Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 14 mars 2023, N° 21/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00197
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMHI
Mme [L] [F] [E]épouse [V]
M. [C], [W], [M] [V]
C/
SCI G2P
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 14 Mars 2023, enregistré sous le
n° 21/01032 ;
APPELANTS :
Madame [L] [F] [E] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [C], [W], [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Loän BUVAL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jean-Philippe CARPENTIER dela SELARL CARPENTIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCI G2P
c/o [D] Holding Immeuble PERIE MEDICAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l’AARPI ENNIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, Conseiller
Greffièere, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 05 Novembre 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 juillet 2020, Monsieur et Madame [V] ont signé une promesse de vente portant sur leur bien situé [Adresse 1] avec la SCI G2P.
La vente du bien ne s’est pas réalisée.
Souhaitant obtenir paiement de la clause de « stipulation de pénalité » insérée au contrat, les époux [V] ont vainement mis en demeure la SCI G2P de leur payer la somme de 70'000 euros.
Par assignation délivrée le 20 mai 2021, Monsieur et Madame [V] ont assigné la SCI G2P devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de voir condamner la SCI G2P à leur verser la somme de 70.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021, de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
« CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée entre les parties et intervenue le 03 septembre 2020 à 16h01 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative au paiement de la somme de 70 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2001 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative à une indemnité d’occupation d’un montant de 31 813,58 euros ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] à hauteur de 20 899,83 euros ;
CONDAMNE M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] à verser la somme de 3 000 euros à la SCI G2P en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.»
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2023, Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] ont critiqué tous les chefs du jugement rendu le 14 mars 2023, sauf en ce qu’il a rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Dans des conclusions d’appelant récapitulatives et responsives n° 4 en date du 04 juillet 2024, Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] demandent à la cour d’appel de :
'Réformer la décision entreprise,
Débouter la SCI G2P de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SCI G2P à verser aux époux [V] la somme de 70 000 euros majorée des intérêts au taux légal des particuliers à compter du 29 avril 2021 ;
Condamner la SCI G2P à verser aux époux [V] une indemnité d’occupation pour les 7 mois revendiqués à hauteur de 31 813,58 euros ;
Condamner la SCI G2P à verser aux époux [V] à titre de dommages-intérêts une somme de 20 899,83 euros ;
Condamner la SCI G2P à verser la somme de 5.000 euros aux époux [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI G2P aux dépens.'
Monsieur et Madame [V] exposent que la promesse de vente du 3 juillet 2020 vaut vente au sens de l’article 1188 du code civil. Ils soutiennent que, à supposer que la promesse était unilatérale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la prise de possession de l’immeuble par la SCI G2P pour y faire des travaux la rendait synallagmatique puisque acceptée par le bénéficiaire. Monsieur et Madame [V] font valoir également que cette acceptation a eu comme conséquence des obligations réciproques entre les parties, les époux [V] ayant l’obligation de délivrer le bien et la SCI G2P ayant l’obligation à compter de la prise de possession de payer le prix. Ils ajoutent que la SCI G2P n’a jamais usé du droit de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et dont elle ne pouvait bénéficier en sa qualité de professionnel de l’immobilier, et ne saurait se prévaloir d’une prétendue caducité, alors que la vente ne prévoyait aucune condition suspensive, qu’elle était acceptée par les parties et que la SCI G2P a pris possession de l’immeuble. Ils précisent qu’ils n’ont pas autorisé l’abattage des arbres dont ils savaient qu’ils étaient utiles au terrain et les protégeaient d’une vue plongeante sur leurs voisins.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [V] exposent que la clause pénale est valable, dès lors que l’événement qu’elle envisage s’est précisément produit. Ils font valoir que, au regard de la qualité de professionnel de l’immobilier de l’acquéreur, la modulation doit être écartée. Ils indiquent que, en versant spontanément 20'000 € dans la comptabilité du notaire, la SCI G2P a commencé à exécuter la clause pénale qu’elle reconnaissait devoir aux promettants. Monsieur et Madame [V] ajoutent que, n’ayant vendu le bien litigieux que le 30 juillet 2021, réglant un prêt- relais et une assurance pendant sept mois, ils ont subi un préjudice dont ils demandent réparation.
