Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 mars 2025, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 4 mars 2024, N° 50;23/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 80
CG
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Briantais-Bezzouh,
Le 18.03.2025.
Copie authentique délivrée à
— Me Des Arcis,
le 18.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
RG 24/00115 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° 50, rg n° 23/00248 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 4 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 28 mars 2024 ;
Appelant :
M. [A] [Y], né le 22 octobre 1940 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représenté par Me Jean-dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [Y], né le 28 août 1974 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 janvier 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant devant Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme BOUDRY, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, présidente et par Mme SOUCHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique passé le 18 février 1980 devant Me [T], notaire à [Localité 8], M. [A] [Y] et son épouse, Mme [B] [I] épouse [Y] ont acquis la propriété d’une parcelle de terre dénommée "[P]" sise à [Localité 9], aujourd’hui référencée au cadastre sections HH n°[Cadastre 1] et HH n°[Cadastre 2] pour une contenance de 82.395m2 et 8.307m2.
Mme [B] [I] épouse [Y] est décédée le 23 avril 2017 à [Localité 9] en laissant pour lui succéder son époux survivant, M. [A] [Y], quatre enfants issus d’un premier lit, ainsi que quatre enfants nés de son union avec M. [A] [Y], à savoir [J], [L], [U] et [C] [Y] selon acte de notoriété établi le 11 août 2017.
Par exploit du 3 avril 2023 et par requête déposée au greffe le 11 avril suivant, M. [A] [Y] a saisi le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete -section détachée de Raiatea- à l’encontre de l’un de ses enfants, M. [C] [Y], afin qu’il lui soit interdit d’accéder à la parcelle indivise susvisée, qu’il restitue trois pirogues et qu’un expert-comptable soit désigné pour notamment déterminer notamment les profits retirés par M. [C] [Y] du gallodrome et de l’entreprise de tourisme de pirogues.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, et au visa des articles 199 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés de la section détachée de Raiatea a ordonné le dépaysement de l’affaire et transmis le dossier au président du tribunal civil de première instance de Papeete, île de Tahiti.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 mars 2024, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Débouté M. [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
— Condamné M. [A] [Y] à payer à M. [C] [Y] une somme de 180 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamné M. [A] [Y] aux entiers dépens.
Par requête en date du 28 mars 2024, M. [A] [Y] a relevé appel de la decision précitée et demande à la cour de :
— Recevoir M. [A] [Y] en son appel l’ordonnance de référé du 4 mars 2024 et l’y déclarer bien fondé,
Mettant à néant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, faisant ce que le juge des référés aurait dû faire,
— Interdire à M. [C] [Y] de venir lui-même ou d’autoriser quelqu’un ou quelque entreprise que ce soit à venir sur la parcelle de terre [P], sise à [Localité 3] qu’il occupa et dans les constructions constituant le gallodrome dénommé "[6]", ce, sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour et par infraction compter de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner la restitution par M. [C] [Y] des pirogues : « HEIARII » (PY 7442), « HEIMANA 5 » (PY 7096) et « HINATEA V » (PY 2243) à M. [A] [Y], ce, sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour et par infraction à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Désigner tel expert-comptable qu’il plaira à cour d’appel de nommer avec pour mission :
rechercher dans la comptabilité de l’entreprise de tourisme au nom de Mme [B] [I] épouse [Y] qui a payé les pirogues qu’elle exploitait,
déterminer les profits retirés par M. [C] [Y] du gallodrome, dit [6], appartenant à M. [A] [Y],
déterminer les profits retirés par [C] [Y] de l’exploitation par ses soins de l’entreprise de tourisme de Mme [B] [I] épouse [Y], ce, à compter de son décès jusqu’au jour de son expertise,
— Condamner M. [C] [Y] à verser à M. [A] [Y] la somme de 1 000 000 Fcfp à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il sera condamné par le juge du fond à lui verser en réparation des divers préjudices qu’il lui a occasionné,
— Condamner M. [C] [Y] à verser à M. [A] [Y] la somme de 300 000 Fcfp par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner enfin M. [C] [Y] en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 2 janvier 2025 M. [A] [Y] maintient ces mêmes demandes ajoutant le visa des articles 431, 432, 433 et 437 du code de procédure civile de la Polynésie française et des articles 815-9, 815-11 et 815-12 du code civil .
Par conclusions d’intimé en date du 8 août 2024, M. [C] [Y] demande à la cour de :
— Confirmer en intégralité l’ordonnance de référé n°50 en date du 4 mars 2024, n°RG 23/00248,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [A] [Y],
— Condamner M. [A] [Y] au paiement de la somme de 300.000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française étant compris la condamnation à la somme de 180.000 Fcfp en première instance et aux entiers dépens outre les frais des mesures d’instruction.
M. [C] [Y] effectue également une demande subisidiaire incomplète ('A titre subsidiaire s’agissant de la demande de désignation d’un expert si la cour d’appel prononçait une telle mesure les frais relatifs à cette dernière devraient être mi')
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, même en présence d’une contestation sérieuse , le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit . Il peut également résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence pour le faire cesser.
