et Monsieur et Madame [D] acquéreurs, dans la portion figurant entre les lettres ABCD portés sur le plan ci-joint et par quart entre M [T] et M [D] pour la partie comprise sous le numéro [Cadastre 6]. Les deux autres quarts d’entretien étant à la charge de MM [A] et [H] ».
— Sur les fonds dominants
Il résulte de l’article 700 du code civil que si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.
M. et Mme [D], auteurs de Mme [I], ont acquis la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 11] pour 30 ares 95 centiares.
Il résulte l’acte de donation-partage du 24 juin 1977 par M. et Mme [D] à leurs enfants, dont Mme [I], que la parcelle [Cadastre 11] a, postérieurement à la vente de 1969, été divisée en deux parcelles, [Cadastre 4] et [Cadastre 2]. Il est en outre précisé que la parcelle [Cadastre 2] mesure 14 ares 72 centiares et la parcelle [Cadastre 4], 16 ares 23 centiares, soit un total de 30 ares 95 centiares pour ces deux parcelles, correspondant exactement à la contenance de l’ancienne parcelle [Cadastre 11] dont elles sont issues. Il est ainsi établi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] constituent bien l’ancienne parcelle [Cadastre 11], contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [F].
Si l’acte de 1969 mentionne que la servitude est créée pour permettre aux acquéreurs d’accéder à la maison, il ne peut en être déduit, comme le font M. et Mme [F], que seule la partie de l’ancienne parcelle [Cadastre 11], devenue [Cadastre 2], qui supporte la maison précitée, est fonds dominant, dès lors que la servitude a été instaurée pour l’usage du fonds enclavé, ainsi que cela résulte également de l’acte constitutif et non pas seulement de l’immeuble implanté dessus («Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et en toute heure par M. et Mme [D] (') puis ultérieurement dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds enclavé pour se rendre à celui-ci et en revenir (') ».
M. et Mme [F] ne peuvent donc pas valablement soutenir que la parcelle [Cadastre 2] est l’unique fonds dominant, la parcelle [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle [Cadastre 11], bénéficiant, comme cette dernière, de la servitude instaurée sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (anciennement [Cadastre 13]).
— Sur l’inutilité de la servitude
Il résulte de l’acte constitutif de la servitude du 23 avril 1969 que celle-ci a été instaurée pour permettre aux acquéreurs d’accéder à la parcelle [Cadastre 11], divisée ensuite en [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et en revenir, à pied, à cheval ou en voiture avec tous instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des acquéreurs.
M. et Mme [F] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 22 juin 2022, dont l’auteur a constaté qu’au niveau du [Adresse 5], le muret de clôture a été ouvert sur plusieurs mètres afin de réaliser un accès, de 6 à 7 mètres de large, suivi d’un passage en enrobé permettant d’accéder aux bâtiments professionnels situés sur la parcelle [Cadastre 4].
Deux attestations notariées produites par les intimés établissent que le [Adresse 5] correspond à deux parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 10] et que la première appartient à la société civile [I]-Albert, dont le gérant est M. [S] [I], la seconde étant la propriété de M [S] [I].
Il est indéniable, au vu des plans représentant les parcelles litigieuses, des photographies figurant à la procédure et du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice à la demande de MM. et Mme [I] le 19 septembre 2024, que l’entrée du passage, en enrobé, ouverte sur la [Adresse 5] n’est pas entièrement située sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [K] [I] et Mme [N] [I], mais pour une grande partie au moins, sinon sur la totalité de celle appartenant à M. [S] [I] (769).
Il résulte de l’article 637 du code civil qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ainsi, l’utilité de la servitude litigieuse doit être considérée en fonction de l’intérêt des fonds dominants, soit les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] et donc de la possibilité de les exploiter normalement, y compris pour les besoins d’une activité professionnelle.
Or les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ne disposent d’aucune servitude sur la parcelle [Cadastre 10] appartenant à M. [S] [I].
Dès lors, la circonstance que ce dernier, voire ses parents, puissent accéder aux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] en passant par le fonds de M. [S] [I] ne saurait démontrer la perte d’utilité de la servitude litigieuse pour lesdites parcelles.