Dans des conclusions d’intimée n° 4 en date du 15 mai 2024, la SCI G2P demande à la cour d’appel de :
'A TITRE PRINCIPAL,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 14 mars 2023, en ce qu’il a :
CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée entre les parties et intervenue le 03 septembre 2020 à 16h01 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative au paiement de la somme de 70 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2001 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative à une indemnité d’occupation d’un montant de 31 813,58 euros ;
REJETTE la demande indemnitaire de M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] à hauteur de 20 899,83 euros ;
CONDAMNE M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] à verser la somme de 3 000 euros à la SCI G2P en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER la stipulation pénale prévue à l’acte du 3 juillet 2020 inapplicable ;
— DEBOUTER M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— JUGER la stipulation pénale prévue à l’acte du 3 juillet 2020 disproportionnée ;
— JUGER que la SCI G2P a sciemment et utilement géré l’affaire M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V] dans leur intérêt ;
— FIXER en application du pouvoir de modulation du Juge, la clause pénale à de plus justes proportions ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues par M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V], à la SCI G2P au titre des travaux réalisés par cette dernière, et les sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge au titre de la clause pénale ;
— DÉBOUTER M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
EN TOUTES HYPOTHESES
— CONDAMNER M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V] à verser la somme de 5.000 euros à la SCI G2P en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel – CONDAMNER M. [C], [W], [M] [V] et Mme [L], [F] [E] épouse [V] au paiement des entiers dépens de la procédure d’appel.'
La SCI G2P expose que la promesse de vente étant devenue caduque dès le mois de septembre 2020, rien ne lui interdisait de procéder à l’acquisition d’un autre bien le 18 février 2021. Elle fait valoir que l’autorisation donnée par les époux [V] pour la coupe et l’ébranchage d’arbres a exposé la villa en vente à un risque de glissement de terrain et d’effondrement non existant lors de la signature de la promesse de vente. La SCI G2P soutient que, en page 3 de l’acte authentique, il est mentionné expressément le caractère unilatéral de la promesse, et que l’unique obligation née de la promesse du 3 juillet 2001 incombait aux seuls époux [V], lesquels se sont expressément engagés à maintenir leur offre jusqu’au 3 septembre 2020. Elle précise que tant qu’elle n’avait pas formalisé son consentement à l’acquisition en levant l’option, elle n’était débitrice d’aucune obligation à l’égard des promettants, le délai de deux mois n’ayant été stipulé qu’à la seule fin de permettre au bénéficiaire d’exercer son droit d’option. La SCI G2P ajoute que les travaux qu’elle a menés, et qui ne caractérisent pas une prise de possession de l’immeuble ou ne peuvent s’analyser en une volonté de lever l’option, ont été réalisés avec l’accord des époux [V] aux fins d’amélioration du bien et postérieurement à la caducité de la promesse de vente, de sorte que Monsieur et Madame [V] ont toujours été les propriétaires des lieux.
Par ailleurs, la SCI G2P expose que le délai de rétractation de 10 jours est inapplicable en l’espèce puisqu’il s’agit d’une promesse unilatérale de vente soumise au délai déterminé par les parties pour procéder à la levée de l’option par le bénéficiaire de ladite promesse. Elle précise qu’elle avait jusqu’au 3 septembre 2020 pour réaliser la promesse, en manifestant, de manière non équivoque, sa volonté de lever l’option, soit en procédant à la signature de l’acte de vente définitif en la forme authentique accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire d’une somme correspondant au prix stipulé, soit par la levée d’option à l’intérieur du délai précité. La SCI G2P fait valoir que la vente ne s’est pas formée et que la promesse de vente est devenue caduque dès le 3 septembre 2020.
À titre subsidiaire, la SCI G2P soutient que, pour solliciter l’application de la clause pénale prévue aux seul effet de sanctionner l’inexécution des obligations contractuelles souscrites par les parties au titre de la promesse, les époux [V] doivent démontrer en quoi la SCI G2P a manqué aux obligations contractuelles mises à sa charge, ce qu’ils ne font pas.