Sur l’interdiction vis à vis de M. [C] [Y] de venir sur la terre [P] sise à [Localité 3] :
M. [A] [Y] vise indistinctement ces deux articles mais soutient que l’exploitation par son fils, M. [C] [Y], du snack implanté sur la terre [Adresse 11] qui fait partie d’un gallodrome situé sur la même terre constitue un trouble manifestement illicite.
Il explique qu’il a lui même créé ce gallodrome et que son fils [C], qui était venu au départ pour lui rendre service, l’en a chassé et refuse de lui rendre compte de sa gestion.
Les parties ne contestent pas que cette terre soit indivise en ce qu’elle avait été acquise par les époux [Y]- [X] durant le mariage et qu’à la suite du décès de Mme [B] [X],intervenu le 23 avril 2017, la part de cette dernière est désormais indivise entre ses ayants droits. Il ressort de l’acte de notoriété en date du 11 août 2017 que M. [A] [Y] est héritier pour le quart en pleine propriété des biens de la succession de son épouse, celle-ci étant décédée en laissant comme héritiers quatre enfants issus d’une première union et ses quatre enfants issus de son union avec M. [A] [Y].
Nulle partie n’expose que la succession de Mme [B] [X] ait été réglée. M. [A] [Y] et M. [C] [Y] sont donc indivisaires sur cette terre.
M. [A] [Y] intervient donc nécessairement en cette qualité d’indivisaire, exposant dans ses conclusions qu’il l’est à concurrence de 62,50% au titre de la propriété de la terre [P].
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination , dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les interessés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes des dispositions de l’article 815-12 du code civil l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
M. [A] [Y] verse en pièce n°18 une demande d’autorisation de construction d’une salle de combats de coqs et d’aménagement d’un snack , demande déposée le 22 octobre 2001. Aucune autre pièce ultérieure n’est fournie à cet effet, les pièces jointes sous le numéro 18 étant relatives à la création d’une association dénommée 'la gallomachie de [Localité 3] Rahi’ dont M. [A] [Y] était le président.
M. [C] [Y] justifie, pour sa part, avoir effectué le 8 juillet 2002 à son nom, une demande d’autorisation de travaux pour l’installation d’une arène de combats de coqs, d’un bloc sanitaire et d’un snack sur la parcelle [P] sise à [Localité 3]. A cette demande était jointe l’autorisation de M. [Y] [A] afin que M. [C] [Y], son fils, puisse construire ladite arène de combats de coqs.
Si M. [A] [Y] écrit dans ses dernières conclusions que 'M. [C] [Y] produit plusieurs documents sur lesquels M. [A] [Y] conteste formellement sa signature et se réserve la possibilité de porter plainte pour faux et usage de faux’ il n’explicite pas plus avant de quels documents il s’agit se limitant a ajouter 'il serait fastidieux et inutile de reprendre devant la cour l’examen des pièces qui apparaissent frauduleuses, portant par exemple une imitation de la signature de [A] [Y] ( cf actes de francisation , paiements faits en réalité par Moma [Y]…)'.
Aucun élément n’établit donc la fausseté de la déclaration effectuée le 8 juillet 2002 par M. [V] [Y].
M. [C] [Y] verse en outre aux débats son immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une activité de cuisine à emporter – pâtisserie commune- promenade en mer- autres activités récréatives et de loisirs à l’enseigne '[5]' et ' Faaroa Cruise’ avec un début d’exploitation au 1er septembre 2001.
Si M. [A] [Y] conteste que l’activité de snack pour laquelle M. [C] [Y] justifie de son immatriculation soit celle en place sur le terrain indivis, il n’apporte aucun élément au titre de cette contestation alors que l’adresse est celle de la commune de [Localité 10], quartier [Adresse 4], ce quartier appartenant à la terre [Localité 12] ainsi que cela ressort de la demande d’autorisation de travaux immobiliers versée aux débats par l’intimé en pièce n° 29. L’adresse de la terre de [Localité 7] est celle correspondant au domicile de M. [C] [Y], l’établissement [5] étant situé [Localité 3] commune de [Localité 10] selon la situation telle que justifiée au répertoire des entreprises.
Ces éléments contredisent les affirmations de l’appelant qui déclare avoir lui même créé en 2002 un gallodrome sur cette terre qu’il a ensuite exploité seul jusqu’en 2007, période à laquelle son fils [C] ayant fait faillite il a accepté qu’il vienne l’aider dans cette gestion.
M. [A] [Y] affirme de même, sans en rapporter la preuve, que M. [C] [Y] a loué une partie de cette terre et a autorisé la construction de deux bungalows affectés au logement des coqueleurs à partir de 2011-2012.