Par ailleurs, M. et Mme [F] ne démontrent pas que la largeur de la parcelle [Cadastre 8] suffirait à créer sur la [Adresse 5] une ouverture qui permette notamment le passage de véhicules, en particulier d’engins viticoles, dans des conditions normales, alors que MM. et Mme [I] font valoir à juste titre que ce passage forme un angle droit avec le bâtiment d’exploitation situé sur la parcelle [Cadastre 4].
En outre, si les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] sont riveraines de la [Adresse 5], les intimés produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 mai 2023 dont il résulte que le terrain et la maison de M. et Mme [I] se situent en contrebas de la [Adresse 5] et qu’il existe entre leur terrain et ladite rue un mur de soutènement sur toute la longueur de leur propriété, d’une hauteur approximative de 3 mètres.
Dans ces conditions, M. et Mme [F] ne justifient pas de l’inutilité de la servitude sur les fonds cadastrés [Cadastre 6] et [Cadastre 7], tant en ce qui concerne la parcelle [Cadastre 2] que celle portant la référence [Cadastre 4].
— Sur l’exercice de la servitude
Il a été précédemment établi que la servitude litigieuse n’avait pas perdu son utilité.
Aucun abus ne peut donc être caractérisé en considération de la poursuite de l’utilisation de ladite servitude pour cause d’inutilité.
L’acte de 1969 autorise M. [K] [I] et Mme [N] [I], ainsi que M. [S] [I], à passer sur les fonds servants, en leur qualité de propriétaire et de membres de la famille du propriétaire des fonds dominants.
La servitude n’étant pas supprimée, il ne saurait donc être fait purement et simplement interdiction à M. [S] [I] de l’exercer, ainsi que les appelants le demandent.
L’acte de 1969 permet en outre de faire passer des instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des propriétaires des fonds dominants, ainsi que leurs employés.
Contrairement à ce que M. et Mme [F] soutiennent, M. [K] [I] et Mme [N] [I] ont conservé une activité professionnelle, puisqu’ils justifient d’une activité de liquidateurs de stock de champagne, qu’ils exercent depuis le bâtiment professionnel implanté sur la parcelle [Cadastre 4], lieu de l’installation de stockage.
Par ailleurs, Mme [I] a donné à bail à long terme à son fils, pour une durée de 19 années se terminant en 2030, des parcelles de vigne d’une superficie totale de 1 hectare 29 ares et 86 centiares, moyennant un loyer au quart franc en nature.
M. et Mme [K] [I] invoquent la nécessité de rentrer les raisins au sein des locaux professionnels situés sur la parcelle [Cadastre 4], puis une fois le pressurage effectué de permettre que le moût de raisin puisse être enlevé par diverses maisons de négoce et démontrent en ce sens la souscription d’un contrat pluriannuel passé avec un acheteur de raisins, de moûts ou de vins.
Ils sont en outre associés de la SCEV [I] [K] et [N], qui exploite 1.90 hectares de vignes et dont leur fils, M. [S] [I] est le gérant.
M. [K] [I] et Mme [N] [I] sont donc légitimes à faire passer des engins viticoles sur les fonds servants, de même que leur fils, qui exploite leurs vignes.
M. et Mme [F] affirment que les bâtiments et autres installations évoqués par les défendeurs procèdent de bâtiments modernes qui n’ont jamais profité ni bénéficié aux parents [I]-[D] et à leur activité professionnelle.
Mais il n’est pas démontré que les installations professionnelles actuellement présentes sur les fonds dominants engendrent une aggravation de la condition des fonds servants au regard de ce que l’acte instituant la servitude autorise, dès lors qu’il n’est pas même justifié de la fréquence des passages imputables à l’activité déployée au sein de ces installations. MM. et Mme [I] affirment, sans que M. et Mme [F] ne rapportent la preuve contraire, que le passage nécessaire à leurs activités professionnelles est plus important durant les vendanges, soit une période d’environ 10 jours et qui se limitent durant l’année à des enlèvements de marchandises qui ne présentent pas un caractère quotidien, ni intensif s’agissant d’une petite exploitation familiale.
Par ailleurs, MM. et Mme [I] contestent le passage de bus de tourisme dénoncé par les appelants et les photographies produites par ces derniers, montrant un bus, ne permettent pas, en l’absence d’autre élément de preuve, d’établir avec certitude que la présence de ce véhicule est imputable aux intimés.