À titre infiniment subsidiaire, la SCI G2P expose que, alors qu’elle n’était tenue à aucune obligation vis-à-vis des époux [V], elle a 'uvré pour qu’ils puissent trouver un autre acquéreur et elle s’est même acquittée de la différence de prix existant entre l’offre de vente des époux [V] et l’offre d’achat de Monsieur [Z], tiers candidat acquéreur, de sorte que la cour d’appel tiendra compte de ces éléments pour minorer le montant de la pénalité dans l’hypothèse extraordinaire où elle retiendrait l’application de cette clause pénale. La SCI G2P fait valoir également qu’elle a accepté de verser une somme de 20'000 € entre les mains du notaire rédacteur de la promesse de vente, dès lors qu’elle avait conscience que, ayant choisi de ne pas conclure le contrat définitif de vente, les époux [V] auraient à rechercher un nouvel acquéreur, mais également pour mettre un terme au litige. Elle prétend que les époux [V] ne justifient d’aucun préjudice, y compris au titre du prêt-relais qui concerne un autre bien immobilier et des frais d’hypothèque, qui serait né d’une prétendue inexécution de la promesse, de sorte que le montant de la clause pénale apparaît manifestement disproportionné voire indû. La SCI G2P ajoute que, ne revêtant pas la qualité d’occupant sans droit ni titre, elle ne saurait se voir condamner au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation. Elle conclut que, s’étant placée en situation de gestion d’affaires vis-à-vis des époux [V], elle est fondée à demander le remboursement des travaux qu’elle a engagés dans leur intérêt.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 13 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 1188 et 1192 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral du terme mais les clauses claires et précises ne peuvent être interprétées sous peine de dénaturation.
Monsieur et Madame [V] exposent qu’il y a lieu de retenir le caractère synallagmatique de la promesse de vente du 3 juillet 2020 et que celle-ci vaut vente au sens de l’article 1188 du code civil. Ils soutiennent que l’acceptation de la vente par le promettant a eu comme conséquence des obligations réciproques entre les parties, les époux [V] ayant l’obligation de délivrer le bien et la SCI G2P ayant l’obligation à compter de la prise de possession de payer le prix. Ils ajoutent que, page une de l’acte authentique litigieux, les termes « PROMESSE DE VENTE» sont mentionnés à deux reprises, sans être complétés par l’adjectif «UNILATERALE».
Toutefois, force est de constater que l’objet du contrat (page trois de l’acte authentique) est libellé de la manière suivante : « promesse unilatérale de vente ».
La cour relève également que, page sept de l’acte authentique litigieux, il est mentionné notamment qu’il s’est formé entre les parties un contrat dans les termes de l’article 1124 du code civil.
L’article 1124 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que :
' La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.'
Cette disposition a été introduite par l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
Avant la réforme du droit des contrats, la promesse unilatérale de vente n’était pas définie dans le code civil et son régime n’était pas précisé.
Il s’ensuit que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire , le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire .
Il résulte de cette disposition que si le promettant s’engage à vendre à des conditions d’ores et déjà fixées avec le bénéficiaire , ce dernier dispose d’un droit d’ option lui conférant la faculté de contracter. La levée de l’ option par le bénéficiaire a pour effet de rendre la vente parfaite. A défaut de levée d’ option dans les termes du contrat, la promesse de vente devient caduque.
Enfin, l’acceptation de la promesse est distincte de la levée de l’ option : l’acceptation engage le promettant et ouvre au bénéficiaire le droit d’ option ; la levée de l’ option emporte la formation de la vente.
Selon acte notarié en date du 3 juillet 2020, Monsieur et Madame [V] (le promettant) ont conféré à la SCI G2P (le bénéficiaire) la faculté d’acquérir un bien situé [Adresse 1], le bénéficiaire acceptant la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réservant la faculté d’en demander ou non la réalisation.
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 03 septembre 2020 à 16 heures. Il était précisé que la réalisation de la promesse aura lieu :
*Soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente correspondant au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes, à la provision sur frais d’actes de vente et de prêt éventuel, à l’éventuelle commission d’intermédiaire, et de manière générale tous comptes et prorata.
*Soit par la levée d’option faite par le bénéficiaire à l’intérieur de ce délai.