L’ensemble des éléments tels qu’établis par les pièces versées aux débats permet de retenir que M. [C] [Y] exerce une activité de snack sur la parcelle indivise depuis l’année 2001, un gallodrome étant de surcroit installé sur cette parcelle, galodrome qu’il a lui même construit avec l’autorisation expresse de son père.
Aucun élément ne justifie qu’il ait donc 'chassé son père’ de ce galodrome.
S’il ne peut être contesté qu’il use ainsi de la chose indivise, cet usage ne constitue nullement un trouble illicite dès lors que cette activité existait largement avant l’indivision et n’entraine aucune modification de ce bien indivis, seul le caractère exclusif de cet usage, s’il était établi pouvant le rendre redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’appelant de sa demande de voir interdire à M. [C] [Y] de venir lui-même ou d’autoriser quelqu’un ou quelque entreprise que ce soit à venir sur la parcelle de terre [Localité 12], sise à [Localité 3] qu’il occupa et dans les constructions constituant le gallodrome dénommé [6]", ce, sous astreinte de 50 000 Fcfp par jour et par infraction compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande de restitution des pirogues :
M. [A] [Y] demande la restitution à son profit de trois pirogues, telles que présentées par lui comme étant les suivantes :
[U] (PY 7442), [C] 5 (PY 2243), Hinatea V (PY 2243).
Ces pirogues, selon ses déclarations, sont indivises entre l’ensemble des héritiers de Mme [B] [X] à laquelle elles appartenaient pour moitié.
M. [C] [Y] reconnait que la pirogue [U] appartient à l’indivision successorale, sur laquelle M. [C] [Y] déclare avoir effectué de nombreux travaux, pirogue qu’il reconnait exploiter, le rapport de visite périodique en date du 28 mars 2023 étant adressé à Faarea River Cruise à [Localité 9].
Concernant la pirogue [C] V, les parties s’accordent à reconnaître qu’elle appartient à l’indivision successorale et M. [C] [Y] déclare, sans être contredit sur ce point, l’avoir donné à sa soeur Mme [L] [Y] tel que cela avait été retranscrit dans le courrier adressée à cette dernière le 3 mars 2023 par le conseil de l’intimé. La pièce n° 7 de l’appelant à savoir le courrier adressé en réponse par Mme [L] [Y] au conseil de M. [C] [Y] n’apporte aucune contradiction sur ce point.
Quant à la pirogue Hinatea V, devenue Heimoe W immatriculée PY 2249, l’appelant verse aux débats une facture établie le 20 avril 2014 par M. [Z] [N] [K] , vendeur, au profit de Mme [B] [X] épouse [Y] mentionnant la vente de cette pirogue pour la somme de 6 millions de francs pacifique soldée le 31 décembre 2016, facture corroborée par une attestation de vente établie par M. [Z] [N] [K] le 7 septembre 2022.
L’intimé, pour sa part, verse aux débats un acte daté du 4 novembre 2011, visé par la direction polynésienne des affaires maritimes le 25 décembre 2022 et enregistré le 26 décembre 2022 portant vente de ce navire par M. [Z] [N] [K] au profit de M. [C] [Y] au prix de 6 millions de francs pacifique payable au moyen d’un premier million en matériaux de construction, 2 millions à effectuer sur le compte du vendeur et des mensualités de 100 000 FCFP jusqu’à apurement de la dette.
En tout état de cause, quand bien même cette pirogue appartiendrait-elle à l’indivision successorale, comme les deux autres M. [C] [Y] use ainsi de la chose indivise, cet usage ne constitue nullement un trouble illicite dès lors que cette activité existait largement avant l’indivision, M. [C] [Y] justifiant avoir été immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour les promenades en mer dès le 1er janvier 2012 sous l’enseigne 'Faaroa Cruise'. Il justifie d’autre part entretenir les biens indivis et verse les attestations de M. [E] [M], de Mme [Y] [J], de Mme [E] [F], indivisaires ne contestant pas cet usage.
Dès lors cet usage devra être pris en compte dans le partage de la succession de Mme [W] [O], M. [C] [Y] pouvant être redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision et pouvant faire valoir les dépenses de conservation des biens indivis qu’il a exposées sans que ledit usage ne constitue un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause M. [A] [Y] n’est nullement justifié à solliciter que lui soit personnellement restitué des biens appartenant à l’indivision successorale.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision :
C’est par des motifs propres et pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande. L’ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise :
L’appelant justifie cette demande car 'elle démèlera le vrai du faux, montrera que si l’intimé met tant de vigueur pour continuer à exploiter les biens de l’indivision c’est que ceux-ci dégagent un profit des plus appréciables et qu’il n’entend pas partager.'
C’est cependant par des motifs propres que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, de sorte que la décision attaquée sera confirmée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [A] [Y] sera condamné aux dépens et il est équitable d’allouer à M. [C] [Y] la somme de 120 000 FCFP qu’il sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance attaquée ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne M. [A] [Y] à payer à M. [C] [Y] la somme de 120 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [A] [Y] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
signé : I. SOUCHE signé : C. GUENGARD
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