Si M. et Mme [F] ont fait constater par un commissaire de justice en 2021 la présence au niveau du passage de trous rebouchés avec des matériaux et d'« importantes traces de man’uvre formant des ronds sur plusieurs dizaines de mètres carrés », ainsi que des ornières, il n’est pas prouvé que ces traces soient imputables au passage de véhicules du chef de MM. et Mme [I] et à ceux-ci uniquement alors que ces derniers affirment, sans être contredits par les appelants, que M. [F] stationne régulièrement son tracteur dans le passage. En outre, de telles traces ne sont pas de nature à caractériser un trouble anormal du voisinage en l’absence de caractère excessif dès lors que les fonds servants constituent à un chemin et que le titre permet la circulation d’engins professionnels.
Quant au pont sur lequel passe le chemin qui constitue l’assiette de la servitude, il n’est pas démontré qu’il présente des dégradations causées par le passage de véhicules se rendant sur les fonds dominants. M. et Mme [F] produisent un rapport du BET Clair’Equeaux, qu’ils ont saisi pour étudier la capacité portante du pont, concluant que le passage sur le pont doit être limité aux véhicules dont le PTAC est inférieur à 7.50 tonnes. Un tel constat ne saurait fonder une quelconque interdiction alors que l’exercice de la servitude est conventionnellement autorisé pour le passage de tous instruments, machines ou autres choses nécessaires à la profession des propriétaires des fonds dominants.
Les incidents dénoncés par M. et Mme [F] et qu’ils caractérisent par des prises à partie à chacun des passages des consorts [I] ou de personnes de leur chef ne sont pas la cause, mais la conséquence du présent litige, les intimés dénonçant eux-mêmes des difficultés avec les appelants, dont certains les ont conduits à déposer plainte auprès de la gendarmerie, en dénonçant des crachats, insultes et violences, notamment.
Il résulte de toute ce qui précède que les demandes de M. et Mme [F] tendant à la suppression du droit d’exercer la servitude instaurée sur leurs fonds [Cadastre 6] et [Cadastre 7] au profit des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 2] ou à interdire certaines conditions d’exercice doivent être toutes rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
— Sur les demandes en paiement des appelants
M. et Mme [F] sollicitent l’infirmation du chef du jugement qui les déboute de leur demande en paiement de la somme de 3 896,10 euros au titre des frais de réfections des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], mais ne sollicitent aucune condamnation de M. et Mme [I] à ce titre.
La seule demande en paiement qu’ils formulent tend à réparer leur préjudice « sur le plan immatériel ».
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il rejette leur demande au titre des frais de réparation des fonds servants.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande indemnitaire de M. et Mme [F] fondée sur un usage abusif de la servitude par MM. et Mme [I], dans le but de les contrarier, doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur les demandes en paiement des intimés
Mme [F] a déclaré lors d’un dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie, le 6 mai 2024, qu’elle avait demandé à un ami de creuser un trou avec un grue pour qu’il n’y ait plus de passage et qu’elle avait fermé le chemin « jusqu’au prochain jugement ».
MM. et Mme [I] produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 février 2022 faisant état de la présence d’un pupitre en bois couché au sol sur le chemin constituant l’assiette de la servitude, ainsi que de plots en béton réduisant la largeur du passage.
Un autre procès-verbal de constat du 11 octobre 2022 mentionne l’installation de grilles réduisant le passage à 2.50 mètres.
Il est nécessairement résulté de la présence de ces obstacles sur le chemin sur lequel s’exerce la servitude, une diminution de la jouissance de ladite servitude par les propriétaires des fonds servants.
Ce préjudice, à l’exclusion du préjudice moral, dont il n’est pas justifié, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 2 500 euros à chacun des intimés, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. et Mme [F], qui succombent en leur appel, doivent supporter les dépens de cette procédure et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à MM. et Mme [I] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel. M. [K] [I] et Mme [N] [I] n’étant pas tenus solidairement au titre de la convention instaurant la servitude et en l’absence de condamnation solidaire au principal, il n’y a pas lieu de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute M. [K] [I], Mme [N] [I] et M. [S] [I] de leur demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] à payer M. [K] [I], Mme [N] [I] née [D] et M. [S] [I] la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] à payer M. [K] [I], Mme [N] [I] née [D] et M. [S] [I] la somme globale de 2 000 euros pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [E] [F] et Mme [Z] [F] née [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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