La levée d’option par le bénéficiaire, si elle est effectuée, transformera la promesse unilatérale de vente en vente. Cette vente restera placée sous les seules conditions suspensives encore pendantes le jour de la levée d’option, sauf si renonciation de la part du bénéficiaire à ces dernières. Dans ce dernier cas, la signature de la vente devra intervenir au plus tard dans les 15 jours ouvrés suivant l’expiration de la durée de validité de la promesse, et le transfert de propriété restera reporté au jour de la signature dudit acte de vente et du paiement du prix de vente et des frais. Cette levée d’option sera effectuée par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le bénéficiaire et devra être accompagnée du versement par virement du prix stipulé.
Ainsi, l’acte authentique prévoit que la réalisation de la promesse aura lieu soit par la signature de l’acte authentique accompagnée du versement du prix, soit en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai, 'par la levée d’option faite par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le bénéficiaire dans le même délai accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire.
L’acte authentique du 03 juillet 2020 constitue donc bien une promesse unilatérale de vente.
Il est constant et non contesté qu’à la date du 03 septembre 2020, l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente n’a pas été signé.
Il est également constant que le versement du prix prévu par virement n’est pas intervenu dans le délai visé à la promesse.
Toutefois, les époux [V] font valoir que la SCI G2P reconnaît avoir accepté la vente et avoir eu des difficultés à virer les fonds, alors même qu’elle avait pris possession du bien pour y faire des travaux.
La jurisprudence en infère que l’acceptation d’une promesse unilatérale de vente , par celui au bénéfice duquel elle est consentie, n’est soumise à aucune condition de forme particulière et peut s’induire des circonstances de la cause » (Civ. 3e, 19 déc. 2012, n°08-14.225 information orale du promettant par son notaire) et du paiement du prix (Civ. 1re, 13 juin 1961, Bull. civ. I, n° 311).
En l’espèce, il n’est pas démontré par les époux [V] qu’ils ont été informés, par courrier ou oralement ou de manière non équivoque, par leur notaire de la levée de l’option par la SCI G2P avant l’échéance du 03 septembre 2020, les différents courriers électroniques produits par les appelants mettant seulement en évidence, postérieurement au 03 septembre 2020, l’intérêt de la SCI G2P pour acquérir le bien litigieux sans être en mesure pour autant de réunir les fonds nécessaires.
Par ailleurs, les époux [V] prétendent que la SCI G2P a pris possession de l’immeuble, ce qui vaut acceptation de la promesse, mais ne précisent pas la date à laquelle cette prise de possession aurait eu lieu et ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations.
En réponse, Monsieur [I], gérant de la SCI G2P, fait valoir qu’il a effectué des travaux à ses frais pour le compte des époux [V].
Force est de constater que les factures produites par l’intimée et relatives aux travaux entrepris dans le bien litigieux ont été établies entre le 25 septembre 2020 et le 23 avril 2021, soit après l’échéance du 03 septembre 2020.
Or, il est stipulé, page six de l’acte authentique du 3 juillet 2020, que, en l’absence de levée d’option de signature de l’acte de vente dans le délai, au cas où le bénéficiaire n’aurait ni levé d’option ni signé l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du bénéficiaire de l’acquérir.
Il résulte des éléments qui précèdent que la cour ne peut que constater que la SCI G2P, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, n’a pas procédé à la levée de l’option avant le 03 septembre 2020 à 16 heures.
Il s’ensuit que la vente ne s’est pas formée entre les parties et que la promesse unilatérale de vente du 3 juillet 2020 est devenue caduque. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Dans ces conditions, les constatations de la cour rendent inopérants les autres moyens soulevés par les parties, de sorte que la cour n’est pas tenue d’y répondre.
En conséquence, Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Il n’y a pas lieu non plus pour la cour de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire et à titre très subsidiaire par la SCI G2P.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative au paiement de la somme de 70 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2001;
— rejeté la demande de condamnation de la SCI G2P et formulée par M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] relative à une indemnité d’occupation d’un montant de 31 813,58 euros ;
— rejeté la demande indemnitaire de M. [C] [W] [M] [V] et Mme [L] [F] [E] épouse [V] à hauteur de 20 899,83 euros.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Les époux [V] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la SCI G2P la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2023 dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] à payer à la SCI G2P la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C], [W], [M] [V] et Madame [L], [F] [E] épouse [V] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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